Accord d'entreprise "Accord relatif au compte épargne temps" chez IDC FRANCE SA (Siège)

Cet accord signé entre la direction de IDC FRANCE SA et les représentants des salariés le 2018-10-04 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07518004718
Date de signature : 2018-10-04
Nature : Accord
Raison sociale : IDC FRANCE SA
Etablissement : 32505017700063 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-10-04

Accord relatif au compte épargne-temps (CET)

Entre :La société IDC FRANCE ayant son siège social au 13 rue Paul Valéry, 75016 Paris d‘une part,

Et :Le Délégué du Personnel d'autre part,

II a été convenu ce qui suit :

Préambule

La mise en place du compte épargne temps résulte de l’accord d’entreprise sur l’aménagement du temps du travail du 17 juillet 2015.

Le compte épargne temps a été institué pour permettre aux salariés d’IDC France de gérer différemment leurs droits à repos tout au long de leur vie professionnelle en capitalisant des droits à repos en les affectant à un compte afin de les utiliser postérieurement pour financer une période de congé sans solde ou pour disposer d’une épargne.

Il s'applique dans le cadre des articles L. 3151-1 à L. 3154-3 du Code du travail.

Article 1 - Champ d'application et salariés bénéficiaires

Les présentes dispositions sont applicables à l’ensemble des salariés d’IDC France.

Le compte épargne temps fonctionne sur la base du volontariat. Il ne peut être ouvert que sur l’initiative du salarié.

L’ouverture du compte épargne temps prend effet au premier jour du mois civil suivant la date de demande du salarié.

Le compte épargne peut rester ouvert pendant toute la durée de vie du contrat de travail du salarié y compris en cas de suspension. Il ne peut être débiteur.

Les salariés bénéficient sur leur espace personnel Eurecia des informations permettant de gérer leur CET.

Article 2 – Conditions d’alimentation du CET

Article 2.1 – Eléments pouvant être épargnés

Le compte épargne temps peut être alimenté, dans les limites fixées par la loi et par le présent accord, par :

  • Une partie des congés payés annuels,

  • Tout ou partie des temps de repos RTT non pris attribués en application de l'accord relatif à l’aménagement du temps de travail du 17 juillet 2015,

  • Les congés d’ancienneté

  • Les jours de fractionnement,

  • Les heures de repos acquises au titre des heures supplémentaires qu’il s’agisse du repos compensateur de remplacement ou de la contrepartie obligatoire en repos,

  • Les jours de repos pour les cadres soumis à une convention individuelle de forfait-jour, par l'affectation des jours effectués au-delà de la durée prévue par la convention.

  • Une partie de la prime de 13ème mois

Article 2.1.1 – Congés payés annuels

Tout salarié peut décider de reporter au maximum 5 jours de congés payés légaux annuels conformément à la législation en vigueur.

Article 2.1.2 – Prime de 13ème mois

L’épargne en numéraire du 13ème mois est convertie en jours au moment de l’alimentation du compte selon la formule suivante :

Nombre de jours = Epargne en numéraire * 21.75 (1) / Salaire mensuel brut global (2)

  1. Moyenne mensuelle de jours travaillés

  2. À la date de versement au compte épargne temps

Article 3 – Plafond du nombre de jours épargnés

L’alimentation du compte épargne temps (toutes sources d’alimentation confondues) sera plafonnée à :

  • 10 jours ouvrés par an pour les salariés de moins de 50 ans

  • 12 jours ouvrés par an pour les salariés de 50 ans et plus

    Le plafond global de l’épargne ne pourra pas dépasser :

  • 100 jours ouvrés pour les salariés de moins de 50 ans

  • 120 jours ouvrés pour les salariés de 50 ans et plus

    Dès lors que le plafond est atteint, le salarié ne peut plus, momentanément, alimenter son CET avant de l’avoir, partiellement utilisé et réduit en deçà de ce plafond.

    L’âge des salariés est déterminé selon la formule suivante : Année de l’épargne – Année de naissance

    Ce plafond pourra être dépassé à titre dérogatoire pour les salariés, quel que soit leur âge qui auront été absents pour maladie, accident ou maternité au moins quatre mois au cours de l’année ou, qui auront été dans l’incapacité de prendre leurs jours de congés annuels ou de RTT en fin d’exercice.

 

Article 4 – Utilisation du CET en temps

Le compte épargne temps pourra être utilisé pour tout motif de congé, quel que soit le nombre de jours épargnés.

Il est convenu que la prise de congé CET sera, comme pour toute demande de congé, soumise à l’accord préalable de la hiérarchie.

Le salarié doit avoir préalablement utilisé ses droits à congés payés dus au titre de la période de référence échue et les JRTT de l’année déjà acquis.

Article 4.1 – Statut du salarié pendant le congé

Pendant la durée du congé, le salarié continue d’appartenir à l’entreprise. A ce titre, il est pris en compte dans l’effectif.

