Accord d'entreprise "Avenant à durée déterminée relatif à l'accord sur l'aménagement et l'annualisation réduction temps de travail du 28 mars 2000" chez MOBALPA - FOURNIER (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de MOBALPA - FOURNIER et le syndicat CFDT et CGT-FO le 2020-04-02 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT-FO

Numero : T07420002637
Date de signature : 2020-04-02
Nature : Avenant
Raison sociale : Fournier S.A.
Etablissement : 32552089800058 Siège

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Travail de nuit[an error occurred while processing this directive]

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2020-04-02

AVENANT N°4 A DURÉE DETERMINÉE

A l’accord sur l’aménagement et l’annualisation réduction du temps de travail du 28 mars 2000

Entre les soussignés :

La société FOURNIER S.A.

au capital de 15 000 000 €, dont le siège social est situé 18 rue des Vernaies, 74230 Thônes

Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d’Annecy

sous le numéro d’identification B 325 520 898,

Représentée par en qualité de

d’une part,

et

L’organisation syndicale C.F.D.T. représentée par son Délégués Syndical Central

L’organisation syndicale C.G.T. / F.O. représentée par son Délégué Syndical Central

d’autre part.

Préambule :

Face à la crise sanitaire liée au Covid-19 et aux répercussions directement induites la Société Fournier, a pris la décision de cesser temporairement son activité.

Cette décision s’inscrit par ailleurs dans une volonté commune visant tout à la fois à limiter la propagation du virus ainsi et avant tout à protéger l’ensemble des salariés de l’entreprise, leurs proches, ses partenaires et clients.

L’environnement et l’organisation du travail en place dans l’entreprise, reposant d’ores et déjà sur une ouverture 3*8, ne permettent pas le respect strict et indispensable des préconisations gouvernementales en lien avec les gestes dits « barrières », notamment relatifs à la distance recommandée d’1 mètre minimum vis-à-vis d’autrui.

Par ailleurs, et d’un point de vue économique, l’activité commerciale, au travers de la fermeture des magasins inhérents aux réseaux de distribution de l’entreprise depuis le lundi 16 mars dernier, impacte nécessairement l’activité industrielle caractérisée par une production en flux tendus.

Cette organisation repose sur une expédition directe des produits fabriqués, l’entreprise ne disposant donc pas de capacité de stockage.

Dans ce contexte, il s’agit également de préserver autant que possible, outre la santé des salariés, priorité absolue de la direction, leur situation, notamment financière, en parvenant à limiter les impacts d’une telle décision sur leur situation personnelle.

Dès lors, au-delà du dispositif d’activité partielle à disposition des entreprises dans un tel contexte, lequel impact cependant nécessairement la rémunération des salariés, la Direction ainsi que les Délégués Syndicaux ont convenu de la mise en œuvre de certaines dispositions, à titre exceptionnel au regard du caractère inédit de la situation, permettant de différer autant que possible l’indemnisation au titre de l’activité partielle.

Au travers de cet accord, les parties entendent rappeler le caractère exceptionnel de la situation vécue relative à la pandémie du Covid-19 et ainsi de la nécessaire mobilisation de tous autour de cette cause commune et des conséquences, notamment sanitaires et économiques, induites.

Cet avenant s’inscrit dans le cadre de la loi d’urgence sanitaire et des textes en découlant.

Article 1

CHAMPS D’APPLICATION

Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble des salariés de la Société Fournier s’agissant des dispositions relatives à la modification des dates de Congés Payés planifiés d’ici à la fin de la période achevée au 31 mai prochain et celles dérogatoires relatives aux dates de CP pour ceux non posés.

En revanche, celles relatives à l’anticipation de la période à venir s’agissant des jours de RTT ne sont applicables qu’aux salariés non-cadres, lesquels sont seuls bénéficiaires de l’annualisation de leur temps de travail en application de l’accord relatif à l’aménagement, l’annualisation et la réduction du temps de travail, signé le 28 mars 2000, ainsi que de l’ensemble des avenants afférents respectivement signés les 27 février 2002 (avenant n°1), 24 février 2003 (avenant n°2) et 14 mai 2007 (avenant n°3).

ARTICLE 2

LA MODIFICATION ET LA FIXATION DES DATES DE CONGÉS PAYÉS

Conformément aux orientations prises par le Gouvernement dans le cadre de la loi d’état d’urgence sanitaire, lesquelles dispositions ont été confirmées au travers de l’ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020, les parties entendent user de la faculté donnée, par voie d’accord, relative à la fixation ou la modification des dates de prise d’une partie des Congés Payés dans la limite de 6 jours ouvrables, en dérogeant aux délais de prévenance et aux modalités de prise de congés habituels.

