Accord d'entreprise "Un Avenant à l'accord d'entreprise d'aménagement du temps de travail du 26/04/2000" chez SOCIETE MACE ET FROGE (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de SOCIETE MACE ET FROGE et les représentants des salariés le 2019-07-05 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03519003636
Date de signature : 2019-07-05
Nature : Avenant
Raison sociale : SOCIETE MACE ET FROGE
Etablissement : 32549389800044 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2019-07-05

AVENANT A L'ACCORD D'ENTREPRISE D'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DU 26 AVRIL 2000

Entre :

La société MACÉ-FROGÉ

Société à responsabilité limitée à associé unique

Inscrite au RCS de Rennes sous le no 325 493 898

Siège social : 7 rue des Charmilles - 35510 CESSON-SÉVIGNÉ

Représentée par Monsieur Guillaume FROGÉ, en qualité de gérant,

D 'une part,

Madame CFTC, , en qualité de déléguée du personnel et salariée mandatée par la

D 'autre part,

PREAMBULE :

Le présent avenant intervient afin que le mode d'organisation du temps de travail corresponde à l'évolution et aux impératifs de fonctionnement de la société MACÉ - FROGÉ, dans le but de mettre en place un aménagement du temps de travail pour les salariés ayant un horaire hebdomadaire de 39 heures et pour les salariés effectuant un horaire de 35 heures en moyenne sur I ' année tout en rappelant les règles liées à la géolocalisation des véhicules, à la déconnexion, au temps de repos et à la durée du travail.

La société MACÉ—FROGÉ propose deux modalités différentes d'aménagement du temps de travail au choix de chaque salarié, dont les modalités sont définies ci-après.

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

CHAPITRE I : TEMPS DE REPOS OBLIGATION DE DECONNEXION ET DUREE DU TRAVAIL

Article 1.1.1 — Durées maximales de travail

Pour les salariés soumis à un suivi horaire de leur temps de travail, leur journée de travail ne peut dépasser 10 heures de travail et ils ne peuvent travailler plus de 44 heures par semaine.

Il est dès lors convenu les règles suivantes en matière de bon usage des outils numériques de communication professionnelle et la limitation de leur utilisation hors du temps de travail :

Aucun salarié n'est tenu de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques à caractère professionnel en dehors de ces heures habituelles de travail, pendant ses congés payés, ces temps de repos et ses absences, notamment en période d'arrêt maladie, quelles qu'en soit la nature.

Il est rappelé à chaque salarié de :

  • s'interroger sur le moment opportun pour adresser un courriel, un message, joindre un collaborateur par téléphone,

  • ne pas solliciter de réponse immédiate si cela n'est pas nécessaire,

  • pour les absences (congés ou absences autorisées), il conviendra de paramétrer le gestionnaire d'absence du bureau sur sa messagerie électronique et indiquer les modalités de contact d'un membre de l'entreprise en cas d'urgence,

  • durant les plages de déconnexion permettant le respect du repos quotidien de 1 1 heures consécutives et de repos hebdomadaire de 24 heures consécutives auxquels s'ajoutent les I I heures de repos consécutives, seule une urgence peut-être de nature à permettre une dérogation à ces plages horaires dans l'hypothèse d'une demande urgente d'un client en vue d'un impératif du lendemain.

Pour vérifier que les salariés respectent ce temps de déconnexion, la société effectuera des contrôles aléatoires quant aux heures d'envoi des courriels.

Le non-respect de ces temps de déconnexion tel que relevé lors de ses vérifications pourra faire l'objet d'un rappel à l'ordre.

Si malgré ces rappels à l'ordre, le salarié persiste à ne pas respecter les temps de déconnexion, la société pourra être amenée à prononcer à son encontre des sanctions disciplinaires.

CHAPITRE II - 1 ère MODALITÉ : LES SALARIES AYANT UN HORAIRE COLLECTIF DE 39 HEURES

Article 2.1 — Salariés concernés

Sont concernés par cette modalité d'aménagement du temps de travail tous les salariés de l'entreprise ayant un horaire hebdomadaire de 39H et ayant fait ce choix en début d'exercice de la société MACÉ-FROGÉ.

Article 2.2 — Modalités d'aménagement du temps de travail

Conformément aux articles L3122—2 et suivants du code du travail, la société MACÉ-FROGÉ met en place une répartition de la durée du travail « sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à I 'année ».

