Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF RELATIF AUX GARANTIES COMPLEMENTAIRES DE REMBOURSEMENT DES FRAIS DE SANTE" chez EDILARGE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de EDILARGE et les représentants des salariés le 2023-03-06 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de prévoyance.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03523060310
Date de signature : 2023-03-06
Nature : Accord
Raison sociale : EDILARGE
Etablissement : 32441709600033 Siège

Prévoyance : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Accords de prévoyance collective

Conditions du dispositif prévoyance pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-03-06

ACCORD COLLECTIF RELATIF AUX GARANTIES COMPLEMENTAIRES DE REMBOURSEMENT DES FRAIS DE SANTE

ENTRE

La Société EDILARGE, société anonyme à directoire et Conseil de Surveillance, dont le siège social est situé 13 Rue du Breil – 35 000 RENNES, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de RENNES sous le numéro 324 417 096,

Représentée par , agissant en qualité de Directeur Exécutif, et ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes

Ci-après dénommée la « Société »,

D’une part

et

Les représentantes du personnel, représentant la majorité des suffrages exprimés aux dernières élections professionnelles :

, représentante du personnel élue, Titulaire,

, représentante du personnel élue, Suppléante,

D’AUTRE PART

Ci-après dénommées collectivement les « Parties »,

Les Parties ont convenu et arrêté le présent accord collectif,

Préambule

Le régime de frais de santé de l’UES Cap Diffusion-Edilarge s’appliquait aux salariés de la société EDILARGE jusqu’à la disparition de ladite UES.

De plus, en 2021 et 2022, un appel d’offres concernant les régimes collectifs de frais de Santé et de Prévoyance des sociétés du Groupe SIPA a eu lieu. Compte-tenu des résultats de cet appel d’offres, la société EDILARGE a décidé de modifier son régime en place pour des garanties au moins équivalentes.

Par ailleurs, des évolutions règlementaires imposent aux employeurs de mettre à jour leurs actes juridiques qui instituent les régimes de frais de santé et de prévoyance, concernant notamment le maintien du financement et des garanties en cas de suspension du contrat de travail donnant lieu au versement d’un revenu de remplacement versé par l’employeur.

C’est dans ce contexte que le présent accord a été négocié.

Ainsi, les Parties au présent accord, désireuses d'améliorer la protection sociale des salariés définis à l'article 2, modifient la couverture complémentaire frais de santé à adhésion obligatoire applicable au sein de la Société.

Le contrat d’assurance souscrit auprès de l’organisme assureur fera l’objet d’un avenant.

Le présent accord et ses dispositions prévalent et se substituent à celles ayant le même objet résultant de tout accord, document interne, usage, toute stipulation antérieure, sous quelque forme que ce soit.

Il a donc été décidé ce qui suit, en application de l’article L.911-1 du Code de la sécurité sociale, après information et consultation du Comité social et économique.

Article 1 : Objet

Le présent accord, matérialisant la modification du régime, a pour objet d’organiser l’adhésion des salariés définis ci-après, au contrat d’assurance collective souscrit par la société auprès d’un organisme habilité.

Article 2 : Bénéficiaires

Le régime complémentaire de frais de santé à adhésion obligatoire s’applique à l’ensemble des salariés de la société EDILARGE, sans condition d’ancienneté.

Les ayants droits du salarié sont également affiliés dans les conditions prévues dans le contrat d’assurance (également appelé « certificat d’adhésion »).

L’adhésion de ces bénéficiaires au régime complémentaire de frais de santé revêt un caractère obligatoire.

