Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF AU STATUT TECHNICIENS/AGENTS DE MAITRISE" chez XELIANS ARCHIVAGE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de XELIANS ARCHIVAGE et le syndicat CFDT le 2021-05-18 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T09221025788
Date de signature : 2021-05-18
Nature : Accord
Raison sociale : XELIANS ARCHIVAGE
Etablissement : 32484709400277 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions ACCORD RELATIF A LA MOBILITE DURABLE (2021-05-18) ACCORD ASTREINTES (2021-11-03)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-05-18

ACCORD RELATIF AU STATUT

« TECHNICIENS/AGENTS DE MAITRISE »

ENTRE :

La Société Xelians Archivage, représentée par

d'une part,

ET :

Le syndicat CFDT représenté par

d'autre part,

Il a été conclu le présent accord relatif au statut « Techniciens/Agents de Maîtrise » au sein de Xelians Archivage :

PREAMBULE :

La société LOCARCHIVES a mis en place le statut « Technicien/Agents de Maitrise » par un accord sur la mise en place du statut « Technicien/Agents de Maitrise » et par un accord de « classification » des emplois opérationnels de le Direction Exploitation.

Le classement de ces personnels a donné lieu à l’affiliation au titre d’un contrat d’extension complémentaire selon courrier de l’AGIRC en date du 8 Octobre 2013 joint en Annexe.

Ce statut et ces classifications ont été mis en œuvre sur le fondement et par référence aux articles 4 bis et 36 de la classification Parodi-Croizat et à ce titre les collaborateurs ex-Locarchives relevant du statut Technicien/Agents de Maitrise bénéficient de la retraite complémentaire cadre ainsi que consécutivement à ce statut, du régime de Prévoyance des cadres.

Par une opération de fusion-absorption en date du 4 mars 2020 de la société LOCARCHIVES par la société Xelians Archivage, les contrats de travail des salariés de Société LOCARCHIVES ont été automatiquement transférés à la société Xelians Archivage dans les conditions prévues à l’article L. 1224-1 du Code du Travail.

Cette opération a entraîné, en application de l'article Article L. 2261-14, alinéa 1er du Code du Travail1, la remise en cause de tous les accords collectifs et en tant que de besoin l'ensemble des usages, accords atypiques et engagements unilatéraux en vigueur au sein de la société LOCARCHIVES. Ceux-ci disparaîtront donc au terme du délai de préavis de trois (3) mois prévu par la loi auquel il convient d’ajouter le délai de survie de douze (12) mois courant à l’issue du délai de préavis.

Toutefois la société XELIANS ARCHIVAGE ne disposant pas d’un tel accord, les Parties ont souhaité conserver le statut de « Technicien/Agents de Maitrise » dans les conditions et selon les dispositions définies au présent accord de substitution, permettant ainsi le maintien de ce statut aux salariés ex-LOCARCHIVES et afin d’en faire bénéficier les salariés de XELIANS ARCHIVAGE.

Dans ce contexte, les organisations syndicales représentée au sein de la société XELIANS ARCHIVAGE ont été invitées à négocier un accord de substitution visant à adapter le statut des salariés transférés depuis la société LOCARCHIVES aux normes en vigueur au sein de la société XELIANS ARCHIVAGE.

Des réunions de négociations se sont déroulées les 4 et 18 Mai 2021.

Les parties ont abouti au présent accord se substituant aux 2 accords préexistants relatifs au statut « Technicien/Agents de Maitrise ».

En concluant le présent accord de substitution relatif au statut « Techniciens/Agents de Maîtrise », les parties signataires ont confirmé leur volonté :

- De mieux structurer les emplois,

- De mieux reconnaître les responsabilités de certains emplois au sein de Xelians Archivage,

- De valoriser l’image et le positionnement de nos métiers avec les pratiques existantes sur le Marché, ce qui contribue notamment à faciliter l’attractivité de Xelians Archivage pour recruter des candidats externes.

Article I – Champ d’application et Objet de l’Accord

Le présent accord a pour objet de définir le statut « Technicien/Agents de Maîtrise » et les modalités de sa mise en œuvre, applicable aux salariés de la Société Xelians Archivage.

Le présent accord constitue un accord de substitution au sens de l'article L. 2261-14 du Code du travail à l’accord relatif au statut « Technicien/Agents de Maitrise » qui a été mis en cause de manière automatique en raison de la fusion par absorption de la société LOCARCHIVES par la société XELIANS ARCHIVAGE.

