Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE SUR L’AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez CONSTANTIA EMBALLAGE FRANCE SARL (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CONSTANTIA EMBALLAGE FRANCE SARL et les représentants des salariés le 2021-12-21 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07822010075
Date de signature : 2021-12-21
Nature : Accord
Raison sociale : CONSTANTIA EMBALLAGE FRANCE SARL
Etablissement : 32489591100042 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-12-21

VAACCORD collectif D’ENTREPRISE sur L’AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

ENTRE LES SOUSSIGNEES :

La société CONSTANTIA EMBALLAGE FRANCE SARL, SARL au capital de 40 000 €, inscrite au R.C.S. de Versailles, sous le numéro SIREN 324895911, dont le siège social est situé Immeuble Le Montcalm, 2 rue du Pont Colbert, 78000 VERSAILLES, représentée par Monsieur …………….., agissant en qualité de Gérant,

D’une part,

ET :

Madame ………….., membre élue titulaire du collège unique du Comité Social et Economique

Représentant la majorité des voix exprimées lors de l’élection des membres titulaires du Comité Social et Economique (CSE),

D’autre part,

Ci-après ensemble « les Parties »

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

Préambule

Les parties ont mutuellement constaté qu’il était indispensable d’adapter l’organisation du temps de travail à l’activité de la société CONSTANTIA EMBALLAGE FRANCE, afin de répondre aux besoins et aux contraintes du marché, en vue de poursuivre pleinement son développement et de sécuriser durablement les emplois ainsi créés.

Le présent accord d'entreprise a pour objet l'aménagement du temps de travail et la répartition de la durée du travail sur une période de 12 mois de la société CONSTANTIA EMBALLAGE FRANCE, en application des articles L. 3121-44 et suivants du Code du travail.

C’est dans ce contexte que les Parties se sont réunies à compter du 30 Mars 2021 afin d’entamer des négociations sur ce sujet et qui ont abouti, au terme de 8 réunions qui se sont tenues le 30 Mars, le 5 Avril, le 10 Mai, le 14 Juin, le 23 Septembre, le 21 Octobre, le 9 et le 21 Décembre 2021, à la conclusion du présent accord.

Le présent accord se substitue à l’accord collectif d’entreprise du 26 juin 2012.

Le présent accord se substitue également en intégralité, à toute pratique, usage, accord atypique, règlement ou autre accord antérieur à sa conclusion ayant trait aux thèmes traités dans le présent accord, en matière d’aménagement du temps de travail.

Champ d’application de l’accord collectif d’entreprise

L’accord a vocation à s’appliquer à l’ensemble des salariés non-cadres ainsi qu’aux salariés cadres de la société CONSTANTIA EMBALLAGE FRANCE qui ne seraient pas sous convention de forfaits en jours sur l’année:

  • liés par un contrat de travail à durée indéterminée ;

  • liés par un contrat de travail à durée déterminée ou un contrat temporaire ;

  • à temps complet ou à temps partiel.

Titre 1. Dispositions communes

Définitions

2.1. Temps de travail effectif, temps de pause et temps de repos

Conformément aux dispositions de l’article L 3121-1 du Code de travail, la notion de temps de travail effectif s’entend du « temps pour lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».

On entend par pause, un temps de repos compris dans le temps de présence journalier, pendant lequel l’exécution du travail est suspendue et durant lequel le salarié est libre de vaquer à ses occupations personnelles. Les temps de pause ne constituent pas un temps de travail effectif et ne sont donc pas rémunérés.

On entend par temps de repos continu, le temps s’écoulant entre deux journées de travail.

En application de l’article L.3131-1 du Code du travail, le repos quotidien doit être au minimum de 11 heures consécutives.

2.2. Durées maximales de travail hebdomadaire et amplitude

Conformément aux articles L. 3121-18 et suivants et L. 3131-1 et suivants et pour les salariés soumis à un décompte horaire de leur temps de travail :

  • La durée journalière maximale de travail effectif ne peut excéder 10 heures ; en cas de surcharge exceptionnelle de travail ou pour des motifs liés à l'organisation de l'entreprise, elle sera d’au maximum de 12 heures, dans le respect des conditions légales ;

  • La durée hebdomadaire de travail effectif ne peut excéder 48 heures au cours d’une même semaine ou 46 heures sur une période de 12 semaines consécutives ;

  • La durée minimale de repos entre deux plages d’activité est de 11 heures consécutives ;

  • La durée minimale du repos hebdomadaire est de 35 heures (24 heures + 11 heures) consécutives, sauf dérogation légale ou conventionnelle.