Peuvent toutefois être dispensés d’affiliation, à leur demande, sans remise en cause du caractère obligatoire du régime :

  • Les salariés à temps partiel ou apprentis qui auraient à s’acquitter d’une cotisation supérieure ou égale à 10% de leur rémunération brute ;

  • Les salariés titulaires d’un contrat à durée déterminée ou d’un contrat de mission d’une durée au moins égale à 12 mois, sous réserve qu’ils justifient par écrit qu’ils sont déjà couverts à titre individuel pour les mêmes garanties, en produisant tous les documents utiles ;

  • Les salariés titulaires d’un contrat à durée déterminée ou d’un contrat de mission d’une durée inférieure à 12 mois, y compris si ces derniers ne justifient pas d’une couverture individuelle ;

  • Les salariés qui sont bénéficiaires de l’aide à l’acquisition d’une complémentaire santé prévue à l’article L863-1 du Code de la sécurité sociale ou de la couverture maladie universelle complémentaire prévue à l’article L861-3 du Code de la sécurité sociale, sous réserve de produire tout document utile ;

  • Les salariés qui bénéficient par ailleurs, y compris en tant qu’ayants droit, d’une couverture collective familiale obligatoire, à condition de le justifier chaque année.

Ces salariés devront solliciter, par écrit, auprès du service des Ressources Humaines, leur dispense d’adhésion au régime de complémentaire de remboursement de frais de santé et, le cas échéant, produire tout justificatif requis.

Cette demande de dispense devra être formulée dans les 15 jours suivant l’évènement ouvrant droit à la demande de dispense (date d’embauche ou de survenance du motif de la dispense).

En tout état de cause, ces salariés sont tenus de cotiser au régime collectif obligatoire dès qu'ils cessent de se trouver dans l'une des situations ci-dessus et doivent en informer immédiatement l’employeur.

Par ailleurs, dans les cas où une justification doit être produite chaque année à l'employeur ; celle-ci doit lui être adressée entre le 1er janvier et le 31 janvier.

À défaut d’écrit et/ou de justificatif adressé à l’employeur avant cette date, ils seront obligatoirement affiliés au régime.

Les salariés sollicitant le bénéfice d’une dispense voient leur attention attirée sur le fait qu’en refusant d’adhérer au présent régime, ils ne pourront pas tant que vaudra la dispense, solliciter ni le bénéfice ni des contributions patronales ni des prestations visées dans le cadre du présent dispositif de frais de santé. Ainsi, en cas de dépenses de santé, les salariés et le cas échéant, leurs ayants droit, ne pourront pas pendant cette période bénéficier d’une quelconque prestation au titre du présent régime.

Article 3 : Garanties

Les garanties souscrites ne constituent en aucun cas un engagement pour l’entreprise, qui n’est tenue à l’égard de ses salariés qu’au seul paiement des cotisations et, le cas échéant, au respect des obligations légales et éventuellement conventionnelles. 

Le présent régime ainsi que le contrat d’assurance précité sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L.871-1 et L.242-1 II, 4° et L.862-4 du Code de la sécurité sociale ainsi que des articles 83, 1° quater, du Code général des impôts et des textes pris en application de ces dispositions.

Les modifications imposées par des dispositions légales et règlementaires portant uniquement sur le contrat d’assurance ne feront pas l’objet de la modification du présent accord, sauf à ce qu’une de ses stipulations essentielles s’en trouve modifiée.

Article 4 : Financement du régime – cotisations

Le régime de remboursement de frais de santé revêt un caractère familial et a pour objet de couvrir, dans le cadre d’une cotisation unique obligatoire, les salariés ainsi que leurs éventuels ayants droit tels que définis par le contrat d’assurance et la notice d’information.

La cotisation servant au financement du contrat d’assurance de remboursement de frais de santé couvrant le salarié s’élève à un montant correspondant à 3,31% du plafond mensuel de la sécurité sociale (PMSS).

La cotisation ci-dessus définie est prise en charge par l’Employeur et par les salariés dans les proportions suivantes :

  • Part patronale : 65 % ;

  • Part salariale : 35 %.

Pour information, le PMSS est fixé pour l’année 2023 à 3 666 euros. Il est modifié une fois par an (au 1er janvier), par voie réglementaire.

Il est possible pour le salarié de souscrire de façon facultative à des options responsables et/ou sur complémentaires non responsables dans les conditions définies par le contrat d’assurance et la notice d’information. Le supplément de cotisations est intégralement à la charge du salarié.

