Accord d'entreprise "ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA PERIODE D’ACQUISITION ET DE PRISE DES CONGES PAYES" chez SOLAGRO (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SOLAGRO et les représentants des salariés le 2020-12-18 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03121007717
Date de signature : 2020-12-18
Nature : Accord
Raison sociale : SOLAGRO
Etablissement : 32451090800050 Siège

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Contingent ou majoration des heures supplémentaires[an error occurred while processing this directive]

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-18

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA PERIODE D’ACQUISITION ET DE PRISE DES CONGES PAYES

Entre les soussignés :

L’association SOLAGRO dont le siège social est situé 75 Voie du TOEC - CS 27608 - 31076 TOULOUSE CEDEX 3, dont le n° SIRET : 324 510 908 00050

Représentée par Monsieur, en sa qualité de Président,

Ci-après désignée « l’association »

D’une part,

Et

Les membres titulaires du Comité Social et Economique, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles

D'autre part,

PREAMBULE

L'objet du présent accord est de définir des règles de gestion des congés payés de manière plus simple et homogène, en retenant l'année civile comme période de référence unique, en lieu et place des dispositions légales applicables.

En outre, il est apparu nécessaire de simplifier les processus administratifs encadrant l’acquisition et la prise des congés payés et des RTT au sein de l’association.

Dans ce cadre, les parties entendent bénéficier de la possibilité qui leur est offerte, d’une part de modifier le début de la période de référence pour l'acquisition des congés payés et ce, en application des dispositions de l'article L. 3141-10 du Code du travail, et d’autre part, de fixer la période de prise des congés payés en application des dispositions de l'article L. 3141-15 du Code du travail, ce qui permettra de faciliter la gestion des droits des salariés, la planification et la prise des congés payés.

Il est précisé que la modification des périodes de référence pour l’acquisition et la prise de congés payés est sans incidence sur :

  • Les droits à congés payés acquis des salariés.

  • Les modalités de prise des congés payés qui demeurent inchangées.

Le présent accord est conclu en application des dispositions de l’article L 2232-23-1 du Code du travail.

IL EST CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

Article 1 - Champ d'application — Bénéficiaires

Le présent accord s'applique à l'ensemble des salariés de l’association quelque soit la nature du contrat de travail, la catégorie professionnelle ou la durée du travail applicable.

Article 2 – Période de référence des congés payés

Les parties constatent que la gestion des congés payés peut être optimisée et simplifiée tout en offrant une meilleure lisibilité aux salariés et ce en faisant coïncider la période de référence d'acquisition et de prise des congés payés avec l'année civile à savoir : du 1er janvier au 31 décembre.

A la date de signature du présent accord, il est rappelé que les périodes de référence des congés payés au sein de l’association étaient celles fixées par la loi, à savoir :

  • La période d'acquisition des congés payés était celle prévue aux articles L.3141-11 et R.3141-4 du Code du travail : du 1er juin de l'année N-1 au 31 mai de l'année N ;

  • La période de prise des congés payés était fixée comme suit : du 1er mai de l'année N au 31 mai de l'année N+1.

2.1 Période de référence pour l'acquisition des congés payés

La période de référence permet d'apprécier, sur une durée de 12 mois consécutifs, le nombre de jours de congés payés acquis par le salarié.

La durée des congés payés est proportionnelle au temps de travail effectif ou assimilé réalisé au cours de la période de référence.

En application des dispositions de l'article L.3141-10 du code du travail, les parties conviennent qu'à compter du 1er janvier 2021, la période annuelle de référence d'acquisition des congés payés au sein de l’association coïncide avec l'année civile.

Elle s'étend du 1er janvier au 31 décembre de l'année N.

Le point de départ de la période prise en compte pour l'appréciation du droit aux congés payés est donc désormais fixé au 1er janvier de chaque année.

En ce qui concerne les contrats à durée déterminée, il est précisé que le nombre de jours de congés payés auquel le salarié aura droit sera calculé en fonction de la durée de son contrat.

Pour rappel, les congés payés annuels s'acquièrent par fraction chaque mois de travail effectif au cours de la période de référence.

Il est rappelé qu’au sein de l’association, les congés payés sont décomptés en jours ouvrés.

En outre, le salarié acquiert au sein de l’association 2,16 ouvrés de congés payés par mois de travail effectif sans pouvoir excéder 26 jours ouvrés. En effet, l’association octroie un jour ouvré de congé supplémentaire du fait du fractionnement du congé principal en dehors de la période légale du 1er mai au 31 octobre de chaque année.

Le salarié qui travaille moins d'un mois a droit à un congé payé calculé au prorata du temps de travail accompli.

Lorsque le nombre de jours ouvrés obtenu, en fin de période d'acquisition ou en cas de départ de l'association, n'est pas un nombre entier, il est arrondi au nombre entier supérieur.

