Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE DU CSE" chez KERIA (Siège)

Cet accord signé entre la direction de KERIA et le syndicat CGT-FO et CGT et CFE-CGC le 2019-10-09 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CGT et CFE-CGC

Numero : T03819003850
Date de signature : 2019-10-09
Nature : Accord
Raison sociale : KERIA
Etablissement : 32490426700220 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-10-09

Accord relatif à la mise en place du Comité Social et Economique (CSE)

au sein de l'entreprise KERIA

Entre les soussignés,

La SAS KERIA au capital de 10 283 640 euros, désignée par « l’Entreprise », dont le siège social se situe Parc Sud Galaxie 4 rue des Tropiques 38436 ECHIROLLES Cedex, représentée par MXXX, en sa qualité de Directrice du Capital Humain,

D’une part,

Et

Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, représentées par leurs délégués syndicaux :

Monsieur XXX, délégué syndical CFE CGC

Monsieur XXX, délégué syndical FO

Madame XXX, déléguée syndicale CGT

D’autre part.

Préambule


L'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l'entreprise et favorisant l'exercice et la valorisation des responsabilités syndicales, modifie en profondeur les règles de dialogue social et l'architecture des instances représentatives du personnel.

En application de cette ordonnance, les différentes institutions du personnel que sont le comité d’entreprise, les délégués du personnel et le CHSCT doivent être fusionnées au sein d’un comité social et économique (CSE) au terme de leurs mandats.

Par ailleurs, conformément aux dispositions de l’article L 2313-2 du Code du travail, le cadre de mise en place du CSE est désormais déterminé par un accord collectif conclu avec les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

A cet effet, et parallèlement à la négociation du protocole d’accord préélectoral, le présent accord a plus précisément pour objet de :

  • Définir le périmètre et le cadre de mise en place du CSE ;

  • Définir les modalités de mise en place, les missions et les moyens de la commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT) ;

  • Définir les modalités de mise en place des autres commissions du CSE.

Partie 1 - Composition du CSE


Article 1 - Mise en place d'un CSE unique

L'entreprise est composée, au jour de la signature du présent accord, des établissements suivants :

  • les magasins (enseignes KERIA, LAURIE ET MONTELEONE) ;

  • le siège social situé à ce jour à Echirolles ;

  • la plateforme logistique située à ce jour à Varennes le Grand.

Compte tenu de l'absence d'autonomie de gestion de ces établissements, les parties reconnaissent l’ensemble de ces établissements comme une entité unique. Un seul CSE sera donc mis en place pour l’entreprise KERIA et couvrira l’ensemble des établissements.

Article 2 - Délégation au CSE

L’employeur ou son représentant dument mandaté, préside le CSE.

Le nombre de membres composant la délégation du personnel est fixé dans le protocole d'accord préélectoral. La délégation du personnel comporte autant de titulaires que de suppléants.

Le Comité Social et Economique se réunit au moins une fois par mois sur convocation du Président dans les conditions définies par la loi.

Par ailleurs, en application des articles L2315-27et L2315-28 du Code du travail, le CSE pourra se réunir de manière exceptionnelle sur demande motivée de deux membres du CSE lorsque le sujet porte sur un sujet HSSCT ou à la demande de la majorité de ses membres pour tout autre sujet.

Le temps passé par la délégation du personnel (membres titulaires et suppléants) et les représentants syndicaux aux réunions plénières est considéré et rémunéré comme temps de travail effectif. Il ne sera pas décompté de leurs différents crédits d’heures de délégations.

Lors des réunions portant sur les questions relatives à l’hygiène, et à la sécurité, sont membres de droit du CSE :

- l’inspecteur du travail

- le médecin du travail

- le responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail, ou à défaut, l’agent chargé de la sécurité et des conditions de travail.

Ces membres n’ont vocation à être présents que durant le temps où les questions relatives à l’hygiène et à la sécurité sont abordées.

