Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A L'EMPLOI DES PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP" chez ALVEA (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ALVEA et le syndicat Autre et CGT le 2019-10-08 est le résultat de la négociation sur les travailleurs handicapés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre et CGT

Numero : T04719000899
Date de signature : 2019-10-08
Nature : Accord
Raison sociale : ALVEA
Etablissement : 32495819801428 Siège

Handicap : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Travailleurs handicapés

Conditions du dispositif handicap pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-10-08

ALVEA

ACCORD EN FAVEUR DE L'EMPLOI DES PERSONNES
EN SITUATION DE HANDICAP

Années 2020 – 2021 – 2022 - 2023

ENTRE LES SOUSSIGNES

La société ALVEA, Société en nom collectif au capital de 22 363 120 € dont le siège social est à « 898 Route de la Teinture » - 47200 MONTPOUILLAN, immatriculée au RCS d’AGEN sous le numéro 324 958 198,

Représentée par, agissant en qualité de Gérant

Ci-après dénommée « La société ».

D’UNE PART

ET :

Le Syndicat Confédération Autonome du Travail du Secteur Privé (CAT)

Représenté par, agissant en qualité de déléguée syndical

Le Syndicat CGT

Représenté par, agissant en qualité de délégué syndical

D’AUTRE PART

PREAMBULE

La Direction d’ALVEA et les Organisations syndicales représentatives ont souhaité, par le présent accord en faveur de l'insertion professionnelle et du maintien dans l'emploi des personnes en situation de handicap, concrétiser la démarche en faveur de l'égalité des droits et des chances en faveur des personnes handicapées.

Cet accord s'inscrit dans le cadre de la LOI n°2018-771 du 5 septembre 2018 - art. 67 (V).

Au même titre que tout autre salarié de l'entreprise, une personne en situation de handicap doit pouvoir se réaliser au travail et participer à la performance de l'entreprise.

Les parties au présent accord rappellent que tout poste est susceptible d'être occupé par une personne en situation de handicap, dès lors que le Médecin du Travail a reconnu son aptitude.

Article 1-Champ d'application

Le présent accord s'applique au sein de tous les établissements d’ALVEA.

Article 2 - Durée

Le présent accord prend effet à compter du 1er janvier 2020 pour une période de quatre années civiles.

II cessera de produire ses effets le 31 décembre 2023.

Article 3- Obligation d'emploi

En vertu de l’Article L5212-2 du code du travail : « Tout employeur emploie, dans la proportion de 6 % de l'effectif total de ses salariés, à temps plein ou à temps partiel, des travailleurs handicapés, mutilés de guerre et assimilés, mentionnés à l'article L. 5212-13. »

En vertu de ce même article dans sa version à venir au 01/01/2020 :

« Tout employeur emploie des bénéficiaires de l'obligation d'emploi mentionnés à l'article L. 5212-13 dans la proportion minimale de 6 % de l'effectif total de ses salariés.

Ce taux est révisé tous les cinq ans, en référence à la part des bénéficiaires de l'obligation d'emploi dans la population active et à leur situation au regard du marché du travail, après avis du conseil mentionné à l'article L. 146-1 du code de l'action sociale et des familles. »

Article 4 - Taux d'emploi - Objectif

La Direction confirme sa volonté de créer les conditions pour que soit atteint le taux d'emploi de 6 % de personnes en situation de handicap. Cet objectif sera atteint au fur et à mesure des plans de recrutement et du renouvellement des effectifs.

Article 5 - Acteurs de l'insertion professionnelle

5.1 Nomination d’un référent Handicap

A la date d’entrée en vigueur du présent Accord, la Direction désignera un « référent handicap » chargé d'orienter, d'informer et d'accompagner les personnes en situation de handicap, dont l’identité et les coordonnées seront communiqués par voie d’affichage à l’ensemble des salariés de l’entreprise.

