Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à l'organisation du travail et des compensations dans le cadre des astreintes" chez PRIMETALS TECHNOLOGIES FRANCE SAS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de PRIMETALS TECHNOLOGIES FRANCE SAS et les représentants des salariés le 2022-06-27 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04222006242
Date de signature : 2022-06-27
Nature : Accord
Raison sociale : CLECIM SAS
Etablissement : 32490516500035 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail Procès-verbal d'Accord Négociations Annuelles Obligatoires 2020 applicables au 1er janvier 2021 (2020-12-07) Accord d'Entreprise Droit à la Déconnexion (2021-11-24) accord entreprise : Modalités d'application de la journée de solidarité en 2022 (2022-05-02) Accord portant sur le renouvellement du Comité Social Economique (2022-11-04)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-06-27

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’ORGANISATION DU TRAVAIL ET DES COMPENSATIONS DANS LE CADRE DES ASTREINTES

ENTRE :

La société CLECIM SAS, dont le siège social est situé 41 route de Feurs, 42600 Savigneux, représentée par ___________________, agissant en qualité de Directrice des Ressources Humaines,

D'une part,

ET

L’organisation syndicale représentative au sein de l'entreprise :

Pour la C.F.E - C.G.C, ______________________, en qualité de Délégué Syndical

D’autre part

PREAMBULE

L'activité spécifique de la société CLECIM, les exigences des clients, le niveau de concurrence accrue dans le secteur de la métallurgie, conduisent CLECIM à devoir souscrire des engagements de très haut niveau en termes de qualité et de disponibilité des services, nécessitant la mise en place d'astreintes.

L'astreinte est définie comme suit par le Code du Travail :

Article L3139-9

« Une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise.

La durée de cette intervention est considérée comme un temps de travail effectif.

La période d'astreinte fait l'objet d'une contrepartie, soit sous forme financière, soit sous forme de repos.

Les salariés concernés par des périodes d'astreinte sont informés de leur programmation individuelle dans un délai raisonnable ».

La période d’astreinte n’est pas considérée comme du travail effectif, et n’est donc pas rémunérée comme telle. Elle n’est pas décomptée de la durée du repos quotidien et du repos hebdomadaire. Cette période d’astreinte donne lieu à compensation soit financière soit sous forme de repos, librement négociée ou fixée par l’employeur.

L’intervention pendant la période d’astreinte est assimilée à du travail effectif, et y compris pour le temps de trajet domicile/lieu d’intervention et rémunérée ou récupérée comme tel.

Le présent Accord a pour objet de définir les modalités de mises en place du service d'astreintes, le fonctionnement et la rémunération des astreintes, dans le respect des conventions nationales de la Métallurgie, des conventions territoriales de la métallurgie de la Loire et de l’arrondissement d’Yssingeaux, des accords temps de travail de la métallurgie

Article 1 – Champ d’Application

Le présent accord s’applique à tout salarié de la société CLECIM dont les compétences sont en adéquation avec le besoin d’astreinte concerné.

Afin de privilégier le volontariat, il sera établi dans chaque département, dès lors qu’un besoin d’astreinte aura été identifié un tableau de volontaire pour l’astreinte.

En cas de nombre insuffisant de volontaires, des salariés pourront être désignés par leur manager et l’astreinte sera rendue obligatoire.

En tout état de cause, l’astreinte ne pourra pas être imposée au-delà de 11 semaines et week-ends par année civile.

Au-delà de cette durée, l’accord du salarié sera requis.

Article 2 – Périodes d’astreinte

Les salariés ne pourront être d’astreinte plus de deux semaines et plus de deux week-ends par mois.

Si une astreinte de week-end peut être consécutive à une astreinte de semaine, les salariés ne pourront pas être d’astreinte plus de deux périodes de 7 jours consécutifs.