Un secrétaire, un secrétaire adjoint, un trésorier et un trésorier adjoint sont désignés par les membres élus du CSE, en son sein, au cours de sa première réunion.

Un référent en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes sera désigné par le comité social et économique parmi ses membres (titulaires ou suppléants), sous la forme d'une résolution adoptée selon les modalités définies à l'article L. 2315-32, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du comité.

Il est octroyé au CSE un ordinateur portable, dont la gestion de son utilisation entre les membres sera confiée au secrétaire du CSE.

Article 3 - Crédit d'heures

Le crédit d'heures octroyé aux membres titulaires du CSE est fixé dans le protocole d’accord préélectoral.

Conformément aux articles R. 2315-5 et R. 2315-6 du Code du travail, les membres titulaires ont la possibilité chaque mois de répartir entre eux et avec les suppléants leurs heures de délégation.

Les membres titulaires ont également la possibilité de reporter leurs heures de délégation dans la limite de douze mois.

Cette répartition ou ce report ne peut conduire l'un des élus à disposer dans le mois de plus d'une fois et demie le crédit d'heures dont il bénéficie.

L'information de l'employeur quant à la prise de ces heures de délégation partagées ou reportées s'effectue dans un délai d’au moins 8 jours avant la date prévue de leur utilisation.

Les membres devront remplir le formulaire prévu à cet effet, annexé au présent accord, et l’envoyer au service Ressources Humaines (au jour de la signature du présent accord ) précisant leur identité ainsi que le nombre d’heures mutualisées ou reportées pour chacun d’eux.

Ces dispositions s’appliqueront une fois le CSE mis en place.

Concernant les salariés en forfait annuel en jours, le crédit d'heures est regroupé en demi-journées complètes et vient en déduction du nombre annuel de jours travaillés fixé dans la convention individuelle du salarié conformément à l'article R. 2315-3.

Une demi-journée correspond à quatre heures de mandat. Dans l'hypothèse où le crédit d'heures ou la fraction du crédit d'heures restant est inférieur à 4 heures, les représentants du personnel qui en bénéficient au titre des heures additionnées sur l'année bénéficient d'une demi-journée supplémentaire qui vient en déduction du nombre annuel de jours travaillés, fixé dans la convention individuelle du salarié.

Le crédit d’heures peut également être regroupé en journée complète. Ainsi, une journée correspond à sept heures de mandat.

Article 4 - Membres suppléants

Conformément à l'article L. 2314-1 du Code du travail, le suppléant n’assistera aux réunions du CSE qu’en l'absence du titulaire.

Les membres suppléants reçoivent l'ordre du jour et la convocation à chaque réunion du CSE.

Par dérogation, il est cependant convenu que les membres suppléants pourront assister aux réunions du CSE, y compris en cas de présence du membre titulaire du CSE, au cours des deux réunions annuelles du CSE portant sur les points suivants : consultation annuelle sur les orientations stratégiques et consultation annuelle sur la situation économique et financière.

Si l’employeur le juge nécessaire, ou après accord de l’employeur suite à la demande de deux suppléants au moins, d’autres réunions supplémentaires avec la présence des membres titulaires et membres suppléants, pourront être organisées.

Article 5 - Commission de santé sécurité et des conditions de travail

5.1 Composition de la CSSCT

Notre entreprise ayant un effectif de 504.19 ETP (au 31 août 2019), la mise en place au sein du CSE d'une commission santé, sécurité et conditions de travail est obligatoire en application de l'article L. 2315-36 du Code du travail.

La CSSCT est composée de 5 membres désignés parmi les membres du CSE, titulaires ou suppléants. Parmi les membres représentants du personnel, doit figurer au moins un représentant du collège cadre.

Les membres du CSE procèderont à la désignation des membres de la CSSCT lors de la première réunion constitutive du CSE, par une résolution adoptée à la majorité des membres présents, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du comité.

