Accord d'entreprise "Accord d'aménagement du temps de travail pour les salariés à temps partiel" chez EVASION PAYS ACCUEIL LOISIRS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de EVASION PAYS ACCUEIL LOISIRS et les représentants des salariés le 2022-02-24 est le résultat de la négociation sur le temps-partiel.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T02922006103
Date de signature : 2022-02-24
Nature : Accord
Raison sociale : EVASION PAYS ACCUEIL LOISIRS
Etablissement : 32510010500064 Siège

Temps partiel : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Travail à temps partiel

Conditions du dispositif temps partiel pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-02-24

ACCORD D’ASSOCIATION

Pour un AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL A TEMPS PARTIEL SUR L’ANNEE

Le présent accord est négocié entre : 

L’association Evasion en Pays d’Accueil et de Loisirs dont le siège social est situé 10 rue Nicéphore NIEPCE 29 200 BREST, immatriculée à l’URSSAF Bretagne, sous le numéro 537000000521295985, représentée par Franck MARTIN, en sa qualité de Directeur 

D’une part, 

 

Et,

Madame X, représentante élue au CSE 

Madame X, représentante élue au CSE 

Madame X, représentante élue au CSE 

Madame X, représentante élue au CSE 

Monsieur X, représentante élue au CSE 

Monsieur X, représentante élue au CSE 

D’autre part.

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule

Le présent accord instituant l’aménagement du temps de travail à temps partiel sur l’année a été conclu afin de répondre aux variations inhérentes aux activités de l’entreprise, permettre de satisfaire l’accueil du public et d’éviter le recours excessif aux heures supplémentaires où à l’activité partielle.

Article 1 : Champ d’application

Cet accord peut être appliqué aux salariés de l’ensemble des établissements de l’association, à temps partiel dont l’activité nécessite des variations d’horaires sur l’année.

La mise en place de ce dispositif ne constitue pas une modification du contrat de travail des salariés à temps partiel, de sorte que cet accord s’applique automatiquement à tous les contrats à temps partiel en cours au jour de sa conclusion entrant dans son champ d’application et nécessitant un aménagement du temps de travail sur l’année, et nonobstant toutes clauses contraires de ces contrats de travail.

Article 2 : Contenu du contrat de travail

Le contrat de travail des salariés à temps partiel soumis au présent dispositif d’aménagement du temps de travail sur une période pluri-hebdomadaire devra préciser :

  • La période de référence : celle-ci correspond à la période de référence visée à l’article 3 du présent accord,

  • La qualification du salarié ;

  • Les éléments de sa rémunération ;

  • L’horaire mensuel moyen sur la période de référence (ou sur la période du contrat pour un CDD);

  • Les règles de modification éventuelles de cette répartition ;

  • Les limites dans lesquelles peuvent être accomplies les heures complémentaires au-delà de la durée annuelle contractuelle.

Article 3 : Durée de travail

La durée de travail réalisée sur l’année de référence ne peut pas atteindre la durée hebdomadaire moyenne de travail, soit 35h en moyenne par semaine sur l’année, ni atteindre la durée annuelle de travail de 1607 heures des salariés à temps plein.

La durée moyenne hebdomadaire du salarié à temps partiel bénéficiant d’un aménagement du temps de travail sur l’année ne doit pas être inférieure à la durée minimale hebdomadaire prévue par les dispositions législatives ou par la Convention Collective Nationale, sauf courrier de renonciation écrite du salarié.

Article 4 : Période de référence de décompte du temps partiel

La période de référence annuelle est fixée à 12 mois du 1er janvier N au 31 décembre N.

Toutefois, pour les salariés embauchés en cours de période de référence, cette dernière débutera au 1er jour du contrat de travail. Pour les salariés quittant l’association en cours de période de référence, la fin de cette période correspondra au dernier jour de contrat de travail.

Article 5 : Durée minimale et maximale de travail

Compte tenu des variations d’activité de l’association, la durée effective hebdomadaire de travail peut aller de 0 jusqu’à un maximum de 48 heures.

Elle ne peut en tout état de cause excéder 44 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives.