Heures supplémentaires et contingent annuel

3.1. Définition

Toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente, à la demande de l’employeur ou effectuée avec son accord est une heure supplémentaire.

3.2. Détermination du contingent annuel d’heures supplémentaires

En application de l’article L 3121-33 du Code du travail, le contingent d’heures supplémentaires est fixé à 250 heures par an et par salarié.

Les heures supplémentaires accomplies à l’intérieur du contingent ne donneront lieu à aucune contrepartie obligatoire ou conventionnelle en repos.

Celles réalisées au-delà du contingent donneront lieu au bénéfice des contreparties obligatoires légales en repos selon les conditions et modalités prévues à l’article 3.4 du présent accord.

3.3. Repos compensateur de remplacement (RCR) des heures supplémentaires effectuées dans le cadre du contingent annuel

La société CONSTANTIA EMBALLAGE FRANCE se réserve la possibilité de remplacer le paiement de tout ou partie des heures supplémentaires et des majorations afférentes par l’un des dispositifs suivants :

Il pourra ainsi être prévu :

- Le paiement de l’heure supplémentaire, sa majoration faisant l’objet d’un repos compensateur équivalent ;

- L’octroi d’un repos compensateur équivalent au titre de l’heure supplémentaire, sa majoration étant versée sous forme de salaire ;

- L’octroi d’un repos compensateur équivalent au titre de l’heure supplémentaire et de sa majoration.

La société CONSTANTIA EMBALLAGE FRANCE indiquera chaque début d’année au CSE qu’elle modalité elle entendra privilégier pour l’année en cours.

Les heures supplémentaires et les majorations afférentes, dont le paiement aura été remplacé par un repos compensateur, ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires.

Le repos compensateur de remplacement ne peut être pris que par journée entière ou demi-journée dès lors que le salarié a acquis le nombre d’heures permettant l’octroi d’une demi-journée de repos, soit 3,5 heures ou d’un jour de repos, soit 7 heures. Il peut être, en accord avec l'employeur, accolé aux congés payés.

Les RCR seront pris pour moitié au choix des salariés et pour moitié au choix de l’employeur avec obligation de respecter un délai de prévenance de 7 jours calendaires.

Ces repos seront pris dans les 6 mois de l’année de référence suivante.

Les repos compensateurs ne peuvent en aucun cas être reportés à l’issue de cette période de référence, ni faire l’objet d’une indemnité compensatrice, sauf dérogation expresse de la Direction.

3.4. Contrepartie obligatoire en repos pour les heures supplémentaires réalisées au-delà du contingent annuel

Conformément l’article L 3121-33 du Code du travail, la contrepartie obligatoire en repos pour toute heure supplémentaire réalisée au-delà du contingent annuel fixé à l’article 3.2 du présent accord est de 100 % pour les entreprises de plus de 20 salariés.

Les modalités de prise de ces heures sont organisées sur la base des dispositions réglementaires en vigueur et à venir.

Titre 2 : Organisation du temps de travail sur la base d’une durée hebdomadaire avec octroi de JRTT dans un cadre annuel

Champ d’application

Les salariés concernés par cette organisation du temps de travail sur l’année sont ceux ne relevant d’aucun autre décompte du temps de travail, c’est-à-dire ceux qui ne sont pas soumis à :

  • Une convention de forfait hebdomadaire, mensuelle ou annuelle en heures ;

  • Tout autre mode d’organisation du temps de travail prévu contractuellement.

Principe

Le temps de travail est organisé sur l’année civile à hauteur d’une durée hebdomadaire de travail effectif de 37 heures avec l’octroi de 12 journées de repos supplémentaires dites « JRTT ».

Durée du travail en semaine pleine

En semaine pleine travaillée (cinq jours) le temps de travail est fixé à 37 heures de travail effectif.

L’horaire hebdomadaire moyen de 37 heures est effectué sur 5 jours, selon les modalités prévues à l’article 12 du présent accord.

Nombre de JRTT par an

Sur une année civile pleine, les heures de travail effectuées entre 35 et 37 heures génèrent un dépassement de la durée légale du travail compensée par l’octroi de jours de repos dits « JRTT » destiné à ramener la durée du travail à 35 heures hebdomadaires en moyenne sur l’année.