Exemple de l'année proratisée du 2 septembre 2019 au 30 avril 2020

35 semaines — 3 semaines de congés payés = 32 semaines travaillées

Sur les 32 semaines, 5 semaines avec jours fériés sur jours ouvrés (si les congés payés ne sont pas fixés lors des semaines avec jours fériés)

27 semaines à 37 heures donc 27 x 2 heures = 54 heures

Durée de la journée de travail : 37H/5 jours= 7,4 h par jour

54 heures (faites au-delà de 35H)/7,4 = 7,29 -arrondis à 7,5 jours

Il est donc nécessaire de prévoir 7,5 jours de RTT pour compenser les 2 heures effectuées chaque semaine au-delà de 35 heures.

Article 2.3 — Modalités de fixation et de prise des jours RTT

Au regard du calcul effectué à l'article 2.2 ci-dessus, chaque salarié concerné bénéficiera donc de 10,5 jours de RTT chaque année.

Il est convenu que 5 de ses jours seront posées à l'initiative de l'employeur et les 5,5 jours restants seront posés à l'initiative du salarié.

Il est recommandé de prendre au moins la moitié des jours RTT lors du premier semestre, sauf impossibilité liée à l'activité de la société MACÉ-FROGÉ.

La société établira un suivi des jours de repos pris par le salarié et informera ce dernier au terme du premier semestre de l'état des jours pris au 31 octobre.

Les jours RTT doivent obligatoirement être pris avant le 30 avril de chaque année.

Article 2.4 — Rémunération des salariés concernés

La rémunération des salariés concernés sera lissée sur l'année, ces derniers bénéficiant de la même rémunération chaque mois sur une base de 37 heures avec majorations et pour une durée du travail de 39 heures par semaine (2 heures récupérées sous forme de RTT sur l'année et 2 heures supplémentaires payées).

Il est donc nécessaire de prévoir 9,5 jours de RTT pour compenser les 2 heures effectuées chaque semaine travaillée au-delà de 35 heures, malgré l'absence d'un mois en maladie.

Par contre, il est interdit de considérer que les jours de RTT ont été pris lors du mois d'absence, ce qui constituerait une récupération interdite par la loi.

Article 2.7 — Mode de suivi du temps de travail

Chaque salarié concerné par cette modalité d'aménagement du temps de travail remplira chaque semaine le tableau de suivi des heures réalisées qui sera signé par le responsable de service et sera remis chaque mois, une fois signé, au service RH, selon le modèle fourni.

CHAPITRE III - 2 ème MODALITÉ : LES SALARIES AYANT UN HORAIRE MOYEN DE 35 HEURES SUR L'ANNEE

Article 3.1 — Salariés concernés

Sont concernés par cette modalité d'aménagement du temps de travail tous les salariés de I 'entreprise ayant un horaire hebdomadaire de 35H en moyenne sur l' année, ayant fait ce choix en début d'exercice de la société MACÉ-FROGÉ.

Article 3.2 — Modalités d'aménagement du temps de travail

Conformément aux articles L3121—44 et suivants du code du travail, la société MACÉ-FROGÉ met en place une répartition de la durée du travail « sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à I 'année ».

Article 3.2.1. La période de référence

La période de référence, pour la répartition et l'aménagement de la durée du travail, est fixée du I er mai au 30 avril.

Article 3.2.2. Les modalités de répartition et d'aménagement du temps de travail

Pour les salariés concernés, la durée hebdomadaire de travail est fixée à 35 heures en moyenne sur l'année.

La durée annuelle totale ne devra pas dépasser 1607 heures sur l'année soit 35 heures par semaine en moyenne.

Exemple de l'année proratisée du 2 septembre 2019 au 30 avril 2020

35 semaines — 3 semaines de congés payés = 32 semaines travaillées

Sur les 32 semaines, 5 semaines avec jours fériés sur jours ouvrés (si les congés payés ne sont pas fixés lors des semaines avec jours fériés),

Sur 27 semaines, la durée du travail sur 2 semaines consécutives sera de 35 heures et 30 minutes soit :

  • 14 semaines à 39 heures donc 4 heures x 14 = 56 heures

  • 13 semaines à 32 heures donc - 3 heures x 13 = - 39 heures Soit 17 heures à récupérer

Durée de la journée de travail : 35H/5 jours = 7h par jour

17 heures (faites au-delà de 35H)/7 h = 2,4 jours arrondis à 2,5 jours

Il est donc nécessaire de prévoir :

Un horaire alternatif de 39 heures et de 32 heures sur deux semaines consécutives, 2,5 jours de repos pour compenser les heures effectuées au-delà de 35 heures sur la moyenne des 2 semaines consécutives.