5.2 Les autres Acteurs

Le Comité de Direction, les Directeurs Régionaux des Ventes (DRV) , les Responsables de Zone Logistique (RZL) ainsi que toutes les Hiérarchies, la Médecine du travail et les Instances Représentatives du Personnel dans leur champ de compétences sont autant d'acteurs devant contribuer à l'insertion professionnelle des personnes en situation de handicap.

Le Comité de Direction a notamment pour mission de s’assurer de :

  • la mise en œuvre du présent accord au sein de tous les établissements ;

  • des échanges sur les bonnes pratiques entre établissements;

  • développer des relations avec les partenaires extérieurs (associations, organismes de placement, médecine du travail...) et les acteurs internes

  • suivre les actions et contrôler les résultats établis par le service des ressources Humaines ;

  • la présentation des actions et résultats auprès des instances représentatives du personnel.

Article 6 - Actions de sensibilisation

Des actions de sensibilisation seront menées auprès de l'ensemble du personnel et notamment des hiérarchies. La Direction s’engage à rédiger une plaquette à cet effet.

La Direction veillera à l'identification, au développement et à la valorisation des initiatives locales en faveur des personnes en situation de handicap pour une mise en commun des moyens.

Les dispositions du présent accord et les objectifs fixés feront l'objet d'une présentation devant le futur CSE et la Commission Santé, Sécurité et Conditions de travail (CSSCT).

Article 7 - Plan d'embauche au sein de l'entreprise

7.1 Recrutements

Le Service des Ressources Humaines examinera, à compétences égales, les candidatures de personnes en situation de handicap.

A compter de la réception d'une candidature d'une personne en situation de handicap répondant aux critères de compétences définies pour la tenue d'un poste, un entretien sera organisé par le responsable en charge du recrutement.

Afin d'assurer la réussite de l'insertion des personnes en situation de handicap, il sera mis en place un dispositif d'information et d'accompagnement.

7.2 Recrutements en Contrats à Durée Indéterminée

Pour la période 01/01/2020 – 31/12/2023, ALVEA se donne pour objectif minimum le recrutement de 1 personne en situation de handicap sous contrat à durée indéterminée.

7.3 Travail temporaire

La Direction des Ressources Humaines sollicitera les entreprises de travail temporaire quant à la possibilité de faire appel à des personnes en situation de handicap.

Article 8 - Plan d'insertion et de formation

Les personnes en situation de handicap bénéficient des mêmes conditions d'accès à la formation professionnelle continue comme tout autre salarié.

Ils bénéficieront de toute formation pouvant contribuer, si besoin est, au maintien ou à l'élargissement de leurs compétences.

8.1 Accueil d'étudiants Stagiaires

Dans le cadre de sa politique de relations avec les écoles, les universités et les centres de formation spécialisés, la Direction s'engage à accueillir en stage des personnes en situation de handicap dans la limite des possibilités offertes.

Dans le cadre de la définition d'un projet professionnel, ce stage permettra la découverte du monde du travail et l'approfondissement des connaissances.

Chaque stagiaire est plus particulièrement suivi par un tuteur salarié de l'entreprise.

Ces stages doivent être l'occasion pour chaque Direction de détecter des candidatures potentielles.

8.2 Formation en alternance

Dans le cadre de sa politique de formation en alternance (contrat d'apprentissage et contrat de professionnalisation), la Direction proposera à des personnes en situation de handicap, préparant un diplôme ou un titre homologué, de découvrir le monde de l'entreprise et d'acquérir des connaissances pratiques complémentaires à la formation théorique dispensée dans le cadre de ces contrats.

La Direction entend ainsi compléter la formation des personnes en situation de handicap. En fonction des besoins d’ALVEA, la transformation des contrats en alternance en contrats à durée indéterminée sera privilégiée.

8.3 Tutorat

Le succès de l'intégration des personnes en situation de handicap est lié à son accompagnement par un tuteur. Afin de remplir cette mission, il sera attribué à chaque tuteur un crédit d'heures adapté à son rôle et, autant que nécessaire, sa charge de travail sera adaptée.

