Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2018" chez SNCCSR - SYNERGIA LUBERON (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SNCCSR - SYNERGIA LUBERON et le syndicat CFDT le 2018-12-20 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T08419000662
Date de signature : 2018-12-20
Nature : Accord
Raison sociale : SYNERGIA LUBERON
Etablissement : 32487375100014 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-12-20

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE

NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2018

ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

La Clinique SYNERGIA LUBERON, dont le siège social est situé 29, Route de Gordes – 84302 CAVAILLON CEDEX.

Représentée par Monsieur , agissant en sa qualité de Directeur.

D’UNE PART,

ET :

Le syndicat CFDT, représenté par Mme , en sa qualité de délégué syndical,

D’AUTRE PART,

PREAMBULE

La CLINIQUE SYNERGIA LUBERON a ouvert la négociation annuelle en vue de la conclusion d’un accord portant sur les thèmes obligatoires et facultatifs conformément aux articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail.

L’organisation syndicale présente dans la Clinique, à savoir la CFDT a souhaité contribuer activement à la négociation annuelle obligatoire et à la conclusion du présent accord.

Pour ce faire, les partenaires sociaux se sont réunis au cours de 4 séances de négociation les :

  • 19 Septembre 2018 pour fixer un calendrier et remise des documents,

  • 24 Septembre 2018

  • (18 Octobre 2018 reportée à la demande de la CFDT)

  • 22 novembre 2018 ;

  • 20 Décembre 2018 ;

L’organisation syndicale a porté à la connaissance de la Clinique les revendications suivantes, qui ont été abordées dans le cadre de la négociation :

Revendications du Syndicat CFDT :

  • Augmentation de la valeur du point ;

  • Subrogation des indemnités journalières lors des arrêts maladie ;

  • Evaluation des effectifs dans les services avec les responsables afin de s’adapter au mieux à l’augmentation de la charge de travail d’aujourd’hui ;

  • Augmenter les formations et développer la formation interne à tous.

La Clinique a, quant à elle, émis les propositions suivantes :

  • Accorder une contrepartie spécifique à la pause prise par les salariés en équipe de nuit ;

  • Accorder une contrepartie en repos des temps d’habillage et de déshabillage ;

  • Accorder la possibilité dérogatoire de pose du solde des congés payés avec un jour de récupération ;

  • Délivrance d’un prime accompagnant la remise des médailles du travail pour 2018 ;

  • Engagement de négociations portant sur le droit à la déconnexion ;

  • Engagement de négociations portant sur le compte épargne-temps ;

  • Engagement de négociations portant sur la qualité de vie au travail et l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ;

  • Engagement de négociations prochaines portant sur la participation et l’intéressement des salariés aux résultats de la Clinique et la mise en place d’un plan d’épargne d’entreprise.

Dans le cadre des négociations, les parties ont abordé l’ensemble des points susvisés, et se sont accordées sur les points suivants :

  • Accorder une contrepartie spécifique à la pause prise par les salariés en équipe de nuit ;

  • Accorder une contrepartie en repos des temps d’habillage et de déshabillage ;

  • Accorder la possibilité dérogatoire de pose du solde des congés payés avec un jour de récupération ;

  • Délivrance d’un prime accompagnant la remise des médailles du travail pour 2018 ;

  • Evaluer les effectifs des services afin de vérifier leur adéquation à la charge de travail ;

  • Développer la formation en interne ;

  • Engagement de négociations portant sur le droit à la déconnexion ;

  • Engagement de négociations portant sur le compte épargne-temps ;

  • Engagement de négociations portant sur la qualité de vie au travail et l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ;

  • Engagement de négociations prochaines portant sur la participation et l’intéressement des salariés aux résultats de la Clinique et la mise en place d’un plan d’épargne d’entreprise.

  • Engagement de négociations prochaines portant sur le renouvellement de l’accord d’entreprise intergénérationnel

En revanche, les parties ont convenu que les points suivants ne pouvaient faire l’objet d’un accord au vu de la situation actuel de la Clinique :

  • Augmentation de la valeur du point et subrogation des indemnités journalières : la situation économique actuelle ne permet pas à la Clinique d’augmenter l’ensemble des salaires du personnel, ni de pratiquer la subrogation en matière d’indemnités journalières ;

Les parties sont ainsi parvenues à un accord visant notamment la clarification et l’amélioration du droit de la durée du travail applicable dans la Clinique, en vu de tenir compte des spécificités de l’activité du personnel.