La durée annuelle totale ne devra pas dépasser 1607 heures sur l'année soit 35 heures par semaine en moyenne.

Article 3.3. Modalités de fixation et de prise des jours de repos

Au regard du calcul effectué à l'article 3,2 ci-dessus, chaque salarié concerné bénéficiera donc de 3,5 jours de repos chaque année dans la mesure où sur le cycle consécutif de deux semaines, le salarié effectue 39 heures la première semaine et 32 heures la deuxième semaine.

Il est convenu que la moitié de ces jours seront posées à l'initiative de l'employeur et l'autre moitié des jours restants seront posés à l'initiative du salarié.

Il est recommandé de prendre au moins la moitié des jours de repos lors du premier semestre, sauf impossibilité liée à l'activité de la société MACÉ—FROGÉ.

De la même façon, en cas d'absence, notamment pour maladie, un calcul des semaines à 39 heures et à 32 heures sera établi pour recalculer le nombre de jours de repos nécessaires pour ne pas dépasser 35 heures de travail par semaine, et ce selon la méthode fixée à l'article 3.2.3.

CHAPITRE IV : LE CHOIX ENTRE LES 2 MODALITES D'ORGANISATION

A chaque exercice fiscal de la société, correspondant à la période de référence d'aménagement du temps de travail, à savoir du 1 er mai au 30 avril de chaque année, chaque salarié a la possibilité de choisir l'aménagement du temps de travail pour l'exercice à venir soit la modalité I soit la modalité 2.

Cette option devra s'exercer au plus tard le 31 mars de chaque année auprès du service RH, pour lui laisser le temps nécessaire de prendre en compte cette modification.

À défaut d'effectuer un choix avant le 31 mars de chaque année, le choix de l'année précédente sera renouvelé automatiquement.

Concernant la première période courant du 2 septembre 2019 au 30 avril 2020, le salarié devra effectuer son choix entre ces deux modalités entre la date de la signature de I ' accord d 'entreprise et le 30 août 2019, et en tout état de cause le plus tôt possible pour permettre au service RH de prendre en compte la modalité choisie.

CHAPITRE V : GEOLOCALISATION DES VEHICULES

Par note de service du 21 janvier 2019, la société MACÉ FROGÉ a mis en place une géolocalisation sur les véhicules de société.

Il est convenu de rappeler dans le présent avenant les objectifs de ce système et les impératifs légaux.

Article 5.1.- Les finalités du système de géolocalisation

Ce système de géolocalisation été mise en place pour les raisons suivantes :

Gestion du parc automobile : permet de gérer le parc véhicules ainsi que les coûts qui y à faire, entretien : permet d'avoir un suivi des entretiens techniques effectués sur les véhicules, déplacement : permet d'avoir une meilleure lecture des déplacements et de les optimiser, zone géographique : permet du global des zones graphiques couvertes par la société, horaire : permet une meilleure gestion des heures et du temps de travail, activité : simplifier les rapports d'activité la gestion qui y à faire, indemnité : permet de calculer automatiquement les indemnités de trajet, facturation : permet de joindre une preuve d'intervention en cas de facture contestée, chantier : permet d'avoir l'historique d'un temps d'exploitation du chantier, éco conduite : analyse du comportement routier, emprunt écologique : permet de mesurer l'empreinte écologique/véhicules de la société, vol : permet de localiser de retrouver un véhicule en cas de vol, assurance : permet de renégocier les contrats d'assurance véhicules

.

Article 6.2 — Modalités de conclusion de l'avenant à l'accord d'entreprise

Par application de l'article L2232—23-l du code du travail, le présent accord est signé par la société et Madame en qualité de déléguée du personnel et de salariée mandatée par la CFTC.

Article 6.3 — Durée d'application de l'accord

Le présent avenant est convenu pour une durée indéterminée.

Il s'appliquera à compter du 2 septembre 2019, sous réserve de son dépôt conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Les parties au présent avenant et à l'accord du 26 avril 2000 pourront le dénoncer ou en demander la révision par courrier recommandé avec accusé de réception en respectant un préavis de trois mois.

Article 6.4 — Dépôt de l'avenant

Le texte intégral de l'avenant sera transmis à la DIRECCTE Unité Territoriale 35 par le biais de la plateforme télé-accord du ministère du travail.

L'accord sera également envoyé au secrétariat - greffe du conseil des prud'hommes de Rennes.

Il sera affiché sur les panneaux de l'entreprise prévus à cet effet.

Le 2019,

Fait à Rennes,

En deux exemplaires

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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