Accord d'entreprise "accord collectif relatif au compte epargne temps" chez SNCCSR - SYNERGIA LUBERON (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SNCCSR - SYNERGIA LUBERON et le syndicat CFDT le 2018-12-20 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T08419000663
Date de signature : 2018-12-20
Nature : Accord
Raison sociale : SYNERGIA LUBERON
Etablissement : 32487375100014 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-12-20

ACCORD COLLECTIF RELATIF

AU COMPTE EPARGNE TEMPS

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La Clinique SYNERGIA LUBERON, dont le siège social est situé 235, Route de Gordes – 84300 CAVAILLON

Représentée par , agissant en sa qualité de Directeur

D’une part,

ET

Le syndicat CFDT, représenté par , en sa qualité de Déléguée syndicale

D’autre part,

IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

PREAMBULE

En application des articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail relatifs à la Négociation Annuelle Obligatoire, la Clinique SYNERGIA LUBERON a engagé une négociation collective en vue de la conclusion d’un accord collectif d’entreprise relatif à la mise en place d’un compte épargne-temps.

Les parties sont ainsi parvenues à la conclusion du présent accord afin de parfaire le dispositif de compte épargne-temps mis en place par la Convention collective nationale de l’hospitalisation privée du 18 avril 2002, applicable à la Clinique.

Ainsi, le présent accord vise à permettre l’accès aux salariés de la Clinique SYNERGIA LUBERON à un dispositif lui garantissant une meilleure articulation entre leur activité professionnelle et leur vie personnelle et familiale.

ARTICLE 1 – OBJET – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord vise à compléter les stipulations relatives au compte épargne-temps prévues par la convention de branche.

Il s’applique à l’ensemble du personnel de la Clinique SYNERGIA LUBERON répondant aux critères de l’article 2.1 du présent accord.

Il se substitue à l’ensemble des usages, décisions unilatérales et notes de service ayant le même objet que les clauses ci-après.

ARTICLE 2 – COMPTE EPARGNE TEMPS

Fondé sur le principe du volontariat, tant en ce qui concerne son ouverture que son utilisation, le compte épargne-temps vise à permettre aux collaborateurs de la Clinique SYNERGIA LUBERON de :

  • Concilier au mieux leur vie professionnelle et leur vie personnelle ;

  • Permettre le financement de périodes d’absences non rémunérées, notamment dans le cadre de congés de reconversion professionnelle ;

  • Assurer une phase transitoire entre la vie professionnelle et la retraite.

Ainsi, cet accord ne crée pas un nouveau type de congé ou d’épargne mais permet le financement de congés déjà existants.

Il constitue un dispositif d’aménagement du temps de travail à l’initiative des salariés. Son usage répond de la volonté de ceux-ci et ne peut être imposé par l’employeur.

Les stipulations suivantes visent à compléter et améliorer le dispositif de compté épargne-temps institué par la convention de branche.

2.1. Bénéficiaires

Peuvent ouvrir un compte épargne-temps les salariés engagés par contrat de travail à durée indéterminée ou par un contrat de travail à durée déterminée, quel qu’en soit le motif, y compris aux apprentis et justifiant d’une ancienneté d’au moins un an ininterrompu au sein de la Clinique.

L’ancienneté est appréciée au jour de la demande d’ouverture du compte épargne-temps et est décomptée selon les dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

2.2. Ouverture d’un compte épargne-temps

Tout salarié répondant aux critères de l’article 2.1 du présent accord peut ouvrir un compte épargne-temps.

L’ouverture d’un compte épargne-temps relève de l’initiative individuelle des salariés. Le présent accord n’institue pas d’épargne automatique des jours de repos et de congés payés.

Également, l’ouverture d’un compte épargne-temps n’astreint pas les salariés bénéficiaires à une obligation d’alimentation périodique.

Le salarié souhaitant ouvrir un compte épargne-temps en informe la Direction par écrit, au plus tard le 19 de chaque mois.

L’ouverture du compte prend effet à la fin du mois civil suivant la demande du salarié.

Elle reste effective tant que le bénéficiaire est salarié de l’entreprise. La suspension du contrat de travail du bénéficiaire n’a aucun impact sur le compte épargne-temps.

Le compte épargne-temps ne peut être débiteur.

Un relevé du compte épargne-temps est remis au salarié titulaire chaque année, concomitamment avec le bulletin de salaire du mois de décembre.

2.3. Alimentation du compte épargne-temps

Le compte épargne-temps est alimenté à l’initiative du salarié titulaire et, dans les cas prévus par le présent accord, de l’employeur.

