Accord d'entreprise "NEGOCIATION ANNUELLE OBIGATOIRE - Procès-verbal d'accord" chez ROUEN TRANSPORTS ET CIE - DE RIJKE NORMANDIE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ROUEN TRANSPORTS ET CIE - DE RIJKE NORMANDIE et les représentants des salariés le 2022-05-09 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), l'égalité salariale hommes femmes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07622007791
Date de signature : 2022-05-09
Nature : Accord
Raison sociale : DE RIJKE NORMANDIE
Etablissement : 32443351500065 Siège

Égalité HF : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif égalité HF pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-05-09

NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE

Procès-verbal d’Accord

Entre :

La Société DE RIJKE NORMANDIE

Représentée par …, agissant en qualité de Directrice des Ressources Humaines Groupe,

Et,

L’Organisation Syndicale CFDT, Représentée par son Délégué Syndical,

…, accompagné de ….

Préambule :

La Direction rappelle que malgré des résultats encore fragiles, elle a décidé unilatéralement en décembre 2021, avant ouverture des présentes NAO, d’appliquer au 1er janvier 2022 une revalorisation de la rémunération des catégories ouvriers et employés de 2 %.

Par cette décision, la Direction a voulu tenir compte de l’inflation et des difficultés liées à la flambée des prix, notamment du carburant, pour ces catégories les plus fragilisées.

  1. OBJET DE L’ACCORD

Dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire portant sur l’année 2022 (données étudiées exercice 2021), les parties présentes, après avoir échangé leurs dernières propositions, ont constaté, lors de la réunion de clôture ayant eu lieu le 9 mai 2022, leur accord sur les points suivants :

Les points suivants correspondent à la formulation faite par la délégation syndicale dans le cadre de la communication de ses revendications adressées en février 2022.

  1. Salaires.

  1. Salaires de base. 

  1. « Le coût de la vie a augmenté de 3% en 2021 et l’INSEE prévoit 3.5% en 2022. Les salariés demandent donc : 10% d’augmentation générale ».

Les parties à la négociation se sont entendues (et ont acté par signature d’un accord intermédiaire), qu’à compter du 1er mars 2022, une revalorisation des rémunérations minimales conventionnelles de 5 % s’applique à l’embauche sur les coefficients 138M - 150M, ce dans le but de limiter les disparités de traitement à l’embauche de chauffeurs entre sociétés concurrentes de la branche. Par extension à l’application de ces salaires d’embauche de la nouvelle grille sur les salaires de chauffeurs, il a été décidé d’appliquer les nouveaux barèmes sur l’ensemble des coefficients concernés soit : 138M et 150M.

  • 10.76 euros pour le coefficient 138 M – groupe 6 (anciennement 10.25 euros)

  • 11.01 euros pour le coefficient 150 M – groupe 7 (anciennement 10.49 euros)

La Direction propose, et sans attendre l’étendue de l’accord à l’ensemble des entreprises du secteur par parution au JO, une application au 1er mai 2022 de la grille signée en février 2022 et entrant en vigueur pour les sociétés affiliées à un syndicat signataire au 1er mai 2022.

Cette application concernera l’ensemble des catégories : ouvriers – employés – agents de maîtrise et cadres.

L’accord sur l’intéressement a été reconduit en 2021 et s’applique donc à l’exercice en cours, afin de pouvoir partager le fruit de résultats positifs que nous escomptons prochainement pour le périmètre normand.

  1. Eléments périphériques au salaire de base.

  1. « Augmentation des primes « citerne » et « raccroche décroche de Maromme » de 25% et ajouts de primes pour prestations chevron, et train double.

Les primes liées aux activités Maromme et citerne n’ayant été mises en place que récemment, la direction n’entend pas les faire évoluer dans l’immédiat

Un prime train double de 14€ euros bruts et un prime Chevron de 4€ brut seront mises en place à partir du 1er juillet 2022 et donneront lieu à une mention spécifique sur bulletin de salaire. Les dispositions liées aux activités « Ferry » restent inchangées.

2 – « Application des accords de branche signés en février 2022 sans attendre leur diffusion au journal officiel ».

  • Parmi les accords signés au niveau de la branche en février 2022, la disposition concernant le passage du délai de préavis des conducteurs d’une semaine à 15 jours en cas de démission est retenue par les parties à la négociation, et s’appliquera au sein de De Rijke Normandie dès entrée en vigueur du présent accord.

