Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE COMPTE EPARGNE TEMPS" chez GCE - GENIE CLIMATIQUE DE L EST (Siège)

Cet accord signé entre la direction de GCE - GENIE CLIMATIQUE DE L EST et les représentants des salariés le 2023-01-24 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06723012510
Date de signature : 2023-01-24
Nature : Accord
Raison sociale : GENIE CLIMATIQUE DE L EST
Etablissement : 32447840300045 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-01-24

ACCORD D’ENTREPRISE

COMPTE EPARGNE TEMPS

La société GENIE CLIMATIQUE DE L’EST, SCOP anonyme au capital variable, dont le siège social est situé 16 rue de l’Electricité à HOENHEIM (67800), immatriculée sous le numéro 324 478 403 00045, représentée par , en sa qualité de Président du Conseil d’Administration, dûment habilité aux fins des présentes (ci-après dénommée la « Société »),

D’une part,

Et

Le Comité Social et Economique, représenté par , Secrétaire du CSE, dûment habilitée,

D’autre part,

Il est convenu ce qui suit :

PREAMBULE

L’entreprise GENIE CLIMATIQUE DE L’EST est couverte par un accord ARTT datant du 22/03/1999, ajusté d’un avenant en date du 03/06/1999 dans lequel il est fait mention de la réduction et de l’aménagement du temps de travail.

Dans son article 5, à destination des « Cadres et Chargés d’affaires », il est convenu qu’aucun horaire hebdomadaire de référence ne peut être déterminé compte tenu des contraintes inhérentes à leurs fonctions et responsabilités.

A ce titre, ils bénéficient de 22 jours de repos complémentaires à leurs droits habituels en congés payés. 11 jours doivent être posés, 11 jours peuvent être affectés à un compte épargne temps et devront être pris dans un délai de 4 ans après la création du droit.

Ce compte épargne temps (CET) n’a jamais été créé, le présent accord vient combler ce manque, permettant de concevoir, dans un cadre défini et réglementé, un dispositif permettant aux salariés de mieux concilier vie professionnelle et vie personnelle et d’assurer une phase transitoire entre la vie professionnelle et la retraite grâce au dispositif du Congé de Fin de Carrière.

Dans cette optique, les dispositifs du Compte Epargne Temps et du Congé de Fin de Carrière participent à l’amélioration de la qualité de vie au travail.

La Direction rappelle que les dispositifs du Compte Epargne Temps (CET) et du Congé de Fin de Carrière n’ont pas vocation à se substituer par principe à la prise effective des jours de congés et de repos et ne doivent pas être considérés comme des outils de capitalisation.

ARTICLE 1 - Champ d’application

Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble des salariés de l’entreprise relevant de l’article 5 de l’accord ARTT, à savoir les « Cadres et Chargés d’affaires », et ayant un an d’ancienneté minimum.

Le CET a un caractère facultatif. L’ouverture du compte se fait lors de la première affectation d’éléments au CET par le salarié.

ARTICLE 2 – Alimentation du compte

2.1. Traitement de fin de période

A l’issue de la période annuelle de décompte du temps de travail, soit au 31/12 de chaque année, les droits ARTT restants acquis font l’objet d’un traitement de fin de période. Le résultat de ce traitement donne lieu, si le salarié le souhaite, à l’alimentation du CET dans la limite de 11 jours conformément à l’accord RTT en vigueur. La demande devra être transmise par le salarié auprès de la Direction des ressources humaines, au plus tard le 31/12 de chaque année.

En cas d’arrêt maladie prolongé, il est rappelé que les salariés doivent en principe prendre leurs congés non pris à l’issue de leur arrêt. Les jours ARTT ne sont pas acquis pendant un arrêt maladie supérieur à 1 mois.

2.2. Plafond du compte épargne temps

Le CET est impérativement alimenté par un nombre entier de jours ARTT pour l’ensemble des bénéficiaires dans la limite de 11 jours par période annuelle.

Afin de limiter les risques liés à l’évolutif du passif social, le nombre maximum de jours épargnés ne peut excéder la limite absolue de 50 jours ouvrés pour les bénéficiaires.

Dès lors que cette limite sera atteinte, aucune nouvelle alimentation ne pourra intervenir avant que tout ou partie des droits épargnés aient été utilisés afin que leur valeur soit réduite en deçà du plafond fixé.

ARTICLE 3 - Modalités de décompte

Le temps porté au crédit ou au débit du CET est exprimé en jours ouvrés. Un relevé annuel sera fourni par le service Ressources Humaines, au terme de chaque année civile, et porté au dossier personnel du collaborateur.

