Accord d'entreprise "Accord Compte Epargne Temps au niveau de l'entreprise" chez ORKY'N - PHARMA DOM (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ORKY'N - PHARMA DOM et le syndicat CGT et UNSA et CFDT et CFTC et CFE-CGC le 2019-02-14 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et UNSA et CFDT et CFTC et CFE-CGC

Numero : T09419002158
Date de signature : 2019-02-14
Nature : Accord
Raison sociale : PHARMA DOM
Etablissement : 32450100600815 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps Accord sur la Création d'un Compte Epargne Temps Retraite (CETR) au niveau de l'entreprise (2019-02-14) Avenant Portant Révision à l'Avenant à l'Accord d'entreprise du 25 juillet 2012 sur les 35 heures (2019-02-14) Accord de substitution (2023-04-19)

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-02-14

ACCORD COMPTE ÉPARGNE TEMPS (CET) AU NIVEAU DE L’ENTREPRISE

ENTRE :

La Société ORKYN PHARMADOM S.A (RCS B 324 501 006) dont le siège social est situé 28, rue d’Arcueil à 94257 GENTILLY CEDEX,

Représentée par …, agissant en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines

D’UNE PART,

ET :

Les organisations syndicales représentatives, représentées par leurs délégués syndicaux, à savoir :

  • pour le syndicat CFDT: Madame …… en qualité de Déléguée syndicale et Monsieur …… en qualité de délégué syndical supplémentaire;
  • pour le syndicat CFE-CGC: Monsieur …… en qualité de délégué syndical;
  • pour le syndicat CFTC : Monsieur …… en qualité de délégué syndical et Madame …… en qualité de déléguée syndicale supplémentaire;
  • pour le syndicat CGT: Monsieur …… en qualité de délégué syndical;

  • pour le syndicat UNSA: Monsieur …… en qualité de délégué syndical et Madame …… en qualité de déléguée syndicale.

D’AUTRE PART,

PREAMBULE

Le présent accord relatif au Compte Épargne Temps (CET) a pour objet de réviser dans son intégralité les dispositions relatives au CET issues de l’accord 35 h en date du 19 avril 1999 et ses avenants du 27 avril 2000, 25 juillet 2002, 18 décembre 2003 et 18 novembre 2004, afin notamment d’élargir les modalités d’utilisation du CET.

Il est conclu dans le cadre des articles L. 3151-1 et suivants du Code du travail. L’entreprise atteste par ailleurs qu’elle satisfait aux dispositions issues de la loi n° 94-640 du 25 juillet 1994, telles que modifiées en dernier lieu par la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016.

Le présent accord a pour objectif d’informer les salariés sur les modalités de mise en œuvre du CET et plus précisément sur ses conditions d’alimentation, d’utilisation, de liquidation et de transfert.

L’objectif du présent accord est de permettre aux salariés bénéficiaires d’affecter sur le CET des jours de congés ou de repos non pris dans le but, à titre d’exemple, de financer une absence non rémunérée, de compléter leur rémunération, de donner des jours de congés, ou de se constituer une épargne retraite en transférant une partie de leurs droits constitués au sein du CET sur le Plan d’Epargne Retraite Collectif (PERCO) mis en place au sein de la Société.

ARTICLE 1 - BENEFICIAIRES

Le dispositif du CET est ouvert à l’ensemble des salariés de la Société.

ARTICLE 2 – OUVERTURE DU CET

L’ouverture du CET intervient dès lors que le salarié effectue la première affectation d’éléments dans le CET.

ARTICLE 3 – ALIMENTATION DU CET

En sus des droits déjà accumulés sur le CET par chaque salarié depuis sa mise en place au sein de l’entreprise, le CET peut être alimenté à l’initiative de chaque salarié par la totalité ou par certains des éléments suivants :

  • tout ou partie des droits correspondant à la cinquième semaine de congés payés légaux acquis,
  • tout ou partie des congés d’ancienneté acquis,
  • tout ou partie des jours de fractionnement,
  • tout ou partie des jours de RTT acquis, au titre de l’année en cours, par les salariés qui en bénéficient,
  • tout ou partie des jours du Compte Courant Temps acquis, au titre de l’année en cours, par les salariés qui en bénéficient,
  • tout ou partie des jours de repos compensateurs de remplacement (RCR) acquis, au titre de l’année en cours par les salariés qui en bénéficient,
  • toute ou partie des jours d’une toute autre nature qui ne serait pas mentionnée dans la précédente liste.

Il convient de préciser que les salariés n’ont pas la faculté d’épargner des jours qu’ils n’ont pas encore acquis et l’alimentation du CET ne peut porter que sur des journées ou des demi-journées.
Le salarié désirant alimenter son CET doit en faire la demande via le logiciel des temps en place, à ce jour (Chronogestor) avant le 31 décembre de chaque année civile.