Les périodes et amplitude de l’astreinte sont les suivantes :

Période Horaire de couverture de l’astreinte

Semaine : Nuits du lundi 18H au samedi 8H De 18H à 8H

Week-end : Samedis et dimanches Du samedi 8H au lundi 8H

Jours fériés et/ou jours isolés Du matin 8H au lendemain 8H

Article 3 – Planification

Chaque manager des départements concernés :

  • Etablira un planning mensuel d’astreinte par roulement et en concertation avec son équipe de sorte qu’une astreinte ne soit pas, si possible, imposée au cours d’une semaine ou d’un week-end où le salarié ne serait pas en mesure de l’exécuter, et en adressera copie à la Direction des Ressources Humaines le 15 de chaque mois pour le mois suivant,

  • Communiquera à chaque salarié concerné son planning mensuel d’astreinte 21 jours à l’avance, sauf circonstance exceptionnelle et en tout état de cause au moins deux jours francs à l’avance,

  • Communiquera au plus tard le 20 de chaque mois, à la Direction des Ressources Humaines les interventions effectués le mois précédent par le ou les salariés à rémunérer.

Article 4- Moyen mis à disposition du service d’astreinte

La société CLECIM met à disposition des salariés pendant les astreintes, au minimum :

  • Un téléphone portable

  • Un accès à distance sécurisé au réseau bureautique de l’entreprise (VPN).

  • En cas de connexion internet insuffisante, le service informatique pourra mettre à sa disposition un moyen alternatif (connexion sans fil) pour palier à la situation.

Article 5- Obligation des salariés d’astreinte et modalités de suivi

Avant chaque astreinte, le salarié devra s’assurer d’avoir une connexion internet suffisante et du réseau téléphonique.

Toute intervention durant la période d’astreinte devra faire l’objet par le salarié d’astreinte d’un compte rendu technique d’intervention transmis à son responsable de service. Le compte rendu devra comporter les éléments suivants :

  • Heure de démarrage et de fin de l’intervention

  • Nom du/des clients pour lequel (lesquels) l’intervention a eu lieu

  • Motif de l’intervention

Description de l’intervention

La rédaction de ce compte rendu fait partie intégrante du temps de travail effectif.

Article 6 – Comptabilisation de l’intervention pendant l’astreinte

6.1 Règle de comptabilisation

Les règles de comptabilisation du temps d’intervention durant la période d’astreinte sont les suivantes :

  • Le temps d’intervention est considéré comme du temps de travail effectif,

  • Le temps de trajet (AR domicile/site CLECIM ou lieu d’hébergement/site client) est considéré comme du travail effectif.

6.2 Méthode de valorisation de l’intervention

  • Pour les salariés d’astreinte dont le temps de travail est décompté en heures

Le salaire horaire est valorisé comme suit : salaire mensuel brut fixe de base (hors ancienneté) /151.67H.

  • Pour les salariés d’astreinte dont le temps de travail est décompté en jours.

Ces salariés d’astreinte soumis au décompte de leur temps de travail en jours sur la base de 218 jours maximum par an ne se rémunèrent pas sur la base d’un décompte en heures mais à hauteur d’une demi-journée ou d’une journée de travail.

La valeur d’une journée entière de rémunération est atteinte dès que 8H d’intervention ont eu lieu, et la valeur d’une demi-journée dès 4H d’intervention.

Afin de faciliter la rémunération sous forme de journée ou de demi-journée, un compteur d’heure sera tenu par le collaborateur et le manager et communiqué chaque mois au service RH.

Article 7 – Compensation financière

Les salariés d’astreinte, cadres et non-cadres, percevront :

  • Une compensation financière sous forme de prime d’astreinte forfaitaire au titre de la période d’astreinte elle-même,

  • La rémunération des interventions effectuées durant la période d’astreinte.

7.1 Prime d’astreinte forfaitaire

La prime d’astreinte versée est fixée comme suit selon les périodes :

Période Horaire de couverture Prime d’astreinte

de l’astreinte (brute)

Nuits du lundi 18H au samedi 8H De 18H à 8H 30 € par nuit

Samedis et dimanches Du samedi 8H au lundi 8H 80 € par 24H

Jours fériés et/ou jours isolés Du matin 8H au lendemain 8H 80 € par 24H

25 décembre et 1er janvier Du matin 8H au lendemain 8h 150 € par 24H

Nuit du 24 décembre et De 18H à 8H 80 € par nuit

du 31 décembre

7.2 Interventions durant la période d’astreinte

Le salarié d’astreinte devra tenir un compteur d’heures d’intervention qui sera communiqué après chaque intervention avec le compte rendu à son manager.

