Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE PORTANT SUR LA MISE EN PLACE DU CSE" chez LECLERC - SAINT CHAMOND DISTRIBUTION (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LECLERC - SAINT CHAMOND DISTRIBUTION et le syndicat CFDT le 2019-03-20 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T04219001407
Date de signature : 2019-03-20
Nature : Accord
Raison sociale : SAINT CHAMOND DISTRIBUTION
Etablissement : 32532986000010 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-03-20

Accord d'entreprise

portant sur la mise en place du comité social et économique (CSE)

ENTRE LES SOUSSIGNÉS

  1. La société SAINT CHAMOND DISTRIBUTION, société anonyme, au capital de 3.250.000 Francs, dont le siège social est à SAINT CHAMOND (42400), ZAC de la Varizelle, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Saint-Etienne sous le numéro B 325329860,

    Représentée par M……………………, agissant en sa qualité de Président Directeur Général, représenté par M………….., dument mandaté.

Ci-après dénommée "l'entreprise",

D'UNE PART,

ET

  • M……………….. agissant en sa qualité de Délégué Syndical CFDT dans l'entreprise,

D'AUTRE PART,

IL A ETE NEGOCIE ET CONVENU CE QUI SUIT :

Préambule :

Pour constituer le comité économique et social (CSE), l’ordonnance MACRON n° 2017-1386 du 22/09/2017 (JO du 23/09/2017) souligne que :

  • Article L. 2313-1 du code du travail

« Un comité social et économique est mis en place au niveau de l'entreprise.

Des comités sociaux et économiques d'établissement et un comité social et économique central d'entreprise sont constitués dans les entreprises comportant au moins deux établissements distincts. »

  • Article L. 2313-2 du code du travail

« Un accord d'entreprise, conclu dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article
L. 2232-12, détermine le nombre et le périmètre des établissements distincts. »

  • Article L. 2313-3 du code du travail

« En l'absence d'accord conclu dans les conditions mentionnées à l'article L. 2313-2 et en l'absence de délégué syndical, un accord entre l'employeur et le comité social et économique, adopté à la majorité des membres titulaires élus de la délégation du personnel du comité, peut déterminer le nombre et le périmètre des établissements distincts. »

  • Article L. 2313-4 du code du travail

« En l'absence d'accord conclu dans les conditions mentionnées aux articles L. 2313-2 et
L. 2313-3, l'employeur fixe le nombre et le périmètre des établissements distincts, compte tenu de l'autonomie de gestion du responsable de l'établissement, notamment en matière de gestion du personnel. »

Article 1 :

Article 2 : Entrée en vigueur et durée de l’accord

D’une durée déterminée, les dispositions du présent accord s'appliquent aux élections des représentants du personnel au comité social et économique dans l’entreprise à venir.

Article 5 : Publicité

Le présent avenant sera déposé sur la plateforme de téléprocédure à l’adresse suivante :

https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

Un exemplaire supplémentaire sera remis au Secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes compétent.

Il sera annexé au présent accord :

  • Une copie du courrier remis en main propre contre décharge mentionnant la date de notification du texte, à l’issue de la procédure de signature, aux organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, soit la CFDT

  • Une copie de l’accord de demande de publication partielle du présent accord

* * *

Fait à SAINT CHAMOND, le 20/03/2019, en quatre exemplaires, dont un pour chacune des parties soussignées.

Signatures :

M…………….. M……………..

Resp Admin et Fin.

Mandaté Délégué syndical CFDT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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