En période de haute activité, les variations d’horaire peuvent entraîner un dépassement de la durée moyenne hebdomadaire définie contractuellement. Dans cette hypothèse, ces heures de dépassement ne donnent pas lieu à majoration pour heures complémentaires, dès lors qu’elles sont compensées, sur la période de référence visée à l’article 3 du présent accord, par des périodes de basse activité.

Les salariés à temps partiel ne pourront pas atteindre 1607 heures annuelles.

Article 6 : Information des salariés sur la programmation de leur activité et de leurs horaires de travail

La répartition de la durée annuelle de travail sur la période de référence sera déterminée pour chaque salarié avant le début de chaque période de référence, selon un calendrier annuel indicatif nominatif qui précisera, pour chacune des semaines de la période de référence, la durée du travail et sa répartition.

Le planning prévisionnel sera transmis par mail ou sera transmis en main propre, signé par le responsable de secteur et le salarié, avant chaque début de cycle au moins 15 jours à l’avance.

Les variations des horaires seront communiquées au fur et à mesure pendant la période de référence en respectant les délais de prévenance prévus à l’article 5.7.1.1 « Contrôle de l’horaire de travail » de la Convention collective nationale ECLAT.

Article 7 : Conditions et délais de prévenance en cas de modification de la programmation indicative du temps de travail

Les variations d’activité entraînant une modification du calendrier prévisionnel sont communiquées par écrit aux salariés concernés dans un délai de 7 jours ouvrés qui précèdent la prise d’effet de la modification. Toutefois, de manière exceptionnelle et afin de pallier des situations imprévisibles, ce délai de prévenance pourra être réduit à 3 jours ouvrés, conformément à l’article 5.7.1.1 « Contrôle de l’horaire de travail » de la Convention collective nationale ECLAT.

Article 7 : Les heures complémentaires

Les heures complémentaires sont celles réalisées au-delà de la durée annuelle contractuelle du salarié. Elles sont limitées à un tiers de de la durée annuelle de travail des salariés.

Ces heures complémentaires sont toutes rémunérées au taux horaire du salarié majoré selon les dispositions légales et conventionnelles.

En tout état de cause, les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée annuelle du travail du salarié au niveau de la durée annuelle légale du travail 1607 heures annuelles.

Article 8 : Rémunération

8.1 : Lissage de la rémunération

La rémunération des salariés concernés par le présent accord sera lissée sur l’année et sera indépendante de l’horaire réellement effectué dans le mois afin d’éviter toute variation de la rémunération entre les périodes de hautes et de basses activités.

Les salariés à temps partiel seront ainsi rémunérés chaque mois sur la base de la durée mensuelle moyenne prévue par leur contrat.

A la fin de la période de référence, les salariés recevront un document annexé à leur bulletin de paie. Ce dernier indiquera le total des heures de travail accomplies depuis le début de la période de référence.

8.2 : Prise en compte des absences

  1. En cas de période non travaillée mais donnant lieu à indemnisation par l’employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée. Le temps non travaillé n’est pas récupérable.

  2. En cas d’absences non rémunérées (congés sans solde, absences injustifiées, congé parental…) la rémunération est réduite proportionnellement au nombre d’heures d’absence réelles en tenant compte de l’horaire indiqué sur le programme indicatif au cours de la ou des journées concernées.

8.3 : Gestion du compteur en fin de période de référence 

  1. Si à l’issue de la période de référence, soit au 31/12/N, le salarié présente un compteur d’heures positif, ces heures lui seront dues et devront être récupérées par le salarié avant le 31/04/N+1.

  2. Si à l’issue de la période de référence, le salarié présente un compteur négatif, c’est-à-dire qu’il aura perçu une rémunération supérieure à la rémunération qui aurait dû être accordée au regard du temps de travail effectivement accompli, le salarié aura la possibilité de rattraper les heures dues à l’association sur la période du 1/01/N+1 au 31/04/N+1.

Passée cette période, le supplément de rémunération perçu et non rattrapé sera considéré comme une avance de l’employeur pouvant être retenue sur les sommes dues par l’employeur sur les salaires suivant 31/04/N+1 dans la limite du 10ème des sommes ayant le caractère de salaire et en totalité sur les sommes ayant un caractère indemnitaire.