En outre, conformément à l'article L. 2315-39 du Code du travail, la CSSCT est présidée par l'employeur ou son représentant et peut se faire assister par des collaborateurs appartenant à l'entreprise et choisis en dehors du CSE. Ils ne peuvent toutefois pas être en nombre supérieur à celui des représentants du personnel présents en réunion.

5.2 Fonctionnement de la CSSCT

5.2.1 Heures de délégation

Les membres de la CSSCT disposent de 21 heures de délégation en sus de leur crédit en tant que membre du CSE.

Le temps passé aux réunions de la CSSCT est rémunéré comme temps de travail effectif et n'est pas déduit du crédit d'heures.

Conformément aux articles R. 2315-5 et R. 2315-6 du Code du travail, les membres titulaires ont la possibilité chaque mois de répartir entre eux et avec les suppléants leurs heures de délégation.

Les membres titulaires ont également la possibilité de reporter leurs heures de délégation dans la limite de douze mois.

Cette répartition ou ce report ne peut conduire l'un des élus à disposer dans le mois de plus d'une fois et demie le crédit d'heures dont ils bénéficient.

L'information de l'employeur quant à la prise de ces heures de délégation partagées ou reportées s'effectue dans un délai d’au moins 8 jours avant la date prévue de leur utilisation.

A titre exceptionnel, ce délai minimum de 8 jours pourra être raccourci en cas de nécessité faisant suite à tout accident du travail ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves.

Les membres devront remplir le formulaire prévu à cet effet, annexé au présent accord, et l’envoyer au service Ressources Humaines (au jour de la signature du présent accord ) précisant leur identité ainsi que le nombre d’heures mutualisées ou reportées pour chacun d’eux.

Ces dispositions s’appliqueront une fois le CSE mis en place.

5.2.2 Réunions

Le nombre de réunions de la CSSCT est fixé à 6 réunions par an minimum. La commission pourra également être réunie dans le cadre de réunions extraordinaires, soit par la direction, soit par la demande motivée de deux membres de la CSSCT.

La commission sera en outre réunie à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves, ainsi qu’en cas d’évènement grave lié à l’activité de l’entreprise, ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l’environnement.

La commission est présidée par un représentant de l’employeur.

Les parties conviennent que la direction pourra inviter des collaborateurs pour participer à cette commission. Leur nombre (y compris le président de la CSSCT) ne pourra être supérieur à celui des représentants du personnel titulaires.

Un secrétaire et un secrétaire adjoint sont désignés par la CSSCT en son sein au cours de sa première réunion.

Conformément à l'article L. 2315-39, assistent aux réunions de la CSSCT :

-  le médecin du travail ;

-  le responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail (ou, l'agent chargé de la sécurité et des conditions de travail) ;

-  l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 ;

-  les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale.

Les représentants syndicaux au CSE seront également invités aux réunions de la CSSCT, avec voix consultative. Le temps passé aux réunions de la CSSCT est rémunéré comme temps de travail effectif et n’est pas déduit du crédit d’heures.

La commission est convoquée par son président, au moins 8 jours avant la tenue de la réunion, sauf urgence ou circonstance exceptionnelle.

A la convocation, sont joints le cas échéant les documents s’y rapportant, si ces documents sont disponibles avant la réunion.

L’ordre du jour est établi conjointement par le président et le secrétaire de la CSSCT.

Un compte-rendu de cette réunion sera établi par le secrétaire de la commission.

Ces comptes-rendus seront transmis au CSE, notamment lorsqu’il devra rendre un avis sur les points étudiés en commission SSCT.

Le bilan des activités de la CSSCT sera présenté au CSE lors de la consultation annuelle sur la politique sociale, intégrant la présentation du rapport annuel sur la situation générale de la santé, de la sécurité et des conditions de travail, et du programme annuel de prévention des risques professionnels d’amélioration des conditions de travail.

5.2.3 Formation

Conformément à l'article L. 2315-40 du Code du travail, les membres du CSE bénéficient de la formation nécessaire à l'exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail, d’une durée minimale de cinq jours.