Les droits à l’assurance frais médicaux et prévoyance sont maintenus

Les périodes de congés en compte épargne temps (hors cas particulier du congé spécifique de fin de carrière) sont assimilés à du temps de travail effectif.

A ce titre ces périodes :

  • Donnent droit à l’acquisition de congés payés et RTT.

  • Sont prises en compte dans le calcul du 13ème mois

  • Sont prises en compte pour le calcul de l’ancienneté

    Le salarié reste tenu au respect des obligations de discrétion, confidentialité et loyauté à l’égard de la société. Il demeure électeur et éligible aux élections professionnelles.

Article 4.1.1– Cas particulier du congé de fin de carrière

Le congé de fin de carrière est destiné aux salariés qui souhaitent anticiper leur cessation d’activité grâce à leur compte épargne temps. Ce congé est de droit, sous réserve d’un délai de prévenance de quatre mois. Le congé précède directement la date de départ à la retraite.

Il pourra précéder une préretraite complète d'entreprise, si ce dispositif existe lors de la prise du congé.

L'épargne utilisée par le salarié pour financer un congé de fin de carrière est abondée en temps de 10% par l'entreprise. L'abondement est calculé au moment de la demande de congé de fin de carrière.

Lorsqu'il effectue une demande de congé de fin de carrière, le salarié est informé au plus tôt du nombre de jours acquis grâce à l'abondement du compte épargne temps et des jours de congés payés et RTT acquis au titre de l'année de départ à la retraite afin d'organiser au mieux sa cessation d'activité.

Les jours de congés payés et RTT sont calculés en fonction de la date de départ à la retraite

Le salarié qui prend un congé de fin de carrière s'oblige à utiliser l'ensemble des droits qui figurent sur le compte épargne temps et à le solder.

Dans l'hypothèse où le salarié n'aurait entrepris aucune démarche pour solder son compte épargne temps, ou aurait renoncé à l'utiliser avant son départ en retraite, le solde sera indemnisé dans les conditions prévues à l'article 4.2 mais ne sera pas abondé.

Pendant la durée du congé spécifique de fin de carrière, le salarié continue d’appartenir à l’entreprise. A ce titre, il est pris en compte dans les effectifs.

Les droits à l’assurance frais médicaux et prévoyance sont maintenus.

Cette période n’est pas assimilée à du temps de travail effectif. A ce titre, elle ne donne droit ni à l’acquisition de congés payés ni à l’acquisition de RTT. Elle n’est pas prise en compte dans le calcul du 13ème mois.

Le salarié reste tenu au respect des obligations de discrétion, confidentialité et loyauté à l’égard de la société.

Pendant la prise de congés, les versements de l’indemnité de compte épargne temps sont effectués mensuellement par l’entreprise sous forme de salaire perçu sur la base du dernier salaire mensuel brut à l’exception de tout élément variable et notamment les heures supplémentaires, primes etc. avec déduction de charges sociales correspondantes dans les conditions du droit commun en vigueur. L’indemnisation donnera lieu à l’établissement d’un bulletin de paie.

Toute somme d’argent due au salarié et versée au compte épargne temps n’a le caractère de rémunération que le jour où elle est effectivement perçue par le salarié, c’est-à-dire au jour de la consommation de son épargne.

Durant toute la période de l’épargne, elle ne représente qu’une provision et en tant que telle ne donne lieu à aucun des droits et obligations attachés à la notion de salaire.

Article 4.2 — Utilisation du CET en numéraire

Le salarié pourra demander une fois par an, la monétisation d’une partie de ses droits portés sur le CET au titre de ses congés d’ancienneté, des jours de fractionnement, du 13ème mois ou de ses JRTT, sans que ce déblocage en numéraire puisse excéder 5 jours.

Pour ce faire, il devra adresser sa demande avant le 30 juin de chaque année, en émettant une demande via Eurecia pour un versement normalement prévu au mois de juillet.

La conversion en numéraire de jours épargnés au titre des congés d’ancienneté ou des JRTT que le salarié débloque en numéraire s’effectue de la façon suivante :

Nombre de jours épargnés * salaire mensuel brut (1) / 21.75 (2)

(1) A la date de prise de congé. Le 13ème mois répondant aux critéres cumulatifs, elle sera intégré, au prorata temporis, à la rémunération mensuelle brute

(2) moyenne mensuelle de jours travaillés.

