Accord d'entreprise "ACCORD DE SUBSTITUTION RELATIF AU CHANGEMENT DE CONVENTION COLLECTIVE" chez SA ESTEBAN (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SA ESTEBAN et le syndicat CFDT le 2023-01-31 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T03423008198
Date de signature : 2023-01-31
Nature : Accord
Raison sociale : SA ESTEBAN
Etablissement : 32436902400041 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Accord collectif relatif à la négociation annuelle obligatoire sur l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, la qualité de vie et les conditions de travail (2022-11-07)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-01-31

ACCORD DE SUBSTITUTION

RELATIF AU CHANGEMENT DE CONVENTION COLLECTIVE

Entre

La Société ESTEBAN,

Ci-après dénommé l’Entreprise

D’une part,

L’organisation syndicale

D’autre part,

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

PRÉAMBULE

Depuis plusieurs années, la SA ESTEBAN connait une évolution progressive de son activité. La marque ne cesse d’innover en proposant de nouvelles façons de parfumer son intérieur.

A ce jour, le constat a été fait que la SA ESTEBAN s’est désormais orientée vers une activité de production de produits parfumés majoritairement composés de solutions parfumées alcooliques, concentrés de parfums, bougies .

Dans ce contexte, l’activité de production de céramique microporeuse parfumée n’apparait plus comme étant l’activité principale de l’entreprise et les dispositions de la Convention Collective Nationale des industries céramiques de France du 06 juillet 1989 (IDCC 1558) ainsi que ses accords de branche, ne sont plus adaptées à l’activité de l’entreprise.

De ce fait, les dispositions de la Convention Collective Nationale des industries chimiques et connexes du 30 décembre 1952 (IDCC 44), ainsi que ses accords de branche, sont dès lors davantage en adéquation avec l’activité réalisée par le personnel de la SA ESTEBAN.

L’objectif du présent accord de substitution est d’organiser le statut des salariés de la SA ESTEBAN en déterminant les règles qui leur seront appliquées, compte tenu du statut collectif qui leur était applicable jusqu’à la date d’entrée en vigueur du présent accord, et compte tenu du statut collectif émanant de la CCN des industries chimiques dont ils bénéficieront exclusivement à compter de cette date.

Table des matières

PRÉAMBULE 1

TITRE I – DISPOSITIONS GENERALES 3

Article I.1 - Champ d’application 3

Article I.2 – Convention Collective Nationale applicable 3

Article I.3 – Effets du présent accord 3

TITRE II : PRÉSENTATION DE LA CONVENTION COLLECTIVE APPLICABLE 3

Article II.1 - Classification 3

Article II.2 - Modalités de rémunération des salariés 5

Article II.2.1 – Lexique 5

Article II.2.2 – Catégorie objective 5

Article II.2.3 – Précision sur le Salaire minimum conventionnel (SMC) 6

Article II.2.4 – Garantie des rémunérations (aussi dénommée « Garantie » dans l’accord ) 6

Article II.2.5 – Rémunération globale Estéban = RGE 7

Article II.2.6 – Nouvelle rémunération Chimie = NRC 7

Article II.2.7 – Substitution des dispositions de la CCN des industries Chimiques aux dispositions de la CCN des industries céramiques 9

Article II.2.8. Calcul des salaires minima 9

Article II.3  Durée de travail 9

Article II.4 – Congés exceptionnels pour événements familiaux 9

Article II.5 – Autres dispositions 10

II.5.1 - Période d’essai 10

II.5.2 - Préavis 10

II.5.3 – Indemnité de fin de contrat 10

TITRE VI: DISPOSITIONS FINALES 10

Article VI-1 : Durée de l’accord 10

Article VI-2 : Dénonciation total ou partiel du présent accord 11

Article VI-4 : Entrée en vigueur de l'accord 11

Article VI-5 : Commission de suivi 12

Article VI-6 – Dépôt et Publicité 12

TITRE I – DISPOSITIONS GENERALES

Article I.1 - Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la SA ESTEBAN à compter du 01/03/2023.

Certaines dispositions expressément mentionnées seront applicables aux seuls salariés visés par ces dispositions.

Les salariés recrutés au sein de la SA ESTEBAN après l’entrée en vigueur du présent accord, se verront appliquer de fait dès leur embauche les dispositions de la Convention Collective Nationale des Industries Chimiques et connexes du 30 décembre 1952 (IDCC 44) ainsi que ses accords de branche.