45,6 (semaines théoriquement travaillées)1 x 37 heures = 1687, 20 heures

45,6 (semaines théoriquement travaillées) x 35 heures = 1596 heures

1687,20 heures théoriquement travaillées – 1596 heures = 91,20 heures

91,20 heures / 7,4 heures 2 = 12,32 jours3

Les parties s’accordent pour fixer le nombre de jours de RTT à 12 jours.

Ainsi, pour un mois complet travaillé, chaque salarié acquiert 1/12ème de 12 jours de RTT.

Incidences des entrées et sorties en cours d’année civile sur le nombre de JRTT

L’acquisition de jours de RTT est directement liée à la durée du travail puisque l’octroi de jours de RTT a exclusivement pour objet de compenser les périodes travaillées à hauteur de 37 heures de travail effectif par semaine pour parvenir à une durée moyenne hebdomadaire de 35 heures sur l’année.

Dans ces conditions, les droits relatifs aux jours de RTT sont nécessairement calculés au prorata du temps de travail effectivement réalisé par chaque salarié au cours de l’année civile considérée.

A ce titre, en cas de départ ou d’entrée dans l’entreprise en cours d’année, les salariés concernés se verront affectés un nombre de jours de RTT proratisés selon la plus favorable des règles suivantes :

  • Nombre de jours de RTT au titre de l’année considérée

X

Nombre de mois complets de travail effectif au titre de l’année considérée

12

= X jours de RTT

  • Nombre de jours de RTT au titre de l’année considérée

X

Nombre de jours de travail effectif du salarié au titre de l’année considérée

228

= X jours de RTT

Le nombre de jours de RTT ainsi calculé est, si nécessaire, arrondi à la demi-journée la plus proche.

En cas de départ de l’entreprise en cours d’année, la différence entre le droit acquis et l’utilisation constatée au titre de l’année considérée fera l’objet d’une compensation salariale positive ou négative sur le solde de tout compte.

Incidences des absences sur le nombre de JRTT

Les jours d’absence ont un impact sur le nombre de jours de RTT auxquels peuvent prétendre les salariés.

Ainsi, les absences (autres que les congés payés, les jours fériés chômés, les jours de RTT, la formation professionnelle continue, et les périodes d’absence pour accident du travail) donneront lieu à une réduction du nombre de jours de RTT prorata temporis dans les conditions suivantes :

  • le nombre de jours d’absence réduisant les jours de RTT est obtenu par le rapport existant entre le nombre de jours travaillés et les jours de RTT auxquels peuvent prétendre les salariés au titre de l’année considérée = 228 jours travaillés / 12 jours de RTT = 19 jours.

  • le nombre ainsi obtenu correspond au nombre de jours d’absence (continus ou non) entraînant une réduction du nombre de jours de RTT d’une unité.

Modalités de prise des JRTT

Les jours de RTT doivent être pris au cours de la période au titre de laquelle ils ont été octroyés et, par conséquent, doivent être soldés au plus tard le 31 décembre de chaque année.

Les jours RTT seront fixés pour 5 jours par le salarié et pour 5 jours par l’employeur dans le cadre d'un calendrier annuel indicatif qui pourra être modifié moyennant un délai de prévenance minimum de 30 jours calendaires.

Ce calendrier indicatif sera communiqué avant le 30 novembre pour l’année civile suivante.

Par ailleurs deux JRTT seront obligatoirement posés chaque année le 24 décembre et le vendredi suivant la fête de l’ascension au mois de mai.

Les JRTT doivent être pris par journées entières ou demi-journées.

Traitement des absences

Les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et autorisations d’absences auxquels les salariés ont droit en application de stipulations conventionnelles, ainsi que les absences justifiées par l’incapacité résultant de maladie ou d’accident ne peuvent faire l’objet d’une récupération par le salarié.

Les absences sont décomptées en fonction de la durée du travail que le salarié aurait dû effectuer s’il avait travaillé.

Cependant, les congés payés sont systématiquement décomptés en jours entiers.

