Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE RELATIF AU CONTRAT DE TACHE" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-02-15 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T02123005745
Date de signature : 2023-02-15
Nature : Accord
Raison sociale : SCEA DU DOMAINE GUY ET YVAN DUFOULEUR
Etablissement : 32539655400025

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-02-15

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF AU CONTRAT DE TÂCHE

Entre les soussignés,

La SCEA du Domaine Guy et Yvan DUFOULEUR Siret 325 396 554 00025 dont le siège social est situé 15 rue Thurot à Nuits Saint Georges (21700) , représentée par en leur qualité de co-gérants.

CI-DESSOUS DENOMMEE L’EMPLOYEUR

Et

Les salariés de la SCEA

CI-DESSOUS DENOMME LES SALARIES

Il a été conclu l'accord suivant

PREAMBULE

Afin de s’adapter aux enjeux techniques, climatiques et règlementaires qui ont évolués depuis la signature de l’annexe 2 de l’accord territorial de branche du 21 novembre 1997, le DOMAINE Guy et Yvan DUFOULEUR a décidé de conclure un accord d’entreprise relatif au travail à la tâche. En effet, le contexte difficile de négociation de l’accord de branche n’ayant pas permis de parvenir à la signature d’un nouvel accord, (les organisations syndicales non signataires de ce dernier ayant fait jouer le droit d’opposition), l’employeur a souhaité proposer aux salariés un accord propre à l’entreprise, dans un souci permanent de garantir les avantages reconnus à la profession de tâcheron et de maintenir une bonne qualité de travail.

Le présent accord a pour objectif de définir les conditions au sein du Domaine de la mise en œuvre du contrat à la tâche et des conditions d’emploi des salariés affectés à ces postes.

Le domaine n’est pas doté d’un CSE, l’accord sera donc validé à la majorité des 2/3 des salariés concernés en vertu des articles L2232-21 et L2232-22 du code du travail. Le DOMAINE compte un effectif de 11 salariés qui seront consultés.

Dans l’objectif d’associer les salariés concernés, une réunion d’information préalable à la conclusion est envisagée au sein de l’entreprise le 26 janvier 2023 afin de présenter le projet. En fonction des retours, des éléments pourront intégrés au projet d’accord.

Le projet sera remis aux salariés à l’issue de la réunion du 23 janvier 2023 conformément à l’article D2232-4 du code du travail. Lors de la réunion de présentation le calendrier et modalités de vote seront également précisé à savoir que la transmission du projet aux salariés interviendra au moins quinze jours avant la date du vote.

Il est convenu que le scrutin se déroulera le 15 février 2023 à 16 heures 30.

Article 1 : CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord est applicable aux salariés tâcherons de la société du Domaine Guy et Yvan DUFOULEUR, dont le siège social se situe 15 rue Thurot à Nuits Saint Georges (21700) après la date de signature de l’accord.

Il est applicable également aux salariés tâcherons après signature d’un avenant au contrat de travail signé avec le Domaine antérieurement à la signature du présent accord.

Les dispositions non prévues par le présent accord restent régies par l’application des dispositions de la convention collective nationale et les différents accords nationaux et conventionnels applicables en vigueur.

Article 2 : NATURE DU CONTRAT DE TRAVAIL

Le contrat de travail est établi par écrit entre l’employeur et le salarié tâcheron en vue de la réalisation de travaux viticoles en tâches.

Le contrat est conclu pour une durée indéterminée, en respectant les conditions légales dans lesquelles la conclusion de ce type de contrat est admise.

Le contrat de travail précisera obligatoirement les tâches et les surfaces de référence associées que le tâcheron aura en tâche, sur la base des indications figurant dans le tableau en annexe du présent accord, ainsi que le nombre des heures à rendre et la nature des travaux associés compris dans la tâche complète définie par l’entreprise.

Article 3 : NATURE DE LA TACHE

Le contrat peut être conclu pour une tâche complète ou incomplète.

Le contrat en tache complète comprend un certain nombre de travaux de tâche défini dans le contrat de travail et le tout correspondant à 1607 heures de travail sur l’année de référence.

Il est à préciser que la tâche complète, en fonction de la surface à travailler définie dans le contrat de travail pourra contenir des travaux dits optionnels. Ces travaux inclus dans les 1607 heures de tâche complète ne feront pas l’objet d’une rémunération majorée puisque compris dans la tâche complète non majorée.

Les travaux effectués au-delà des 1607 heures dans la limite du maximum autorisé soit 1940 heures donneront lieu au versement d’une rémunération majorée, conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur. Le versement de cette majoration correspondant à ces heures supplémentaires sera versée à la fin du mois de leur réalisation sauf pour les heures contractuelles réalisées au-delà de 1607 heures qui feront l’objet d’une rémunération forfaitaire mensuelle.