Il fait l’objet d’une alimentation en temps de repos et/ou de congés.

L’alimentation par le salarié de son compte épargne-temps est irrévocable.

2.3.1. Sources d’alimentation

2.3.1.1. Alimentation à l’initiative du salarié

Le salarié peut alimenter son compte épargne-temps avec des jours de repos ou de congés non pris.

Sont uniquement concernés :

  • Les jours de congés payés excédant les 24 jours ouvrables annuels : cinquième semaine de congés payés, congés conventionnels, congés d’ancienneté ;

  • Les contreparties en temps au titre des jours fériés ;

  • Les jours de repos accordés dans le cadre d’une convention de forfait en jours, excédant les repos dont la prise est obligatoire en application d’une disposition légale ;

  • Les heures de repos acquises au titre des contreparties obligatoires en repos ou repos compensateurs de remplacement aux heures supplémentaires effectuées.

Pour l’alimentation du compte, et à l’exception des cadres en forfait jours, les jours de congés payés capitalisés seront convertis en heures selon la modalité suivante :

  • 1 jour ouvrable de congés payés correspond à 5,83 heures soit 35 heures pour 6 jours ouvrables capitalisés pour les temps pleins, et au prorata temporis pour les temps partiels.

2.3.1.2. Abondement de l’employeur

Le compte épargne-temps n’est pas abondé par l’employeur.

2.3.2. Procédure et date limite d’alimentation

Le salarié indique par écrit à l’employeur les éléments susceptibles d’alimenter le compte épargne-temps qu’il entend y affecter et ce, selon les délais définis ci-dessous :

L’alimentation du compte épargne-temps en jours de congés ou de repos doit faire l’objet d’une notification écrite du salarié à la Direction, au plus tard à l’expiration de la période de référence, soit au 31 mai de chaque année, et pour le 31 décembre de chaque année pour l’alimentation en RTT et en heures.

Ne peuvent être portés au compte épargne-temps que les jours de congés ou de repos acquis par le salarié. Le salarié ne peut épargner par anticipation des jours de congés ou de repos non encore acquis.

Les parties conviennent que la Direction pourra refuser toute demande d’alimentation portant sur des droits non acquis par le salarié.

Toute demande d’alimentation tardive sera refusée.

2.3.3. Plafond d’alimentation

2.3.3.1. Pour les cadres en forfait jours

Le salarié titulaire d’un compte épargne-temps peut l’alimenter chaque année dans la limite de 10 jours de congés et/ou de repos.

En tout état de cause, le compte épargne-temps de chaque salarié ne peut être créditeur de plus de 130 jours de congés et/ou de repos.

Les parties conviennent que, pour permettre un congé de fin de carrière, les salariés d’au moins 50 ans pourront totaliser sur leur compte épargne-temps un solde créditeur de 230 jours de congés et/ou de repos.

A titre exceptionnel, et sous réserve de l’accord exprès de la Direction, un salarié confronté à de graves difficultés personnelles l’ayant empêché de solder ses congés annuels pourra dépasser la limite de jours de congés et/ou de repos susmentionnée.

Si le plafond fixé en jours de congés et/ou de repos est atteint, le salarié ne peut plus alimenter son compte individuel.

2.3.3.2. Pour tous les autres salariés

Le salarié titulaire d’un compte épargne-temps peut l’alimenter chaque année dans la limite de 60 heures.

En tout état de cause, le compte épargne-temps de chaque salarié ne peut être créditeur de plus de 780 heures.

Les parties conviennent que, pour permettre un congé de fin de carrière, les salariés d’au moins 50 ans pourront totaliser sur leur compte épargne-temps un solde créditeur de 1380 heures.

A titre exceptionnel, et sous réserve de l’accord exprès de la Direction, un salarié confronté à de graves difficultés personnelles l’ayant empêché de solder ses congés annuels pourra dépasser la limite d’heures susmentionnée.

Si le plafond fixé en heures est atteint, le salarié ne peut plus alimenter son compte individuel.

2.4. Utilisation du compte épargne-temps

Le Compte Epargne Temps peut être utilisé uniquement en temps.