Article I.2 – Convention Collective Nationale applicable

Compte tenu du changement d’activité, il ne sera plus fait application des dispositions de la convention collective des Convention Collective Nationale des industries céramiques de France du 06 juillet 1989 (IDCC 1558) à compter de la date d’effet du présent accord.

S’appliqueront donc dorénavant uniquement les dispositions de la Convention Collective Nationale des Industries Chimiques et connexes du 30 décembre 1952 (IDCC 44)

Article I.3 – Effets du présent accord

Dès son entrée en vigueur, le présent accord se substitue à tout usage, engagement unilatéral ou à toute disposition d’un accord d’entreprise antérieurement en vigueur, quelle que soit leur dénomination, et qui auraient le même objet.

L’ensemble de ces dispositions cesseront donc de s’appliquer à la date d’entrée en vigueur du présent accord

TITRE II : PRÉSENTATION DE LA CONVENTION COLLECTIVE APPLICABLE

Article II.1 - Classification

Les grilles de classification en date du 01/10/2022 de la CCN des industries Chimiques et connexes du 30 décembre 1952 se substituent pleinement, en vertu du présent accord, aux grilles de classification antérieurement applicables aux salariés de la Société.

Afin de mettre en place les grilles de classifications de la CCN des industries Chimiques et connexes du 30 décembre 1952, il sera attribué à chaque salarié un niveau de classification correspondant à la fonction exercée.

Les nouvelles classifications ont été attribuées à chaque collaborateur en tenant compte notamment de son emploi occupé, et de son expérience.

Les classifications de la CCN des industries chimiques sont réparties au sein de différents groupes, et pour chacun d’eux une définition générale est donnée. Ces groupes sont subdivisés en coefficients.

Il est à noter qu’il n’y a pas de concordance entre les définitions de statut : ouvrier, employé, technicien, agent de maîtrise et cadre, figurant dans la CCN des industries céramiques de France et celle des industries Chimiques.

Lors des négociations de l’accord, une grille par coefficient et par métier a été présentée.

A noter que les salariés ne pourront prétendre à la date du changement de convention et pour l’avenir au maintien de leur ancien statut, ce dernier résultant des dispositions d’une convention collective qui ne trouve plus à s’appliquer.

Il est entendu que les dispositions applicables à leur nouveau statut le seront compte tenu de l’intégralité de leur ancienneté au sein de l’entreprise. Par exemple, le bénéficie d’une prime d’ancienneté sera calculé en tenant compte de la date d’ancienneté du salarié et non de la date à laquelle le changement de statut lui ouvrant droit à cette prime est intervenue.

En application des dispositions de la CCN des industries Chimiques et connexes du 30 décembre 1952, certains salariés bénéficient de garantie de classement, dans les conditions prévues par les dispositions de branche en vigueur:

  • En fonction du diplôme professionnel dont le salarié est titulaire (CAP – BEP ; BTN ; BTS ; DUT),

  • En fonction de l’âge du salarié et/ou du nombre d’années passées dans l’entreprise, en particulier pour les salariés classés aux statuts Ingénieur et Cadre.

Un avenant au contrat de travail des salariés sera établi pour chacun des salariés précisant l’ensemble des modifications apportées par application du présent accord de substitution (Nouvelle convention collective applicable, statut, classification, rémunération fixe et variable sur objectif).

Afin que chaque salarié soit en mesure de vérifier l’incidence du changement de convention collective, il sera remis à chaque salarié, à titre informatif, un document écrit appelé « fiche de transposition » sur lequel apparaîtra les informations tenant à son ancien statut et celle de son nouveau statut :

  • Statut et classification,

  • Salaire minimum conventionnel,

  • Salaire de base (fixe) et variable le cas échéant,

  • Primes conventionnelles le cas échéant (exemple prime d’ancienneté)

En cas de questions ou besoin d’informations complémentaires, le salarié devra se rapprocher de la Direction des Ressources Humaines, et pourra, s’il le souhaite, se faire accompagner par le salarié signataire du présent accord.

La nouvelle convention collective et les classifications correspondantes figureront sur le premier bulletin de salaire édité après la signature du présent accord.