En outre, il est convenu que les membres de la commission CSSCT bénéficieront, compte tenu de l’activité de l’entreprise, de la formation « habilitation électrique » et de la formation incendie.

5.3. Moyens

Il est octroyé par l’entreprise à la CSSCT un ordinateur portable, dont la gestion de son utilisation entre les membres sera confiée au secrétaire.

5.4. Attributions de la CSSCT

Conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, les parties peuvent décider de confier, par délégation du CSE, toutes ou parties des attributions en matière de santé, sécurité et conditions de travail telles que définies par le Code du travail à la CSSCT, à l’exception des attributions consultatives et du recours à l’expert.

Par le présent accord, les parties entendent ainsi déléguer à la commission santé, sécurité et conditions de travail l’ensemble des attributions du CSE en matière de santé, sécurité et conditions de travail.

Dans ce cadre, les membres de la CSSCT :

  • Participent aux missions d’amélioration des conditions de travail, d’analyse des risques professionnels et à la prévention des risques professionnels telles que prévues par le Code du travail ;

  • Procèdent, à intervalles réguliers, à des inspections en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail ;

  • Réalisent des enquêtes en matière d’accidents du travail ou de maladies professionnelles, ou à caractère professionnel ;

  • Proposent au CSE l’exercice des droits d’alerte en situation de danger grave et imminent ainsi qu’en matière de santé publique et d’environnement ;

  • Proposent au CSE l’exercice des droits d’alerte en cas d’atteinte aux droits des personnes, à leur santé physique et mentale, ou aux libertés individuelles dans l’entreprise, qui ne serait pas justifiée par la nature de la tâche à accomplir, ni proportionné au but recherché ;

  • Instruisent les projets d’aménagement important modifiant les conditions d’hygiène et de sécurité, ou les conditions de travail

  • Actualisent le document unique ;

  • Contribuent à faciliter l’accès des femmes à tous les emplois et à répondre aux problèmes liés à la maternité ;

  • Contribuent à l’adaptation et à l’aménagement des postes afin de faciliter l’accès et le maintien des personnes handicapées à tous les emplois ;

  • Participent à la prévention de toute forme de harcèlement dans l’entreprise.

Les parties conviennent dans le présent accord que les inspections de site feront l’objet d’un calendrier discuté entre les membres de la CSSCT à chaque réunion.

Article 6 - Autres commissions

Sont créées au sein du CSE les commissions suivantes :

  • Une commission de la formation professionnelle ;

  • Une commission d’information et d’aide au logement ;

  • Une commission de l’égalité professionnelle ;

  • Une commission économique et financière.

Le temps passé aux réunions des commission par les membres du CSE, est rémunéré comme temps de travail et n'est pas décompté du crédit d'heures.

La durée des mandats des membres est alignée sur celle des élus de la délégation du personnel au CSE.


6.1. Commission de la formation professionnelle

La commission de la formation professionnelle est composée de 3 membres, dont un cadre au minimum.

Ils sont désignés parmi les membres du CSE et les représentants syndicaux au CSE. Les candidats ayant obtenu le plus de voix sont élus. En cas d’égalité des voix, le candidat le plus âgé est élu.

La commission formation est présidée par un salarié membre de la commission et élu par ses membres lors de la première réunion du CSE.

L'employeur peut adjoindre aux commissions avec voix consultative des experts et des techniciens appartenant à l'entreprise et choisis en dehors du CSE conformément à l'article L. 2315-45 du Code du travail. Le président de la commission pourra proposer à l’employeur d’inviter certains experts et techniciens appartenant à l’entreprise.

Le nombre d’experts ou de techniciens ne pourra être supérieur à celui de la commission.

Tous les membres de la commission ainsi que les experts et techniciens qui y participent, le cas échéant, sont soumis au secret professionnel et à l'obligation de discrétion.