Il est convenu entre les parties que le CET ne peut pas être alimenté par des éléments de salaire.


ARTICLE 4- PLAFONDS DES DROITS AFFECTÉS AU CET

Chaque salarié pourra placer au maximum 5 jours ouvrés dans son CET par année civile, étant précisé qu’en tout état de cause, les droits épargnés dans le CET sont plafonnés à 10 jours maximum toutes années confondues.

ARTICLE 5 – UTILISATION DU CET

La Direction a souhaité faire preuve de souplesse dans la mise en oeuvre, la gestion et l’utilisation des jours placés par les salariés dans leur CET. Ainsi, les droits inscrits dans le CET d’un salarié pourront être utilisés librement, sans limitation des motifs d’utilisation.

Les paragraphes qui suivent permettent ainsi de donner des exemples d’utilisation à disposition du salarié, mais ne représentent en aucun cas une liste exhaustive de motifs d’utilisation des droits.


5.1 – Utilisation du CET sous forme de période d’absence rémunérée

Les droits affectés au CET peuvent être utilisés par chaque salarié, en tout ou partie, pour :

  • Financer en tout ou partie un congé sans solde, tels que notamment un congé parental d’éducation, un congé pour création d’entreprise, un congé de présence parental, un congé sabbatique ….

Les salariés qui souhaitent utiliser le compte épargne temps pour bénéficier de l'un de ces congés, doivent formuler leur demande par écrit à la Direction des Ressources Humaines dans les conditions et délais impartis par les dispositions légales et conventionnelles correspondants à chacun de ces congés, et préciser la nature et la durée du congé sollicité.


La Société conserve la possibilité de ne pas faire droit à la demande du salarié, dans l'hypothèse où celui-ci ne remplit pas les conditions légales ou conventionnelles requises pour en bénéficier.

Les modalités de prise et de déroulement de ces congés sont celles prévues par les dispositions légales et conventionnelles.

En cas d'acceptation de la demande du salarié, le congé est indemnisé au taux du salaire mensuel brut perçu par le salarié au moment du départ en congé et dans la limite des droits épargnés sur le compte.

Lorsque la durée du congé est supérieure au nombre de jours épargnés sur le compte, le paiement est interrompu après consommation intégrale de ces droits.

Les droits affectés au CET peuvent également être utilisés par chaque salarié pour :

  • Financer une période de formation non rémunérée par l’entreprise qui se déroule hors du temps de travail ou pour financer un passage à temps partiel,

Les salariés qui souhaitent utiliser le compte épargne temps pour financer un passage à temps partiel, doivent formuler leur demande par écrit à la Direction des Ressources Humaines dans les conditions et délais impartis par les dispositions légales et conventionnelles pour émettre ce type de demande, et en tout état de cause, en l’absence de dispositions légales ou conventionnelles, au moins 3 mois avant le début le passage à temps partiel. Ils doivent préciser la durée et les dates du passage à temps partiel.


La Société conserve la possibilité de ne pas faire droit à la demande du salarié, notamment dans l'hypothèse où celui-ci ne remplit pas les conditions légales ou conventionnelles requises pour en bénéficier.

Les modalités de prise et de déroulement de cette action de formation ou de ce passage à temps partiel sont celles prévues par les dispositions légales et conventionnelles.

En cas d'acceptation de la demande du salarié, la période de formation ou le passage à temps partiel est indemnisé au taux du salaire mensuel brut perçu par le salarié au moment du départ en formation ou du passage à temps partiel, et dans la limite des droits épargnés sur le compte.

Lorsque la durée de la formation ou la période de passage à temps partiel est supérieure au nombre de jours épargnés sur le compte, le paiement est interrompu après consommation intégrale de ces droits.


5.2 – Utilisation du CET sous forme de complément de rémunération

Le salarié peut également utiliser les droits affectés sur le CET pour compléter sa rémunération, dans la limite de 5 jours par an, à l’exclusion des jours provenant de la 5ème semaine des congés payés légaux qui ne peuvent pas être monétisés.


Ces demandes de complément de rémunération doivent intervenir au plus tard le 31 décembre de l’année civile, pour un paiement intervenant en mars de l’année suivante.

Les jours de congés ou de repos placés sur le CET qui font l’objet d’une monétisation sont rémunérés aux taux en vigueur à la date de leur paiement.



