Accord d'entreprise "UN ACCORD SUR L'ORGANISATION DES TRANSFERTS ET SEJOURS" chez IME - LA MAISON DES ENFANTS AU PAYS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de IME - LA MAISON DES ENFANTS AU PAYS et les représentants des salariés le 2019-06-05 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03520006625
Date de signature : 2019-06-05
Nature : Accord
Raison sociale : LA MAISON DES ENFANTS AU PAYS
Etablissement : 32461180500023 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions UN ACCORD SUR LES CONGES PAYES SUPPLEMENTAIRES (2019-06-05) ACCORD D'ENTREPRISE PRIME D'ATTRACTIVITE (2022-11-25)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-06-05

ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR

L’ORGANISATION DE TRANSFERT ET SEJOUR

Entre

Le directeur de l'IME, LA MAISON DES ENFANTS AUX PAYS

Adresse : Chemin de la Saudrais

35320 Poligné

d’une part

Et

L'organisation syndicale SUD,

L'organisation syndicale FO,

d’autre part

Circulaire DGAS/3 C/MEN/DES/MS/DS n° 2003/149 du 26 mars 2003 relative à l'organisation des transferts temporaires d'établissements pour enfants et adolescents handicapés

« Les transferts sont des séjours, d'une durée supérieure à 48 heures, organisés pour les ou des enfants d'un établissement médico-social hors de ses murs ou éventuellement suivis par un service (SESSAD par exemple). Ces séjours ont pour les enfants concernés un caractère éducatif, pédagogique et thérapeutique et entrent dans le projet d'établissement ou de service comme dans le projet individuel de prise en charge des enfants qui en bénéficient.

Ils font à ce titre l'objet d'une préparation avec les enfants et leurs parents et d'une évaluation. Tout en se situant dans la continuité de la prise en charge, ils sont l'occasion dans un milieu et un environnement nouveau, à travers des activités différentes, de créer une rupture dans un mode de relation établi. En permettant une approche différente de l'enfant, ils sont de nature à faire évoluer le travail pédagogique, éducatif ou thérapeutique. Ils sont ainsi susceptibles de faire évoluer l'enfant vers une plus grande socialisation et une plus grande autonomie ».

Considérant que les transferts éducatifs extérieurs sont un moment privilégié de rencontres et de liens avec plusieurs mineurs et jeunes majeurs tant entre eux qu'avec les équipes socio-éducatives d'encadrement, qu'il convient de mettre en œuvre,

Considérant que les transferts sont des outils pour mettre en œuvre un aspect du projet d'établissement de l'IME qui concerne l'ouverture sur l'extérieur,

Considérant que les conditions actuelles de rémunération, d'indemnités ou de compensation sont insuffisantes à encourager cette pratique éducative nécessitant pour les salariés concernés un déplacement de plusieurs jours, éloigné de leur domicile, dans des conditions spécifiques avec des contraintes supérieures aux contraintes habituelles ou ordinaires de leur activité salariée,

Considérant que les transferts valorisent l'engagement socio-éducatif des professionnels,

Il a été convenu ce qui suit :

Les parties conviennent du présent accord collectif d'entreprise relatif à l'organisation des transferts extérieurs éducatifs.

Cet accord complète les dispositions conventionnelles applicables et notamment les dispositions particulières aux personnels participant à un transfert d'activités prévues à l'Annexe 1 bis – TITRE II – de la CCN du 15 mars 1966.

Il est rappelé que l'activité des encadrants et animateurs du transfert relève des dispositions légales de branche ou conventionnelles en matière de durée du travail. Les contraintes habituelles (durée quotidienne, hebdomadaire du travail, repos quotidien, repos hebdomadaire, heure supplémentaire et majoration, compensation du travail de nuit, dimanches et jours fériés) sont applicables à cette période.

Il est possible de déroger à la durée maximale hebdomadaire du travail de 44 heures en sollicitant l'autorisation de l'inspection du travail, sans pouvoir excéder 60 heures par semaine.

Article 1 - Champ d'application

Le présent accord s'applique à tous les salarié(e)s qui effectuent, au titre d'un transfert d'activités, un déplacement supérieur à 48 heures et entraînant pour eux des découchers, conformément à l'annexe 1 bis de la convention collective du 15 mars 1966.

Dans le cadre du présent accord, il a été conclu que tout séjour de plus de 24 heures et de moins de 48 heures, à l’extérieur de l’établissement et assorti d’au moins une nuit en hébergement externalisé, est considéré comme justifiant l’application suivante : une nuit à l’extérieur de l’établissement déclenche systématiquement une récupération de 3,5 heures par salariés

Article 2 - Comptabilisation du temps

La durée maximale hebdomadaire du travail est fixée à 44 heures. De manière exceptionnelle et après accord du directeur, il est possible d'y déroger sous réserve de l'autorisation de l'inspection du travail avant tout transfert, sans pouvoir excéder 60 heures par semaine.