Dès lors, et compte tenu de l’échéance prochaine, au 31 mai 2020, de la période relative aux Congés Payés, les parties s’accordent quant à la modification des dates de CP déjà planifiés d’ici au terme de la période en cours. Ces congés seront donc, à titre dérogatoire, sans respect des délais de prévenance légalement ou conventionnellement applicables, et dans le seul but de différer le déclenchement de l’activité partielle, reprogrammés par la direction et anticipés par rapport aux dates initialement prévues.

De la même manière, pour les congés non fixés, il est par les présentes reconnue la possibilité pour l’employeur d’imposer les dates de prises de congés en dérogeant là aussi aux délais de prévenance et aux modalités habituelles de prise de ces congés.

Conformément aux dispositions de ladite ordonnance, article 1er, les jours ainsi déplacés et fixés n’ouvrent pas droit aux jours de fractionnement tels que prévus à l’article L.3141-23.

ARTICLE 3

L’ANTICIPATION DE LA PERIODE DE J/RTT

A titre liminaire, les parties entendent ainsi rappeler l’existence de l’accord relatif à l’aménagement, l’annualisation et la réduction du temps de travail signé le 28 mars 2000 lequel organise la réduction du temps de travail en lien avec les dispositions légales issues des Lois Aubry relative à la fixation de la durée légale du travail à 35 heures hebdomadaires.

Au-delà des modalités organisationnelles, ledit accord prévoit les compensations et contreparties afférentes.

  1. Le principe

Il résulte des termes dudit accord, prolongement des Lois Aubry, des aménagements nécessaires en matière de temps de travail pour atteindre la durée légale du travail dès lors fixée à 35 heures hebdomadaire.

Ces aménagements passent notamment par l’octroi de jours de Réduction du Temps de Travail (R.T.T), gérés en parallèle de l’annualisation, pour un total de 14,5 jours, lesquels sont acquis et décomptés au terme d’une période de 12 mois, applicable du 1er mai au 30 avril de l’année suivante.

Au terme d’un 3ème avenant, conclu le 15 mai 2007, la Direction ainsi que les partenaires sociaux ont convenus que ces 14,5 jours de R.T.T se répartissaient comme suit :

  • 9,5 jours au bénéfice des salariés

  • 5 jours au bénéfice de l’employeur

Ces 14,5 jours doivent être soldés au 30 avril de chaque année.

  1. Les impacts

Soucieux de préserver au plus que possible la situation personnelle des salariés, les parties s’accordent quant à l’anticipation de la période prochaine en matière de R.T.T, soit du 1er mai 2020 au 30 avril 2021, et ainsi à établi des règles dérogatoires d’exception relatives au positionnement de jours de R.T.T Direction, à disposition de l’employeur, dans la limite de 4 jours.

Les parties s’accordent quant à la mobilisation partielle anticipée des jours de R.T.T Direction issus de la prochaine période, à hauteur de 4 jours maximum ; le 5ème demeurant positionné sur la journée de Solidarité 2020.

A titre indicatif, les parties entendent d’ores et déjà rappeler que cette disposition interviendra après la mobilisation prioritaire d’autres compteurs dont l’ordre de priorité a été arrêté après information et consultation du C.S.E ; la mobilisation de compteurs au préalable permettant de différer l’indemnisation au titre de l’activité partielle et donc de préserver les rémunérations et le pouvoir d’achat des salariés.

  • Soldes des heures de modulation sur la période active se terminant au 30/04/2020 ;

  • Solde des R.T.T Direction sur la période active se terminant au 30/04/2020 ;

  • Conformément aux dispositions de l’article 2, compte tenu de l’échéance prochaine, au 31/05/2020, de la période de référence en matière de Congés Payés, soldes des Congés Payés de la période en cours ce qui entraine une modification des dates CP déjà planifiées d’ici au terme de la période en cours, congés qui seront donc reprogrammés et anticipés par rapport aux dates initialement prévues. La direction pourra à titre dérogatoire fixer sans respect d’un délai de prévenance de nouvelles dates pour ceux les ayant posés et des dates de prise du solde de CP pour les autres afin de les positionner notamment le déclenchement de l’activité partielle.

  • Compte tenu de l’échéance prochaine, au 30/04/2020, de la période de référence en matière de R.T.T, solde des R.T.T. Salariés sur la période active se terminant au 30/04/2020 ;

  • Anticipation de 4 jours de R.T.T. Direction de la période du 01/05/2020 au 30/04/2021 ;

  • Demande individuelle, CET ou autres compteurs afin de préserver les rémunérations et le pouvoir d’achat

La mise en œuvre effective de ce mécanisme, consistant à mobiliser sur la période actuellement en cours 4 jours de R.T.T Direction non encore acquis, ayant de surcroît, vocation à compenser le volume d’heures effectives annuelles réalisés au cours de la période prochaine suppose nécessairement la réalisation d’heures supplémentaires (entre 35h et 37h 20 ou équivalent pour les travailleurs postés), sur la période prochaine, au regard de la durée légale du travail fixé 35 heures hebdomadaire et 1 607 heures annuel.

