Accord d'entreprise "Accord relatif à la Journée de Solidarité" chez MOBALPA - FOURNIER (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MOBALPA - FOURNIER et le syndicat CFDT et CGT-FO le 2023-04-24 est le résultat de la négociation sur le jour de solidarité.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT-FO

Numero : T07423007068
Date de signature : 2023-04-24
Nature : Accord
Raison sociale : FOURNIER - PERENE - DOMACTIS - DELPHY
Etablissement : 32552089800058 Siège

Journée de solidarité : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Dispositifs don de jour et jour de solidarité

Conditions du dispositif journée de solidarité pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-04-24

ACCORD RELATIF A LA JOURNÉE DE SOLIDARITÉ

Entre les soussignés :

La société FOURNIER S.A.S

au capital de 15 000 000 €, dont le siège social est situé 18 rue des Vernaies, 74230 Thônes

Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d’Annecy

sous le numéro d’identification B 325 520 898,

Représentée par, en qualité de Directrice des Ressources Humaines et de l’Organisation

d’une part,

et

L’organisation syndicale C.F.D.T. représentée par, et par, et par,

L’organisation syndicale C.G.T. / F.O. représentée par, et par,

d’autre part.

PRÉAMBULE :

Instaurée par la loi n°2004-626 du 30 juin 2004, la journée de solidarité est la contrepartie de la contribution solidarité autonomie due par les entreprises et assure le financement des actions en faveur de l’autonomie des personnes âgées ou handicapées.

Il est rappelé qu’en date du 12 octobre 2004, a été signé un constat de désaccord relatif à la fixation de la journée de solidarité,

Que durant les 2 années qui s’en suivirent, des mouvements sociaux eurent lieu le « Lundi de Pentecôte » et que les parties s’étaient rapprochés lors de la NAO 2007 afin de trouver un accord sur le sujet,

Qu’en 2008, la loi n° 2008-351 du 16 avril 2008 relative à la journée de solidarité introduit davantage de souplesse à l’égard des entreprises s’agissant des modalités afférentes à la fixation de leur journée de solidarité ; désormais dissociable de la date même du lundi de Pentecôte.

Dès lors, en application desdites dispositions légales en vigueur issues des articles L 3133-11 et L 3133-12 du Code du Travail, les modalités d’accomplissement de la journée de solidarité sont fixées par accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, par accord de branche (à défaut de texte conventionnel, les modalités sont fixées par l’employeur après consultation du CSE).

L’accord peut ainsi prévoir :

  1. Soit le travail d’un jour férié précédemment chômé autre que le 1er mai,

  2. Soit le travail d’un jour de repos accordé au titre de l’accord collectif conclu en application de l’article L3121-44,

  3. Soit toute autre modalité, permettant le travail de sept heures (pour un temps plein) précédemment non travaillées, en application de dispositions conventionnelles, ou des modalités d’organisation des entreprises.

Ainsi, au terme de la loi, une journée de travail supplémentaire, destinée au financement d’actions en faveur de l’autonomie des personnes âgées ou handicapées a été instituée.

Dans le cadre de l’application de la loi précitée, et compte tenu des difficultés rencontrées en interne s’agissant de l’appréhension desdites dispositions au regard notamment des différents revirements intervenus sur ce thème, les parties ont abouti au présent accord confirmant et récapitulant les modalités d’accomplissement de la journée de solidarité au sein de l’entreprise FOURNIER SAS.

Le présent accord a donc été conclu dans le cadre des dispositions légales et réglementaires en vigueur relatives à l’accomplissement de la journée de solidarité et vise à confirmer les règles en vigueur au sein de l’entreprise, telles qu’instituées notamment dans le cadre des NAO.

Il annule et remplace et se substitue en totalité et dès sa prise d’effet à tout accord antérieur ayant le même objet, quel que soit sa forme (PV de NAO...).

Il se substitue également à tout engagement unilatéral, usage ou pratique antérieure en matière de jour de solidarité et est donc la référence textuelle unique en vigueur au sein de la société FOURNIER SAS.

IL A AINSI ETE CONVENU CE QUI SUIT

ARTICLE 1 : CHAMPS D’APPLICATION

Le présent accord concerne l’ensemble des salariés de l’entreprise embauchés à temps complet ou à temps partiel.

Les stagiaires qui n’ont pas la qualité de salarié, sont dispensés de la journée de solidarité.

