Accord d'entreprise "Accord d’entreprise du 19 mai 2020 portant sur les modalités d’organisation du travail pour faire face à l’épidémie de covid-19" chez BARD - BARD FRANCE SAS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de BARD - BARD FRANCE SAS et les représentants des salariés le 2020-05-19 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07820005571
Date de signature : 2020-05-19
Nature : Accord
Raison sociale : BARD FRANCE SAS
Etablissement : 32453682000073 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-05-19

Accord d’entreprise du 19 mai 2020 portant sur les modalités d’organisation du travail pour faire face à l’épidémie de covid-19

Entre les soussignés

BARD France SAS,

Société par Actions simplifiée, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Versailles sous le numéro 324 536 820, au capital de 10 500 000 €, et dont le siège social est situé au 164 avenue Joseph Kessel, 78960 Voisins le Bretonneux,

Représentée par XXXXXXXXXXXXX, Directeur général en charge des RH,

(ci-après dénommée la « Société »)

Et

Le Comité Social et Economique ayant voté à la majorité de ses membres présents (PV joint au présent accord), représenté par sa secrétaire, XXXXXXXXXXXXXX, en application du mandat qu’elle a reçu à cet effet au cours de cette réunion,

(ci-après dénommé le « CSE »)

Préambule

Le contexte de crise sanitaire due au COVID-19 qui touche la France depuis le début de l’année 2020 impacte fortement l’activité de Bard France SAS, et ce plus particulièrement depuis le mois de mars 2020 au cours duquel a été décidé le confinement. L’activité d’intervention des équipes de Bard France dans les centres de soins (hôpitaux, cliniques) s’en est trouvée fortement réduite.

C’est la raison pour laquelle le CSE a été informé et consulté en date du 3 avril 2020 sur une mesure visant à permettre l’imposition de jours de RTT aux salariés par l’employeur, en complément de plusieurs actions de formation renforcées qui ont été mises en place à destination notamment des forces de vente. Dans le même temps, les salariés qui le pouvaient étaient encouragés à prendre leurs congés avant fin avril, de manière à être en capacité d’accompagner une éventuelle reprise sur le mois de mai.

La reprise d’activité sur le mois de mai se fait très progressivement, compte tenu des régimes d’activités encore très réduits dans les hôpitaux et dans les cliniques. Les parties rappellent par ailleurs que l’imposition de prise de RTT rendue possible après le 3 avril a été peu mis en œuvre jusqu’à présent.

La Direction de l’entreprise a souhaité réunir les parties habilitées à la négociation pour marquer un point d’étape supplémentaire en date du 14 mai, avec la possibilité de recourir à l’imposition de jours de congés payés, en complément des dispositifs déjà existant pour les RTT. En effet, la baisse d’activité s’inscrit dans la durée pour certaines activités (notamment pour les fonctions commerciales), ce qui conduit les parties réunies à discuter et à adopter des mesures de prudence dans la gestion des présences.

Cela étant exposé, il a été convenu ce qui suit :

Article 1 : objet de l’accord

Dans le respect des dispositions fixées par l’ordonnance n°2020–323 du 25 mars 2020, portant mesures d'urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos, le présent accord a pour objet de fixer :

  • Le nombre de jours de congés visés

  • La période de mise en œuvre des mesures d’imposition de congés payés par l’employeur

  • L’ordre de priorité de fixation des congés visés

  • Le délai de prévenance

  • Les modalités d’information des salariés

Article 2 : durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée de sept (7) mois et cessera de produire ses effets au 31 décembre 2020. Aucune reconduction tacite n’est prévue.

Article 3 : mesures portant sur l’imposition de congés payés par l’employeur

3.1. Nombre de jours

Le nombre de jours de congés pouvant être unilatéralement fixé ou modifié par l’employeur dans les conditions prévues par le présent accord est limité à 6 jours ouvrables par salarié. Le nombre de jours se calcule pour la durée de validité de l’accord et non par période de prise de congés.

Les congés payés susceptibles d’être imposés ou modifiés relèvent des catégories suivantes :

  • 25 jours de congés payés annuels

  • Les jours d’ancienneté (1 jour de CP supplémentaire octroyé après 15 ans d’ancienneté ; 2 jours après 20 ans ; 3 jours après 25 ans ; 4 jours après 30 ans)

Pour rappel, les parties mentionnent ici qu’il est déjà prévu un recours à l’imposition de jours de repos de type RTT (conventions de forfaits) dans la limite de 10 jours maximum, depuis la consultation du CSE effectuée en date du 3 avril 2020.