Article 5 — Cas de déblocage anticipes et autorises

Article 5.1 — Déblocage numeraire exceptionnel

Le salarié a la possibilité de demander en sus du déblocage annuel, dans la limite des dispositions légales, la liquidation de tout ou partie des droits acquis au compte épargne temps dans les cas suivants :

  • Mariage ou conclusion d'un pacte civil de solidarité,

  • Naissance ou adoption d'un enfant,

  • Décès, invalidité, perte d'emploi du conjoint, du cosignataire d'un pacte civil de solidarité ou du concubin

  • Décès d’un enfant

  • Invalidité du salarié,

  • Invalidité d'un enfant dont le salarié a la charge effective et permanente,

  • Surendettement du salarié : dans cette hypothèse, le fait générateur sera caractérisé par la lettre de recevabilité de la demande du salarié émise par la commission de surendettement,

  • Divorce, dissolution d'un pacte civil de solidarité ou séparation de fait avec le concubin,

  • Achat ou agrandissement de la résidence principale.

    Dans ces hypothèses, le déblocage est réalisé à la demande du salarié, sur présentation d'un justificatif et dans les 6 mois suivant l'événement correspondant.

    D'autres événements ayant une grave répercussion sur les ressources du salarié et justifiant une demande exceptionnelle de monétisation des droits pourront être soumis au service des Ressources Humaines de ce dernier.

    Le salarié peut également, sur présentation d'un justificatif, demander le déblocage des droits acquis sur son compte épargne temps pour le financement du rachat de trimestres de cotisations ou d'années incomplètes de cotisations, ou le rachat d'années d'études supérieures dans les conditions prévues par la législation en vigueur.

    Il est rappelé que les jours placés sur le CET au titre de la 5ème semaine de CP ne peuvent être liquidés qu’en temps.

Article 5.2 — Démission - Rupture conventionnelle – Licenciement

En cas de rupture du contrat de travail du salarié, le compte épargne temps est automatiquement liquidé au moment du solde de tout compte.

Le compte épargne temps est soldé, le salarié percevant l’indemnité compensatrice correspondant aux jours épargnés.

Cette indemnité a le caractére d’un salaire ; elle est ainsi soumise à cotisations et contribution sociales ainsi qu’à l’impôt sur le revenu.

Article 5.3 — Décès

L’indemnité compensatrice, correspondant aux jours épargnés, est versée selon les règles de droit dévolues en matière de succession.

Article 6 — garantie des elements inscrits au compte

Les droits acquis convertis en unités monétaires figurant sur le compte ne peuvent dépasser le plus haut des montants des droits garantis par l’Association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés (AGS).

Dés lors qu’un plafond (temps ou monétaire) est atteint, le salarié ne peut plus alimenter son compte tant qu’il n’a pas utilisé une partie de ses droits inscrits au compte, afin que leur valeur soit réduite en deça du plafond.

Article 7 — TRANSFERT DE COMPTE

Tout salarié, nouvellement embauché, ne pourra pas alimenter son compte épargne temps par les droits acquis dans le compte épargne temps de la société qu’il quitte.

La transmission du CET, annexe au contrat de travail, est automatique dans les cas de modification de la situation juridique de l’employeur visés à l’article L.1224-1 du Code du travail.

Le transfert du CET entre deux employeurs successifs en dehors des cas prévus à l’article L.1224-1 du Code du travail n’est possible qu’entre les entreprises du groupe. Ce transfert conventionnel est alors réalisé par accord des trois parties.

Article 8 — Gestion des droits déjà inscrits au CET à la date d’entrée en vigueur du présent accord.

Les droits ainsi acquis sont soumis à l'ensemble des dispositions prévues par le présent accord. Les droits inscrits au compte épargne temps en application de l’accord sur l’aménagement du temps de travail du 17 juillet 2015 peuvent être utilisés selon les modalités prévues par le présent avenant.

ARTICLE 9 — SUIVI DE L'ACCORD

Le suivi de l'accord est assuré par une commission de suivi composée des Délégués du Personnel et de l’employeur qui se réunira une fois par an au cours du dernier trimestre pour faire le point sur l’application de l’accord et l’actualiser si nécessaire dans l’hypothèse où des dispositions législatives et réglementaires postérieures à sa signature viendraient à remettre en cause le présent accord.

ARTICLE 10 — DUREE DU PRESENT ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

ARTICLE 11 — DENONCIATION

L’accord peut être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes, et selon les modalités suivantes :

  • La dénonciation est notifiée à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et doit donner lieu à dépôt conformément à l’article L. 2261-10 du Code du travail.

  • La dénonciation prend effet au terme d’un préavis de trois mois. À cette date, l’accord dénoncé continue de produire effet, conformément aux dispositions légales, pendant un an, sauf application d’un accord de substitution.

    En cas de dénonciation du présent accord collectif et en l’absence de conclusion d’un nouvel accord dans le délai requis, le présent accord cessera de produire effet.

    ARTICLE 12 — DISPOSITIONS FINALES

    Le présent accord sera déposé en un exemplaire auprès du Secrétariat-Greffe Du Conseil de Prud’hommes de Paris et en double exemplaire à la DIRECCTE compétente dans les conditions et selon les modalités légales et réglementaires en vigueur.

    Fait à Paris, le 4 octobre 2018

Pour les représentants du Personnel Pour la société IDC FRANCE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com