ARTICLE 2 : DURÉE DE LA JOURNÉE DE SOLIDARITÉ

L’article L.3133-8 du Code du travail fixe la durée de la journée de solidarité à :

  • 7 heures pour les salariés à temps plein,

  • Une durée proratisée en fonction du nombre d’heures fixé par le contrat de travail pour les salariés à temps partiel (la journée de solidarité a donc une valeur horaire, pour les salariés à temps partiel de 7/35ème de leur horaire contractuel hebdomadaire),

  • Une journée de travail supplémentaire, durant la période définie, pour les salariés en convention de forfait-jours.

ARTICLE 3 : EFFETS DE LA JOURNÉE DE SOLIDARITÉ SUR LA DURÉE DU TRAVAIL

Les heures correspondant à la journée de solidarité :

  • Ne sont pas qualifiées d’heures supplémentaires,

  • Ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires (ni sur le nombre d’heures complémentaires prévu au contrat pour le salarié travaillant à temps partiel),

  • Ne donnent pas lieu à contrepartie obligatoire sous forme de repos.

Les heures accomplies au titre de la journée de solidarité n’ouvrent donc droit à aucune rémunération supplémentaire dans la limite de la valeur horaire de cette journée (7 heures), pour les salariés dont le temps de travail est décompté en heures, ou dans la limite de sa valeur journalière pour les salariés dont le temps de travail est décompté en jours.

Tout comme les salariés dont le temps de travail est décompté en heures, les salariés en forfait jours sont assujettis au principe de la journée de solidarité sans rémunération complémentaire, dans la limite de la valeur d’une journée de travail par période définie.

ARTICLE 4 : OBLIGATION POUR LE SALARIÉ D’ACCOMPLIR ANNUELLEMENT UNE JOURNÉE DE SOLIDARITÉ

Chaque salarié est tenu d’accomplir, sur chaque période annuelle du 1er mai au 30 avril, une journée de travail non rémunéré au titre de la solidarité.

ARTICLE 5 : MODALITÉS D’ACCOMPLISSEMENT DE LA JOURNÉE DE SOLIDARITÉ

Conformément aux dispositions de la loi du 20 août 2008 (L. n°2008-789, 20 août 2008, art. 20, V), chaque année, la journée de solidarité est effectuée :

  • en travaillant l’équivalent de 7 heures précédemment non travaillées pour les salariés à temps plein, ou au prorata du nombre d’heures prévues au contrat de travail pour les salariés à temps partiel

  • en travaillant annuellement 218 jours (contre 217 jours auparavant) pour les salariés en convention de forfait jours.

Les parties conviennent du principe de la non-fixation d’une date précisément identifiée au titre de la journée de solidarité mais d’une contribution à ce titre au travers de la minoration du décompte d’un JRTT issu de l’accord du 28 mars 2000 sur l’aménagement du temps de travail et les dispositions de la NAO 2007 notamment sur l’organisation des temps de travail.

Dès lors, les parties s’accordent sur le principe de donner, au titre de la réalisation de la journée de solidarité, une journée de Réduction du Temps de Travail (R.T.T), laquelle sera prélevée, pour les salariés non-cadres, au titre des jours de R.T.T. Direction dont ils disposent dans le cadre de l’accord de 2000 précité et des avenants afférents.

Il résulte des discussions intervenues sur le sujet un consensus autour des modalités pratiques d’application, lesquelles consistent en, le prélèvement d’une journée de R.T.T. Direction de manière annuelle, à la date correspondant au début de la période relative à l’acquisition des jours de Réduction du Temps de Travail, soit le 1er mai de chaque année.

A cette date, l’ensemble des compteurs seront crédités, au titre de la période du 1er mai N au 30 avril N+1, de 4 jours de R.T.T Direction (5 jours jusqu’alors crédités sur ledit compteur en application des dispositions de l’avenant n°3 à l’accord sur l’annualisation du temps de travail du 15/05/2007 – 1 jours au titre de la journée de solidarité = + 7 heures annuellement travaillées).

L’ensemble des salariés non-cadres inscrits à l’effectif à la date susvisée se verront donc automatiquement décompter une journée de R.T.T. Direction au titre de sa contribution à l’effort de solidarité.