Il est noté que les heures effectuées au cours des vendanges et / ou vinification seront rémunérées en heures supplémentaires à la fin du mois de leur réalisation sauf stipulations contractuelles contraires.

Il est possible d’établir un contrat de tâche supérieur à 3 hectares 31 dans la limite de 4 hectares si tous les travaux obligatoires sont effectués. Les ares supplémentaires donnent lieu à une rémunération majorée selon les dispositions légales en vigueur qui sera intégrée dans la rémunération forfaitaire mensuelle.

Le contrat de tâche incomplète s’établit pour l’ensemble des travaux effectués sur une durée inférieure à 1607 heures annuelles.

Article 4 – PERIODE DE REFERENCE

La période de référence pour effectuer le travail à la tâche dans le vignoble commence le 1er novembre de l’année n pour se terminer le 31 octobre de l’année n+1.

Article 5 – PERIODE D’ESSAI

La durée de la période d’essai doit être mentionnée dans le contrat de travail par écrit.

En cas de contrat à durée indéterminée, la période d’essai est fixée à deux mois de travail.

Cette période peut être prolongée une fois pour une durée ne pouvant excéder sa durée initiale. Cette clause doit figurer expressément dans le contrat de travail.

Le délai de prévenance pour mettre fin au contrat par l’une ou l’autre des parties au contrat pendant la période d’essai est déterminé conformément aux dispositions légales et conventionnelle applicable en vigueur.

Article 6 – MODALITES ET PREAVIS DE RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL

En cas de rupture d’un contrat de travail à durée indéterminée, la durée du préavis est établie conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur. Les modalités de rupture applicables sont celles prévues par les dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

Article 7 – CARACTERISTIQUE DE LA TACHE

La surface de référence prise en compte pour la tâche est la surface cadastrale ou CVI.

Elle sera rappelée dans le contrat de travail et dans l’état des lieux réalisé en début de période de référence annexé au contrat de travail.

La densité de plantation de référence pour les parcelles confiées en tâche est en moyenne de 10 000 pieds hectare.

En cas de tâche complète ou incomplète, il est convenu que la superficie de vignes, objet du contrat, peut varier d’un commun accord écrit entre l’employeur et le salarié, chaque année avant le 1er novembre pour la campagne qui suit.

Un état des lieux de la parcelle sera réalisé chaque année, en début et fin de période de référence telle que définie à l’article 4 du présent accord, et le cas échéant au début et à la fin du contrat.

Cet état des lieux aura pour objectif de définir la qualité de la parcelle ainsi que la densité précise concernée. Cet état des lieux fera l’objet d’un écrit signé des deux parties en cas d’observations d’un manquement constaté.

En cas de vignes en mauvais état, l’employeur et le tâcheron devront s’entendre pour réviser les heures des différents travaux afférents à ces vignes.

Le salarié a l’obligation d’alerter l’employeur pour signaler tout dégât constaté sur la parcelle.

Tous les travaux doivent être réalisés en temps et saisons convenables, selon les usages locaux et selon les instructions de l’employeur.

En cas de retard ou de mauvaise exécution des tâches confiées, l’employeur pourra par écrit faire des observations pouvant conduire à une sanction disciplinaire selon la gravité des manquements.

Les travaux de démontage peuvent commencer dès le premier lundi du mois de novembre, sauf accord différent établi entre l’employeur et le salarié tâcheron sur instructions de l’employeur.

Le tâcheron assure l’entretien et le remplacement des piquets avant le début de la pousse selon les indications de l’employeur.

Avant de procéder à un traitement sur une parcelle donnée en tâche, l’employeur en informe le salarié et lui communique par écrit le délai de réentrée à respecter en fonction du produit utilisé.

À la fin de tout travail obligatoire ou optionnel sur une parcelle confiée, le salarié tâcheron prend contact avec son référent hiérarchique de l’entreprise afin de faire constater la bonne exécution du travail.

Article 8 – OBLIGATIONS PROFESSIONNELLES

Le salarié s’engage à porter les équipements de protection individuelle mis à sa disposition par l’employeur.

Il est strictement interdit au salarié de faire travailler, dans les parcelles de vignes données à la tâche, des personnes non titulaires d’un contrat de travail et non déclarées par l’exploitation, y compris les membres de sa famille. Tout manquement de la part du salarié pourra être constitutif d’une faute pouvant entraîner une sanction allant jusqu’au licenciement.

Article 9 – ABSENCES DU TACHERON

Conformément aux dispositions applicables en la matière, en cas de maladie ou d’accident, le salarié doit prévenir son employeur et doit fournir un certificat médical justifiant de cette absence, sauf cas de force majeure, dans les 48 heures. En cas de prolongation de l’arrêt de travail, il devra transmettre dans les mêmes délais le certificat médical justifiant de cette prolongation.

