Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE SUR LA COUVERTURE PREVOYANCE DES ACTIFS" chez BANQUE LAYDERNIER (Siège)

Cet accord signé entre la direction de BANQUE LAYDERNIER et le syndicat Autre et CFDT le 2019-05-29 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de prévoyance.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre et CFDT

Numero : T07419001441
Date de signature : 2019-05-29
Nature : Accord
Raison sociale : BANQUE LAYDERNIER
Etablissement : 32552038500015 Siège

Prévoyance : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Accords de prévoyance collective Avenant n°1 à l'accord d'entreprise sur la couverture prévoyance des actifs de la Banque Laydernier du 29 mai 2019 (2019-12-19) ACCORD PORTANT SUR LES CONDITIONS D'INTEGRATION DES SALARIES DU GROUPE CREDIT DU NORD AU SEIN DE SOCIETE GENERALE (2021-09-20)

Conditions du dispositif prévoyance pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-05-29

ACCORD D’ENTREPRISE SUR LE MAINTIEN DE SALAIRE APPLICABLE

AU PERSONNEL EN AFFECTION DE LONGUE DUREE A LA BANQUE LAYDERNIER

Préambule 

La Direction de la Banque Laydernier et les organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise ont engagé une démarche d’optimisation du régime de prévoyance applicable à l’ensemble du personnel de la société, qui a conduit, à l’issue de la négociation, à la signature le 29 mai 2019 d’un nouvel accord relatif au régime de prévoyance.

Cette négociation a également abordé le maintien de salaire dû par l’employeur pour les salariés en affection de longue durée objet à la Banque Laydernier d’un accord distinct signé le 29 novembre 2002. Au regard des nouvelles règles adoptées, la signature d’un nouvel accord abrogeant l’accord précédent du 29 novembre 2002 s’est avérée nécessaire afin de bien préciser les dispositions applicables dans ce domaine.

C’est dans ce contexte que le présent accord a été conclu.

Article 1 – Objet de l’accord et champ d’application

Le présent accord a pour objet de préciser les règles applicables en matière de maintien de salaire dû par l’employeur pour les salariés en arrêt maladie de longue durée (ALD - affection longue durée) tels que définis à l’article 2.

Cet accord se substitue aux dispositions résultant de l’accord collectif du 29 novembre 2002, et le cas échéant de toutes décisions unilatérales ou autres pratiques ou usages mis en place par la Banque Laydernier et applicables à ses salariés en matière de maintien de salaire aux salariés en ALD.

Article 2 – Indemnisation de l’arrêt maladie de longue durée

En cas d’arrêt maladie de longue durée suite à une ALD (au sens des articles L 160-14 alinéa 3 et 4, et L324-1 du code de la sécurité sociale), les salariés ayant plus d’un an d’ancienneté à la Banque Laydernier bénéficient, pendant leur absence maladie, du maintien de leur salaire, sous déduction des indemnités journalières versées par la sécurité sociale, et ce, pendant une durée égale à la durée de versement par la sécurité sociale de ses indemnités journalières.

Les modalités de ce maintien de salaire sont reprises dans un tableau récapitulatif annexé au présent accord.

Article 3 – Financement du maintien de salaire

La Banque Laydernier a décidé de financer partiellement ce maintien de salaire dans le cadre d’un contrat souscrit à cet effet auprès d’un organisme assureur.

En l’occurrence ce financement entrera en vigueur au titre des arrêts de travail supérieurs à 6 mois dans les conditions et selon les principes définis au contrat d’assurance.

Le financement de ce maintien de salaire est assuré par une cotisation à la charge exclusive de la Banque Laydernier.

Article 4 – Suivi de l’accord

Le suivi de l’accord fera l’objet d’un point spécifique lors des réunions de la Commission de suivi du régime de prévoyance complémentaire prévu par l’accord d’entreprise sur la couverture prévoyance des actifs de la Banque Laydernier en date du xxx 2019.

Article 5 - Durée de l’accord et délais de préavis

Le présent accord entre en vigueur le 1er janvier 2019. Il est conclu pour une durée indéterminée.

Dans tous les cas, les parties conservent la possibilité à tout moment de demander la révision du présent accord. La(es) demande(s) de révision, accompagnée de la proposition écrite de révision, devra être adressée par lettre recommandée avec A.R. à l’ensemble des signataires.

En outre, le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties concernées sous réserve d’un délai de préavis de trois mois conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail.

Le présent accord sera déposé selon les modalités en vigueur à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi de la Haute-Savoie (D.I.R.E.C.C.T.E) et en un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes d’Annecy.

Fait à Annecy, le 29 mai 2019

Pour la Banque Laydernier,

Pour la C.F.D.T, Pour le S.N.B,

BL- Grille de garanties de prévoyance Complémentaire
TRAITEMENT DE REFERENCE Rémunération contractuelle annuelle brute
affectée du prorata de temps de travail effectué
 
BL - Couverture assurancielle du maintien de salaire
COUVERTURE DU MAINTIEN DE SALAIRE EN CAS D'ALD  
     
Franchise 6 mois continus
  depuis le début de l'ALD
   
Délai de rechute (4) 365 jours
   
Indemnité brute versée sous déduction des Indemnités journalières de la Sécurité Sociale 100% Brut
 
(4) Une reprise de travail inférieure à ce délai est considéré comme dans la continuité de l'arrêt précédent et ne déclenche pas un nouveau calcul de franchise.
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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