Article 9 - Plan d'adaptation

Le plan d'adaptation concerne l'ensemble des salariés en situation de handicap et plus particulièrement ceux souffrant d'un handicap lourd.

9.1 Accessibilité des locaux

La Direction, afin de faciliter l'insertion des personnes en situation de handicap, étudiera avec l’aide éventuelle de l'AGEFIPH et l'ANACT, les moyens d'assurer l'accessibilité des lieux de travail ainsi que l'aménagement des postes de travail.

Une attention toute particulière sera notamment portée à l'accessibilité des salles de formation et de réunion pour les personnes à mobilité réduite.

La Direction et les instances représentatives du personnel seront attentifs à ce que tout aménagement ou construction nouvelle de bâtiment soit réalisée dans le respect des dispositions légales régissant l'accessibilité et l'adaptation des locaux aux personnes en situation de handicap.

9.2 Mutations technologiques

Les mutations technologiques font l'objet d'un suivi constant en vue de préparer les personnes en situation de handicap à l'évolution de leurs activités professionnelles et de les faire bénéficier, dans ce cadre, de toute amélioration susceptible de faciliter leur adaptation à ces mutations technologiques.

Article 10 - Maintien dans l'emploi et évolution de carrière

10.1 Egalité de traitement

Les salariés en situation de handicap bénéficient d'une évolution de carrière et de rémunération dans les mêmes conditions que les autres salariés, eu égard à leurs compétences et aptitudes.

Les hiérarchies seront notamment sensibilisées sur l'égalité de traitement en matière d'évolution professionnelle des personnes en situation de handicap.

10.2 Reconversion

La Direction s'engage à étudier, avec le salarié concerné, la reconversion de toute personne qui ne pourrait plus tenir son poste du fait de sa situation de handicap. En cas de besoin, ce reclassement sera préalablement accompagné de la formation nécessaire à la tenue du nouveau poste.

Cette reconversion et/ou ce reclassement se feront en assurant à la personne concernée la garantie du maintien de sa classification, de son coefficient et de son traitement mensuel.

10.3 Aménagement des horaires de travail

Lorsque des aménagements d'horaires peuvent être de nature à faciliter l'accès à l'emploi, ou le maintien dans l'emploi de personnes en situation de handicap, ces aménagements seront examinés au regard des préconisations du Médecin du Travail et des contraintes du poste.

Les horaires pourront, dans la mesure du possible, être adaptés en fonction des obligations extérieures au travail de la personne en situation de handicap et/ou comporter des temps de repos en cours de journée.

A cet effet, dans le respect du secret médical, le Médecin du Travail examinera les contraintes que connaît la personne en situation de handicap et transmettra à la Direction des Ressources Humaines ses propositions d'aménagements d'horaire.

Afin de permettre aux personnes en situation de handicap de se rendre à une visite médicale, ou à un examen de contrôle ou de s’absenter pour un traitement médical ou afin d’effectuer des démarches liées à leur handicap, la Direction s’engage à leur octroyer, sur présentation d’une attestation, 2 jours d’absence autorisée et rémunérée indépendamment de toute prise de congés payés, jours de récupération ou JNT.

10.4 Temps partiel

Comme tout autre membre du personnel, une personne en situation de handicap peut demander à bénéficier d'un temps partiel choisi.

Lorsque cela est nécessaire pour le maintien dans l'emploi de la personne concernée, et après avis du Médecin du Travail, un aménagement spécifique des conditions de travail temps partiel sera examiné.

Dans ce cadre, l'intéressé adresse sa demande, comportant l'avis du Médecin du Travail, trois mois avant la date souhaitée de passage à temps partiel par courrier recommandé ou remis en main propre contre décharge.

Une réponse du Service RH, sous couvert du responsable hiérarchique, sera apportée au plus tard 2 mois avant la date souhaitée par l'intéressé.

En cas d'urgence constatée par le Médecin du Travail, la Direction créera les conditions pour que le délai de mise en place du temps partiel soit le plus court possible.