  • Pour les salariés cadres et non-cadres :

En cas d’intervention, les salariés d’astreintes percevront une indemnité forfaitaire de :

  • 20€ par nuit

  • 20€ par période de 24H pour le samedi et le dimanche

  • 20€ par période de 24H lors d’un jour férié ou jour isolé

  • Pour les salariés non-cadres :

Les interventions durant l’astreinte seront rémunérées sur la base de l’heure de travail effectif, valorisée comme indiqué à l’article 6.2.

En cas d’intervention, les heures réalisées entre 21H et 6H seront majorées à 30%.

En cas d’intervention, les heures réalisées le dimanche et le jour férié seront majorées de 100%.

Dans le cas où la durée des interventions porterait le temps de travail au-delà de la limite des 35H pour un ouvrier et 37H hebdomadaire pour un ETDAM, les heures effectuées au-delà seront majorées conformément au Code du Travail soit 25% pour les 8 premières heures et 50% pour les suivantes.

Le paiement des astreintes s’effectuera chaque mois avec décalage de paie.

  • Pour les salariés en forfait jours :

Ces salariés d’astreinte soumis au décompte de leur temps de travail en jours sur la base d’un maximum de 218 jours par an ne sont pas rémunérés sur la base d’un décompte en heures mais à hauteur d’une demi-journée ou d’une journée de travail. La valeur d’une journée entière de travail est calculée en divisant la rémunération à laquelle le salarié peut prétendre pour un mois de travail complet par 22, et la valeur d’une demi-journée en la divisant par 44.

Exemple :

Un salarié d’astreinte perçoit une rémunération de base de 50 K€. Sa journée d’intervention est valorisée comme suit :

1 journée brute = 50 000€/13/22= 174.82 € brut

½ journée brute = 50 000/13/44 = 87.41€ brut

En cas d’intervention, les heures réalisées entre 21H et 6H seront majorées à 30%.

En cas d’intervention, les heures réalisées le dimanche et le jour férié seront majorées de 100%.

Les heures d‘interventions seront comptabilisés dans un compteur.

Compte tenu des différences de majorations, ce compteur devra différencier les heures effectuées :

  • La nuit entre 21H et 6H

  • Le dimanche et les jours fériées de 0H à 24H (période de 24H)

  • Le samedi de 6H à 21H et la semaine 18H à 21H et de 6H à 8H.

Les salariés d’astreintes devront tenir trois compteurs afin de faciliter la gestion des majorations.

Compte tenu du décompte de leur temps de travail en jours, le salarié sera rémunéré sous forme d’une demi-journée, une fois que le compteur aura atteint 4H valorisée selon la formule ci-dessus.

Dans le cas où les interventions (4H = une demi-journée, 8H= une journée) porteraient le nombre de jours travaillés au-delà du forfait annuel individuel du salarié, les jours ou demi-journées supplémentaires travaillés seront majorés de 10%.

Un état des compteurs de temps de travail au 31 décembre de chaque année sera réalisé. Tous les compteurs de temps de travail n’ayant pas eu de mouvements depuis au moins 6 mois, seront remis à 0, les heures présentes sur le compteur seront rémunérées, à hauteur d’une demi-journée pour les compteurs inférieurs à 4H et une journée pour les compteurs supérieurs à 4H et inférieurs à 8H.

Article 8 – Repos quotidien et hebdomadaire

Les parties signataires rappellent que :

  • Les salariés d’astreinte doivent bénéficier de l’intégralité des repos quotidiens et hebdomadaires,

  • La période d’astreinte elle-même n’interrompt pas la durée du repos quotidien et hebdomadaire,

  • Seule l’intervention effective durant la période d’astreinte est susceptible d’interrompre la durée du repos quotidien et hebdomadaire.