Les parties actent également de leur accord portant sur les thèmes des prochaines négociations, qui débuteront dans les prochains jours.

IL A AINSI ÉTÉ CONVENU ET ARRÊTÉ CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION – OBJET

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la Clinique SYNERGIA LUBERON.

Il se substitue à l’ensemble des usages, décisions unilatérales et notes de service ayant le même objet que les clauses ci-après.

ARTICLE 2 – MISE EN LIGNE ET AFFICHAGE

Les accords collectifs d’entreprise en vigueur au jour de la signature du présent accord seront diffusés via le logiciel BlueMedi, afin d’en améliorer la visibilité.

ARTICLE 3 – TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF ET TEMPS DE PAUSE

3.1. Temps de travail effectif

En application de l’article L. 3121-1 du Code du travail, le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est tenu à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives.

Le décompte du temps de travail effectif sert de base de calcul à la rémunération du salarié.

3.2. Temps de pause

En application de l’article L. 3121-1 du Code du travail, le temps de pause est le temps pendant lequel le salarié peut vaquer librement à ses occupations, sans avoir à se tenir à la disposition de son employeur ni à répondre à ses directives.

Le temps de pause ne donne droit ni à rémunération, ni à contrepartie financière.

3.3. Temps de pause des salariés en équipe de nuit

Par dérogation à l’article 3.2 ci-avant, les salariés en équipe de nuit bénéficient d’une contrepartie financière de leur temps de pause.

Cette contrepartie est justifiée par les conditions de travail des salariés en équipe de nuit, dont les pauses peuvent être fractionnées pour pallier les exigences du service.

La contrepartie prend la forme d’une indemnité financière, calculée sur la base de 50 % du temps de pause, soit 10 minutes

16.66% du taux horaire = 10 minutes sur 60 minutes

(Taux Horaire*16.66%) * Nombre de nuits travaillées = Indemnité pause de nuit

Les parties conviennent que l’indemnisation du temps de pause des salariés en équipe de nuit n’en fait pas du temps de travail effectif, et ne doit donc pas être décompté de la durée du travail du salarié.

ARTICLE 4 – CONTREPARTIE TEMPS D’HABILLAGE ET DE DÉSHABILLAGE

4.1. Personnel concerné

La présente clause s’applique au personnel soignant (IDE et AS) astreint au port de la tenue professionnelle, devant effectuer des relèves et donc se changer sur le lieu de travail.

4.2. Nature de la contrepartie

Les salariés visés à l’article 4.1 ci-avant disposent d’une contrepartie en repos à leurs temps d’habillage et de déshabillage.

Cette contrepartie est égale à 5 minutes par opération d’habillage ou de déshabillage, créditée sur un compteur d’heures attribué à chaque salarié.

Lorsque le compteur atteint 1 heure, le salarié peut demander le bénéfice du temps de repos afférent en récupération des temps d’habillage et de déshabillage.

Le salarié fait la demande de prise d’heure(s) de récupération, qui lui sera accordée par son responsable de service en fonction de la quantité d’activité et des possibilités du service.

Ne peut être prise plus d’une journée au titre d’un tel temps de récupération. Le cas échéant, la journée de récupération ne peut être accolée à une période de congés payés, sauf dans le cas prévu à l’article 5.2 ci-après.

ARTICLE 5 – PRISE DES CONGÉS PAYÉS

5.1. Décompte des congés payés

En application des dispositions des articles L. 3141-1 et suivants du Code du travail, les congés payés sont décomptés en jours ouvrables, comme suit :

  • le premier jour décompté est le premier jour où le salarié aurait normalement dû travailler ;

  • sont décomptés l’ensemble des jours ouvrables compris dans la période de congé, y compris ceux pendant lesquels le salarié n’aurait normalement pas dû travailler.

Pour l’application du présent article, sont considérés comme jours ouvrables tous les jours de la semaine, à l’exception du jour de repos hebdomadaire (6 jours ouvrables maximum par semaine civile).

5.2. Prise du solde des congés payés de l’année N-1

Par exception à l’article 4.2 ci-avant, un jour de récupération peut être accolé au solde des congés payés, lesquels sont à prendre obligatoirement avant le 30 avril de l’année en cours.