Article II.2 - Modalités de rémunération des salariés

Article II.2.1 – Lexique

Dans un souci de clarté, le présent lexique est établi pour faciliter la compréhension des dispositions de l’accord :

« SB Estéban » = Salaire brut de base (fixe) applicable au mois de septembre 2022 multiplié par 12 , pour obtenir une rémunération brute fixe annuelle,

« Var.Estéban » = Montant brut théorique de la rémunération variable totale sur objectifs Estéban (à savoir montant de la prime pour des objectifs atteints à 100%)

« SMC » = Salaire minimum conventionnel annuel de la CCN des industries chimiques

« PAnc.Céramique » = Montant brut mensuel de la prime d’ancienneté applicable sur la Céramique au 31 janvier 2023 multiplié par 12, pour obtenir un montant annuel,

« PAnc.Chimie » = Montant brut mensuel de la prime d’ancienneté applicable sur la Chimie au 01er mars 2023 multiplié par 12, pour obtenir un montant annuel,

« PVac.» = Montant brut annuel de la Prime Vacances issue de la CCN des industries céramiques de France versé en juin 2022,

« RGE » = Rémunération globale Estéban au 31/10/22

« NFC » = Nouveau Fixe Estéban dans la CCN Chimie (Nouveau salaire de base brut fixe annuel) au jour du passage de la convention

« Var.Chimie» = Montant brut théorique de la rémunération variable sur objectifs applicable à compter du 01/03/2023 (à savoir montant de la prime pour des objectifs atteints à 100%)

« NRC » = Nouvelle rémunération Chimie

« Catégorie objective » = Ensemble de salariés appartenant à une catégorie définie qui répond aux mêmes règles.

« Accessoires »= Montant total constitué des sommes suivantes :

  • Montant brut annuel de la prime d’ancienneté,

  • Montant brut annuel de la prime de poste (prime magasinage, prime polyvalence, prime sous-traitance…) ,

  • Montant brut annuel de la prime de « pauses payées » issue de l’accord sur la réduction du temps de travail signé le 30 mars 20000.

Article II.2.2 – Catégorie objective

Les catégories objectives définies sont :

  • Les ouvriers, employés, techniciens et agent de maitrise

  • Les cadres,

  • Les cadres – du comité de direction opérationnel et du comité stratégique,

Le salarié sera rattaché à la catégorie objective qui lui est applicable dans la nouvelle classification de la Chimie.

Article II.2.3 – Précision sur le Salaire minimum conventionnel (SMC)

Il est précisé que le salaire brut de base fixe du salarié doit au moins être égal au minimum conventionnel applicable et cela hors prime d’ancienneté.

Article II.2.4 – Garantie des rémunérations (aussi dénommée « Garantie » dans l’accord )

Lors des 1eres négociations il a été décidé entre les parties le préalable suivant : les salariés présents au 28/02/2023 en contrat à durée déterminée ou indéterminée bénéficieront d’une garantie de rémunération définie dans les articles suivants, c’est-à-dire qu’aucun salarié ne sera perdant au niveau de sa rémunération globale.

Il sera notamment vérifié que la rémunération brute perçue par les collaborateurs sur la nouvelle convention collective soit égale ou supérieure au montant de la Garantie des rémunérations.

Les éléments qui entrent dans cette garantie sont définies de la manière suivante :

Pour la catégorie objective des cadres – du comité de direction opérationnel ou du comité de direction stratégique

Pour cette catégorie, la Garantie des rémunérations sera, le montant brut le plus favorable entre :

  • SB Estéban

  • SMC

Pour l’ensemble des autres catégories

Par le présent accord la garantie des rémunérations est égale à la somme des rémunérations brutes réellement perçues, en application de la convention dénoncée et du contrat de travail, sur la période du 01/11/2021 au 31/10/2022, soit les sommes annuelles suivantes :

  • Salaire réel fixe brut de base sur la période

  • 30% du montant brut de la prime sur objectifs qualitatifs perçu par le salarié (à savoir prime liée aux performances individuelles (= prime qualitative)

  • Montant brut de la prime d’ancienneté,

  • Montant brut de toutes les primes de poste (prime magasinage, prime polyvalence, prime sous-traitance…) ,

  • Montant brut de la prime vacances

Il est précisé que pour les salariés entrés en cours d’année soit entre le 01/11/2021 au 31/10/2022, il sera procédé à une reconstitution de la garantie des rémunérations pour ramener la rémunération à 12 mois.