5.3 – Utilisation du CET pour alimenter le PERCO

Le salarié peut également utiliser les droits affectés sur le CET, à l’exclusion des droits issus de la 5ème semaine de congés payés, pour alimenter le Plan d'Epargne Retraite Collectif (PERCO) mis en place au sein de la Société, dans la limite de 10 jours par an et ceci en vertu des articles L. 3152-4 du Code du travail et L.242-4-3 du Code de la sécurité sociale.

Si le salarié bénéficie également d’un Compte Épargne Temps Retraite, la limite de 10 jours de placement au sein du PERCO se confond également avec ce compte. Ainsi, le salarié pourra placer ses droits inscrits dans son CET et dans son CETR pour alimenter le PERCO, dans une limite totale annuelle de 10 jours.

Les jours épargnés sont valorisés au taux journalier en vigueur au moment de leur affectation au PERCO.

Ce transfert de droits du CET vers le PERCO sera effectué par la Société sur demande écrite des bénéficiaires adressée à la Direction des Ressources Humaines.

Les salariés qui souhaitent procéder à cette affectation pourront en faire la demande, une fois par an, avant le 31 mars de l’année civile pour une affectation au PERCO prenant effet au plus tard en mai de la même année.


5.4 – Utilisation du CET pour faire don de jours de congés

Le salarié peut également utiliser les droits affectés sur le CET pour faire don d’un ou de plusieurs jours de congés au bénéfice d’un collègue de travail parent d’un enfant gravement malade.

Afin de transférer les droits inscrits sur son compte CET vers le compte d’un autre collaborateur, le salarié devra effectuer une demande écrite auprès de la Direction des Ressources Humaines.

Les dispositions relatives au don de jours de congés au bénéfice d’un parent d’enfant gravement malade sont régies par la loi n°2014-459 du 9 mai 2014.

Ainsi, cette possibilité n’est ouverte qu’aux enfants gravement malades âgés de moins de 20 ans, atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants.

Ce don ne peut excéder 5 jours et ne peut être transmis que sous forme de jour entier.

Le salarié qui sera bénéficiaire du don devra quant à lui justifier d’un certificat médical détaillé établi par le médecin qui suit l’enfant pour pouvoir bénéficier du versement. Le nombre de jour donné ne pourra pas être supérieur au nombre de jours ouvrés entre l’appel au don et jusqu’au 31/12 de l’année en cours.

Enfin, il est rappelé que les jours qui auront été donnés au collaborateur bénéficiaire devront être consommés dans l’année.

5.5 – Utilisation du CET pour alimenter son Compte Épargne Temps Retraite (CETR)

A condition que le salarié remplisse l’ensemble des critères pour pouvoir ouvrir un Compte Épargne Temps Retraite (CETR), ce dernier pourra également utiliser les droits affectés sur son CET dans le but d’alimenter son CETR, dans une limite totale de 180 jours.

ARTICLE 6 – MODALITÉS DE CONVERSION EN ARGENT DES DROITS CET

Les jours issus du CET et devant faire l’objet d’une conversion en argent que ce soit dans le cas d’un complément de rémunération, d’un placement dans le PERCO, d’un placement dans tous plans d’épargne auquel l’entreprise est adhérente, d’une liquidation monétaire ou liée à la rupture du contrat de travail, seront calculées sur la base du salaire de base brut perçu par l’intéressé au moment de l’utilisation, selon le mode de calcul suivant : salaire de base brut divisé par 21,67 pour la valeur d’une journée et la moitié de cette valeur pour une demi-journée.

ARTICLE 7 – GESTION DU CET

La gestion administrative du CET est assurée en interne, par la Direction des Ressources Humaines de la Société.

Les salariés ayant un compte CET sont informés de l’état de leur compte via leurs bulletins de paie.

ARTICLE 8 – RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL ET TRANSFERT DU CET

En cas de rupture de son contrat de travail, le salarié perçoit, sur son solde de tout compte, une indemnité correspondant à la conversion monétaire de l’ensemble des droits épargnés dans le cadre du CET à la date de la rupture, déduction faite des charges sociales dues par le salarié.

En cas de mutation du salarié vers une autre société du Groupe Air Liquide également pourvue d’un CET, il pourra être convenu aux termes d’une convention tripartite de transférer tout ou partie des droits du salarié inscrit dans le CET de la société d’accueil.


ARTICLE 9 – INFORMATION DES SALARIÉS

La Société veille à l’information générale de l’ensemble des salariés, et de tout nouvel embauché, sur les conditions d’alimentation et d'utilisation du compte épargne temps, notamment par la remise du livret d’accueil qui synthétise le présent accord et par l’accès à l’outil documentaire de l’entreprise dans lequel est archivé le présent accord.


