Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE DANS LE CADRE DE LA NEGOCIATION ANNUELLE D'ENTREPRISE POUR L'ANNEE 2022" chez LECLERC - SAINT CHAMOND DISTRIBUTION (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LECLERC - SAINT CHAMOND DISTRIBUTION et le syndicat CFDT le 2022-04-14 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T04222006369
Date de signature : 2022-04-14
Nature : Accord
Raison sociale : SAINT CHAMOND DISTRIBUTION
Etablissement : 32532986000010 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions ACCORD D'ENTREPRISE PORTANT SUR LA PERIODICITE DE LA NEGOCIATION SUR L'EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES (2021-05-20)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-04-14

ACCORD D'ENTREPRISE

dans le cadre de la négociation annuelle d’entreprise pour l’année 2022

ENTRE LES SOUSSIGNÉS

  • La société SAINT-CHAMOND DISTRIBUTION, société par actions simplifiée, au capital de 520 000 Euros, dont le siège social est à SAINT-CHAMOND (42400) – ZAC de la Varizelle, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Saint-Etienne sous le numéro B 325 329 860,

Représentée par M…………. Responsable Administratif et financier dûment mandaté par M…………., Président,

D'UNE PART,

ET

  • M…………., agissant en sa qualité de Délégué Syndical C.F.D.T. dans l'entreprise,

D'AUTRE PART,

IL A ETE NEGOCIE ET CONVENU CE QUI SUIT :

Conformément aux dispositions du code du travail, la négociation annuelle obligatoire s’est engagée entre la société SAINT CHAMOND DISTRIBUTION représentée par M………….Dûment mandaté par M…………., Président et la délégation syndicale CFDT composée de M…………., délégué syndical, seul syndicat représentatif au sein de la société.

Lors d’une réunion préparatoire en date du 07/02/2022 des réunions de négociations ont été décidées et fixées les 22/02/2022 et 04/03/2021

Les parties, après communication des informations nécessaires pour leur permettre de négocier en toute connaissance de cause ont ouvert les négociations.

Les négociations ont porté sur les thèmes suivants :

1/ La rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise.

Cette négociation portera sur :

  • les salaires effectifs ;

  • les mesures permettant d'atteindre l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes : cette négociation portera également sur la programmation de mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes ;

  • la durée effective et l'organisation du travail, notamment la mise en place du travail à temps partiel. Dans ce cadre, la négociation pourra également porter sur la réduction du temps de travail ;

  • le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes ;

2/ L'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes (portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération) et la qualité de vie et des conditions de travail.

Cette négociation portera sur :

  • l'articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle pour les salariés ;

  • les objectifs et les mesures permettant d'atteindre l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment en matière de suppression des écarts de rémunération, d'accès à l'emploi, de formation professionnelle, de déroulement de carrière et de promotion professionnelle, de conditions de travail et d'emploi, en particulier pour les salariés à temps partiel, et de mixité des emplois. (Cette négociation s'appuie sur la BDES) ;

  • l’application de l’article L. 241-3-1 du code de la sécurité sociale (maintien, pour un salarié à temps partiel de l'assiette des cotisations destinées à financer l'assurance vieillesse à la hauteur du salaire correspondant à son activité exercée à temps plein) et les conditions de prise en charge par l'employeur du supplément de cotisations ;

  • les mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d’emploi et d’accès à la formation professionnelle, en favorisant notamment les conditions d’accès aux critères définis aux II et III de l’article L. 6315-1 ;

  • les mesures relatives à l'insertion professionnelle et au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés (notamment conditions d'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelles, conditions de travail et d'emploi et actions de sensibilisation de l'ensemble du personnel au handicap) ;

  • l'exercice du droit d'expression directe et collective des salariés, notamment au moyen des outils numériques disponibles dans l'entreprise ;

  • Les modalités du plein exercice par le salarié de son droit à la déconnexion et la mise en place par l'entreprise de dispositifs de régulation de l'utilisation des outils numériques, en vue d'assurer le respect des temps de repos et de congé ainsi que de la vie personnelle et familiale.

  • les mesures visant à améliorer la mobilité des salariés entre leur lieu de résidence habituelle et leur lieu de travail, notamment en réduisant le coût de la mobilité, en incitant à l'usage des modes de transport vertueux ainsi que par la prise en charge des frais mentionnés aux articles L. 3261-3 et L. 3261-3-1.

Cette négociation pourra également porter sur :

  • la prévention des effets de l’exposition aux facteurs de risques professionnels (pénibilité),

  • la qualité des conditions de travail, notamment sur la santé et la sécurité au travail et la prévention des risques professionnels (cette négociation peut s'appuyer sur les acteurs régionaux et locaux de la prévention des risques professionnels).

  • Les délais dans lesquels les avis du Comité Social et Economique (CSE) sont rendus en application de l’article L. 2312-19 du Code du travail (consultations récurrentes),

  • Les délais dans lesquels les avis du Comité Social et Economique (CSE) sont rendus en application de l’article L. 2312-55 du Code du travail (consultations ponctuelles),

  • Les délais et modalités d'établissement des Procès-Verbaux des réunions du Comité social et économique (CSE).

Au terme de ces négociations, les parties ont abouti à la conclusion d’un accord du présent accord portant sur les éléments ci-après.

Certains autres points n’ont donné lieu à aucune proposition.

Enfin, d’autres demandes ont fait l’objet d’un désaccord entre les parties et en application de l’article L. 2242-4 du code du travail, elles ont été consignées dans un procès-verbal de désaccord.

Article 1 : Champ d'application

Le présent accord s'applique à l'ensemble du personnel de l'entreprise à l’exception du point 2.3.D qui s’appliquera uniquement à la catégorie des ouvriers employés et agents de maitrise selon la classification conventionnelle et ayant 6 mois d’ancienneté.

Article 2 :

Article 3 : Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an à compter du 1er janvier 2022.

Article 4 : Révision, dénonciation et clause de rendez-vous

Le présent accord pourra faire l’objet à tout moment d’une demande de révision de la part d’une des parties signataires, conformément aux dispositions du Code du Travail applicables.

La partie qui souhaite réviser l’accord devra proposer un projet d’avenant de révision.

Les stipulations de l’accord conclues pour une durée indéterminée pourront également être dénoncées par l’une ou l’autre des parties signataires en respectant un préavis d’un mois.

En cas de difficultés d’application des stipulations de l’accord, les parties signataires se réuniront à l’initiative de la partie la plus diligente afin d’examiner les aménagements à apporter.

Article 5 : Dépôt et Publicité

Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure prévue à cet effet (à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr).

Un exemplaire supplémentaire sera remis au Secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes compétent.

Le présent accord sera communiqué au secrétaire du CE et affiché dans l'entreprise pour information du personnel.

Est annexé au présent accord un procès-verbal d’ouverture des négociations portant sur les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes, avec consignation des propositions respectives des parties.

La signature du présent accord vaut copie du courrier remise en main propre contre décharge au syndicat CFDT seul syndicat représentatif au sein de la société.

Il sera également annexé au présent accord l’acte de publication partielle du présent accord

* * *

Fait à Saint Chamond, le 14/04/2022.

En 4 exemplaires, dont un pour chacune des parties soussignées, un pour dépôt et un pour affichage dans l'entreprise.

Pour l’entreprise

M………….dûment mandaté par M…………., Président

Pour La CFDT

M………….

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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