Accord d'entreprise "Accord collectif Mise en place forfaits heures non cadre" chez D.E.E.E. - DELTA ELECTRICITE ELECTRONIQUE ETUDES (D E E E)

Cet accord signé entre la direction de D.E.E.E. - DELTA ELECTRICITE ELECTRONIQUE ETUDES et les représentants des salariés le 2020-12-14 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T01320009724
Date de signature : 2020-12-14
Nature : Accord
Raison sociale : D E E E
Etablissement : 32542126100042 D E E E

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-14

ACCORD COLLECTIF INSTITUANT UN DÉCOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL DANS LE CADRE D’UNE CONVENTION DE FORFAIT EN HEURES SUR L’ANNÉE

Entre :

La SARL Delta Electricité Electroniques Etudes représentée par M. gérant, d’une part

Et :

Les membres du Comité Social et Economique, d’autre part,

Il est convenu ce qui suit :

PRÉAMBULE

Le présent accord a pour objet de mettre en place des conventions de forfait annuel en heures.

Le recours à des conventions de forfait annuel en heures répond à la nécessité d’assurer la compétitivité de l’entreprise qui doit faire face à la concurrence et, par voie de conséquence, de maintenir, voire de développer l’emploi. Cette organisation permettra aux salariés d’exploiter l’autonomie dont ils disposent pour organiser et gérer leur temps de travail et, ainsi, de s’adapter au mieux à leur charge de travail et à ses variations.

  1. Champ d’application

Le décompte du temps de travail apprécié dans le cadre d’une convention individuelle de forfait en heures sur l’année pourra être proposé à tous salariés non cadres disposant d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps.

Le forfait annuel en heures n’est pas applicable aux salariés sous contrat à durée déterminée ni aux salariés intérimaires.

  1. Durée annuelle du travail convenue dans la convention de forfait en heures

  2. Période annuelle de référence du forfait

La période de décompte des heures comprises dans le forfait est une période annuelle qui débute le 01 janvier et qui se termine le 31 décembre.

  1. Volume annuel d'heures de travail sur la période de référence

Le volume horaire annuel sur la base duquel la convention de forfait sera conclue comprendra un certain nombre d’heures excédant la durée légale annuelle du travail de 1607 heures (correspondant à 151.67 heures mensuelles). Ces heures ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.

Les salariés concernés se verront proposer une convention de forfait en heure dans la limite de 1927 heures par an.

  1. Répartition de la durée annuelle du travail

Le volume horaire de travail sera réparti sur l’année en fonction de la charge de travail. Les horaires journaliers et hebdomadaires ainsi que le nombre de jours travaillés sur la semaine pourront donc être amenés à varier tout au long de la période annuelle de décompte, sous réserve que soit respecté, sur cette période, l’horaire hebdomadaire moyen convenu dans la convention de forfait.

Ces variations d’horaires se feront dans le respect des dispositions légales et conventionnelles en vigueur dans l'entreprise relatives aux durées maximales journalières et hebdomadaires de travail applicables et au repos hebdomadaire.

  1. Rémunération du salarié en forfait heures

  2. Rémunération du nombre annuel d'heures de travail convenu pour la période de référence.

Afin d’assurer aux salariés une rémunération mensuelle régulière, indépendante du nombre d’heures réellement travaillé chaque mois, celle-ci sera lissée sur la base de l’horaire moyen convenu dans la convention de forfait.

Cette rémunération mensuelle est une rémunération forfaitaire comprenant le paiement et la majoration des heures supplémentaires comprises dans l’horaire hebdomadaire moyen convenu et calculé sur le mois.

  1. Incidence sur la rémunération des absences ainsi que des arrivées et départs au cours de la période de référence

Sauf disposition légale ou conventionnelle contraire, la rémunération sera réduite du fait d'une absence du salarié au cours de la période de décompte de l'horaire à hauteur du montant du salaire correspondant à la durée de l'absence, sans préjudice des éventuelles indemnisations d'absence dont le salarié pourrait bénéficier.

La retenue sera effectuée sur la rémunération mensuelle lissée au moment où l'absence se produit et quelle qu’en soit la cause. L'indemnisation se calculera sur la base de la rémunération lissée.

Lorsqu’un salarié n’est pas présent sur toute la période de décompte de l’horaire définie ci-dessus du fait de son entrée ou de son départ de l’entreprise en cours de période, sa rémunération sera régularisée en fonction de son temps réel de travail au cours de sa période de présence et régularisée, le cas échéant, par rapport à l’horaire hebdomadaire moyen convenu dans la convention individuelle de forfait du salarié.

  1. Modalités de contrôle du volume horaire de travail

Le temps de travail des salariés soumis à une convention individuelle de forfait en heures sur l’année fera l’objet d’un contrôle permettant de comptabiliser le nombre d’heures de travail réellement accompli dans le cadre de ce forfait.

Le contrôle du volume horaire des salariés concernés se fait selon les modalités suivantes : établissement d’un relevé quotidien et hebdomadaire des horaires (via la feuille de pointage) et un pilotage d’ensemble des heures réalisées pour ce type de forfait tous les mois par le service RH.

  1. Durée et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le 01.01.2021.

  1. Rendez-vous et suivi de l'application de l'accord

Le présent accord fera l’objet d’un suivi par le biais d’une des réunions du CSE composée des membres du CSE et de la direction lorsque des questions surviendront sur l’application du présent accord.

Quoiqu’il en soit, les parties conviennent de se réunir au moins une fois par an, afin de réaliser un point sur l’application du présent accord.

  1. Révision

    Le présent accord pourra être révisé, à tout moment, conformément aux dispositions légales et règlementaires en la matière.

  2. Dénonciation

Sans préjudice du dernier alinéa de l’article L. 2261-10 du Code du travail, le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de 2 mois. La dénonciation se fera dans les conditions prévues par les articles L.2261-9 et suivants du Code du travail.

  1. Formalités de publicité et de dépôt

Conformément aux articles L. 2232-9 et D. 2232-1-2 du Code du travail, le présent accord sera adressé pour information à la Commission paritaire de branche.

Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-5 du code du travail, le texte du présent accord sera déposé auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail et au greffe du Conseil de Prud’hommes d’Aix En Provence par la partie la plus diligente (copie au greffe du Conseil de Prud’hommes de Digne Les Bains).

Enfin, conformément à l’article L.2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera publié sur la base de données nationale. L’accord sera publié dans une version anonymée de sorte que les noms et prénoms des signataires n’apparaissent pas.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l’objet des mêmes mesures de publicité.

Le 14/12/2020

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com