Les éventuelles évolutions futures des cotisations, notamment liées à une évolution du rapport sinistre/prime ou à une évolution légale, réglementaire ou jurisprudentielle, seront réparties entre l'employeur et les salariés dans les proportions susmentionnées.

Article 5 : Maintien des garanties en cas de suspension indemnisée du contrat de travail

L’adhésion des salariés inscrits à l’effectif est maintenue, en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors que ces salariés bénéficient, pendant cette période :

  • d’un maintien de salaire, total ou partiel,

  • d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l’employeur,

  • d’un revenu de remplacement versé par l’employeur (ce cas concerne notamment les salariés placés en activité partielle, ainsi que toute période de congé rémunéré par l’employeur tels que le reclassement, la mobilité…).

Dans une telle hypothèse, l’employeur verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations, sous réserve de modalités particulières du contrat d’assurance. Elle sera prélevée chaque mois par l’employeur sur le salaire maintenu, ou sur les indemnités journalières ou sur le revenu de remplacement.

Les salariés dont le contrat de travail est suspendu et qui ne bénéficient d’aucun maintien de salaire ni perception d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l’employeur, ni d’un revenu de remplacement versé par la Société ne bénéficieront pas du maintien du régime complémentaire de « remboursement de frais de santé ».

Article 6 : Maintien de la garantie après rupture du contrat de travail du salarié-portabilité des droits

En application de l’article L911-8 du Code de la sécurité sociale, les anciens salariés se voient maintenir dans les mêmes conditions que les salariés en activité, le régime de frais de santé en vigueur dans l’entreprise, en cas de rupture de leur contrat de travail ouvrant droit à une prise en charge par l’assurance chômage (à l’exception du licenciement pour faute lourde).

Le droit à portabilité est ainsi subordonné au respect de l’ensemble des conditions fixées par les dispositions légales et les éventuelles dispositions règlementaires prises pour leur application.

La durée de la portabilité est égale à la période d’indemnisation du chômage dans la limite de la durée du dernier contrat de travail, ou des derniers contrats de travail lorsqu’ils sont consécutifs chez le même employeur, appréciée en mois entiers le cas échéant arrondie au nombre supérieur, dans la limite de douze mois.

Article 7 : Informations individuelles et collectives

En qualité de souscripteur, la société EDILARGE remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d’information rédigée par l’assureur résumant notamment les garanties et leurs modalités d’application.

Les salariés de la Société seront informés individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.

Conformément à l’article R. 2312-22 du Code du travail, le Comité social et économique sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties de prévoyance.

Article 8 : Durée – Révision – Dénonciation de l’accord

1. Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er avril 2023.

2. Le présent accord pourra faire l'objet de révision par l'employeur et les représentants élus du personnel signataires du présent accord ou ayant adhéré ultérieurement sans réserve et en totalité, conformément à la législation en vigueur.

Toute demande de révision, accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en mains propres contre décharge à chacune des autres parties signataires.

Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de 3 mois à partir de l'envoi de cette lettre, les parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision.

Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.

Cet avenant est soumis aux mêmes règles de validité et de publicité que le présent accord.

3. Conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois.

La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunit alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de la notification afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution à l’issue du délai de préavis de trois mois.

L’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois.

En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l’organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d’effet qu’à l’échéance du contrat d’assurance collectif.

La résiliation par l’organisme assureur du contrat d’assurance entraîne de plein droit la caducité du présent accord par disparition de son objet.

Article 9 – Dépôt et publicité

Le présent accord a été signé par des représentants du personnel élus ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés au premier tour des élections professionnelles.

Conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail dénommée « TéléAccords » accessible sur le site internet https://www.teleaccords.travail.emploi.gouv.fr, ainsi qu’au secrétariat du greffe du conseil de prud’hommes de Rennes.

En outre, un exemplaire du présent accord sera remis à chacun des signataires.

Enfin, mention de cet accord sera faite dans l’affichage obligatoire.

Fait à Rennes, le ________________________ 2023

Pour les représentantes du personnel :

Pour la société EDILARGE

Directeur Exécutif

Annexe : Grille de garanties :

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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