Article 11 - Engagements complémentaires

11.1 Contrats de fournitures ou de prestations de service avec le secteur protégé

Le recours à des prestations de service ou contrats de fournitures assurés par le secteur protégé contribue à l'emploi de personnes en situation de handicap.

Les hiérarchies veilleront à maintenir et développer cette collaboration avec les Entreprises Adaptées et les Centres d'aide par le travail, en priorité ceux proches de leur établissement chaque fois que cela sera possible.

La Direction s'engage à réaliser avec ces Entreprises Adaptées et Centres d'aide par le Travail, sur la période 2020 à 2023, un chiffre d'affaires global d'un montant minimum de 5000€ par an.

11.2 Projet d'amélioration des conditions de vie personnelles et/ou familiales

Au-delà des mesures mises en place dans le cadre professionnel pour faciliter l'insertion des personnes en situation de handicap, un dispositif d'accompagnement de tout projet permettant à la personne en situation de handicap d'améliorer ses conditions de vie personnelle et/ou familiale est créé.

Cet accompagnement prendra la forme d'une contribution au financement du projet présenté par la personne en situation de handicap.

Son montant maximum est fixé à 1.200 € et est limité au montant du projet présenté si celui-ci est inférieur à 1.200 €. Il est soumis aux cotisations sociales et à l'impôt sur le revenu.

Toutefois, si le projet répond aux conditions posées par l'article L.7233-4 du code du travail des aides aux services à la personne, la contribution pourra être exonérée de cotisations sociales et d'impôt sur le revenu. Par ailleurs, en application de l'article 18 ter de l'annexe IV du code général des impôts, les dépenses relatives aux équipements spécialement conçus pour les personnes handicapées ouvrent droit à un crédit d'impôt sur le revenu.

Cette contribution sera renouvelable tous les 5 ans pour tout nouveau projet dès lors qu'un accord négocié en faveur de l'emploi des personnes en situation de handicap reprenant ce dispositif sera en vigueur.

Conditions d'octroi

Afin de bénéficier de ce dispositif, tout salarié en situation de handicap, actif ou en arrêt de travail pour maladie devra :

  • être reconnu travailleur handicapé conformément aux dispositions de l'article L.5212-13 du Code du travail et avoir transmis le justificatif de cette situation au service Ressources Humaines ;

  • disposer d'une ancienneté ALVEA d'au moins 6 mois ;

  • présenter un projet lié à sa situation de handicap ayant pour objet d'améliorer ses conditions de vie personnelle et/ou familiale.

Sans que la liste ci-dessous soit exhaustive, le projet en lien avec la situation de handicap pourra notamment porter sur :

  • des travaux d'aménagement :

  • de la résidence et/ou de ses espaces extérieurs ;

  • du véhicule personnel.

  • l'acquisition :

  • de matériel médical (prothèses, fauteuils adaptés, etc.) ;

  • d'un chien d'aveugle ;

  • d'équipement sportif adapté (équipement pour la pratique du ski, basket, tennis, vélo, etc.) ;

  • de matériel facilitant l'accès à la culture (livres Braille, matériel informatique)

  • le financement de services d'aides à la personne.

Dès lors qu'il réunira les conditions d'octroi de cette contribution au 31 mai de l'année en cours, tout salarié en situation de handicap qui n'aura pas bénéficié du dispositif depuis 5 ans pourra transmettre le détail de son projet par écrit avant le 30 septembre de l'année en cours au service RH. Un devis ou une facture postérieur au 30 septembre de l'année précédente sera joint à ce détail.

Après validation par la Direction, la contribution sera versée avec la paie du mois de novembre de l'année en cours.

La ou les factures correspondant au projet devront être transmises au servie RH dans les 6 mois qui suivent le versement de la contribution. Si les dépenses justifiées sont inférieures à la contribution le service RH procèdera à la retenue de l’écart constaté sur le salaire du 7ème mois.

11 .3 Démarches administratives

La demande de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé nécessite des démarches administratives auprès d'organismes habilités (MDPH, Sécurité sociale, etc.).