L’accord s’applique à l’ensemble des anciens salariés de la Société LOCARCHIVES transférés au sein de la Société XELIANS ARCHIVAGE à la suite de l’opération de fusion-absorption aux salariés de la Société XELIANS ARCHIVAGE et aux nouveaux salariés embauchés au sein de la Société XELIANS ARCHIVAGE quel que soit le type de contrat de travail.

Article II - Définition du statut « Technicien Agent de maîtrise » dit « TAM ».

Les Techniciens Agents de maîtrise exercent un emploi dont les missions principales et les activités qu'ils mettent en œuvre requièrent :

- une importante technicité et/ou une responsabilité d’encadrement d'une ou de plusieurs équipes.

- des compétences acquises grâce à un enseignement spécialisé ou général de niveau supérieur ou égal au Baccalauréat +3ans ou expérience équivalente.

De par leur situation hiérarchique entre le personnel Employé et le personnel Cadre, les Techniciens Agents de maîtrise sont des relais importants au sein de Xelians Archivage :

- Ils doivent analyser et instruire des dossiers techniques ou gérer une activité avec encadrement d’une ou plusieurs équipes,

- Ils échangent sur l’instruction des dossiers/sur l’activité gérée avec des interlocuteurs tant internes qu’externes, participant à faire avancer des projets d’entreprise.

- Ils rendent compte à leur hiérarchie, en vue d’apporter une analyse et de proposer des solutions d'amélioration.

- Ils agissent par délégation dans le cadre du périmètre qui leur est défini.

- Ils ont une responsabilité dans les différents processus d'assurance de la qualité.

Article III – Classification :

Le statut Techniciens Agents de maîtrise est défini en tenant compte des compétences techniques et relationnelles, de l’autonomie ainsi que des responsabilités assumées par le collaborateur.

A - Définition des critères classants :

  • Le critère « compétences techniques » traduit le niveau de technicité requis pour un emploi tel que la complexité des activités réalisées.

  • Le critère « de dimension relationnelle » traduit une exigence de contact envers des acteurs internes et/ou externes.

  • Le critère de « l’autonomie » précise la nature des initiatives pouvant être prises dans chaque emploi et leurs conséquences sur le fonctionnement de l’entreprise. Ce critère repose sur l’autonomie dont dispose le collaborateur dans les activités qu’il exerce, dans la latitude qui lui est accordée pour effectuer des choix sur les actions et les moyens. Il est également déterminé par le niveau de délégation, la nature et la fréquence des contrôles.

  • Le critère « responsabilité » s’apprécie au travers de la contribution d’un emploi à l’égard de son environnement (technique ou humain) ou par le biais de la responsabilité hiérarchique à l’égard de collaborateurs et de leurs activités professionnelles.

B - Définition des emplois relevant du statut Technicien Agent de maîtrise

  • Les emplois à dominante technique :

Ils impliquent nécessairement, à minima, la prise en charge des opérations standards de son activité technique, avec une prise d’initiatives, une analyse des dossiers et des échanges d’informations avec des interlocuteurs tant internes qu’externes. Le Technicien Agent de maîtrise doit être en capacité de gérer un ou plusieurs projets techniques, parfois pluridisciplinaires, (définition du besoin, planification, suivi de la mise en œuvre et contrôle) relevant de son domaine de compétence avec un réel degré d’autonomie, et/ou possède la capacité à convaincre différents interlocuteurs sur l’application ou la mise en place d’aménagements de règles et/ou être en mesure de mener ses projets avec des objectifs d’anticipation et d’optimisation, en tenant compte des contraintes d’ordre économiques et/ou techniques, et/ou administratives, et/ou commerciales.

Les emplois à dominante technique nécessitent donc une compétence spécialisée dans une technique ou discipline, acquise grâce à un enseignement spécifique de niveau BAC + 3 minimum ou équivalent, confortée par une expérience professionnelle équivalente, probante d’au moins 3 ans.

  • Les emplois à dominante encadrement se caractérisent :

- Par la gestion d’une activité (anticipation, organisation, optimisation, réalisation et suivi de son activité),

- Par l’encadrement opérationnel et/ou l’animation d'une équipe de salariés exerçant leur activité dans un ou plusieurs processus de travail pouvant être bien délimités ou définis.