Ainsi, un récapitulatif est établi ci-dessous, des différents dispositifs rendus possibles avec le présent accord, pour fixer ou modifier des jours de repos à l’initiative de l’employeur :

Jours RTT

Congés Payés

(incluant congés d’ancienneté)

Nb de jours maximum pouvant être imposés par l’employeur 10 6
Période de fixation ou de modification unilatérale possible Du 04/04/2020 au 31/12/2020 Du 01/06/20201 au 31/12/2020
Délai de prévenance minimal 1 jour franc 1 jour franc2
Dispositif juridique Ordonnance n°2020–323 du 25 mars 2020 + information-consultation du CSE réalisée le 03/04/2020 Accord d’entreprise du 19 mai 2020

S’agissant des RTT, l’accord temps de travail en vigueur au sein de la société prévoyant leur acquisition au trimestre, et la prise des jours de RTT dans le trimestre, à défaut de quoi ils sont considérés comme perdus. Les parties conviennent d’assouplir cette disposition pendant la durée du présent accord (jusqu’au 31/12/2020), qui prend valeur d’avenant à l’accord initial mettant en place les RTT, et de permettre que les jours de RTT soient acquis et soient pris sur une période décorrélée du trimestre. Ainsi, au titre de l’année 2020 et à compter de la date de signature du présent accord :

- Le solde de 4 RTT du 2er trimestre (avril/mai/juin) sera à poser d’ici le 30 juin 2020 pour tous les salariés.

- Les 7 RTT acquis au titre du 3ème trimestre (juillet/août/septembre) et du 4ème trimestre (octobre/novembre/décembre) seront considérés comme étant acquis dès le 1er juillet 2020 et pourront être posés ad libitum par les salariés avant le 31/12/2020.

3.2. Délai de prévenance

L’employeur est autorisé à décider de la prise de jours de congés payés acquis par un salarié, y compris avant l'ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris, ou à modifier unilatéralement les dates de prise de congés payés sous réserve de respecter un délai de prévenance qui ne peut être réduit à moins d'un jour franc.

Pour le cas particulier où les congés d’été (congé principal) seraient amenés à être modifiés en application du présent accord, l’employeur devra respecter un délai de prévenance d’une semaine au moins.

3.3. Ordre de priorité de fixation des congés visés

Par ordre de priorité, si l’employeur doit recourir à l’imposition de jours de repos, les parties conviennent que la fixation ou la modification concernera les types de jours suivants, dans l’ordre de priorité établi :

  1. D’abord la prise de jours de repos (RTT) sur le solde en cours (maximum 10 jours)

  2. Ensuite, la prise de jours de congés payés acquis au cours de la période d’acquisition précédente

  3. Puis, la prise de jours de congés conventionnels acquis, le cas échéant (congés d’ancienneté)

  4. Et enfin la prise de congés payés acquis au titre de la dernière période d’acquisition, ce qui peut conduire, le cas échéant, à une prise par anticipation

3.4. Personnel concerné

Le personnel concerné par ces mesures est la population des commerciaux, en premier lieu, et éventuellement les assistantes (leur activité étant principalement liée à l’organisation d’événement en lien avec les équipes commerciales).

La mesure de souplesse concernant les RTT décrite au paragraphe 3.1. concerne l’ensemble du personnel.

Article 4 : modalités d’information du personnel

Les modalités du présent accord feront l’objet d’une note d’information adressée à l’ensemble des salariés de l’entreprise par Email (La DRH Vous Informe).

Article 5 : règlement des litiges

Tout différend concernant l’application du présent accord sera d’abord soumis à l’examen des parties signataires en vue de rechercher une solution amiable.

Pendant toute la durée du différend, l'application de l'accord se poursuit conformément aux règles qu'il a énoncées.

A défaut de règlement amiable, le litige pourra être porté par la partie la plus diligente devant les juridictions compétentes du lieu de signature de l'accord.

Article 6 : révision et dénonciation de l’accord

L’accord pourra être révisé au cours de la période d’application, par voie d’avenant signé par les mêmes parties, et dans les mêmes formes que le texte initial, dans la mesure où sa mise en œuvre n’apparaitrait plus conforme aux principes ayant conduit à son élaboration. Dans ce cas, un avenant à l’accord sera conclu, et sera déposé selon les modalités de dépôt en vigueur, auprès de la DIRECCTE du lieu de conclusion de l’accord.

Le présent accord pourra être dénoncé au cours de la période d’application, à l’unanimité des parties et dans les mêmes formes qu’il a été conclu.

Article 7 : publicité et dépôt

Le présent avenant fera l’objet des formalités de dépôt en vigueur.

Il sera signé en 3 exemplaires originaux, dont un sera remis à la secrétaire du CSE, et un autre sera déposé par voie électronique, via la plateforme TéléAccords, à la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi dont relève le siège social de la société, au plus tard dans les 15 jours suivant sa date limite de conclusion.

L’accord sera publié par affichage aux emplacements réservés à la communication du personnel.

Fait à Voisins le Bretonneux, le 19 mai 2020

Pour le Comité Social et Economique Pour l’entreprise

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Secrétaire Directeur Générale en charge des RH


  1. Sous réserve des formalités de dépôt de l’accord accomplies

  2. Pour le cas particulier où les congés d’été (congé principal) seraient amenés à être modifiés, l’employeur devra respecter un délai de prévenance d’une semaine au moins.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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