2.2 Période de référence pour la prise des congés payés

En application des dispositions de l'article L.3141-15 du code du travail, les parties conviennent qu'à compter du 1er janvier 2021, la période de prise des congés payés au sein de l’association coïncide avec l'année civile.

Elle s'étend du 1er janvier au 31 décembre de l'année N+1.

La période de prise des congés payés doit comprendre dans tous les cas, la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année.

Ainsi, les jours de congés payés acquis au titre de la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021 seront à prendre à compter du 1er janvier 2022 jusqu'au 31 décembre 2022.

Conformément à l'article L.3141-12 du Code du Travail, il est rappelé que les congés payés peuvent être pris dès leur acquisition en accord avec l'employeur.

Article 3 - Période transitoire

L’année 2021, première année d'application du présent accord constitue une période transitoire par rapport aux congés payés acquis au titre des périodes précédentes.

En effet :

  • Les congés payés acquis sur la période « transitoire » du 1er juin 2020 au 31 décembre 2020 ne seront pas soldés au 31 décembre 2020.

  • Les congés payés acquis au titre de la période « ancienne » du 1er juin 2019 au 31 mai 2020 étaient en principe à prendre jusqu’au 31 mai 2021.

Les parties sont convenues que ces congés payés devront être pris avant le 31 décembre 2021.

Il est convenu entre les parties que le bulletin de salaire du mois de décembre 2020 fera apparaître le cumul global du nombre de jours de congés payés « anciens» et «transitoires» à prendre avant le 31 décembre 2021.

Exemple :

Pour un salarié embauché avant le 1er juin 2019 (début de la période de référence dite «ancienne») :

- Jours acquis au 31 mai 2020 : 26 jours ouvrés (« anciens ») ;

- Jours en cours d'acquisition entre le 1er juin 2020 et le 31 décembre 2020 : 15,12 arrondis à 16 jours ouvrés (« transitoires ») ;

- Jours pris entre le 1er juin et le 31 décembre 2020 : 15 jours ouvrés (« anciens ») ;

- Solde au 31 décembre 2020 : (26-15) + 16 = 27 jours ouvrés dont 11 jours ouvrés « anciens » et 16 jours ouvrés « transitoires ».

En 2021 :

- Jours à prendre du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021 : 27 jours ouvrés «solde congés payés au 31 décembre 2020 » ;

- Jours acquis du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021 : 26 jours ouvrés.

En 2022 :

- Jours à prendre du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022 : 26 jours ouvrés ;

- Jours acquis du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022 : 26 jours ouvrés.

Article 4 – Durée – Entrée en vigueur

Cet accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet à partir du 1er janvier 2021.

Article 5 - Révision — Dénonciation

Révision

Le présent accord pourra être révisé pendant sa période d'application.

Toute modification apportée au présent accord devra être constatée par voie d’avenant conclu dans les mêmes conditions que le présent accord.

Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, par l’une ou l’autre des parties en respectant un délai de préavis de 3 mois. La dénonciation sera notifiée par son auteur à l’autre partie et donnera lieu à dépôt, dans les mêmes conditions que l’accord lui-même, auprès de la DIRECCTE.

En cas de dénonciation par l’une ou l’autre des parties, le présent accord continuera à s’appliquer jusqu’à ce qu’un nouvel accord lui soit substitué et au plus tard pendant une durée d’une année, conformément aux dispositions des articles L 2261-10 et suivants du code du travail.

Article 6– Suivi de l’accord

L’application du présent accord fera l’objet d’un suivi par une commission de suivi spécialement crée à cet effet et composée d’un représentant de la société et des membres titulaires du CSE.

Cette commission se réunira au moins une fois par an.

Elle aura pour mission de veiller à la bonne application du présent accord, d’analyser les éventuelles difficultés rencontrées et d’étudier les solutions qui pourraient y être apportées.

Les litiges et différends pouvant survenir à l’occasion de l’application du présent accord se régleront dans la mesure du possible, à l’amiable entre les parties concernées.

A défaut de règlement amiable, le litige pourra être porté devant la juridiction compétente.

Article 7 – Dépôt - Publicité

Un exemplaire de l’accord sera remis aux CSE.

Dépôt

Le présent accord sera déposé :

  • Une version intégrale et signée de l’accord sera déposée en format PDF,

  • Une version publiable anonymisée sera déposée en format docx en vue d’une publication sur le site Légifrance.

Affichage

Une mention de l’accord d’entreprise figurera sur les panneaux réservés à la communication du personnel.

Information individuelle

Un exemplaire du présent avenant est mis à la disposition des salariés, au service du personnel.

Fait à Toulouse, le

En trois exemplaires

Pour l’association Pour le Comité Social et Economique

Monsieur

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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