L’encadrement d’une équipe peut notamment conduire le Technicien Agent de maîtrise à préparer et à participer à certaines opérations RH en présence de sa hiérarchie comme : l’intégration des nouveaux embauchés, les évaluations (périodes d’essai, entretien annuels, entretiens professionnels) la répartition des tâches au sein de son équipe en donnant du sens et en contrôlant la réalisation du travail, ainsi que la préparation et l’animation d’entretiens de toute nature (disciplinaire, évaluation, mobilité interne, recrutement, etc.). Le Technicien Agent de Maîtrise ayant acquis une autonomie dans la conduite de son activité, tenant à la prise d’initiatives et à sa capacité à faire des propositions d’anticipation et d’amélioration, au-delà de gestion d’une activité et l’encadrement opérationnel, participera de façon active à la gestion des compétences de son équipe.

Les emplois à dominante encadrement nécessitent une compétence acquise grâce à un enseignement spécialisé ou général BAC + 3 ou équivalent, confortée par une expérience professionnelle équivalente, probante d’au moins 3 ans.

Article IV – Avantages afférents au statut :

Les collaborateurs dont l’emploi entre dans le champ d’application du statut « TAM » sont considérés comme des « assimilés cadres », bénéficiant ainsi des garanties collectives telles qu’elles étaient régies par les articles 36 et 4 bis de la CCN de 1947 et sous réserve que ces références soient pérennisées dans le cadre des dispositions règlementaires applicables.

  • Les salariés « assimilés cadres » au sens de l’article 36 : comprennent tous les salariés (sauf ouvriers, travailleurs à domicile et VRP) qui, en vertu de la convention collective ou d’un accord collectif d’entreprise peuvent bénéficier de ce régime de retraite, et dont les fonctions sont classées dans les anciens arrêtés de salaire (1945) à un coefficient compris entre 200 et 300 ou hiérarchiquement équivalent selon les accords collectifs de travail qui leur sont applicables.

  • Les salariés « assimilés cadres » au sens de l’article 4 Bis : comprennent les techniciens et agents de maîtrise dont le coefficient hiérarchique est égal ou supérieur à 300 (par référence soit aux arrêtés PARODI de 1945, soit aux accords régionaux ou nationaux de la profession) ;

A défaut de convention collective applicable au sein de Xelians Archivage, qui aurait défini les coefficients hiérarchiques cités ci-dessus, Xelians Archivage soumet le présent accord sur la mise en place du statut Technicien Agent de Maîtrise pour analyse et agrément par la Commission Paritaire de l’APEC.

Les Parties conviennent qu’en cas de défaut d’agrément du présent Accord par la Commission Paritaire de l’APEC les salariés ex-Locarchives TAM continueront de bénéficier de ce statut et de ces avantages en matière de retraite complémentaire cadre et de Prévoyance Cadre.

Article V – Planning et séances de travail pour définir les différents postes de travail entrant dans le champ d’application du statut « TAM »

Les différents postes qui entrent dans le champ d’application du statut « TAM », seront présentés lors d’une Commission qui aura lieu dans un délai de trois mois à compter de la validation du présent accord par l’APEC.

Les salariés issus de la société anciennement Locarchives qui sont déjà au statut TAM le conserveront.

Pour les autres salariés de Xelians Archivage, les postes concernés par le statut TAM seront alors identifiés lors de cette commission.

Pour ce faire, les membres de la commission s’attacheront à :

- Analyser l’emploi occupé, et ce en considération des fonctions effectivement exercées de façon permanente, et non des aptitudes personnelles du collaborateur concerné. En effet, il est essentiel de distinguer l’emploi de la personne qui l’exerce, puisque c’est l’emploi occupé qui est évalué et non son titulaire.

- Prendre en compte l’emploi effectivement occupé, et non le titre, l’appellation et/ou la rémunération attribuées aux salariés.

- Prendre en compte le seul caractère permanent des éléments constituant l’emploi à l’exclusion des fonctions exercées à titre exceptionnel ou extraordinaire.

Article VI - Information des collaborateurs et recours pour définir les différents postes de travail entrant dans le champ d’application du statut « TAM » :

A – Information des collaborateurs

  • Les Responsables Hiérarchiques informeront, au moment de l’entretien d’évaluation (dernier trimestre de l’année N), chaque collaborateur concerné, du choix du statut pour le poste occupé en expliquant son évaluation.