En cas d’arrêt de travail, la rémunération du salarié est maintenue dans les conditions légales applicables en la matière. En cas de tâche non-réalisée et selon l’état d’avancement des stades végétatifs, l’employeur pourra faire exécuter la tâche par les moyens de son choix.

En effet, l’employeur se réserve le droit d’intervenir ou de faire intervenir du personnel salarié ou un prestataire sur les parcelles qui sont confiées au tâcheron dans les cas suivants :

  1. Arrêt maladie ou accident de travail du salarié immédiatement à partir du moment où le cycle végétatif est menacé par l’absence du salarié

  2. En cas d’incident climatique.

En cas d’absence injustifiée, non autorisée par l’employeur et de tâche non-réalisée dans les conditions prévues au contrat ou exécutée par un remplaçant choisi par l’employeur, la rémunération du tâcheron pourra être recalculée en fonction de la tâche qu’il reste à réaliser sur une surface donnée et selon les impératifs de la saisonnalité.

Il pourra même être envisagé le cas échéant de rendre des heures, rémunérées sans majoration, sauf si celles-ci sont réalisées au-delà des 1607 heures réellement réalisées.

En cas de tâche non réalisée, ou retard dans l’exécution de la tâche en temps et en heure, avant toute sanction, l’employeur notifie par tous moyens au tâcheron la nécessité d’intervenir ainsi que les travaux à réaliser.

A défaut d’intervention dans le délai défini dans la notification et de la non réalisation des travaux demandés, l’employeur pourra faire réaliser le travail par tous moyens ou par une tierce personne. Le tâcheron pourra alors voir sa rémunération diminuée du nombre d’heures non réalisée par ses soins ou devoir rendre des heures.

Article 10 – DUREE DU TRAVAIL

La durée du travail est mentionnée dans le contrat de travail.

Lorsque le nombre d’heures annuelles prévu au contrat est :

Inférieur à 1 607 heures (journée de solidarité comprise = 7 heures), le contrat est réputé établi à tâche incomplète.

Égal à 1 607 heures (journée de solidarité comprise = 7 heures), le contrat est réputé établi à tâche complète.

Supérieur à 1 607 heures (journée de solidarité comprise = 7 heures), le contrat est réputé établi à tâche complète majoré d’heures supplémentaires conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

Le tâcheron s’engage à ne pas dépasser la durée maximale du travail, telle qu'elle ressort des dispositions légales et conventionnelles applicables. Pour rappel, la durée maximale de travail annuelle s’élève à 1940 heures.

Article 11 – AMENAGEMENTS DE LA DUREE DU TRAVAIL

En cas de tâche complète ou incomplète le salarié peut effectuer à la demande de l’employeur d’autres types de travaux que ceux énumérés dans le tableau figurant en annexe du présent accord. Ces travaux sont alors rémunérés au temps réel conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

En cas de modification de la durée de travail du salarié, un avenant au contrat de travail sera rédigé.

Article 12 – ORGANISATION DU TRAVAIL

Le salarié est libre de l’organisation de son travail. Il n’a pas l’obligation de se rendre au siège de l’exploitation sauf si l’employeur lui demande de participer à une ou plusieurs réunions en cours d’année notamment afin de faire le point sur l’avancement des travaux. Dans ce cas, la présence du salarié est obligatoire.

Les parties doivent respecter les durées maximales de travail, les périodes de repos, les jours fériés chômés.

A la demande expresse de l’employeur, le salarié pourra être amené à travailler exceptionnellement le dimanche ou les jours fériés notamment pour les vendanges.

Les parties s’engagent à respecter les dispositions légales et conventionnelles applicables en la matière.

Article 13 – CLASSIFICATION ET REMUNERATION

La classification de l’emploi de tâcheron est déterminée par référence à la grille de salaires de la Convention collective nationale Production agricole/CUMA du 15 septembre 2020.

Au sein de l’entreprise, l’emploi de tâcheron est classé selon les critères suivants :

Technicité : degré 2

Autonomie : degré 3

Responsabilité :

  • Respect des normes : degré 2

  • Enjeux économiques : degré 2

Management : degré 2

Relationnel : degré 2

Soit un coefficient de 47 correspondant à un palier 5

Le salarié perçoit une rémunération forfaitaire annuelle répartie par douzième et versée chaque mois à la période de paie pour l’ensemble des travaux obligatoires fixés dans le contrat.

Le taux horaire est fixé dans le contrat de travail.

A cette rémunération, s’ajoutent les indemnités au titre des jours fériés chômés payés (3%) et au titre des congés payés (10%), ou définies conformément aux dispositions légales et conventionnelles applicables (jours fériés payés en fonction du nombre d’heures qui auraient été effectuées s’il avait travaillé).