Article II.2.5 – Rémunération globale Estéban = RGE

Par ailleurs, en plus de devoir être au moins égale au montant de la Garantie des rémunérations définie au II.2.4, il a été arrêté que la nouvelle rémunération de la Chimie (NRC), devrait au moins être égale à la rémunération globale Estéban, dont le montant est défini comme suit :

  • Salaire brut de base (fixe) applicable au mois de septembre 2022 multiplié par 12 , pour obtenir une rémunération brute fixe annuelle,

  • Montant brut de la prime de pauses payées applicable au mois de septembre 2022, en vertu de l’accord 35h conclu le 30 mars 2000 multiplié par 12 pour obtenir un montant annuel,

  • Montant brut théorique total (sur objectifs qualitatifs et quantitatifs) de la prime sur objectifs (à savoir montant de la prime à septembre 2022 pour des objectifs atteints à 100%) = Var.Estéban, 

  • Montant brut de la prime d’ancienneté à la date du mois de septembre 2022 multiplié par 12 pour obtenir un montant annuel,

  • Montant brut de la prime de poste (prime magasinage, prime polyvalence, prime sous-traitance) versé au salarié à la date du mois de septembre 2022 multiplié par 12 mois, pour obtenir un montant annuel,

  • Montant brut de la prime vacances versé en juin 2022.

Il est précisé que pour les salariés entrés en cours d’année entre le 01/11/2021 au 31/10/2022, il sera procédé à une reconstitution de la rémunération globale Estéban pour ramener la rémunération à 12 mois.

Article II.2.6 – Nouvelle rémunération Chimie = NRC

Dans le présent accord, la notion de « nouvelle rémunération Chimie » renvoie aux éléments suivants :

NRC = NFC + Var.Chimie + accessoires

Pour la catégorie des cadres – du comité de direction opérationnel ou du comité de direction stratégique :

Nouveau fixe Chimie = NFC

Ce sera, le montant brut le plus favorable entre :

  • Le SMC ,

  • Le SB Estéban,

La nouvelle rémunération brute variable sur objectifs = Var.Estéban

Si NFC = SB Estéban alors Var.Chimie = Var.Estéban

Si NFC = SMC alors Var.Chimie = Var.Estéban – (SMC – SB Estéban)

Pour les autres catégorie de salariés :

Nouveau fixe Chimie = NFC

Il sera déterminé de la manière suivante :

Etape 1 : Déterminer le montant le plus favorable entre :

  • Le SMC,

  • Le SB Estéban

Ce montant sera appelé « Base 1 »

Etape 2 : Calcul de la différence suivante qu’on appellera « Diff Céramique » :

  •  Diff Céramique = (PAnc. Céramique + PVac.) – PAnc. Chimie

Etape 3 : Analyse « Diff Céramique »

Si Diff Céramique > 0, ce montant sera ajouté à « Base 1 »

  • Base 2 = Base 1 + Diff Céramique

Si Diff Céramique < = 0, pas d’ajout dans « Base 1 ».

  • Base 2 = Base 1

Etape 4 : Inclure les « accessoires de la Chimie »

  • Base 3 = Base 2 + Accessoires de la Chimie

Etape 5 : Vérifier l’atteinte de la Garantie et Calcul de la différence qu’on appellera « Diff Garantie » 

  • Diff Garantie = Garantie – Base 3

Etape 6 : Analyse « Diff Garantie » pour déterminer le « NFC »

Si Diff Garantie  > 0 alors la différence est ajoutée à « Base 3 » pour atteindre la garantie.

  • NFC = Base 2 + Diff Garantie

Si Diff Garantie <= 0, garantie atteinte

  • NFC = Base 2

La nouvelle rémunération brute variable sur objectifs = Var.Chimie *

* Applicable aux collaborateurs dont le montant de la Var.Estéban > 0€

  • Pour les ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise

Si Diff Garantie < 0 alors Var.Estéban = Var.Chimie

Si Diff Garantie > 0 alors Var.Estéban – Diff Garantie  = Var.Chimie

  • Pour les cadres :

Si NFC < RGE alors la Var.Chimie = RGE – NFC

Si NFC > RGE alors la Var.Chimie = 0

Article II.2.7 – Substitution des dispositions de la CCN des industries Chimiques aux dispositions de la CCN des industries céramiques

La structure de rémunération de CCN des industries Chimiques et connexes du 30 décembre 1952 se substitue pleinement aux dispositions anciennement applicables à ces salariés, sous réserve du dispositif de garantie des rémunérations prévu par le présent accord.

Les salariés concernés se verront appliquer les dispositions relatives à la rémunération de la CCN des industries Chimiques et connexes du 30 décembre 1952

Article II.2.8. Calcul des salaires minima

Aux termes de l’article 12 de la CCN des industries Chimiques et connexes du 30 décembre 1952, les salaires minima mensuels de base fixés selon le coefficient hiérarchique des salariés sont prévus sur la base d’une durée hebdomadaire de 38 heures ramenée à la durée du travail appliquée dans l’entreprise.