  1. Plages fixes et variables

12.1 Détermination des plages

Les plages fixes quotidiennes sont fixées à : 9h30 – 12h et 14h – 16h30

Les plages variables quotidiennes sont fixées à : 7h45 – 9h30, 12h – 14h, et 16h30 – 18h30

Il est précisé que les nécessités de service pourront occasionnellement requérir la présence des salariés sur les plages variables à l’occasion d’événements importants et/ou nécessaires à l’activité, notamment lors de la tenue d’une formation, d’un séminaire, d’une réunion d’équipe particulière ou d’une visite médicale.

Compte tenu du système d’horaires variables, les retards devront être justifiés. Leur répétition sera appréciée sous l’angle disciplinaire.

12.2 Report des heures

Les horaires individualisés peuvent entraîner des reports d'heures d'une semaine sur l'autre, selon un système de « compteur débit-crédit ».

Le nombre maximum d’heures reportables d’une semaine sur l’autre est de 3 heures, sans toutefois que le cumul total puisse excéder 7 heures sur 4 semaines consécutives.

Les heures réalisées au-delà de ces plafonds relatifs et absolus seront perdues, sauf si elles ont été faites à la demande expresse et préalable du supérieur hiérarchique et qu’elles constituent ainsi des heures supplémentaires au-delà de 37 heures.

Le système des horaires individualisés ne peut avoir pour effet de permettre à certains salariés de décider de réaliser des heures supplémentaires au-delà de 37 heures.

Il est rappelé que les heures effectuées au-delà de la durée hebdomadaire (37h) ne constituent pas des heures supplémentaires dès lors qu’il s’agit d’heures à reporter et que le salarié détermine seul ses heures de présence dans l’entreprise. Ainsi, les reports positifs pourront être récupérés et seront compensés par des semaines de travail de moins de 37 heures hebdomadaires dans les conditions ci-après définies.

Le compteur des heures reportables peut être utilisé à la demi-journée (équivalente à 3.5 heures) ou à la journée (7 heures), de manière consécutive ou non.

La récupération des heures reportables devra être réalisée dans le mois au terme duquel le plafond (« crédit » de 7 heures) aura été atteint, et en concertation avec le supérieur hiérarchique qui aura été informé préalablement, sous un délai d’une semaine minimum. Ce dernier pourrait être amené à solliciter une autre date, pour des raisons liées au bon fonctionnement du service.

12.3 Suivi et décompte du temps de travail

La durée du travail des salariés concernés sera décomptée, via tout système de suivi du temps de travail mis en place dans l’entreprise :

  • Quotidiennement : par enregistrement auto-déclaratif des heures de début et de fin de chaque période de travail ;

  • Hebdomadairement et mensuellement : par récapitulatif du nombre d'heures de travail accomplies par chaque salarié et approbation par le responsable hiérarchique.

  1. Journée de solidarité

La Direction soumettra au CSE annuellement pour avis les modalités de décompte et de réalisation de la Journée de Solidarité.

  1. Situation des salariés à temps partiel

Sont considérés comme travaillant à temps partiel les salariés dont la durée de travail effectif est inférieure à la durée de travail applicable dans l’entreprise, conformément à l’article L. 3123-1 du Code du Travail.

Il est rappelé que les salariés disposant d’un temps partiel (congé parental d’éducation à temps partiel ou pour convenance personnelle ou pour raisons médicales) seront soumis à la durée hebdomadaire de travail prévue à leur contrat de travail, qui précisera les jours et horaires de travail définis en cohérence notamment avec les contraintes du service applicable.

Les heures réalisées au-delà de la durée hebdomadaire de travail constituent des heures complémentaires (hors le cas du congé parental à temps partiel), réalisables dans la limite de 20% de la durée contractuelle de travail.

Toutes les heures complémentaires accomplies dans la limite précitée seront rémunérées selon les dispositions légales et conventionnelles.

Heures supplémentaires

Dans le cadre de la période de référence, et au titre du présent accord, constituent des heures supplémentaires :

  • Sur la semaine

Les heures travaillées au-delà de 40 (37 + 3 heures reportables hebdomadaires) heures

Ces heures sont payées à échéance normale de paie du mois au cours duquel elles ont été accomplies par le salarié ou compensées totalement ou partiellement conformément à l’article 3 du présent accord.

  • Sur l’année civile

Les heures travaillées dépassant le plafond de 1596 heures, et qui n’auraient pas déjà été payées ou compensées au cours de l’année considérée feront l’objet d’une majoration de salaire.

