Accord d'entreprise "AVENANT N_3 100% SANTE" chez BANQUE LAYDERNIER (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de BANQUE LAYDERNIER et le syndicat Autre et CFDT le 2019-11-26 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre et CFDT

Numero : T07419002146
Date de signature : 2019-11-26
Nature : Avenant
Raison sociale : BANQUE LAYDERNIER
Etablissement : 32552038500015 Siège

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie ACCORD PORTANT SUR LES CONDITIONS D'INTEGRATION DES SALARIES DU GROUPE CREDIT DU NORD AU SEIN DE SOCIETE GENERALE (2021-09-20)

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2019-11-26

AVENANT N°3 DE REVISION A L’ACCORD DE MISE EN PLACE DU REGIME COMPLEMENTAIRE DE REMBOURSEMENT DES FRAIS DE SANTE A LA BANQUE LAYDERNIER

DIT « ACCORD MUTUELLE » DU 17 OCTOBRE 2013

La BANQUE LAYDERNIER a mis en place à effet du 1er janvier 2014 un régime collectif et obligatoire de remboursement complémentaire des frais de santé qui bénéficie à l’ensemble des collaborateurs de la BANQUE LAYDERNIER remplissant les conditions fixées à l’article 1 de l’accord principal du 17 octobre 2013.

Cet accord a été complété :

  • par un avenant du 30 juin 2014 visant à le mettre en conformité avec les dernières adaptations apportées par la circulaire du 25 septembre 2013 aux dispositions de la circulaire DSS/5B/2009/32 du 30 janvier 2009, à la suite du décret du 9 janvier 2012, en supprimant la notion de salariés relevant des dispositions de la convention collective de la banque,

  • par un avenant du 4 décembre 2015 visant à mettre en conformité le régime complémentaire de remboursement des frais de santé à la BANQUE LAYDERNIER avec le cahier des charges des contrats dits « responsables ».

Le présent avenant a pour objet d’accompagner la mise en conformité du contrat d’assurance santé souscrit avec l’organisme mutualiste gestionnaire, au titre du régime de remboursement des frais de santé à la BANQUE LAYDERNIER, avec le cahier des charges des « contrats responsables » tel qu’il résulte de ses dernières évolutions réglementaires.

Article 1 – Mise en conformité de la couverture « frais de santé » avec les dispositions réglementaires applicables aux « contrats responsables » dans le cadre de la réforme dite « 100% santé »

La loi de financement de la sécurité sociale pour 2019 a créé un dispositif permettant d’améliorer l’accès aux soins dans trois domaines : dentaires (prothèses), optique (montures et verres) et audiologie (appareillage auditif). Elle met ainsi en place des « paniers de soins » intégralement remboursés par l’Assurance Maladie Obligatoire (AMO) et les complémentaires santé à travers le dispositif du « 100 % Santé ».

Les textes réglementaires précisent dans ce cadre les niveaux de qualité de soins et d’équipements à respecter, ainsi que les tarifs à pratiquer.

Le cahier des charges du contrat responsable a ainsi été adapté en conséquence par un décret du 11 janvier 2019.

Une instruction de la Direction de la sécurité sociale datée du 29 mai 2019 précise notamment que, pour les régimes frais de santé d’entreprise, la conformité avec le nouveau cahier des charges sera appréciée au regard de l’acte instituant le régime, à savoir, pour la BANQUE LAYDERNIER, l’accord collectif d’entreprise du 17 octobre 2013 et ses avenants.

La grille des prestations ainsi mise en conformité, au 1er janvier 2020, au regard des exigences réglementaires afférentes au nouveau cahier des charges du contrat responsable et applicables à cette date est annexée au présent avenant à titre indicatif.

Article 2 – Durée et délai de préavis

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Le présent avenant entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2020.

En outre, cet accord constituant un avenant de révision à l’accord du 17 octobre 2013, auquel il s’intègre, sa durée et ses modalités de révision relèvent des dispositions fixées par l’article 6 dudit accord.

Dans tous les cas, les parties conservent la possibilité à tout moment de demander la révision du présent accord.

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties concernées sous réserve d’un délai de préavis de trois mois conformément à l’article L. 2261-9 du Code du travail.

Le présent accord sera déposé selon les modalités en vigueur à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi de Haute-Savoie (D.I.R.E.C.C.T.E) et en un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes d’ANNECY.

Fait à Annecy, le 26 novembre2019

Pour la Direction

Pour la CFDT

Pour le SNB

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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