Accord d'entreprise "accord d'entreprise relatif à l'organisation du travail et à l'aménagement du temps de travail" chez GROUPE SMISO MUTUELLES DES CADRES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de GROUPE SMISO MUTUELLES DES CADRES et le syndicat CFDT le 2018-06-12 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T59L18002133
Date de signature : 2018-06-12
Nature : Accord
Raison sociale : GROUPE SMISO MUTUELLES DES CADRES
Etablissement : 32431061400122 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-06-12

Accord d’entreprise de la Mutuelle GSMC relatif à l’aménagement et l’organisation du temps de travail

PREAMBULE

Le présent accord vise à compléter l’accord d’entreprise voté par référendum d’entreprise le 8 juin 2017

La mutuelle GSMC souhaite compléter son accord d’entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail afin d’y inclure toutes les catégories de salariés de la mutuelle. En effet, la mutuelle GSMC souhaite que définir un mode de fonctionnement cohérent et une gestion maitrisée du temps de travail, en définissant des règles permettant de prendre en compte les aspirations des salariés ainsi qu’une liberté d’organisation personnelle, conciliée avec les exigences de fonctionnement des services.

Il est convenu que la mise en œuvre de cet avenant ne devra pas dégrader la qualité des conditions de travail et la santé des salariés, particulièrement en matière de durée du travail.

DEFINITIONS

Temps de travail effectif : la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles (article L. 3121-1 du Code du travail)

Temps de pause : tout salarié bénéficie d’un temps de pause d’une durée minimale de 20 minutes à compter de 6 heures de travail effectif consécutives. Le temps de pause n’est pas considéré comme du temps de travail effectif, ni rémunéré comme tel. (L. 3121-16 du Code du travail)

Temps de trajet : le temps de trajet entre le domicile et le lieu d’exécution du travail n’est pas considéré comme du temps de travail effectif.

Le temps de trajet passé entre deux lieux d’exécution du travail (deux agences, deux missions, deux clients…) est en revanche du temps de travail effectif comptabilité comme tel.

Durée légale du travail : la durée légale du travail effectif des salariés est de 35 heures par semaine civile (L. 3121-27 du Code du travail)

Durées maximales de travail : l’ensemble du personnel (à l’exception des cadres en forfait jours et des cadres dirigeants) doit respecter les durées maximales de travail effectif suivantes :

  • Durée maximale quotidienne : aucune journée de travail ne peut excéder 10 heures de travail effectif

  • Durée maximale hebdomadaire :

    • Aucune semaine de travail ne peut excéder 48h de travail effectif

    • Aucune période de 12 semaine consécutive ne peut conduire à une moyenne hebdomadaire de travail effectif supérieure à 44 heures

Amplitude de la journée de travail : l’amplitude de la journée de travail est le nombre d’heures comprises entre le moment le salarié prend son poste et le moment ou il le quitte.

Elle correspond à l’addition des temps de travail effectif et des temps de pause. Elle ne peut dépasser 13 heures, compte tenu de la durée de repos quotidien de 11 heures.

Repos entre deux périodes de travail :

  • Repos quotidien : l’ensemble des salariés y compris les cadres en forfait jours, bénéficie au minimum de 11 heure consécutif de repos quotidien

  • Repos hebdomadaire :

    • L’ensemble des salariés, y compris les cadres en forfait jours, bénéficie au minimum de 35 heures consécutives (24 heures + 11 heures) de repos hebdomadaire

    • Repos dominical : le repos hebdomadaire est donné le dimanche

Jours de repos : en application du présent accord, le temps de travail est réparti en catégories distinctes, caractérisées chacune par un décompte du temps de travail spécifique, à l’heure ou au jour, sur des périodes distinctes, à la semaine, au mois ou à l’année.

Chacun de ces catégories est susceptible de générer des jours de repos de nature juridique différente selon les salariés concernés. Il s’agit principalement des jours de récupération du temps de travail.

Les JRTT sont des jours de repos accordés pour permettre à chaque salarié de moduler son temps de travail à la aisse afin de maintenir une moyenne de 35 heures de travail hebdomadaire.