Article 3 - Rémunération et récupération du temps

Une personne de l'équipe d'encadrants est nommée responsable pour effectuer les nuits de transfert.

Une nuit de transfert déclenche systématiquement, pour chaque salarié-e, 3 heures de repos compensateur lié à la pénibilité. Cette disposition prend en considération la disponibilité indispensable des personnels d'encadrement dans des contextes d'exceptions pour la sécurité des enfants, le bon déroulement des transferts ainsi que les conditions matérielles de fonctionnement particulier.

Ce repos compensateur est récupéré le jour même, pendant le transfert.

Les heures effectuées à l'aller et au retour du séjour (entre 7h et 21h) seront récupérées le plus tôt possible dans un maximum de 15 jours après le séjour. L'absence des salariés en repos est anticipée avant leur départ en transfert afin de réfléchir à une organisation possible.

Article 4 - Organisation du temps de travail

Temps plein : Le salarié à temps plein bénéficie d'un forfait horaire fixé à hauteur de 12 heures par jour de transfert et d'un forfait hebdomadaire fixé à hauteur de 60 heures hebdomadaires maximum.

Temps partiel : Dans tous les cas de figure, aucun salarié à temps partiel ne peut travailler plus de 34 heures par semaine pour un transfert. Compte tenu de cette disposition, le salarié à temps partiel ne pourra travailler que 3 jours consécutifs dans la limite du temps évoqué ci-dessus.

Modèle de fonctionnement pour un transfert de 5 jours

L M M J V S D
Heures réelles 12h 12h 12h Heures réelles Repos hebdomadaire Repos hebdomadaire
Nuits 3 heures 3 heures 3 heures 3 heures

Article 5 - Information préalable au départ en transfert

L'équipe partant en séjour présente au directeur un planning qui précise le temps de travail de chaque salarié. Afin de pouvoir respecter la durée journalière du travail de 12 heures tout en respectant un taux d'encadrement indispensable au groupe.

Article 6 - La responsabilité lors du transfert

Une personne est nommée responsable avant le départ du transfert. Avec l’appui de l’équipe cette personne est chargée d’informer le directeur des éléments nécessaires à transmettre et/ou qui demandent une prise de décision modifiant le déroulé du transfert.

Le ou la responsable « bénéficiera pendant la durée du transfert en cause d’une prime forfaitaire spéciale de responsabilité exceptionnelle » (annexe 1 bis article 3 de la CCN66)

Article 7 - Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Une fois signé et notifié aux organisations représentatives, l'accord d'entreprise doit être déposé auprès de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (Direccte) du lieu de sa conclusion.

Ce dépôt doit être effectué en 2 exemplaires :

  • une version papier signée des deux parties, envoyée par courrier ou déposée sur place ;

  • une version électronique envoyée par courriel (exemplaire non signé, mais strictement identique à la version papier).

Article 8 - Révision-dénonciation

8.1 Révision

Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :

  • Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter outre l'indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ;

  • Dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d'un nouveau texte ;

  • Les dispositions de l'accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un nouvel accord ou à défaut seront maintenues ;

  • Les dispositions de l'avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifient, soit à la date expressément prévue soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

8.2 Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires adhérentes, et selon les modalités suivantes :

  • La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et déposée auprès de la DIRECCTE et au secrétariat-greffe des Prud'hommes ;

  • Une nouvelle négociation devra être envisagée à la demande de l'une des parties, au plus tard, dans un délai de trois mois suivant la réception de la lettre de dénonciation ;

  • Durant les négociations, l'accord restera applicable sans aucun changement ;

  • À l'issue de ces dernières, sera établi, soit un avenant ou un nouvel accord constatant l'accord intervenu, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord.

Ces documents signés selon le cas, par les parties en présence, feront l'objet de formalités de dépôt dans les conditions prévues ci-dessus.

  • Les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à celles de l'accord dénoncé, avec pour prise d'effet, soit la date qui en aura été expressément convenue soit, à défaut, le jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

  • En cas de procès-verbal de clôture des négociations constatant le défaut d'accord, l'accord ainsi dénoncé restera applicable sans changement pendant une année, qui commencera à courir à l'expiration du délai de préavis fixé par l'article L2261-9 du Code du Travail.

Passé ce délai, le texte de l'accord cessera de produire ses effets.

Pour l'application du présent article, sont considérés comme signataires d'une part l'employeur, et d'autre part, l'ensemble des organisations syndicales signataires ou y ayant adhéré.

Fait à Poligné, le mercredi 5 juin 2019

Pour l'organisation syndicale FO

Pour l'organisation syndicale SUD

Pour l'association MEAP, le directeur

Etablit en 4 exemplaires

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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