ARTICLE 6 – GRATIFICATION EN FAVEUR DES MÉDAILLÉS D’HONNEUR DU TRAVAIL POUR 2018

En application du décret n° 85-591 du 4 juillet 1984 relatif à la médaille d’honneur du travail, des salariés peuvent se voir remettre, sous condition d’ancienneté auprès d’un même employeur, la médaille d’honneur du travail.

Les salariés qui se sont vus remettre la médaille d’honneur du travail au cours de l’année 2018 bénéficieront d’une gratification ponctuelle spéciale, versée sous la forme d’une prime d’un montant dépendant du type de médaille remise, comme suit :

Médaille d’honneur du travail

Ancienneté dans la Clinique

Montant de la prime

Médaille d’argent 20 ans 150 € bruts
Médaille de vermeil 30 ans 200 € bruts
Médaille d’or 35 ans 250 € bruts
Grande médaille d’or 40 ans 300 € bruts

ARTICLE 7 – EVALUATION DES EFFECTIFS DES SERVICES AFIN DE VERIFIER LEUR ADEQUATION A LA CHARGE DE TRAVAIL

Au vu de la charge de travail de ces derniers mois, la direction a recruté 2 IDE à temps complet, et 1 Aide-Soignante temps complet est prévue en prévisionnel pour janvier 2019.

ARTICLE 8 –DEVELOPPER LA FORMATION EN INTERNE

Dans le cadre du partage des compétences, l’établissement s’engage à développer une politique de formation en interne, via les salariés formés et qualifiés ou via des membres du Corps médical.

Ces formations données en interne seront de type individuelles ou par groupes.

ARTICLE 9 – ENGAGEMENT DE NEGOCIATIONS ET SIGNATURE DES ACCORDS

Dans le cadre de la présente négociation, les parties se sont entendues sur les thèmes ci-après énoncés.

9.1. Égalité professionnelle et qualité de vie au travail – Droit à la déconnexion

  • Un accord nouveau portant sur la qualité de vie au travail et l’égalité professionnelle et visant à réduire les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes. L’accord a été signé le 24/09/2018.

  • Un accord portant sur la définition et l’usage du droit à la déconnexion, dans un souci d’assurer la meilleure qualité de vie au travail des salariés autonomes et bénéficiant d’outils numériques portables et/ou connectés à la Clinique. L’accord a été signé le 24/09/2018.

9.2 Compte Epargne-temps

  • Accord portant à la création d’un compte épargne-temps au bénéfice des salariés de la Clinique. L’accord a été signé le 20/12/2018.

9.3 Épargne salariale

Les parties conviennent d’entamer les négociations pour permettre au personnel de la Clinique de disposer d’un accord de participation nouveau à compter de l’année 2019.

Seront également négociées les modalités de mise en place d’un accord d’intéressement et d’un plan d’épargne entreprise.

9.4 Accord intergénérationnel

Les parties conviennent d’entamer les négociations pour permettre la conclusion d’un nouvel accord intergénérationnel d’entreprise en 2019.

ARTICLE 10 – DURÉE DE L’ACCORD

En application des dispositions de l’article L. 2222-4 du Code du travail, le présent accord collectif est conclu pour une durée déterminée de 1 an.

À l’échéance du terme, il prendra immédiatement fin et cessera de produire tout effet.

ARTICLE 11 – MODALITÉS DE SUIVI ET DE RÉVISION

Le présent accord collectif fera l’objet d’un suivi régulier par les parties, qui pourront, au cours des différentes réunions de négociation à venir, discuter des nécessités éventuelles de révision.

Le présent accord collectif pourra faire l’objet d’une révision dans les conditions définies par les articles L. 2261-7-1 et L. 2262-8 du Code du travail.

ARTICLE 12 – PRISE D’EFFET - FORMALITÉS

Le présent accord collectif prendra effet après que les différentes modalités de publicité et de dépôt auront été réalisées, en application des dispositions des articles D. 2231-2 et suivants du Code du travail.

Les parties conviennent que la Clinique SYNERGIA LUBERON se chargera des formalités visées à l’alinéa précédent.

A Cavaillon, le 20/12/2018.

Pour la CFDT Pour la Clinique

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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