  • Chaque collaborateur concerné recevra un courrier l’informant de son changement de statut. Cette information sera ensuite portée sur le bulletin de paie du mois suivant l’information.

  • Pour les nouveaux embauchés, le statut seront portés directement sur leur contrat de travail.

B – Recours des collaborateurs

En cas de divergence entre un salarié et la Direction de Xelians Archivage sur le statut communiqué, le salarié pourra présenter son désaccord en saisissant, dans le respect de la procédure, la Direction des Ressources Humaines et le Délégué Syndical.

Procédure :

En cas de désaccord, le collaborateur doit le notifier, sous un délai maximal de 10 jours à compter de la date de l’information reçue par courrier postal, à son responsable hiérarchique et à la Direction des Ressources Humaines.

Ce courrier doit préciser :

- Son emploi et ses fonctions exercées,

- Les arguments motivant sa demande.

La demande sera alors étudiée conjointement par la Direction et le Délégué Syndical.

En cas de désaccord, il est rappelé que le positionnement des emplois relève du pouvoir de direction.

Article VIII – Durée de l'accord et Prise d’effet :

L’accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur au 1er Juin 2021 après étude et sous réserve d’agrément par la Commission Paritaire de l’APEC.

Article IX – MODALITES DE L’ADHESION, DE LA REVISION ET DE LA DENONCIATION

ARTICLE 9.1 - Adhésion

Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DREETS. Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

Article 9.2. - Révision

L'une quelconque des parties signataires peut demander la révision totale ou partielle du présent accord par lettre recommandée avec accusé de réception accompagnée du projet de nouvelle rédaction.

Les négociations sur ce projet de révision devront s'engager dans un délai de deux mois maximum suivant la présentation du courrier de révision.

Les partenaires sociaux disposeront d'un délai de trois mois à compter du début des négociations pour substituer le texte révisé au texte existant, texte révisé qui devra être le fruit d'un accord et qui prendra la forme d'un avenant qui sera déposé dans les mêmes conditions de forme que l'accord initial.

En respectant un délai de préavis d'un mois, l'une ou l'autre des parties signataires peut demander la révision de l'accord.

Les partenaires sociaux disposeront d'un délai de 3 mois pour lui substituer le texte révisé.

Article 9.3 - Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l’une quelconque des parties signataires sous réserve d’une notification préalable adressée aux autres parties signataires par lettre recommandée avec accusé de réception, trois mois avant l’échéance prévue pour la dénonciation, conformément aux dispositions de l’article L. 2261-9 du Code du Travail.

La partie qui dénonce l'accord est tenu de respecter les mêmes formalités de dépôt que celles prévues par les articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du Travail au moment de la conclusion d'un accord collectif.

ARTICLE 8 – DEPOT ET PUBLICITE

Le présent accord étant conclu en application des articles L. Article L2221-1 et suivants du Code du Travail, il fera l'objet d'une publicité à la diligence de l'entreprise :

Le présent accord sera déposé sur la plateforme TéléAccords, pour la DREETS, et en un exemplaire au Greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.

En outre, un exemplaire sera remis à chacun de ses signataires.

Enfin, il sera fait mention du présent accord et des modalités de sa consultation sur les panneaux du personnel prévus à cet effet.

Fait à Villeneuve la Garenne, le 18 mai 2021

En trois exemplaires originaux.

Pour la société XELIANS ARCHIVAGE Pour la CFDT

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ANNEXE : Courrier AGIRC du 8 Octobre 2013


  1. Article L.2261-14 Lorsque l'application d'une convention ou d'un accord est mise en cause dans une entreprise déterminée en raison notamment d'une fusion, d'une cession, d'une scission ou d'un changement d'activité, cette convention ou cet accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis prévu à l'article L. 2261-9, sauf clause prévoyant une durée supérieure.

    Lorsque la convention ou l'accord mis en cause n'a pas été remplacé par une nouvelle convention ou un nouvel accord dans les délais précisés au premier alinéa, les salariés des entreprises concernées conservent les avantages individuels qu'ils ont acquis, en application de la convention ou de l'accord, à l'expiration de ces délais.

    Une nouvelle négociation doit s'engager dans l'entreprise concernée, à la demande d'une des parties intéressées, dans les trois mois suivant la mise en cause, soit pour l'adaptation aux dispositions conventionnelles nouvellement applicables, soit pour l'élaboration de nouvelles stipulations.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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