Article 1 - OBJET

Le présent accord vise à définir les modalités d’aménagement et de l’organisation du temps de travail, en application notamment des dispositions du Code du travail relative aux conventions individuelles de forfait, et relatives aux modalités d’aménagement du temps de travail et à l’organisation et la répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine au plus égale à l’année.

Les dispositions du présent accord sont applicables à l’ensemble des salariés de la mutuelle, en contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée, à temps plein comme à temps partiel.

Article 2 – MODALITE D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

2.1 - Salariés travaillant 35 heures hebdomadaire ou moins

2.1.1 - salariés concernés

Les salariés intégrés dans un service ou une équipe dispose d’une autonomie limitée dans l’accomplissement de leur fonction ont une durée de travail effectif hebdomadaire de 35 heures.

Cette modalité s’applique aux employés, techniciens, agents de maitrise.

2.1.2 - temps de travail

Les salariés concernés doivent réaliser 7 heures de travail effectif par jour, conformément à l’horaire collectif qui leur est applicable ou aux horaires prévus à leur contrat de travail.

Par définition, ces salariés ne bénéficient pas de JRTT.

2.2 - Salariés travaillant 37 heures 30 minutes hebdomadaire

2.2.1 - salariés concernés

Les salariés intégrés dans un service ou une équipe dispose d’une autonomie limitée dans l’accomplissement de leur fonction peuvent être amenés à bénéficier d’une durée de travail effectif hebdomadaire de 37 heures 30 minutes.

Cette modalité s’applique aux employés, techniciens et agents de maitrise.

2.2.2 - temps de travail et JRTT

La durée du travail effectif des salariés concernés est fixée à 1607 heures annuelles, journée de solidarité incluse. La période de référence s’entendant du 1er janvier au 31 décembre de l’année N.

2.2.3 - temps de travail

Les salariés concernés doivent réaliser en moyenne 7 heures 30 minutes de travail effectif par jour.

2.2.4 - nombre et acquisition des JRTT.

En contrepartie de leur durée hebdomadaire de travail de 37 heures 30 minutes, les salariés concernés bénéficient de 14 JRTT maximum par an, afin de ramener leur durée hebdomadaire à 35 heures et leur durée annuelle de travail de référence à 1607 heures, journée de solidarité incluse.

Les salariés embauchés ou partant en cours d’année bénéficient d’un nombre de JRTT calculés au prorata temporis de leur date d’entrée ou de sortie de la Mutuelle, par mois complet passé dans l’entreprise.

Ces JRTT s’ajoutent au repos hebdomadaire, aux congés payés annuels et aux jours fériés.
Les JRTT s’acquiert mensuellement, à raison de 14/12 JRTT acquis par mois complet passé dans la mutuelle, sur la base du temps de travail effectif du 1er janvier au 31 décembre de l’année N.
Chaque demi-journée d’absence, non assimilée à du temps de travail effectif par une disposition légale, réglementaire ou conventionnelle (exemple : maladie, congé sans solde, absence injustifiée…) donne lieu à une réduction proportionnelle des JRTT attribués en contrepartie de la durée hebdomadaire de travail fixée à 37 heure 30 minutes.

2.2.5 - Prise de JRTT

Le nombre de JRTT pris à l’initiative du salarié est de 5 jours par an, les autres JRTT pouvant être fixés à l’initiative de l’employeur, en fonction des besoins du service.

Les JRTT ne peuvent être pris qu’à compter du mois suivant leur acquisition, par demi-journée ou journée entière.

Aucune anticipation n’est possible, à l’exception des JRTT fixés par l’employeur.

Comme pour les congés payés ou autres congés assimilés, le salarié concerné doit faire sa demande de JRTT :

  • Pour une durée de congés allant de 1 à 5 jours, avec un délai de validation minimum de 5 jours ouvrés ;

  • Pour une durée de congés supérieure à 5 jours ouvrés, avec un délai de validation minimum de 10 jours ouvrés

En l’absence de réponse à toute demande faite dans ces délais, l’accord est réputé tacite. La Direction s’engage à répondre au plus tard 48 heures avant la date de prise de JRTT.

