Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif au contingent d'heures supplémentaires" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-06-14 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04923010374
Date de signature : 2023-06-14
Nature : Accord
Raison sociale : ETABLISSEMENTS GUERIN
Etablissement : 32533000900011

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Contingent ou majoration des heures supplémentaires

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-06-14

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU CONTINGENT
D’HEURES SUPPLEMENTAIRES

ENTRE

La société ETABLISSEMENT GUERIN immatriculée auprès du Registre des Commerces et des Sociétés de Angers (49), sous le numéro SIREN 325.330.009 dont le siège social est situé 31 Route de Louerre-GENNES à GENNES VAL DE LOIRE (49350), représentée par Madame (…) agissant en qualité de présidente et ayant tous pouvoirs pour agir à l’effet des présentes,

Ci-après, dénommée « l’employeur »,

D’UNE PART,

ET

En l’absence de délégation syndicale, l’ensemble du personnel de la société ETABLISSEMENT GUERIN, par ratification à la majorité des deux tiers des membres du personnel, conformément aux dispositions applicables aux entreprises dont l’effectif habituel est compris entre onze et vingt salariés, conformément aux dispositions applicables à celles-ci, en l’absence de membre élu de la délégation du personnel du comité social et économique (article L.2232-23 du Code du travail, en vigueur à la date de signature des présentes),

Ci-après, dénommés « les salariés »,

D’AUTRE PART,

Ensemble désignées « les parties »

Il a été conclu le présent accord collectif relatif au contingent d’heures supplémentaires

Préambule

La société applique la convention collective de « Carrières et matériaux : industries ». Dans le cadre de celle-ci, le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 180 heures pour le secteur du béton prêt à l’emploi.

Le présent accord a pour objet d’articuler au mieux la protection de la santé et de la sécurité du salarié et plus largement la garantie du respect des droits des salariés et les contraintes économiques de l’entreprise.

Il poursuit l’objectif, d’une part, de faciliter l’accomplissement d’heures supplémentaires dans l’entreprise, dont l’activité est sujette à fluctuation, afin de lui permettre de répondre aux demandes des clients. Il permet, d’autre part, de s’adapter à la situation d’emploi de certains salariés dont les conditions d’emploi nécessitent des temps de déplacement important. Enfin, il offre aux salariés la possibilité d’augmenter leur pouvoir d’achat avec un régime social et fiscal particulièrement avantageux.

I – DISPOSITIONS GENERALES

Article 1 – Objet de l’accord

Le présent accord a pour objet d’augmenter le contingent annuel d’heures supplémentaires.

Il s’inscrit dans le cadre du dispositif prévu à l’article L.2232-23 du Code du travail aux termes duquel, dans les entreprises dont l’effectif habituel est compris entre 11 et 20 salariés, dépourvues de délégué syndical et de membre élu de la délégation du personnel du Comité Social et Economique, l’employeur peut proposer un projet d’accord aux salariés, qui porte sur l’ensemble des thèmes ouverts à la négociation collective d’entreprise.

Article 2 – Portée de l’accord

Le présent accord est conclu en application de l’article L.3121-33 du Code du travail qui donne la primauté de l’accord d’entreprise par rapport à la convention collective et en tout état de cause, en application des articles L.2253-1 à 3 du Code du travail qui autorisent l’accord d’entreprise à déroger à l’accord de branche.

En conséquence, le présent accord se substitue aux dispositions de l’article 20.14-1 de la convention collective de « Carrières et matériaux : industries », signée le 6 juillet 2022 dont relève l’entreprise.

Article 3 - Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise dont la durée du travail est décomptée en heures sur la semaine ou au plus sur le mois.

De ce fait sont exclus du champ d’application du présent accord, les salariés employés dans le cadre d’une convention de forfait annuel en heures ou en jours ainsi que les salariés qui ne sont pas soumis à la législation relative à la durée du travail comme notamment, les cadres dirigeants, les VRP, …

Article 4 – Contingent d’heures supplémentaires

Le contingent d’heures supplémentaires applicable à l’entreprise est de 300 heures par an et par salarié.

Il est précisé que le contingent se décompte dans le cadre de l’année civile.

Par ailleurs, il est rappelé que le recours aux heures supplémentaires ne peut en aucun cas avoir pour effet de porter les durées hebdomadaires et journalières de travail au-delà des limites maximales fixées par la règlementation en vigueur.

II – CONSULTATION – DUREE – REVISION – DENONCIATION DE L’ACCORD

Article 5 – Consultation du personnel

Le présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel à l’occasion d’une consultation organisée selon les modalités prévues aux articles R.2232-10 à 13 du Code du travail.

Dans le cadre de cette consultation, le 15 juin 2023, il a été remis à chaque salarié de l’entreprise, un exemplaire du projet d’accord et un exemplaire de la note relative aux modalités d’organisation de la consultation.

La date de la consultation s’est déroulée 4 juillet 2023, en l’absence de l’employeur.

La question soumise aux salariés était la suivante :

Approuvez-vous le projet d’accord relatif au contingent d’heures supplémentaires qui vous a été remis le 15 juin 2023 ?

Chaque salarié ayant participé au scrutin s’est prononcé dans le cadre d’un vote à bulletin secret.

Le résultat du vote a fait l’objet d’un procès-verbal, lequel est annexé au présent accord.

Article 6 – Durée de l’accord

Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, s’applique à compter du 1er septembre 2023.

Article 7 – Révision de l’accord

A compter d’un délai d’application d’une durée d’un an, le présent accord pourra faire l’objet d’une révision dans les conditions prévues par la règlementation en vigueur et applicable à l’entreprise.

Article 9 – Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par l’employeur dans les conditions suivantes :

  • Il informera chaque salarié de l’entreprise de sa décision par écrit ;

  • Il respectera un préavis d’une durée de trois (3) mois.

Le présent accord pourra également être dénoncé à l’initiative des salariés dans les conditions suivantes :

  • Les salariés représentant les deux tiers du personnel devront notifier collectivement et par écrit leur décision à l’employeur ;

  • La dénonciation à l’initiative des salariés devra respecter un préavis d’une durée de trois (3) mois.

Article 10 – Suivi de l’accord – Clause de rendez-vous

Les parties conviennent de se revoir en cas de modifications des règles légales ou règlementaires impactant significativement les termes du présent accord.

Article 11 – Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé par l’entreprise :

Le dépôt sera notamment accompagné des pièces suivantes :

  • Version intégrale du texte, signée par les parties ;

  • Procès-verbal des résultats de la consultation du personnel ;

  • Bordereau de dépôt ;

  • Eléments nécessaires à la publicité de l’accord.

L’accord sera également déposé auprès du secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de Angers (49)

Un exemplaire du présent accord sera tenu à la disposition du personnel de l’entreprise.

Une version anonymisée de l’accord sera rendue public et versée dans une base de données nationale conformément à la règlementation en vigueur.

Fait à GENNES VAL DE LOIRE, le 14 juin 2023

En 20 exemplaires originaux

Signatures

Pour l’employeur,

Madame (…)

Agissant en qualité de présidente

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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