Cette commission a pour objet :

- de préparer les délibérations du comité dans les domaines qui relèvent de sa compétence pour les consultations récurrentes sur les orientations stratégiques et la politique sociale de l'entreprise ;
- d'étudier les moyens permettant de favoriser l'expression des salariés en matière de formation et de participer à leur information dans ce domaine ;
- d'étudier les problèmes spécifiques concernant l'emploi et le travail des jeunes et des travailleurs handicapés.

Cette commission se réunira deux fois par an.

Des comptes-rendus des travaux de cette commission seront réalisés, dans les conditions définies dans le règlement intérieur du CSE.

Conformément à l'article L. 2315-45, les rapports de la commission sont soumis à la délibération du CSE.

6.2. Commission d’information et d’aide au logement

La commission d’information et d’aide au logement est composée de 2 membres.

Ils sont désignés parmi les membres du CSE et les représentants syndicaux au CSE. Les candidats ayant obtenu le plus de voix sont élus. En cas d’égalité des voix, le candidat le plus âgé est élu.

La commission d’information et d’aide au logement est présidée par un salarié membre de la commission et élu par ses membres lors de la première réunion du CSE.

L'employeur peut adjoindre aux commissions avec voix consultative des experts et des techniciens appartenant à l'entreprise et choisis en dehors du CSE conformément à l'article L. 2315-45 du Code du travail.

Le nombre d’experts ou de techniciens ne pourra être supérieur à celui de la commission.

Tous les membres de la commission ainsi que les experts et techniciens qui y participent, le cas échéant, sont soumis au secret professionnel et à l'obligation de discrétion.

Cette commission a pour objet de faciliter le logement et l'accession des salariés à la propriété et à la location des locaux d'habitation.

A cet effet, la commission :

- recherche les possibilités d'offre de logements correspondant aux besoins du personnel, en liaison avec les organismes habilités à collecter la participation des employeurs à l'effort de construction ;
- informe les salariés sur leurs conditions d'accès à la propriété ou à la location d'un logement et les assiste dans les démarches nécessaires pour l'obtention des aides financières auxquelles ils peuvent prétendre.

En outre, la commission logement aide les salariés souhaitant acquérir ou louer un logement au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction, ou investir les fonds provenant des droits constitués en application des dispositions relatives à l'intéressement, à la participation et à l'épargne salariale.

Cette commission se réunira une fois par an.

Des comptes-rendus des travaux de cette commission seront réalisés., dans les conditions définies dans le règlement intérieur du CSE.

Conformément à l'article L. 2315-45, les rapports de la commission sont soumis à la délibération du CSE.

6.3. Commission de l’égalité professionnelle

La commission de l’égalité professionnelle est composée de 2 membres.

Ils sont désignés parmi les membres du CSE et les représentants syndicaux au CSE. Les candidats ayant obtenu le plus de voix sont élus. En cas d’égalité des voix, le candidat le plus âgé est élu.

La commission de l’égalité professionnelle est présidée par un salarié membre de la commission et élu par ses membres lors de la première réunion du CSE.

L'employeur peut adjoindre aux commissions avec voix consultative des experts et des techniciens appartenant à l'entreprise et choisis en dehors du CSE conformément à l'article L. 2315-45 du Code du travail.

Le nombre d’experts ou de techniciens ne pourra être supérieur à celui de la commission.

Tous les membres de la commission ainsi que les experts et techniciens qui y participent, le cas échéant, sont soumis au secret professionnel et à l'obligation de discrétion.

Cette commission est notamment chargée de préparer les délibérations du comité relatives à la consultation récurrente sur la politique sociale de l'entreprise, aux conditions de travail et à l’emploi, dans les domaines qui relèvent de sa compétence.

Cette commission se réunira une fois par an.

Des comptes-rendus des travaux de cette commission seront réalisés, dans les conditions définies dans le règlement intérieur du CSE.

Conformément à l'article L. 2315-45, les rapports de la commission sont soumis à la délibération du CSE.

6.4. Commission économique et financière

La commission économique et financière est composée de 3 membres, dont un cadre au minimum.