Un bulletin de paie sera adressé chaque mois au salarié tâcheron.

Dans le cas où le tâcheron aurait effectué plus d’heures que celles prévues initialement au contrat, ces heures sont payées avec leur majoration avant la fin du mois de décembre.

Sauf travail le dimanche et jour férié, où la majoration des heures supplémentaires est égale à 50%, les heures supplémentaires sont payées à 125% dans la limite légale.

Article 14 – MATERIEL ET EQUIPEMENTS DE TRAVAIL

«Après une année d’ancienneté, le salarié bénéficie d’un remboursement de frais professionnel sur justificatifs au nom du domaine d’un montant annuel de 106.22 € HT/hectare pour les vignes basses, pour l’acquisition de matériel, d’outillage et de vêtements de travail nécessaires à l’exercice de la fonction. Ce montant sera réévalué une fois par an au 1er novembre d’un montant équivalent à l’augmentation du pourcentage d’augmentation du salaire minimum correspondant au palier 5 de la CCN PA CUMA dans la limite de 2%. 

 

«Les équipements individuels de protection sont fournis par l’employeur.

Concernant les contrats de travail en tâche incomplète, la somme allouée pour le remboursement de frais sera attribuée au prorata temporis du nombre d’heures, sur une base de 1607 heures pour un contrat à temps complet.

Article 15 – CONDITIONS DE CUMUL D’EMPLOIS POUR UN SALARIE

Le salarié en contrat indéterminé et tâche complète ne peut cumuler son contrat de tâche avec un autre contrat de travail chez un autre employeur.

Dans tous les cas, hors tâche complète, si le tâcheron devait intervenir dans un autre domaine il doit en informer les employeurs concernés par écrit dans les meilleurs délais, dans le respect des durées maximales du travail et des temps de repos quotidien et hebdomadaire. En cas de non-respect le tâcheron en court une sanction disciplinaire.

Article 16 – GENERALITES

Des dispositions particulières peuvent être prévues entre l’employeur et le salarié dans le contrat de travail sous réserve qu’elles respectent les dispositions légales et conventionnelles applicables.

Tout manquement aux règles qui précèdent peut faire l’objet de sanctions disciplinaires.

Article 17 : DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur au lendemain de son dépôt.

Article 18 : DÉNONCIATION DE L’ACCORD

Le présent accord pourra être dénoncé selon les modalités fixées aux articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail.

La durée du préavis de dénonciation s’élève à 3 mois.

Article 19 : NOTIFICATION, PUBLICITÉ ET DÉPÔT DE L’ACCORD

Le présent accord est notifié par la Direction du Domaine aux salariés par voie d’affichage.

Tout avenant au présent accord et toute dénonciation sera soumis aux mêmes règles de publicité et de dépôt que l'accord lui-même. 

La Partie la plus diligente remet également un exemplaire du présent accord au greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de conclusion,

Fait à Nuits Saint Georges, le 15 février 2023 en deux exemplaires originaux, dont une copie remise à chacune des Parties signataires.

Annexe

N° d’ordre Définition des travaux vigne basse 10 000 pieds hectares. Nombre d’heure/ha
TRAVAUX OBLIGATOIRES
1 Remonter les fils, enlever paille et agrafes, réparation du palissage 45
2

Taille (sarment tiré) et sarmentage (sortir le sarment = brûlage)

Guyot total

Tirer les bois andains, tas et les bruler

160
3

Attachage des branches

Guyot

Entretien des jeunes plans, élimination des herbes aux pieds collets

40
4 Ebourgeonnages (2 passages), dédoublage, relevage, accolage et nettoyage des pieds – Guyot – Royat (plans américains, racines au collet) 200
5

Rognage

1er (écimage manuel) 10 h

2ème (après accolage) 30 h

40
TOTAL DES TRAVAUX OBLIGATOIRES POUR UNE TACHE COMPLETE 485
TRAVAUX OPTIONNELS
6 Vendanges Temps réel
7

Rognage

3ème 35 h

4ème 35 h

70

ou temps réel

8 Repiquage Temps réel
9 Piochage Temps réel
10 Désherbage à dos Temps réel
11 Travaux divers et exceptionnels (après intempéries ou autres demandes par l’employeur)** Temps réel
12 Effeuillage et vendanges vertes Temps réel

**Ces heures peuvent porter sur des travaux divers tels que taille de jeunes vignes, aide à la plantation, repiquage, effeuillage, dépalissage, palissage de jeune vignes, prospection flavescence…… cette liste n’étant pas exhaustive elle pourra contenir d’autres travaux indiqués en annexe du contrat de travail.

Pour l’employeur, Les salariés,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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