A toutes fins utiles il importe de préciser que ces modalités seront applicables de la même manière à l’égard des salariés rentrés en cours de période, préalablement à la date dudit prélèvement, sauf dans l’hypothèse où ces derniers se prévaudraient, sur présentation du justificatif afférent, de l’avoir déjà réalisée auprès d’un précédent employeur dans le cadre de l’année civile en cours.

Les salariés à temps partiels demeurent également soumis aux mêmes dispositions s’agissant de l’accomplissement d’une journée dite de solidarité, dont la durée est toutefois proratisée en fonction du nombre d’heures fixé au contrat de travail.

A cet égard, les parties entendent rappeler qu’il résulte de l’application des règles internes, un droit d’option, dont bénéficient les salariés à temps partiel, s’agissant de l’acquisition ou non des jours de réduction du temps de travail rendant ainsi, possiblement inapplicables les modalités ci-avant définies au titre de l’accomplissement de la journée de solidarité. Ainsi, dans l’hypothèse où les salariés n’acquerraient pas de R.T.T., la Direction et les Partenaires Sociaux s’accordent quant à la possibilité de mobiliser pour eux des compteurs autres, à due proportion toutefois de l’effort auquel ils sont astreints au regard de leur durée contractuelle de travail.

S’agissant des salariés cadres relevant du forfait jours, la journée de solidarité est nécessairement appréhendée dans le cadre du décompte annuel réalisé au regard du nombre de jours maximum travaillés fixé à 218 jours, incluant à ce titre la journée de solidarité (217 jours travaillé + 1 journée de solidarité).

Dès lors, par analogie avec les modalités négociées à l’égard des salariés non-cadres, la journée de solidarités sera, en application desdites dispositions, automatiquement décomptée du calcul réalisé périodiquement destiné à déterminer le droit à RTT au titre de chaque période.

ARTICLE 6 : DISPOSITIONS FINALES

6.1 - Entrée en vigueur et durée d’application de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à l’issue de l’accomplissement des formalités légales de dépôt et de publicité.

6.2 – Suivi de l’accord

Le suivi de cet accord se fera annuellement lors de la commission de suivi du temps de travail, commission composée des délégués syndicaux et des représentants de la Direction des Ressources Humaines.

Un bilan quantitatif et qualitatif de l’application du présent accord sera établi à cette occasion.

6.3 – Révision de l’accord

Il pourra apparaître nécessaire de procéder à une modification ou à une adaptation du présent accord. Il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du Travail, sont habilitées à engager la procédure de révision d’un accord d’entreprise :

  • Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel l’accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord et signataires ou adhérentes de cet accord.

  • À l’issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord.

Suite à la demande écrite d’au moins une des organisations syndicales visées ci-dessus, une négociation de révision s’engagera sur convocation écrite (lettre remise en main propre contre décharge ou lettre recommandée avec accusé de réception) de la Direction de la Société ce, dans un délai de deux mois suivant la réception de la demande écrite de révision.

La négociation de révision pourra tout autant être engagée à l’initiative de la Direction de la société. La convocation écrite à la négociation de révision sera adressée à l’ensemble des organisations syndicales de salariés représentatives dans la Société, que celles-ci soient ou non signataires ou adhérentes du présent accord.

Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient et seront opposables aux parties signataires et adhérentes du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.

Il est entendu que les dispositions du présent Accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse où la négociation d’un nouveau texte n’aboutirait pas.

6.4 – Dénonciation de l’accord

L’accord et ses avenants éventuels, conclus pour une durée indéterminée, pourront être dénoncés à tout moment par l’une ou l’autre des parties, sous réserve de respecter un préavis de trois mois.

La dénonciation devra être notifiée par son auteur aux autres parties signataires et adhérentes, à la Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS) compétente, ainsi qu’au Greffe du Conseil de Prud’hommes d’Annecy.

L’auteur de la dénonciation la déposera sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

6.5 – Dépôt

Les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de la Société.

Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le déposant adressera un exemplaire de l’Accord au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes d’Annecy.

Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L.2231-5-1 du Code du travail. En outre, l'employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l'entreprise.

A défaut, le présent accord sera publié dans une version intégrale.

Fait à Thônes, le 24 avril 2023

En cinq exemplaires originaux dont deux pour les formalités de publicité.

Pour la Société FOURNIER SAS,

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Pour l’organisation syndicale CFDT,

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Pour l’organisation syndicale FO,

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Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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