Accord d'entreprise "AVENANT DE REVISION A L'ACCORD RELATIF A LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL ET A SON AMENAGEMENT VISANT A MODIFIER LE REGIME DES CONGES PAYES A LA BANQUE LAYDERNIER" chez BANQUE LAYDERNIER (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de BANQUE LAYDERNIER et le syndicat Autre et CFDT le 2019-05-29 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre et CFDT

Numero : T07419001438
Date de signature : 2019-05-29
Nature : Avenant
Raison sociale : BANQUE LAYDERNIER
Etablissement : 32552038500015 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT ACCORD PORTANT SUR LES CONDITIONS D'INTEGRATION DES SALARIES DU GROUPE CREDIT DU NORD AU SEIN DE SOCIETE GENERALE (2021-09-20)

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2019-05-29

AVENANT DE REVISION A L’ACCORD RELATIF A LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL ET A SON AMENAGEMENT VISANT A MODIFIER LE REGIME DES CONGES PAYES A LA BANQUE LAYDERNIER

PREAMBULE

L’accord relatif à la réduction du temps de travail et à son aménagement du 23 octobre 2000 prévoyait en son article 5.1 que la période d’acquisition et d’utilisation des droits à congé annuel était différente de celles des jours de réduction du temps de travail salariés (JRTT Salarié).

L’avenant du 22 mars 2001 a permis de modifier la période d’acquisition et d’utilisation des congés payés en adoptant l’année civile de référence pour la période d’acquisition et l’année civile suivante pour la période d’utilisation.

Dans un souci de simplification pour les collaborateurs, la Direction et les Organisations Syndicales représentatives au sein de la Banque Laydernier se sont réunies afin de convenir de la révision de l’accord relatif à la réduction du temps de travail et à son aménagement du 23 octobre 2000 et de ses avenants dans les termes suivants.

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ARTICLE I. Modification de l’article 2 de l’avenant du 22 mars 2001

L’article 2 – « Modification des périodes d’acquisition et d’utilisation des congés payés » est modifié comme suit :

Les périodes d’acquisition (« période de référence ») et d’utilisation des droits sont identiques en matière de jours de congé annuel payé et de jours de repos RTT Salarié.

Ainsi, en matière de jours de congé payé comme de jours de repos RTT Salarié, les droits sont acquis dans l’année en cours et doivent être utilisés avant le terme de l’année en cours, les parties signataires convenant de retenir l'année civile comme base de référence.

En d’autres termes, la période d’acquisition et de prise des jours de congé payé annuels est fixée comme pour les jours de repos RTT du 1er janvier au 31 décembre de la même année.

Les collaborateurs à temps plein disposent donc dès le 1er janvier de l’année civile de 26 jours de congés payés, étant précisé que 15 jours de congés payés doivent être utilisés au cours de la période du 1er juin au 30 septembre.

ARTICLE II. Modification de l’article 5.3 de l’accord du 23 octobre 2000

L’article 5.3 - «Association de congé annuel payé et de jours de RTT» est modifié comme suit :

Les collaborateurs ont la possibilité d’accoler des jours de congé annuel payé et des jours de repos RTT (sans que la période continue d’absence puisse dépasser 4 semaines civiles ou 30 jours calendaires).

La fixation de cette période obéit aux règles relatives à la fixation des périodes de congé annuel payé.

ARTICLE III. Modification de l’article 5.5 de l’accord du 23 octobre 2000

Modification de l’intitulé de l’article 5.5

L’intitulé de l’article 5.5 est modifié comme suit :

« Jours de congé supplémentaires »

L’article 5.5 est rédigé comme suit :

La prise d’au moins 5 jours de congé payé au cours de la période du 1er janvier au 30 avril ouvre droit à l’attribution d’un jour de congé supplémentaire.

La prise d’au moins 20 jours de congé payé au cours de la période du 1er juin au 30 septembre ouvre droit à l’attribution d’un jour de congé supplémentaire.

Ces jours de congés supplémentaires éventuels sont à prendre pendant l’année civile au cours de laquelle ils ont été générés.

Les jours de repos RTT Salarié n’ouvrent pas droit à des jours de congé supplémentaires, quelles que soient la période et les modalités selon lesquelles ils sont utilisés.

ARTICLE IV : Montant des droits à congés payés annuels

Chaque collaborateur présent à temps plein pendant toute la durée de la période de référence et dont l’horaire hebdomadaire de travail est réparti sur 5 jours ouvrés bénéficie de cinq semaines de congé annuel payé plus un jour aux termes de l’article 64 de la Convention collective de la Banque, soit 26 jours ouvrés.

En cas de présence incomplète pendant la période de référence du fait d’une entrée ou d’un départ en cours de période, ou de survenance dans la période d’absences non génératrices de droits à congé annuel payé d’une durée cumulée supérieure à 30 jours (consécutifs ou non), le calcul des droits à congé annuel payé est effectué selon la règle du prorata temporis.