Les droits acquis dans le cadre du compte sont couverts par l’assurance de garantie des salaires (AGS) dans les conditions de l’article L 143-11-1 du code du travail, dans la limite de six fois le plafond mensuel de la sécurité sociale.

ARTICLE 4 – Utilisation du compte épargne temps

4.1. L’utilisation sous forme de congés

Les jours épargnés au CET peuvent être utilisés, selon les modalités prévues par le présent accord, pour indemniser tout ou partie d’un congé, à savoir :

  • Un congé pour convenance personnelle

  • Un congé de longue durée

  • Un congé lié à la famille

  • Un congé de fin de carrière

Lors de l’utilisation du CET, les jours prélevés dans le compte seront pris sur les RTT cumulés dans le CET.

4.1.1 Le congé pour convenance personnelle

Le salarié peut demander à utiliser tout ou partie de ses droits acquis dans le CET pour convenance personnelle. Cette utilisation est toutefois soumise à l’épuisement des autres types de congés.

La demande de congés au titre du CET doit être formulée un mois avant la date de départ effective en utilisant le formulaire de demande prévu à cet effet (annexe 1) ou l’application informatique mise en place par l’entreprise (THEREFORE).

L’utilisation du CET doit se faire sur la base d’une journée minimum.

Pour les demandes de congés supérieures à une semaine, le départ en congé peut être reporté par l’employeur pour une durée maximale d’un mois pour des raisons d’organisation de service.

4.1.2. Le congé de longue durée

Le salarié peut utiliser tout ou partie de ses droits pour les congés de longue durée suivants : congé de transition professionnelle, congé pour création d’entreprise, congé de solidarité internationale, congé sabbatique.

La prise de ces congés se fait dans les conditions et pour la durée prévue par les dispositions légales et réglementaires qui les instituent.

4.1.3. Les congés liés à la famille

Le salarié peut utiliser tout ou partie de ses droits pour les congés suivants : congé parental d’éducation, congé de soutien familial, congé de solidarité familiales, congé de présence parentale, congé de présence familiale.

La prise de ces congés se fait dans les conditions et pour la durée prévue par les dispositions légales et réglementaires qui les instituent.

4.1.4. Congé de fin de carrière

Le bénéfice d’un congé dit de « fin de carrière » (CFC) est destiné à permettre aux salariés qui le souhaitent d’anticiper l’arrêt effectif de leur activité salariée avant leur départ à la retraite.

4.1.5. Situation du salarié pendant la période de prise de jours au titre du compte épargne temps

La partie du congé financé par le CET est assimilé à du temps de travail effectif.

4.2. Autres modes d’utilisation du CET

Les parties conviennent que d’autres modes d’utilisation du CET pourront être envisagés en complément de cet accord dans le cadre d’évolutions légales ou conventionnelles.

ARTICLE 5 - Cessation et transfert du CET

En cas de rupture du contrat de travail suivie d'une embauche chez un nouvel employeur, ou de mobilité intragroupe, les droits capitalisés seront transférés au nouvel employeur s’il existe une convention intragroupe, de branche ou interprofessionnelles prévoyant notamment un transfert des droits du salarié d’une entreprise à une autre

Lorsqu'aucun transfert n'est possible, le compte épargne temps est clôturé. Si des droits n'ont pas été utilisés au moment de la clôture du compte, le salarié perçoit une indemnité correspondant à la valorisation monétaire de l'ensemble de ses droits figurant sur le compte, déduction faite des charges sociales dues.

ARTICLE 6 – Durée et dénonciation de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur le 01/01/2023.

Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de trois (3) mois.

Cette dénonciation devra être notifiée à l'ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec avis de réception. Dans ce cas, la direction et les éventuelles organisations syndicales représentatives, à défaut les membres du CSE, se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

ARTICLE 7 – Révision et modification de l’accord

Le présent accord peut être révisé par voie d’avenant dans le respect des dispositions du code du travail.

Toute révision éventuelle du présent accord fera l’objet de la conclusion d’un avenant.

Le présent accord pourra être révisé par les parties signataires dans les conditions et délais prévus par la loi.

ARTICLE 8 : DEPOT ET PUBLICITE

Le présent accord sera déposé auprès de l’Administration via la plateforme en ligne dédiée TéléAccords et en un exemplaire auprès du secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de STRASBOURG.

En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.

Fait à Hoenheim, le 24,01,2023

Pour la Société Génie Climatique de l’Est, Pour le Comité Social et Economique,

Président Secrétaire

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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