Accord d'entreprise "Avenant à l'accord d'entreprise portant détermination de la journée de solidarité" chez ROUEN TRANSPORTS ET CIE - DE RIJKE NORMANDIE (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de ROUEN TRANSPORTS ET CIE - DE RIJKE NORMANDIE et le syndicat CFDT le 2023-03-17 est le résultat de la négociation sur le jour de solidarité.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T07623009743
Date de signature : 2023-03-17
Nature : Avenant
Raison sociale : DE RIJKE NORMANDIE
Etablissement : 32443351500065 Siège

Journée de solidarité : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Dispositifs don de jour et jour de solidarité

Conditions du dispositif journée de solidarité pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2023-03-17

AVENANT A L’ACCORD D’ENTREPRISE

PORTANT DETERMINATION DE LA JOURNEE DE SOLIDARITE

SIGNE LE 24 MAI 2011

Le présent avenant est conclu en application de la loi n°2004-626 du 30 juin 2004 relative au dispositif de solidarité pour l’autonomie des personnes âgées et handicapées posant le principe d’une contribution des salariés à l’effort de l’Etat pour l’autonomie des personnes âgées. Cela prend la forme d’une journée dite de solidarité pour les salariés et d’une contribution financière pour les employeurs. Il est passé entre :

La société DE RIJKE Normandie, représentée par Madame …, agissant en qualité de Directrice des Ressources Humaine Groupe

D’une part

Et,

L’Organisation Syndicale CFDT, représentée par son Délégué Syndical, Monsieur …,

D’autre part.

La Société précise qu’elle est en règle avec ses obligations en matière de représentation du personnel.

PREAMBULE

La journée de solidarité consiste, pour les salariés, en une journée de travail supplémentaire non rémunérée. Pour les employeurs, elle se traduit par une contribution mise à leur charge (la « contribution solidarité autonomie » ; « CSA »), le tout étant destiné à financer des actions en faveur de l’autonomie des personnes âgées ou handicapées.

La journée de solidarité est fixée au lundi de Pentecôte.

Les parties conviennent de modifier l’article relatif à l’Objet (Article III) de l’accord portant détermination de la journée de solidarité comme suit :

ARTICLE III – OBJET

La possibilité est donnée aux salariés ne disposant pas de RTT, RC, heures majorées, heures de récupération, heures supplémentaires acquises, de poser en dernier ressort une journée de congés payés.

Le paragraphe 10 précisant que « La réalisation de la journée de solidarité fera l’objet d’une mention sur le bulletin de paie du mois de Mai » est supprimé. Il est remplacé par :

La réalisation de la journée de solidarité fera l’objet d’une attestation de l’employeur, pour l’année de référence, remise au salarié dans le cadre d’un solde de tout compte.


Salariés ayant changé d’employeur

Lorsque le salarié a déjà accompli au titre de l’année en cours une journée de solidarité et si par les dispositions de ce présent accord il doit s’acquitter d’une nouvelle journée de solidarité, en raison d’un changement d’employeur, les heures travaillées ce jour donneront lieu à rémunération supplémentaire conformément aux dispositions légales en vigueur, les heures non travaillées ce jour ne donneront pas lieu à compensation au titre de la Journée de solidarité.

Dans ce cas, le salarié devra justifier de la réalisation de la Journée de solidarité pour l’année considérée par une attestation de l’employeur ou la mention sur le bulletin de salaire.

Si le salarié refuse, dans ce cadre, d’effectuer la journée de solidarité, cela ne pourra constituer une faute ou un motif de licenciement.

Incidences des absences sur la journée de solidarité

L’absence du salarié pendant la journée de solidarité autorise l’employeur à pratiquer une retenue sur salaire. Elle n’est pas récupérable.

En cas de maladie ou accident du travail, les règles habituelles d’indemnisation sont appliquées.

Le reste de l’article demeure inchangé.

Le reste de l’accord demeure sans changement.

Dépôt et publicité de l’avenant

Le présent avenant fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité conformément aux dispositions légales à savoir un dépôt :

  • En 2 exemplaires en format dématérialisé, dont 1 anonymisé, sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords ;

  • En 1 exemplaire auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de conclusion du présent avenant.

Il prendra effet à compter de sa date d'entrée en vigueur, soit à compter du lendemain de son dépôt.

Fait à Dieppedalle Croisset, le 17/03/2023

Pour l’Organisation Syndicale CFDT Pour la Société DE RIJKE Normandie,

Monsieur … Madame …

Délégué Syndical CFDT Directrice de Ressources Humaines Groupe

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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