Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE (CSE)" chez BANQUE LAYDERNIER (Siège)

Cet accord signé entre la direction de BANQUE LAYDERNIER et le syndicat CFDT et Autre le 2018-12-18 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et Autre

Numero : T07419000854
Date de signature : 2018-12-18
Nature : Accord
Raison sociale : BANQUE LAYDERNIER
Etablissement : 32552038500015 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-12-18

ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE (CSE)
A LA BANQUE LAYDERNIER

Entre les soussignés :

La Banque LAYDERNIER, Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance au capital de 24 788 832 €, dont le siège social est sis, 10 avenue du Rhône – ANNECY, représentée par Monsieur, Président du Directoire,

d’une part,

et

la CFDT, organisation syndicale représentative des salariés à représentée par Monsieur,

le SNB, organisation syndicale représentative des salariés à représentée par Monsieur

d’autre part,

il a été convenu ce qui suit :

Préambule

Les parties ont convenu des dispositions suivantes, en vue de la mise en place du comité social et économique (CSE), dans le cadre des dispositions de l’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l'entreprise et favorisant l'exercice et la valorisation des responsabilités syndicales.

Les parties se sont attachées à organiser la représentation élue du personnel au sein de l’entreprise en tenant compte :

  • de la répartition des effectifs

  • de la nécessité de disposer d’une représentation du personnel associée aux enjeux de la société.

Ainsi, les parties ont privilégié une organisation lisible, favorisant des échanges constructifs, tout en assurant une représentation proche des préoccupations des salariés.

Article 1 : Objet

Le présent accord a pour objet de fixer les conditions de mise en place du CSE.

Article 2 : Champ d’application

Le présent accord s’applique au sein de

En cas de modification des structures de l’Entreprise modifiant de façon importante le périmètre de, les parties signataires conviennent de se rencontrer pour examiner les conséquences de cette modification sur les clauses du présent accord et les adapter en conséquence par voie d'avenant, dans l’esprit du présent accord, sans qu’aucune des parties ne puisse alors se prévaloir d’un droit à leur maintien en l’état.

Pour mémoire, l’ensemble des biens, droits et obligations, créances et dettes de l’ancienne instance commune sera transféré de plein droit et en pleine propriété au CSE au terme de la mandature actuelle.

Une convention devra néanmoins être conclue entre le CSE et l’ancienne instance commune pour définir les conditions dans lesquelles s’effectue ce transfert. L’ordonnance 2017-1386 du 22 septembre 2017 a prévu que ce transfert s’effectuait à titre gratuit.

Article 3 : Nombre et périmètre des établissements distincts pour la mise en place du CSE

Un CSE est mis en place au niveau de l'entreprise, constituant un établissement unique.

Article 4 : Durée des mandats des membres du CSE

La durée des mandats des membres du CSE est fixée à 4 ans.

Article 5 : Représentants de proximité

Les parties conviennent de ne pas mettre en place de représentants de proximité.

Article 6 : Modalités de fonctionnement du CSE :

Article 6.1 : Nombre de membres, fréquence et lieu des réunions

Le nombre de réunions annuelles du CSE est fixé à 11 dont au moins quatre réunions portent en tout ou partie sur les attributions du comité en matière de santé, sécurité et conditions de travail.

Le CSE, présidé par l’employeur ou son représentant, est composé de 8 membres titulaires qui bénéficient individuellement de 31 crédits d’heures pour exercer leur mission.

Compte tenu du caractère plus favorable du dispositif, les crédits d’heures des membres titulaires sont personnels et non transférables aux suppléants par dérogation aux dispositions de l’article L 2315-9 du Code du Travail.

Compte tenu du caractère plus favorable du dispositif repris dans cet accord, les membres suppléants du CSE ne pourront se prévaloir des dispositions de l’article R 2315-7.

Conformément aux dispositions de l’article L.2314-1 du Code du travail, les suppléants n’assistent aux réunions qu’en l’absence des titulaires qu’ils remplacent.