Les droits affectés au solde du compte épargne-temps peuvent être utilisés, à l’initiative du salarié, pour :

  • Bénéficier d’un congé supplémentaire ;

  • Financer une absence ou un congé autorisé mais non rémunéré ;

Pour la gestion des droits liés à l’utilisation du compte épargne-temps, il sera créé deux compteurs distincts, comme suit :

  • Un compteur dédié exclusivement au reliquat de congés payé transféré au titre de la cinquième semaine ;

  • Un compteur en jours alimenté par les autres jours de congés et/ou de repos placés à l’initiative du salarié et de l’employeur ;

2.4.1. Utilisation des droits sous forme de congé

Le salarié peut utiliser ses droits épargnés sous la forme d’un repos rémunéré par l’employeur, afin de financer :

  • Un congé pour convenance personnelle pour la maladie ou l’accident ou un handicap grave, nécessitant la présence du salarié concerné, du conjoint, d’un ascendant du 1er degré ou d’un descendant du 1er degré ;

  • Tout ou partie des jours de carence liés à la maladie ;

  • Un congé sans solde accordé par l’employeur ;

  • Un congé de longue durée (congé individuel de formation, congé pour création ou reprise d’entreprise, congé sabbatique) ;

  • Un congé pour raison familiale (congé parental d’éducation, congé de présence parentale, congé de solidarité familiale, congé de proche aidant) ;

  • Un congé de fin de carrière, ouvert aux salariés préparant leur départ à la retraite.

Ce Compte épargne-temps est également utilisé pour indemniser tout ou partie des heures non travaillées lorsque le salarié choisit, sous réserve de l’accord de l’employeur, de travailler à temps partiel, anticiper le départ en retraite.

L’ouverture du droit à ces différents congés reste subordonnée aux dispositions légales en vigueur, à l’accord de la Direction quant aux modalités dudit congé, et, lorsque la loi le prévoit, à l’accord de la Direction quant au principe même dudit congé.

Concernant le congé pour convenance personnelle, la demande de pose dudit congé devra se faire dans les mêmes conditions que les congés légaux lorsqu’il est accolé à ces derniers ou lorsque sa durée excède 5 jours ouvrables. Dans le cas contraire, la demande devra être faite au moins un mois avant le début envisagé du congé pour convenance personnelle.

2.4.2. Montant des sommes versées – Statut social et fiscal

Les repos et congés affectés par le salarié à son compte épargne-temps ouvrent droit à une indemnisation à hauteur du niveau de rémunération atteint par le salarié lors de l’utilisation des droits.

Les salaires affectés par le salarié à son compte épargne-temps ne donnent pas droit à intérêt.

Les sommes versées par l’employeur au salarié dans le cadre de l’utilisation des droits affectés au compte épargne-temps ont la nature de salaire et entrent dans l’assiette des cotisations et charges sociales, ainsi que de l’impôt sur le revenu.

2.5. Situation et indemnisation du salarié pendant un congé pris au titre des droits acquis sur le compte épargne-temps

Pendant le congé tel que visé à l’article 3.4.1, le salarié bénéficie d’une indemnisation calculée selon les dispositions de l’article 3.7 du présent accord, dans la limite des droits acquis figurant sur le compte épargne-temps.

Lorsque la durée du congé est supérieure à la durée indemnisable, le paiement est interrompu à la consommation intégrale des droits acquis sur le compte épargne-temps, étant précisé que l’utilisation de l’intégralité des droits acquis sur le compte épargne-temps n’a pas pour conséquence de clôturer ce dernier, sauf congé de fin de carrière.

L’indemnité est versée échéances normales de paie dans l’entreprise, déduction faite des cotisations et charges sociales dues par le salarié.

Le nom du congé indemnisé, sa durée et le montant de l’indemnisation correspondante sont mentionnés sur le bulletin de paie remis au salarié.

Pendant toute la durée du congé, sauf dans le cadre d’un congé parental d’éducation à temps partiel, le contrat de travail du salarié est suspendu, y compris lorsque les droits utilisés ne sont pas suffisants à couvrir l’intégralité du congé. Ceci étant, les obligations contractuelles autres que celles liées à la fourniture d’une prestation de travail demeurent.

Sauf dispositions légales particulières, ces congés légaux ou conventionnels ne constituent pas du temps de travail effectif et n’ouvrent donc pas droit à l’acquisition de jours de congés payés annuels. La durée de ces congés n’est donc pas, sauf dispositions légales contraires, prise en compte pour le calcul de l’ancienneté.

2.6. Situation du salarié à l’issue du congé

A l’issue de son congé, le salarié est réintégré dans son précédent emploi. A défaut, il lui sera proposé un emploi similaire assorti d’une rémunération au moins équivalente.

Cette disposition n’est pas applicable dans le cas du congé de fin de carrière, compte tenu de l’engagement préalable du salarié de faire liquider sa pension de vieillesse au régime général de Sécurité sociale à l’issue du congé.