Conformément à la jurisprudence rendue en application de la convention collective susmentionnée, lorsque la durée du travail dans l’entreprise est inférieure à la durée hebdomadaire de 38 heures, l’appréciation du respect du montant des minima conventionnels doit être effectuée au prorata temporis de la durée du travail pratiquée dans l’entreprise. )

En conséquence, il est précisé qu’à date de la signature présent accord la durée hebdomadaire de travail pratiquée au sein de la Société s’élevant à 35 heures par semaine, les salaires minima en vigueur seront proratisés en conséquence.

Article II.3  Durée de travail

Les accords concluent antérieurement perdurent à la date du changement de convention collective. L’accord « 35 heures » conclu le 30 mars 2000 et ses avenants continueront de s’appliquer de droit.

En revanche, il est entendu qu’un avenant à l’accord précité sera conclu afin de tenir compte de la situation des salariés précédemment cadre au forfait jour qui selon le poste occupé seront techniciens sur la nouvelle convention mais devront pouvoir exercer leur activité en forfait jours afin de tenir compte du fait que la durée de leur temps de travail ne peut être prédéterminée et qu’ils disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leurs sont confiées.

Article II.4 – Congés exceptionnels pour événements familiaux

Les dispositions de la CCN des industries chimiques et connexes relatives aux congés exceptionnels pour événements familiaux s’appliqueront.

Les parties ont décidé d’appliquer les dispositions ci-dessous plus favorables que celles prévues par la CCN des industries chimiques et connexes pour les absences suivantes :

Evènements Durée du congé
Mariage/PACS du salarié Durée égale au temps de travail hebdomadaire du salarié
Mariage d’un enfant du salarié 2 jours
Décès du conjoint/partenaire de PACS/concubin du salarié 4 jours
Décès du petit-enfant du salarié 2 jours

Ces jours d'absence exceptionnels devront être pris sur justification au moment des événements en cause et n'entraîneront pas de réduction de la rémunération mensuelle. Ils seront assimilés à des jours de travail effectif.

Article II.5 – Autres dispositions

II.5.1 - Période d’essai 

Tout contrat de travail conclu avant la date de signature du présent accord se verra appliquer les modalités de la période d’essai prévues par la Convention Collective Nationale des industries céramiques de France du 06 juillet 1989 et ce jusqu’à son terme ou son éventuel renouvellement.

Au jour de la signature du présent accord, les engagements contractuels se feront sur la base des dispositions de la CCN des industries chimiques et connexes.

II.5.2 - Préavis

En cas de départ d’un collaborateur notifié avant la date de signature du présent accord, la durée du préavis applicable sera celle prévue par les dispositions de la CCN des industries céramiques de France.

II.5.3 – Indemnité de fin de contrat

Toute notification de rupture de contrat de travail pour quelque cause que ce soit ou conclusion d’une rupture conventionnelle avant la date de signature du présent accord se verra appliquer les indemnités prévues par la Convention Collective Nationale des industries céramiques de France du 06 juillet 1989.

Au jour de la signature du présent accord, les indemnités de fin de contrat seront basées sur les dispositions de la CCN des industries chimiques et connexes.

TITRE III: DISPOSITIONS FINALES

Article III-1 : Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il s’applique à compter du 01/03/2023, date de la mise en cause de la Convention Collective Nationale des industries céramiques de France du 06 juillet 1989 (IDCC 1558).

Article III-2 : Dénonciation total ou partiel du présent accord

Le présent accord pourra être dénoncé totalement ou partiellement à tout moment par les signataires moyennant un préavis de trois (3) mois par lettre recommandée avec avis de réception et après information auprès de la DREETS et auprès du secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes.

La demande précisera obligatoirement, dans l’hypothèse d’une dénonciation partielle, le ou les articles qui feront l’objet de cette dénonciation. Elle comportera obligatoirement une proposition de rédaction nouvelle, et entraînera l’obligation pour les Parties signataires de se réunir le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois (3) mois suivant la réception de la lettre de dénonciation, en vue de déterminer le calendrier des négociations.

En cas de dénonciation, tant qu’un nouvel accord ne sera pas intervenu, les dispositions du présent accord continueront de s’appliquer jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou, à défaut, pendant un délai d’un an à compter de l’expiration du délai de trois (3) mois susmentionné. . Il est précisé que toute demande de révision qui n’aurait pas abouti à un accord dans un délai de trois (3) mois à compter de la première réunion sera réputée caduque.