Afin de pouvoir, le cas échéant, participer aux réunions en cas d’absence des titulaires, les suppléants reçoivent les convocations aux réunions à titre indicatif, de même que l’ordre du jour et les documents afférents.

Les réunions du CSE auront lieu, prioritairement, au siège de l'entreprise.

Article 6.2 : Modalité de convocation, de transmission de l’ordre du jour et des documents associés

Les membres du CSE sont convoqués par la Direction par courrier électronique avec accusé de réception, auquel sont joints l’ordre du jour et les documents afférents, lorsque ces derniers n’ont pas été mis à la disposition des membres du comité par la BDES. Lorsque le volume des pièces à communiquer aux personnes convoquées ne le permettra pas, il sera procédé à une remise en main propre ou bien à un envoi en recommandé.

L'ordre du jour est communiqué aux membres trois jours ouvrés au moins avant la réunion.

Par ailleurs, l'ordre du jour des réunions du CSE est communiqué, dans le même délai, par la Direction à l'agent de contrôle de l'inspection du travail ainsi qu'à l'agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale.

L'employeur informe annuellement l'agent de contrôle de l'Inspection du travail, le médecin du travail et l'agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale du calendrier retenu pour les réunions consacrées aux sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail, et leur confirme par écrit au moins 15 jours à l'avance la tenue de ces réunions.

Article 6.3 : Visio-conférence

Le Président pourra choisir de réunir le CSE par visio-conférence, sans limite annuelle.

Le dispositif technique mis en œuvre garantit l'identification des membres du comité et leur participation effective, en assurant la retransmission continue et simultanée du son et de l'image des délibérations.

Lorsque le comité doit procéder à un vote à bulletin secret, les modalités définies par voie réglementaire sont applicables.

Article 7 : Délais maximum de consultation du CSE

Pour l'ensemble des consultations pour lesquelles la loi n'a pas fixé de délai spécifique, le délai maximal dans lequel les avis du CSE sont rendus est fixé à 30 jours.

Toutefois, en cas d'intervention d'un expert, ce délai est porté à 45 jours calendaires.

Ces délais courent à compter de la communication par l'employeur des informations en vue de la consultation ou de l'information par l'employeur de leur mise à disposition dans la base de données économiques et sociales.

A l'expiration de ces délais, le CSE est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif.

Article 8 : Périodicité et modalités des consultations récurrentes du CSE

Le CSE est consulté tous les ans sur tout ou partie des thèmes suivants :

  • les orientations stratégiques de l'entreprise, selon les modalités définies par les dispositions de l’article L.2312-24 du Code du travail, lorsqu’elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent accord,

  • la situation économique et financière de l'entreprise, selon les modalités définies par les dispositions de l’article L.2312-25 du Code du travail, lorsqu’elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent accord,

  • la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi, selon les modalités définies par les dispositions des articles L.2312-26 et suivants du Code du travail, lorsqu’elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent accord.

Article 8.1 : Informations trimestrielles et BDES

Chaque trimestre, l'employeur met à la disposition du CSE, les documents concernant les informations trimestrielles, au sein de la Base des Données Economiques et Sociales (BDES).

Par ailleurs, l’employeur met, également, à disposition les informations nécessaires aux consultations récurrentes du CSE par l’intermédiaire de la BDES.

La BDES est un support informatique et elle est accessible en permanence aux membres du CSE et aux délégués syndicaux.

Ceux-ci sont tenus à une obligation de discrétion à l’égard des informations contenues dans la BDES revêtant un caractère confidentiel et présentées comme telles.

Article 8.2 : Modalités de la formation des membres du CSE

Les membres du CSE bénéficient, à la charge de l’entreprise, de la formation nécessaire à l'exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail, dans les conditions légales et réglementaires.

La formation est dispensée lors de la première désignation puis renouvelée lorsque le représentant a exercé son mandat pendant quatre ans, consécutifs ou non.

Le temps consacré à ces formations est pris sur le temps de travail et est rémunéré comme tel. Il n'est pas déduit des heures de délégation.