2.7. Valorisation des jours épargnés sur le Compte Epargne Temps

1 jour CET = 1/26ème du salaire mensuel brut incluant l’ensemble des primes à caractère fixe mais excluant l’indemnisation des variables (majorations nuit, dimanches, fériés, heures supplémentaires ou complémentaires ….), étant précisé que le salaire pris en compte est celui appliqué au moment de l’utilisation du CET.

Cette indemnisation est versée aux échéances habituelles de paie dans l’entreprise après déduction des charges sociales dues par le salarié. L’indemnisation suit le même régime social et fiscal que le salaire lors de sa perception par le salarié.

2.8. Clôture du compte épargne-temps – Transfert des droits – Décès du salarié

Les comptes épargne-temps de chaque salarié sont clos de droit en cas d’extinction du présent accord, quelle que soit la cause de cette dernière.

Le solde créditeur du compte de chaque salarié pourra faire l’objet de congés payés, pris dans les 12 mois suivant l’extinction de l’accord collectif avec accord de la Direction.

A défaut, le solde du compte ouvrira droit au versement d’une indemnité aux salariés correspondant au montant en salaire des droits épargnés.

Le compte épargne-temps du salarié est automatiquement clos en cas de rupture du contrat de travail, quelle que soit la cause de cette dernière.

Le salarié justifiant d’une embauche concomitante à la rupture de son contrat auprès d’un nouvel employeur pourra demander le transfert de ses droits épargnés au profit d’un compte épargne-temps institué auprès du nouvel employeur, dans les conditions prévues aux articles L. 3153-2, D. 3154-5 et D. 3154-6 du Code du travail.

La mise en application du précédent alinéa est subordonnée à l’accord du nouvel employeur du salarié.

A défaut, le solde du compte ouvrira droit au versement d’une indemnité correspondant au montant en salaire des droits épargnés.

En cas de décès du salarié, les droits acquis au titre du compte épargne-temps seront versés à ses ayants droit. Ces droits seront alors soumis aux cotisations et charges sociales, ainsi qu’à l’impôt sur le revenu.

2.9. Assurance des droits épargnés

Les droits épargnés par le salarié et portés sur le solde de son compte épargne-temps sont assurés conformément aux dispositions des articles L. 3153-1 et D. 3154-1 et suivants du Code du travail.

ARTICLE 3 – DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

S'il s'avérait que des dispositions légales, réglementaires ou qu'un accord de branche étendu, remettaient en cause les dispositifs prévus aux présentes, les parties seraient amenées à se rencontrer et à renégocier les présentes stipulations.

ARTICLE 4 – DISPOSITIONS FINALES

4.1. Révision

Toute personne habilitée par les dispositions législatives à demander la révision de tout ou partie du présent accord, pourra le faire selon les modalités suivantes :

  • Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires ou adhérentes présentes dans l’entreprise au moment de la demande et comporter outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement,

  • Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.

Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou à défaut seront maintenues.

Les dispositions de l’avenant portant révision, se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient, soit à la date expressément prévue soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

4.2. Interprétation de l’accord

Malgré le soin porté par les parties signataires à la rédaction du présent accord, s’il s’avérait que l’une des clauses du présent accord posait une difficulté d’interprétation, les parties conviennent de mettre en œuvre la procédure suivante sous réserve que la difficulté porte sur un litige d’ordre collectif.

La Société convoquera, dans un délai maximum d’un mois suivant la date à laquelle elle aura connaissance du différend, une commission composée d’un représentant de l’organisation syndicale signataire et d’un représentant de la Société.

L’interprétation sera donnée sous forme d’une note explicative adoptée par toutes les parties signataires du présent accord, ou y ayant adhéré sans réserve et en totalité, accord auquel elle sera annexée.

4.3. Publicité et dépôt de l’accord

Le présent accord a été signé au cours d'une séance de signature qui s'est tenue le 20 décembre 2018.

La direction de la Société notifiera, sans délai, par courrier remis en main propre contre décharge auprès du délégué syndical, le présent accord à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

A l'expiration du délai d'opposition, le présent accord sera déposé par la direction de la société au conseil de prud'hommes d’Orange et à la DIRECCTE du Vaucluse en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique

Le présent accord est établi en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Le présent accord sera publié, dans une version anonyme, sur la base de données en ligne des accords collectifs : legifrance.gouv.fr.

Fait à Cavaillon

Le 20 décembre 2018

En 4 exemplaires,

Pour le syndicat CFDT, Pour la Clinique,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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