Conformément aux articles D. 3131-1 et D. 3131-2 du Code du travail, si le salarié est amené à intervenir pour effectuer des travaux urgents pendant la période de repos quotidien, il bénéficie d’une durée de repos équivalente au temps de repos supprimé.

Conformément à l’article L. 3132-4 du Code du travail, si le salarié est amené à intervenir pour effectuer des travaux urgents pendant la période de repos hebdomadaire de vingt-quatre heures consécutives, le salarié bénéficie d’un temps de repos compensateur d’une durée équivalente au repos supprimé.

Si le salarié a déjà bénéficié avant le début de son intervention de l’intégralité de son repos quotidien ou hebdomadaire (11H consécutives pour le repos quotidien, 35H consécutives pour le repos hebdomadaire) alors aucun repos compensateur ne lui sera dû au titre de l’intervention d’astreinte ;

Les temps de repos équivalent au repos supprimé seront comptabilisés dans un compteur, tenu par le salarié et communiqué après chaque intervention à son manager, permettant ainsi au collaborateur, en concertation avec son manager, d’avoir davantage de flexibilité dans la prise des repos quotidiens et/ou hebdomadaires.

La prise du temps de repos équivalent au repos supprimé sera définie en concertation avec le responsable hiérarchique et en tout état de cause dans les 21 jours maximum qui suivent l’évènement.

Article 9 – Suivi de l’accord

Une fois par trimestre, les indicateurs suivants seront communiqués à la Commission Santé Sécurité et Conditions de Travail :

Nombre maximum de nuits d’astreinte (pour un salarié, y compris le week end)

Nombre maximum de week ends d’astreinte (pour un salarié)

Nombre de salariés ayant effectués une astreinte dans la période de référence

Durée maximale de travail effectif en astreinte de nuit, semaine et week end

Durée maximale de travail effectif en astreinte le dimanche et jour férié (0h – 24h)

Nombre maximum d’appels ou sollicitations reçues en astreinte pour une période de 24h en semaine (8h –  8h J+1)

Nombre maximum d’appels ou sollicitations reçues en astreinte pour une période de 24h le week-end (8h  – 8h J+1)

Etat du compteur de repos ayant le maximum de jour à récupérer.

Une fois par an, un suivi de l’accord sera organisé avec l’Organisation Syndicale signataire.

Article 10 – Usages antérieurs ayant le même objet

Le présent accord se substitue à tous usages ou accords antérieurs ayant le même objet.

Le présent accord ne peut se cumuler avec des dispositions légales, des conventions, des accords collectifs de branche ou des accords interprofessionnels antérieurs ayant le même objet. Dans une telle hypothèse, seules les dispositions les plus favorables ont vocation à s’appliquer.

Article 11 – Durée et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 2 ans. À l'échéance de son terme, il ne continuera pas à produire ses effets comme un accord à durée indéterminée. Il prendra effet à compter du lendemain de sa signature.

Article 12 - Révision de l’accord

Le présent accord pourra faire l’objet de révision par la Société et les Organisations Syndicales représentatives de l’entreprise dans les conditions définies à l’article L2261-7-1 du Code du travail.

Il pourra être révisé à la demande de la Direction ou des Organisations Syndicales représentatives. 

En cas de demande de l’ensemble des Organisations Syndicales signataires, la Direction devra organiser une réunion de négociation dans les deux mois de la réception de la demande. Toute modification fera l’objet d’un avenant conformément aux dispositions légales en vigueur.

Article 13 - Dépôt et publicité

Conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-2 du Code du travail, Il sera déposé en deux exemplaires, dont un au format électronique, auprès de la DREETS, ainsi qu’un exemplaire au secrétariat-greffe de Prud’hommes.

Un exemplaire original sera également remis à chaque organisation syndicale signataire de l’accord.

Fait à Savigneux, le 27 juin 2022, en 3 exemplaires

Pour CLECIM SAS, __________________

Pour la C.F.E - C.G.C, _________________________

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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