Article 9 : Commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT)

Article 9.1 : Périmètre de mise en place de la CSSCT

Une CSSCT est mise en place au sein du CSE.

Article 9.2 : Nombre de membres de la CSSCT

La CSSCT comprend 4 membres représentants du personnel, dont au moins un représentant du collège Cadres, prévus à l'article L.2314-11 du Code du travail.

Les membres de la CSSCT sont désignés par le CSE parmi ses membres titulaires ou suppléants pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du comité.

Les membres de la CSSCT bénéficient de 16 heures de délégation par mois. Ces heures, qui ne peuvent être mutualisées ou annualisées, viennent s’ajouter à leur crédit mensuel de 31 heures lorsqu’ils sont membres titulaires du CSE.

Article 9.3 : Missions déléguées à la CSSCT et leurs modalités d'exercice

Les missions confiées à la CSSCT sont les suivantes :

  • préparer les délibérations du CSE dans le cadre de l’exercice des attributions de ce dernier en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail, lorsque les sujets intéressés qui seront portés à l’ordre du jour de la prochaine réunion du CSE visées à l’alinéa 1er de l’article L.2315-27 du Code du travail sont déjà connus,

  • procéder à l'analyse des risques professionnels et saisir le CSE de toute initiative qu'elle estime utile,

  • formuler, à son initiative, et examiner, à la demande de l'employeur, toute proposition de nature à améliorer les conditions de travail, d'emploi et de formation professionnelle des salariés,

  • réaliser toute enquête en matière d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel, notamment celles menées après un accident du travail grave ou des incidents répétés ayant révélé un risque grave ou une maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave,

  • décider des inspections réalisées en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail

Pour tenir compte de la dispersion des points de vente, les visites doivent être réparties prioritairement en fonction du lieu d’affectation de ses membres. Le nombre de membres de la délégation de la CSSCT devra être au maximum égal au nombre de collaborateurs affectés dans l’agence visitée. Les frais de déplacement occasionnés par la visite annuelle de la CSSCT seront pris en charge par l’entreprise selon les règles en vigueur

En aucune manière, la CSSCT ne peut délibérer pour rendre un avis ou désigner un expert en lieu et place du CSE, y compris dans le cadre de l’exercice des missions susvisées.

Article 9.4 : Modalités de fonctionnement de la CSSCT

La CSSCT est présidée par l'employeur ou son représentant.

La CSSCT se réunit quatre fois par an, si possible au moins dix jours avant chacune des réunions du CSE visées à l’alinéa 1er de l’article L.2315-27 du Code du travail, portant en tout ou partie sur les attributions du comité en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail.

Dans ce cadre, l'employeur peut se faire assister par des collaborateurs appartenant à l'entreprise et choisis en dehors du comité. Ensemble, ils ne peuvent pas être en nombre supérieur à celui des représentants du personnel titulaire.

Le calendrier annuel des réunions de la CSSCT est établi par son Président et communiqué aux membres de la commission un mois au moins avant la première réunion annuelle. Lors de la première mise en place du CSE, puis lors de chaque renouvellement, le calendrier des réunions de la CSSCT pour l’année en cours est établi par l’employeur et communiqué aux membres de la commission dans le mois suivant leur désignation par le CSE.

Le médecin du travail, ainsi que le responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail assistent avec voix consultative aux réunions de la CSSCT. Ils sont invités par le Président. De même, l'agent de contrôle de l'Inspection du travail ainsi que les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale sont invités, par le Président, aux réunions de la CSSCT.

La CSSCT, désigne parmi ses membres un interlocuteur de la Direction pour toutes les questions relevant de son périmètre de compétences (ordre du jour, calendrier des visites, compte-rendu, etc.).

Article 9.5 : Modalités de la formation des membres de la CSSCT

Les membres de la CSSCT bénéficient, à la charge de l’entreprise, de la formation nécessaire à l'exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail, dans les conditions légales et réglementaires.