Les situations concernées par ce point 8.3.2 seront arbitrées avec le responsable de secteur et le CSE.

8.4 : Arrivée et départ en cours de période de référence

Lorsqu’un salarié est embauché en cours de période de référence, le nombre d’heures annuelles devant être effectuées sera proratisé en fonction du nombre de mois restants sur la période.

Lorsqu’un salarié du fait d’une rupture de contrat n’est pas présent sur la totalité de la période, une régularisation sera effectuée à la date de la rupture du contrat.

S’il apparait que le salarié a accompli sur la période de référence incomplète, une durée de travail supérieure à la durée moyenne hebdomadaire contractuelle de travail, il perçoit un complément de rémunération équivalent à la différence entre la rémunération qu’il aurait dû percevoir, eu égard aux heures réellement effectuées, et celle qu’il a effectivement perçue en appliquant au besoin, à ces heures, les majorations pour heures supplémentaires auxquelles elles ouvrent droit conformément à l’article 7 du présent accord.

Le complément de rémunération est versé avec la dernière paie du salarié.

Si les salaires perçus sont supérieurs à ceux correspondant à la rémunération qui aurait dû être accordée au regard du temps de travail effectivement accompli, le supplément de rémunération ainsi perçu sera considéré comme une avance de l’employeur pouvant être retenue sur les sommes dues par l’employeur au titre de la rupture du contrat de travail dans la limite du 10ème des sommes ayant le caractère de salaire et en totalité sur les sommes ayant un caractère indemnitaire

Article 9 : Les congés payés et les jours de repos

La période de référence pour l’acquisition des congés payés est calquée sur la période légale soit 1er juin N – 31 mai N+1

Les congés acquis lors de cette période de référence sont pris entre le 1er Juin N+1 et le 31 mai N+2.

Article 10 : Clause de dénonciation de l’accord à durée indéterminée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, après un préavis de 3 mois et selon les modalités suivantes : la partie souhaitant dénoncer l’accord informe par courrier recommandé avec accusé de réception les autres parties signataires de l’accord ou adhérentes.

La partie dénonçant le présent accord devra accompagner sa lettre de notification d’un projet de texte nouveau à substituer à l’ancien.

Article 11 : Clause de rendez-vous et de suivi

Les parties décident de se réunir tous les 6 mois pour faire un point sur l’application de l’accord.

Article 12 : Clause de Révision

Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes : la partie souhaitant réviser l’accord informe par courrier recommandé avec accusé de réception les autres parties signataires de l’accord et joint un contre-projet.

Des négociations seront engagées au terme d’un préavis de 3 mois.

En cas de modification des dispositions légales ou conventionnelles sur ce thème, les parties se réuniront, à l’initiative de la partie la plus diligente, dans un délai de 2 mois à compter de la date d’entrée en vigueur des nouvelles dispositions légales ou conventionnelle, afin d’examiner les aménagements à apporter au présent accord.

Article 14 : Dépôt, publicité et mise en ligne

Un exemplaire signé du présent accord sera adressé, par l’employeur, à chaque organisation syndicale représentative dans l'association.

L’accord sera déposé sur la plateforme en ligne TéléAccords pour qu’il soit ensuite automatiquement transmis à la Directions régionales de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DREETS) géographiquement compétente.

Ce dépôt sera accompagné des pièces énoncées à l’article D. 2231-7 du Code du travail.

Un exemplaire sur support papier signé sera également déposé par l’employeur auprès du Secrétariat Greffe du Conseil des Prud’hommes de Brest.

Tout avenant au présent accord et toute dénonciation sera soumis aux mêmes règles de publicité et de dépôt que l'accord lui-même. 

Il sera également transmis à la commission paritaire permanente de branche à l’adresse mail suivante :

Sauf stipulations contraires, l’accord sera applicable à partir du 1er janvier 2022. 

Fait à Brest, le 24 Février 2022

  • Signature des parties :

Directeur de l’Association,

Secrétaire du CSE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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