Dès lors, dans le cadre du présent accord, les parties conviennent, à titre dérogatoire et en contrepartie de ladite mesure permettant de différer l’activation du dispositif d’activité partielle en garantissant à hauteur de 4 jours supplémentaires le maintien de la rémunération des salariés, la déqualification de ses heures (entre 35 h et 37 h20 ou équivalent pour les travailleurs postés) qui ne seront pas juridiquement des heures supplémentaires mais seront des heures déplacées et la renonciation en découlant au paiement des heures supplémentaires réalisées au cours de la prochaine période. Ces heures seront par analogie considérées comme dérogeant à la durée hebdomadaire du travail suite à l’interruption collective du travail résultant d’une des causes visées à l’article L 3121-50 du code du travail, et par analogie donc avec ce dispositif, ne donneront lieu à aucune rémunération supplémentaire dans la seule limite de l’équivalence en heures des 4 jours de RTT Direction mobilisés de manière anticipée sur la période en cours.

Les parties entendent d’ores et déjà rappeler qu’il s’agit d’une mesure exceptionnelle justifiée au regard du contexte auquel la Société Fournier et ses salariés sont confrontés et de l’incertitude régnant autour de cette crise sanitaire mondiale, notamment s’agissant de sa durée.

Les parties s’accordent et conviennent alors de la renonciation au paiement des heures strictement équivalentes aux 4 jours travaillés en plus de l’horaire habituel de travail sur la période, ces derniers étant prioritairement affectés au remboursement de l’avance consentie sans qu’aucune majoration financière ne puisse être réclamée.

Bien évidemment, il résulte de ce qui précède que l’ensemble des éventuelles heures supplémentaires effectuées en dehors desdites dispositions sur la période du 1er mai 2020 au 30 avril 2021 seront payées et majorées des taux de majoration habituellement applicables dans l’entreprise.

Article 4

DISPOSITIONS FINALES

  1. Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée, s’achevant au plus tard à la fin des périodes de référence 2019-2020 concernant les J/RTT et C.P.

Les dispositions relatives à l’anticipation de la période de RTT ne concernent et impactent la seule période du 1er mai 2020 au 30 avril 2021.

Celles relatives à la modification des dates de Congés Payés ne concernent et impactent la seule période du 1er juin 2019 au 31 mai 2020.

  1. Conditions d’entrée en vigueur et de révision

2.1 Entrée en vigueur

Le présent accord entre en vigueur à compter de sa date de signature, pour une durée déterminée.

Les parties conviennent qu’un bilan du présent accord sera réalisé au cours de la Commission Suivi de Temps de travail (ex Commission de suivi 35 heures) réalisée en 2021 à l’issue de la période concernée.

2.2 Révision, avenant à l’accord

Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord.

La partie qui prend l’initiative de la révision en informe chacun des signataires par lettre recommandée avec accusé de réception. La demande de révision devra indiquer le ou les articles concernés, les parties devront engager des négociations dans les meilleurs délais. La Direction prend l’initiative de convoquer l’ensemble des organisations signataires dans les deux mois suivant la réception de la demande de révision.

Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion de l’avenant de révision. L’avenant portant révision se substituera de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie soit à la date qui en aura été expressément convenue, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès des services compétents.

  1. Publicité et dépôt de l’accord

Le présent accord a été établi en 7 exemplaires originaux.

Il a été remis à chacune des parties signataires.

Il sera déposé par l’employeur auprès de la DIRECCTE et du Secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes d’ANNECY, à l’expiration du délai d’opposition majoritaire de 8 jours si le délai s’applique et à défaut d’opposition valablement exercée dans ce délai.

Ce dépôt se fera en deux exemplaires sur la plateforme dédiée (Télé Accords). Seront déposées sur cette plateforme une version intégrale signée des parties au format pdf ainsi qu’une version anonyme au format docx.

Les salariés seront informés du présent accord par voie d’affichage, sur les panneaux dédiés, et mise en ligne sur le portail intranet de l’entreprise.

Enfin, en application des dispositions de l’article L 2231-5-1 du Code du Travail, la Direction réalisera l’enregistrement du présent accord sur la base de données nationale. L’accord sera publié intégralement mais de manière anonyme ; les noms et prénoms des négociateurs étant occultés.

Pour

Fait à Thônes, le 2 avril 2020,

En 7 exemplaires originaux

L’organisation syndicale C.F.D.T. représentée par son Délégués Syndical Central

L’organisation syndicale C.G.T. / F.O. représentée par son Délégué Syndical Central

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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