La formation est dispensée lors de la première désignation puis renouvelée lorsque le représentant a exercé son mandat pendant quatre ans, consécutifs ou non.

La durée de la formation dont bénéficient les membres de la CSSCT dans ce cadre est fixée à cinq jours.

Le temps consacré à ces formations est pris sur le temps de travail et est rémunéré comme tel. Il n'est pas déduit des heures de délégation.

Article 10 : Autres commissions

Il est convenu de la mise en place, limitativement, des commissions suivantes s’ajoutant à la CSSCT :

Article 10.1 Commission Formation

Convoquée par l’employeur et se réunissant une fois par an, la Commission de la Formation est chargée :

  • de préparer les délibérations du comité prévues aux 1° et 3° de l'article L.2312-17 du Code du travail, dans les domaines qui relèvent de sa compétence,

  • d'étudier les moyens permettant de favoriser l'expression des salariés en matière de formation et de participer à leur information dans ce domaine,

  • d'étudier les problèmes spécifiques concernant l'emploi et le travail des jeunes et des travailleurs handicapés.

La commission est composée de 2 membres désignés par le CSE parmi ses membres titulaires ou suppléants disposant d’un crédit d’heures de délégation de 15 heures par an.

Article 10.2 Commission Egalité Professionnelle

La commission de l’égalité professionnelle est chargée de préparer les délibérations du comité prévues au 3° alinéa de l’article L.2312-17 du Code du travail, dans les domaines qui relèvent de sa compétence.

La commission est composée de 2 membres désignés par le CSE parmi ses membres titulaires ou suppléants disposant d’un crédit d’heures de délégation de 15 heures par an.

Article 11 : Domaines non traités par l’accord

Toutes les questions qui ne sont pas traitées, réglées et encadrées par le présent accord relèvent des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles en vigueur et de leurs interprétations jurisprudentielles.

Article 12 : Modalités de suivi - Revoyure

L'application du présent accord sera suivie par le CSE.

Un bilan annuel des effets des dispositions du présent accord sera effectué, à l’initiative de la Direction. Ce bilan sera communiqué aux membres du CSE ainsi qu’aux délégués syndicaux.

Les parties conviennent de se réunir, à l’initiative de l’une ou l’autre des parties, dans les six mois qui précéderont l’expiration des mandats, afin d’envisager les éventuelles évolutions à y apporter.

Article 13 : Durée, entrée en vigueur et révision

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entre en vigueur à compter de la date de l’élection du CSE.

Il pourra être révisé, conformément aux dispositions des articles L.2222-5, L.2261-7 et L.2261-8 du Code du travail, dans les conditions suivantes :

  • toute demande devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires et comporter en outre les dispositions dont la révision est demandée et les propositions de remplacement,

  • les parties ouvriront les négociations dans le délai d’un mois suivant réception de la demande de révision,

  • les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord.

Article 14 : Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l’article L.2222-6 du Code du travail, à tout moment, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à chacun des signataires, étant précisé qu’en principe, l’application de l’accord cessera alors au dernier jour des mandats des membres du CSE.

Une déclaration de cette dénonciation devra être déposée auprès Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi de Haute Savoie (D.I.R.R.E.C.T.E)

Le présent accord constitue un tout indivisible qui ne saurait être mis en œuvre de manière fractionnée ou faire l’objet d’une dénonciation partielle.

Article 15 : Formalités de dépôt et de publicité

Le présent accord sera déposé par en un exemplaire auprès du

Secrétariat - Greffe du Conseil de Prud'hommes et auprès de Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi de Haute Savoie (D.I.R.R.E.C.T.E)

Le présent accord sera mis à disposition des salariés auprès de la Direction des Ressources Humaines.

Il sera également mis en ligne sur l’Intranet de l’entreprise.

Enfin, il fera l’objet d’un affichage aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à, le 18 décembre 2018

En 5 exemplaires

Président du Directoire Délégué Syndical C.F.D.T

Délégué Syndical S.N.B.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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