Ils sont désignés parmi les membres du CSE et les représentants syndicaux au CSE. Les candidats ayant obtenu le plus de voix sont élus. En cas d’égalité des voix, le candidat le plus âgé est élu.

La commission économique et financière est présidée par l’employeur.

L'employeur peut adjoindre aux commissions avec voix consultative des experts et des techniciens appartenant à l'entreprise et choisis en dehors du CSE conformément à l'article L. 2315-45 du Code du travail.

Tous les membres de la commission ainsi que les experts et techniciens qui y participent, le cas échéant, sont soumis au secret professionnel et à l'obligation de discrétion.

Cette commission est notamment chargée d'étudier les documents économiques et financiers recueillis par le CSE et toute question que ce dernier lui soumet. 

Cette commission se réunira deux fois par an :

  • une fois avant la consultation annuelle du CSE sur la situation économique et financière de l'entreprise. Pour cette consultation particulière les membres de la commission recevront 8 jours au moins avant la réunion tous les documents nécessaires à l’analyse économique et financière de l’entreprise.

  • Une seconde réunion sera organisée sur les comptes prévisionnels et un point d’étape à mi- exercice.

Des comptes-rendus des travaux de cette commission seront réalisés, dans les conditions définies dans le règlement intérieur du CSE.

Conformément à l'article L. 2315-45, les rapports de la commission sont soumis à la délibération du CSE.

Article 7 - Représentants syndicaux au CSE

Conformément à l'article L. 2314-2 du Code du travail, notre effectif étant de XX salariés, chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise peut désigner un représentant syndical au CSE.

Il est précisé que les représentants syndicaux au CSE seront invités aux réunions du CSE, avec voix consultative.

Il est rappelé que le même salarié ne peut siéger simultanément au CSE en qualité de membre élu et de représentant syndical auprès de celui-ci, les pouvoirs attribués à l'un et à l'autre étant différents.

Le mandat du représentant syndical prend fin lors du renouvellement des membres du CSE.

Il est octroyé 25 heures de délégation au représentant syndical au CSE.

Article 8 - Durée des mandats

Conformément à l'article L. 2314-33 du Code du travail, les membres du CSE sont élus pour 4 ans.

Partie 2 - Dispositions finales

Article 9 - Durée de l'accord

Les dispositions de cet accord sont applicables à compter de la mise en place du CSE.

Il est conclu pour une durée déterminée et prendra fin à l’expiration des mandats de 4 ans du CSE.

Conformément aux dispositions de l’article L 2222-4 du Code du travail, cet accord ne se transformera pas en accord à durée indéterminée à l’échéance de son terme.

Article 10 - Suivi - Interprétation

Afin d’assurer le suivi du présent accord, une information sur les éventuelles difficultés d’application ou d’interprétation rencontrées dans sa mise en œuvre sera réalisée par la direction auprès des organisations syndicales signataires et représentatives, un an après la signature du présent accord.

Article 11 - Révision

Chaque partie signataire ou y ayant adhéré pourra demander la révision du présent accord dans les conditions prévues par les articles L 2261-7-1 et L 2261-8 du Code du travail, au cours du cycle électoral.

La demande de révision, qui devra être notifiée à chacun des autres signataires, pourra porter sur tout ou partie des dispositions de l’accord.

Une réunion de négociation sera alors organisée dans les deux mois suivant cette demande avec l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

Article 12 - Dénonciation

Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du Code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception.

La dénonciation prend effet à l'issue du préavis de 3 mois.

Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de la Direccte de Grenoble.

Pendant la durée du préavis, la direction s'engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.

Article 13 - Publicité

Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site internet dédié accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du Code du travail par la société.

Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Grenoble.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.

Fait à Echirolles En 5 exemplaires originaux

Le 9 octobre 2019

Pour l’entreprise :

XXX , Directrice du Capital Humain

Pour les syndicats :

XXX (CFE CGC)

XXX (CGT)

XXX (FO)

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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