Toute demande de révision à l’initiative de l’une ou l’autre des Parties doit être formulée par lettre recommandée avec avis de réception et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.

Dans une telle hypothèse, toute modification qui ferait l’objet d’un accord entre les Parties signataires donnera lieu à la signature d’un nouvel avenant. Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et seront opposables à l’entreprise et aux Salariés liés par l’accord, soit à la date qui en aurait été expressément convenue, soit à défaut à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

Durant les négociations, l’accord restera applicable dans toutes ses dispositions et sans aucun changement. À l’issue de ces négociations sera établi, soit un avenant ou un nouvel accord, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord.

Ces documents signés feront l’objet de formalité de dépôt dans les conditions prévues aux articles D. 2231-4 et suivants du Code du travail.

Les dispositions du nouvel accord ou de l’avenant se substitueront intégralement à celles dénoncées, avec pour prise d’effet, soit la date qui aura été expressément convenue, soit à défaut, à partir du jour qui verra son dépôt auprès des services compétents.

En cas de procès-verbal constatant le défaut d’accord, l’accord ou les dispositions ainsi dénoncés resteront applicables sans aucun changement pendant une année qui commencera à courir à l’expiration d’un délai de préavis de trois (3) mois.

Article III-3 : Entrée en vigueur de l'accord

Le présent accord entrera en vigueur le 01/03/2023.

Article III-4 : Commission de suivi

Une commission de suivi composée du salarié signataire du présent accord et de la Direction Générale s’assurera de la bonne application et interprétation du présent accord. Elle aura également pour objet de gérer les désaccords liés à l’application dudit accord

Il est précisé qu’au terme d’une application de l’accord durant une année complète, soit du 01/03/2023 au 29/02/2024, il sera fait un bilan dans le courant du premier trimestre de l’année suivante, soit entre le 01/03/2024 et le 31/05/2024, afin de vérifier la bonne application de l’accord et notamment le respect de la  « Garantie des rémunérations » qui aura pour période de référence le 01/11/2021 au 31/10/2022.

Ainsi, les parties ont convenu que l’entreprise communiquerait au signataire du présent accord les informations suivantes :

  • Par collèges (Ouvrier, Employé, TAM, Cadres) et pour l’ensemble des salariés du collège présents à la date de conclusion du présent accord et présents dans les effectifs à la date de la réunion avec la commission de suivi :

    • La somme totale des montants entrants dans la garantie des rémunérations à la date du 31/10/2022,

    • La somme totale des montants perçus correspondants à la « Nouvelle rémunération Chimie » à l’issue des 12 mois d’application,

  • Justifier dans les grandes masses les écarts entre ces deux sommes.

Exemple :

Collège Ouvrier – 10 présents à la date de la réunion de la commission de suivi:

  • Montant total de la garantie des rémunérations : 228 000€

  • Montant total « Nouvelle rémunération Chimie » : 230 000€

  • Ecart de 2000 € :

    • 1100€ au titre d’augmentation générale,

    • 800 € au titre d’augmentation individuelle,

    • 100€ au titre de l’évolution de la prime d’ancienneté sur la Chimie

    • - 300 € théorique et donc versé au titre de la garantie des rémunérations => +300€.

La vérification de la garantie des rémunérations s’opérera jusqu’au 31/01/2024. A l’issue, en cas de différentiel entre la Garantie et la NRC, cette différence sera réintégrée dans le salaire de base.

Etant entendu, qu’en cas d’absences sur la période, passage à temps partiel, ou autres événements ayant eu une incidence sur la présence du salarié au sein de l’entreprise, le collaborateur ne pourra demander à percevoir l’indemnité différentielle afférente entre le montant de la garantie et la NRC comme définie plus haut.

La société ESTEBAN devra communiquer à la Commission de suivi les informations permettant le bon suivi de l’application de l’accord. Certaines des informations transmises pourront être déclarées confidentielles.

En cas de désaccord persistant, il appartient à la Partie la plus diligente de saisir la juridiction compétente.

Article III-5 – Dépôt et Publicité 

Le présent accord sera déposé auprès de la DREETS compétente au format électronique sur le site TéléAccords.

Un exemplaire sur support papier signé par les parties sera adressé aux greffes des Conseils de Prud’hommes de Montpellier. Il sera notifié à chacune des organisations représentatives signataires et fera l’objet d’un affichage sur les panneaux dédiés ainsi que sur l’intranet.

Fait à Lavérune, le 31/01/2023 en 5 exemplaires originaux .

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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