  • Concernant les dispositions liées à l’évolution des garanties couvertes par la complémentaire santé, le contrat harmonie mutuelle aujourd’hui en place dans l’entreprise étant nettement plus favorable que l’essentiel des dispositions conventionnelles jusqu’à présente en place. De ce fait, selon les termes de l’accord signé par la branche en février, nous aurons jusque janvier 2023, pour aligner nos garanties sur celles qui sont devenues plus favorables que le contrat HM en place, du fait de ce nouvel accord de branche.

Il sera procédé à ces évolutions par voie d’accord.

  • Concernant les éléments périphériques au salarie, la direction accepte d’appliquer les conditions suivantes telles que définies dans les termes de l’accord signé par la branche en février 2022 :

    • Mise en place d’un congé rémunéré pour enfant hospitalisé,

    • Réduction à 3 jours du délai de carence pour le versement d’un complément de rémunération en cas d’hospitalisation,

    • Concernant le régime prévoyance non-cadre, les nouvelles dispositions mises en place par l’accord signé au niveau de la branche en février et devant entrer en vigueur au 1er juillet 2022 ; ces dispositions seront étudiées avec notre prestataire Klésia (Carcept prev) pour respecter nos obligations en fonction des dispositions déjà en place et de la date de signature de notre dernière décision unilatérale.

  1. La délégation syndicale CFDT demande l’augmentation des frais professionnels, dit « de route » de 3 %, par anticipation au futur accord de branche sur le sujet.

La Direction a décidé d’y accéder, et les parties ont convenu d’une application anticipée à la signature du présent accord au dès le 1er avril 2022.

La Direction souhaite préciser qu’aucun engagement n’est pris sur les années futures quant à une systématisation de l’application anticipée des accords signés au niveau de la branche avant extension au journal officiel. La position prise dans la cadre des présentes NAO, ne vaut pas accord tacite pour les années à venir, et n’engage en rien la direction pour les futurs accords.

  1. Egalité Professionnelle entre les Hommes et les Femmes

Pas de revendication spécifique à ce thème.

Accord signé fin 2020 et en cours d’application.

  1. Autres domaines :

  1. L’emploi

Le sujet de l’emploi a été abordé dans les documents déposés dans la BDES.

  1. Formation professionnelle – apprentissage

Pas de revendication sur ces sujets.

  1. DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Chaque année, les représentants du personnel seront consultés sur sa mise en œuvre, les éventuels dysfonctionnements constatés, et les améliorations susceptibles d’y être apportées.

Il peut faire l’objet, à tout moment, d’une révision à la demande de l’une des parties signataires, dans le respect des conditions de validité applicables à la conclusion des accords d’entreprise, l’ensemble des organisations syndicales représentatives participant alors à la négociation de l’avenant.

La procédure de révision ne peut être engagée que par les syndicats signataires de l’accord ou ayant adhéré à celui-ci jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel il a été conclu. A l’issue de cette période, elle est ouverte à tous les syndicats représentatifs dans l’entreprise.

Il peut être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires par lettre recommandée avec accusé de réception, sous réserve du respect d’un préavis de 3 mois courant à compter de la notification de la dénonciation à la Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS ex DIRECCTE) ainsi qu’au Conseil des Prud’hommes.

  1. ENTREE EN VIGUEUR

Le présent accord est établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des parties signataires et dépôt dans les conditions prévues à l’article D.2231-2 du Code du Travail (deux à la DREETS, dont une version sur papier et une version sur support électronique, et un au conseil des prud’hommes).

Il est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans le champ d’application de l’accord. Les formalités de dépôt seront effectuées au plus tôt 8 jours après cette notification.

Le dépôt à l’Administration du Travail s’accompagnera de la copie de la notification de l’accord aux organisations syndicales, de la copie des résultats des dernières élections professionnelles, et d’un bordereau de dépôt.

La Société transmettra par ailleurs copie de l’accord à la commission paritaire de branche après avoir supprimé les noms et prénoms des négociateurs et des signataires et informera les autres signataires de cette transmission.

(Par accord des parties)

Il entre en vigueur le 1er juin 2022 (sauf dispositions d’application antérieure ou postérieur)

Fait à Dieppedalle - Croisset le 9 mai 2022.

Le Délégué Syndical CFDT La Direction

… …

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com