Afin de permettre à toute personne concernée d'effectuer ces démarches, le référent ou le Service RH pourront être sollicités directement par le salarié.

Les hiérarchies faciliteront ces démarches en autorisant le salarié à s'absenter à cette fin.

Article 12 - Congé de présence parentale

Le salarié dont l'enfant à charge au sens de l'article L. 513-1 du code de la sécurité sociale et remplissant l'une des conditions prévues par l'article L. 512-3 du même code est atteint d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants bénéficie d'un congé de présence parentale non rémunéré.

Le nombre de jours de congés dont peut bénéficier le salarié au titre du congé de présence parentale est au maximum de trois cent dix jours ouvrés. Aucun de ces jours ne peut être fractionné.

Le salarié informe l'employeur de sa volonté de bénéficier du congé de présence parentale au moins quinze jours avant le début du congé.

Chaque fois qu'il souhaite prendre un ou plusieurs jours de congé, il en informe l'employeur au moins quarante-huit heures à l'avance.

A l'issue du congé de présence parentale, le salarié retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente.

La durée du congé de présence parentale est prise en compte en totalité pour la détermination des droits que le salarié tient de son ancienneté dans l'entreprise.

Article 13 - Suivi de l'accord

L’application du présent accord fera l'objet d'un point annuel par la Direction qui présentera les actions et résultats auprès des instances représentatives du personnel.

Article 14 – Révision de l’accord

Chaque partie signataire du présent Accord peut demander la révision de tout ou partie du présent Accord, selon les modalités définies ci-après.

Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres parties signataires et comporter, l’indication des dispositions dont la révision est demandée.

Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai d’un mois suivant la notification de la demande de révision répondant aux conditions indiquées ci-dessus, les parties engageront une nouvelle négociation.

L’avenant portant révision du présent Accord fera l’objet d’un dépôt légal.

Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent Accord qu’elles modifient et seront opposables aux signataires du présent Accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet Accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.

Article 15 - Dépôt et Publicité

Conformément aux dispositions des articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du code du travail, le présent accord sera déposé :

  • auprès de la DIRECCTE sur la plateforme « TéléAccords » en format word anonymisé et dans son intégralité en format PDF (Il fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail)

  • auprès du secrétariat du greffe du conseil des Prud’hommes en version papier.

Fait à MONTPOUILLAN en 5 exemplaires le 08/10/2019

,

GERANT

La Confédération Autonome Du Travail du Secteur Privé (CAT),

Le syndicat CGT

ANNEXE 1 Bénéficiaires de l'obligation d'emploi

« Bénéficient de l'obligation d'emploi instituée par l'article L. 5212-2 :

1° Les travailleurs reconnus handicapés par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles ;

2° Les victimes d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ayant entraîné une incapacité permanente au moins égale à 10 % et titulaires d'une rente attribuée au titre du régime général de sécurité sociale ou de tout autre régime de protection sociale obligatoire ;

3° Les titulaires d'une pension d'invalidité attribuée au titre du régime général de sécurité sociale, de tout autre régime de protection sociale obligatoire ou au titre des dispositions régissant les agents publics à condition que l'invalidité des intéressés réduise au moins des deux tiers leur capacité de travail ou de gain ;

4° Les bénéficiaires mentionnés à l'article L. 241-2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ;

5° Les bénéficiaires mentionnés aux articles L. 241-3 et L. 241-4 du même code ;

6° Abrogé ;

7° Abrogé ;

8° Abrogé ;

9° Les titulaires d'une allocation ou d'une rente d'invalidité attribuée dans les conditions définies par la loi n° 91-1389 du 31 décembre 1991 relative à la protection sociale des sapeurs-pompiers volontaires en cas d'accident survenu ou de maladie contractée en service ;

10° Les titulaires de la carte “ mobilité inclusion ” portant la mention “ invalidité ” définie à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles ;

11° Les titulaires de l'allocation aux adultes handicapés. »

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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