ARTICLE 10 – DISPOSITIONS DIVERSES

10.1 – Période transitoire

Les parties conviennent conjointement que pour les salariés qui disposaient d’un CET au sein de la Société avant l’entrée en vigueur du présent accord dont le solde dépasse 10 jours, une période transitoire de trois années est ouverte afin que lesdits salariés puissent régulariser leur situation afin d’atteindre le plafond de 10 jours applicable dans leur CET respectif.

Afin de parvenir au plafond de 10 jours mentionné ci-dessus, il est laissé au salarié plusieurs possibilités. En effet, le salarié pourra demander, cumulativement ou non :

  • la monétisation de ses jours, jusqu’à 10 jours maximum par an ;
  • le placement de ses jours au sein du PERCO, dans la limite de 10 jours par an ;
  • à effectuer un don de jours de congés au profit d’un collaborateur dont l’enfant est malade, dans la limite de 5 jours par an ;
  • la prise effective de ses jours de congés.

Enfin, si le salarié remplit les conditions d’ouverture d’un Compte Épargne Temps Retraite (CETR), il pourra également demander à la Direction des Ressources Humaines de transférer l'excédent des jours placés sur son CET au sein de son CETR.

A la fin de cette période transitoire, si le solde du CET est supérieur à 10 jours alors les jours excédentaires seront perdus ou placés automatiquement sur le CETR si le salarié y est éligible.

10.2 – Commission de suivi

Les parties conviennent que le suivi du présent accord est assuré par la commission de suivi du temps de travail. Elle se tient deux fois par an : au cours du 1er trimestre et au cours du 3ème trimestre.

La commission est en charge de contrôler les conditions d’application de l’accord. Dans ce but, l’entreprise met à disposition de la commission les statistiques nécessaires à ces contrôles.

La Société s’engage à présenter les comptes-rendus de la commission au Comité d’Entreprise, afin de donner aux membres de ces instances les informations nécessaires pour suivre l’application de l’accord et formuler toute proposition dans ce cadre.


10.3 – Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il se substitue aux dispositions de l’accord sur les 35h relatives au compte épargne temps du 14 avril 1999 modifié par avenants du 27 avril 2000, 25 juillet 2002, 18 décembre 2003 et 18 novembre 2004.



10.4 – Révision de l’accord

Chaque partie signataire pourra demander la révision de tout ou partie de l’accord Compte Épargne Temps, selon les modalités suivantes :

Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.

Dans un délai maximum de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte relatif aux dispositions visées.

Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un avenant.

Il est en outre expressément convenu entre les parties que le présent accord pourra être révisé par les parties signataires en raison de modifications législatives, réglementaires ou conventionnelles qui pourraient intervenir postérieurement à sa signature et qui en modifieraient l’équilibre.

L’avenant de révision fera l’objet des mêmes formalités de dépôt et de publicité que l’accord initial.


10.5 - Dénonciation de l’accord

Le présent accord Compte Épargne Temps pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve d’une notification préalable adressée à ou aux autres parties signataires par lettre recommandée avec accusé de réception, trois mois avant l’échéance prévue pour la dénonciation, conformément aux dispositions de l’article L.2261-9 et suivants du Code du Travail.

La partie qui dénonce l'accord est tenue de respecter les mêmes formalités de dépôt que celles prévues par les articles D.2231-2 et suivants du Code du Travail au moment de la conclusion d'un accord collectif.


ARTICLE 11 - DURÉE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2019.


ARTICLE 12 – DÉPÔT DE L’ACCORD ET PUBLICITÉ

Le présent accord est déposé à la DIRECCTE, à l’initiative de la Direction, sur la plateforme de télétransmission. Un exemplaire sera également adressé par lettre recommandée avec accusé de réception au conseil de prud’hommes concerné.


Le directeur de la DIRECCTE dispose d’un délai de quatre mois à compter du dépôt de l’accord pour demander le retrait ou la modification des dispositions contraires aux lois et règlements.

Le personnel de l'entreprise sera informé du contenu du présent accord par affichage d’une note de synthèse.


De plus, le présent accord sera affiché dans la liste des accords en vigueur dans la Société et sera archivé dans le système documentaire intranet en vigueur au sein de la société et mis à disposition des salariés.



Fait à Gentilly, le 14 février 2019 en 5 exemplaires originaux.

___________________

Pour la Société PHARMADOM ORKYN

……

Directeur des Ressources Humaines

___________________

Pour le Syndicat CFDT

Madame ……

Monsieur ……(Délégué supplémentaire)

___________________

Pour le Syndicat CFE-CGC

Monsieur ……

___________________

Pour le Syndicat CGT

Monsieur ……

___________________

Pour le Syndicat UNSA

Monsieur ……

Madame ……

___________________

Pour le syndicat CFTC

Monsieur ……

Madame …… (Déléguée supplémentaire)

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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