Les collaborateurs reprenant leur activité après un arrêt de maladie de longue durée disposeront de la possibilité d’utiliser par anticipation la totalité des droits à congé annuel payé pouvant être acquis au titre de la période de référence dans laquelle interviendra cette reprise, sans avoir à attendre l’acquisition effective de ces jours.

Pour les collaborateurs dont l’horaire hebdomadaire de travail est réparti sur moins de 5 jours ouvrés, les 26 jours ouvrés sont transposés en équivalence, de sorte que la durée totale de leurs congés payés exprimée en jours ouvrés corresponde à 5 semaines calendaires plus un jour.

Les dispositions de l’article 5.5 concernant les jours de congé supplémentaires sont transposées selon le même principe.

ARTICLE V. Entrée en vigueur

Ces modifications issues du présent avenant entreront en vigueur le 1er janvier 2020.

A compter de cette date, la notion de jour de congé supplémentaire se substituera à celle de jour de fractionnement figurant dans les accords Banque Laydernier et tout autre document interne.

ARTICLE VI. Dispositions transitoires

Au terme de l’année 2019, les collaborateurs seront susceptibles de disposer d’un solde de jours de congé payé acquis et non utilisés correspondant aux jours de congé payé acquis au cours de la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019.

L’utilisation de ce solde de jours de congé payé acquis avant le 1er janvier 2020 devra se faire, au choix du collaborateur et en fonction du nombre total de jours composant ce solde, selon les modalités suivantes à compter du 1er janvier 2020 :

  • Utilisation de 5 jours par an :

Prise de 5 jours maximum de congé complémentaire consécutifs ou non par an ou épargne de 5 jours maximum de congé dans le CET par an. Ces jours épargnés sur le CET pourront faire l’objet d’un transfert sur le PERCO ou d’une monétisation car ils s’ajouteront, à partir de l’année 2020, aux 26 jours de congés payés annuels dont bénéficieront les collaborateurs.

Les collaborateurs (sous réserve que leur solde le permette) devront chaque année avoir utilisé 5 jours selon l’une de ces deux modalités.

  • Utilisation de plus de 5 jours par an :

    • Utilisation de tout ou partie du solde sous forme d’une sorte de période de « temps partiel » (sans modification du contrat de travail) par la pose d’une demi journée minimum ou d’une journée complète maximum de congé par semaine sur une période déterminée avec l’accord préalable de sa hiérarchie.

La demande est formulée 2 mois avant la date souhaitée pour le début de la période de « temps partiel » auprès de la DRH et fait l’objet d’une réponse dans le mois de sa réception.

  • Les collaborateurs de plus de 55 ans au 1er janvier 2020 auront la possibilité d’épargner dès le 1er janvier 2020 leur solde de jours de congé payé sur leur CET, dans la limite de 10 jours par an. Ces jours épargnés sur le CET pourront faire l’objet d’un transfert sur le PERCO ou d’une monétisation car ils s’ajouteront, à partir de l’année 2020, aux 26 jours de congés payés annuels dont bénéficieront les collaborateurs.

  • Cas spécifiques :

    • Dans le cadre d’une mobilité géographique ou fonctionnelle : prise de tout ou partie du solde de jours de congé acquis avant le 1er janvier 2020 pour indemniser tout ou partie d’une période d’absence entre le départ de l’ancien poste et la prise du nouveau poste.

Cette possibilité est subordonnée à une demande du collaborateur formulée par écrit auprès de son DRH au moins 2 mois avant le début de la période d’absence. La réponse de la DRH intervient dans un délai d’un mois à compter de la réception de la demande.

La durée maximale de cette période d’absence est de 2 mois.

  • En cas de retour de congé longue durée (maternité, maladie…), les collaborateurs concernés auront la possibilité de prendre tout ou partie des jours constituant leur solde de congés acquis et non utilisés antérieurement au 1er janvier 2020. Cette absence devra être continue et suivre immédiatement le terme de leur congé longue durée.

  • Selon les mêmes modalités que pour un congé longue durée, il sera possible d’utiliser tout ou partie de ce solde de jours à l’issue d’un congé de paternité et d’accueil d’un enfant.

Au cours de l’année 2019, les collaborateurs seront incités à prendre 4 semaines de congé au cours du 2e semestre 2019 afin de limiter le nombre des jours constituant ce solde et donc de limiter dans le temps la durée de cette période de transition qui en tout état de cause prendra fin le 31 décembre 2024.

ARTICLE VI. Durée de l’accord

Le présent accord constituant un avenant de révision de l’accord du 23 octobre 2000, sa durée et ses modalités de révision ou de dénonciation relèvent des dispositions fixées par l’article 13 de l’accord précité.

ARTICLE VII. Publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé par la Banque Laydernier en un exemplaire auprès du Secrétariat – Greffe du Conseil de Prud’hommes d’Annecy et auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi de Haute Savoie (D.I.R.E.C.C.T.E) selon les modalités en vigueur.

Fait à Annecy, le

Pour la Banque Laydernier

Pour la CFDT

Pour le SNB

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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