Lissage de la rémunération

La rémunération mensuelle brute sera basée, indépendamment du nombre d’heures de travail effectif réellement réalisées, sur une durée de travail lissée de :

  • 151,67 heures s’agissant des salariés travaillant à temps complet ;

Les heures supplémentaires seront rémunérées dans les conditions et selon les modalités prévues à l’article 15 du présent accord.

Les heures d’absence seront décomptées dans les conditions et selon les modalités prévues à l’article 11 du présent accord.

Pause déjeuner

La pause déjeuner sera prise à l’intérieur de la plage horaire de 12h00 à 14h00, sauf autorisation particulière et sera d’une durée minimale de 45 minutes.

Titre 3 : Dispositions finales

Interprétation et suivi de l’accord et clause de rendez-vous

18.1 Les parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans le mois suivant la demande, pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif relatif à l’interprétation ou l’application du présent accord.

La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.

Les parties signataires s’engagent à ne susciter aucune formation d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure interne, jusqu’au terme de la réunion.

18.2 Les Parties conviennent, en application de l’article L.2222-5-1 du Code du travail, qu’elles se réuniront pour faire le point sur l’application du présent accord tous les ans.

En outre et en cas d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les Parties conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai convenu de trois mois après la publication de ces textes, afin d’adapter lesdites dispositions.

Cessation des accords et usages existants et ayant le même objet

Le présent accord se substitue en intégralité à toute pratique, usage, engagement unilatéral ou accord collectif ou atypique antérieur à sa date d’entrée en vigueur et ayant un objet identique.

L'ensemble des dispositions du présent accord se substituent à celles de la Convention Collective Nationale applicable à l’entreprise, ayant trait à l’annualisation du temps de travail des salariés soumis à un horaire collectif.

Clause d’indivisibilité du présent accord

Les parties reconnaissent expressément que le présent accord constitue un tout indivisible et équilibré qui ne saurait être mis en cause de manière fractionnée ou faire l’objet d’une dénonciation partielle.

Durée et entrée en vigueur de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2022.

Dénonciation de l’accord

Chaque partie signataire peut dénoncer le présent accord.

La dénonciation devra être notifiée par son auteur aux autres parties signataires ainsi qu’à la Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) et ce, par lettre recommandée avec accusé de réception.

Cette dénonciation prendra effet trois mois après la réception de cette demande.

Révision de l’accord

Chacune des Parties pourra demander la révision du présent accord, notamment si les dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles dans le cadre desquelles il a été conclu venaient à être modifiées ou supprimées, remettant en cause l’esprit même et l’équilibre de ce dernier.

La demande de révision peut intervenir à tout moment, à l’initiative de l’une des Parties signataires.

Elle doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chaque signataire.

L’ensemble des organisations syndicales dans l’entreprise sera invité à la négociation en vue d’une éventuelle révision de l’accord.

A l’issue du cycle électoral au cours duquel le présent accord est conclu, seront habilitées à engager une procédure de demande de révision toutes les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

Notification, dépôt et publicité

Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail par le représentant légal de l’entreprise.

Un exemplaire du présent accord sera déposé au Greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.

En outre, conformément à l’article R.2262-2 du Code du travail, un exemplaire sera remis au Comité Social et Economique.

Il sera affiché sur les panneaux du personnel prévus à cet effet. Il sera également diffusé par courriel aux salariés de l’entreprise.

Fait à Versailles, le 21 Décembre 2021
(En 4 exemplaires originaux)  

Pour la société CONSTANTIA EMBALLAGE FRANCE SARL

Monsieur ………………., Gérant

Pour le Comité Social et Economique

Madame ………………..


  1. Le nombre de semaines théoriquement travaillées est obtenu à partir du calcul suivant :

    365 jours – 104 samedis et dimanches – 8 jours fériés – 25 jours de congés annuels payés = 228 jours collectivement travaillés par an (pour un salarié travaillant sur une base temps plein de cinq jours, ayant acquis 25 jours de congés payés ouvrés) soit 45,6 semaines de travail en moyenne par an (228/5 jours).

    Il est réactualisé chaque année civile

  2. Il est précisé que 7,40 heures correspondent à l’horaire journalier de travail effectif dans l’hypothèse d’une semaine travaillée à 37 h (37 / 5)

  3. Pour un salarié bénéficiant d’un droit à congés payés plein soit 25 jours ouvrés.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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