En revanche, pour toute demande faite dans des délais inférieurs, l’absence de réponse expresse vaut refus.

La période de prise des JRTT acquis au titre de l’année N court du 1er janvier au 31 décembre de l’année N. Au 31 janvier de l’année N+1, ces JRTT doivent être définitivement soldés. S’ils ne sont pas soldés à cette date ou versés au Compte Epargne-temps (CET), ils sont perdus.

2.3 - Salariés travaillant au forfait 215 jours dans l’année

Les dispositions relatives au forfait 215 jours dans l’année ou « cadre au forfait » défini dans l’accord collectif du 8 juin 2017 sont actuellement applicables aux cadres, qui compte tenu de la nature des taches accomplies et des responsabilités inhérentes à leurs fonctions disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiés.

Ces dispositions seront étendues à l’ensemble des cadres.

Article 3 – MODALITE DE CONTROLE DU TEMPS DE TRAVAIL

L’employeur met en place un outil de décompte du temps de travail effectif. Il établi un document de contrôle (état de synthèse) qui est communiqué au salarié afin que celui-ci contrôle sont temps de travail effectif.

Cet outil permet de contrôler la durée de travail effectif des salariés et de veiller au respect des durées de travail quotidiennes ou hebdomadaires définies au présent accord.

Article 4 – LE COMPTE EPARGNE TEMPS

Cet article remplace l’article 4.3 de l’accord collectif approuvé le 8 juin 2017.

Article 4.1 - Objet

Le présent compte épargne temps permet aux salariés bénéficiaires de préserver les JRTT ou congés payés (CP) à la fin des périodes respectives d’exercice de ces droits.

Article 4.2 - Salariés bénéficiaires

Tous les salariés de la mutuelle, quelle que soit leur modalité de temps de travail leur ouvrant doit à des JRTT, bénéficient du présent compte épargne temps.

Article 4.3 – Ouverture et alimentation du compte

L’ouverture d’un CET et son alimentation relèvent de l’initiative exclusive du salarié bénéficiaire. A défaut d’initiative du salarié avant les dates susmentionnées, il n’y a donc pas d’épargne automatique des JRTT ou CP.

Le salarié intéressé par l’ouverture d’un CET doit faire sa demande, au plus tard le 31 jours après l’extinction des droits.

L’alimentation du CET est soumise à accord de la hiérarchie du salarié.

Article 4.4 - Utilisation du compte

Article 4.4.1 - Rémunération ou monétisation des JRTT et des CP

Chaque salarié bénéficiaire peut utiliser, dans le délai imparti ci-après, les JRTT versés dans son compte pour prendre un congé correspondant ou recevoir une rémunération équivalente (« monétisation »).

La prise du congé ou monétisation des JRTT épargnés sont effectuées sur la base du salaire du salarié concerné à la date de sa demande selon les règles légales en vigueur.

Article 4.5.2 - Procédure

Le salarié concerné doit faire sa demande auprès de son correspondant de la gestion du personnel, ou le cas échéant, via l’outil de gestion des ressources humaines.

En cas d’utilisation pour la prise de congé, cette demande est faite et traitée selon les règles et procédure en vigueur pour les demandes d’absence.

En cas de monétisation, cette demande doit être faite avant le 15 du mois en cours pour être prise en compte à l’échéance habituelle de paie.

Article 4.6 - Rupture du contrat de travail

En cas de rupture du contrat de travail, quel qu’en soit l’auteur, le salarié concerné perçoit une indemnité compensatrice correspondant au montant des congés (y compris JRTT) non utilisés et restants à son compte à la date de notification de ladite rupture.


Article 5 – DUREE DE REVISION ET DENONCIATION DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet à compter de sa signature. Chaque partie signature peut demander la révision de tout ou partie du présent accord dans les conditions légales.

Le présent accord peut par ailleurs être dénoncé dans les conditions légales.

Article 6 – DEPOT ET PUBLICITE

Le présent accord est déposé conformément aux dispositions légales en vigueur.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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