Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF AUX CONGES PAYES" chez UMICORE SPECIALTY POWDERS FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de UMICORE SPECIALTY POWDERS FRANCE et le syndicat CGT le 2023-05-30 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT

Numero : T03823013375
Date de signature : 2023-05-30
Nature : Accord
Raison sociale : UMICORE SPECIALTY POWDERS FRANCE
Etablissement : 32553897300042 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-05-30

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AUX CONGES PAYES

Entre :

La société UMICORE SPECIALTY POWDERS FRANCE (USPF), inscrite au RCS de GRENOBLE sous le numéro 325 538 973, dont le Siège Social est 54 Avenue Rhin et Danube - 38100 GRENOBLE, représentée par Monsieur , agissant en qualité de Directeur Général, et ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes,

D’une part,

Et

La CGT, représentée par Monsieur , délégué syndical dans l’entreprise,

D’autre part,

PREAMBULE

Le décompte des jours de congés payés en jours ouvrables inclus s’est avéré ne plus être adapté au regard des différents modes d’aménagement du temps de travail pratiqués au sein de la société.

Par ailleurs, les parties ont également souhaité intégrer dans le présent accord, des dispositions spécifiques concernant le personnel posté en 5x8 ou polyvalent (personnel affecté uniquement au remplacement d’un salarié absent). En effet, les parties ont constaté les limites des contreparties octroyées jusqu’à présent sous forme de jours de congés supplémentaires attribués en raison de l’âge pour ces catégories de personnel, lorsque le salarié est âgé de 55 ans et plus. Il a dès lors été convenu d’adapter les dispositions relatives aux congés applicables à cette catégorie de personnel.

Pour ces raisons, les parties ont souhaité redéfinir les règles applicables aux congés payés au sein de la société.

CE CI EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

Article 1 – Champ d’application

Le présent accord est applicable à tous les établissements actuels et futurs de la société UMICORE SPECIALTY POWER FRANCE (USPF), dont le siège social est situé au 54 avenue Rhin et Danube – 38100 GRENOBLE.

Entre dans le champ d’application du présent accord, le personnel salarié de la société UMICORE SPECIALTY POWER FRANCE, dont le contrat de travail est régi par le droit français.

Article 2 - Période de référence pour l’acquisition des congés payés

Le point de départ la période de prise en compte pour le calcul du droit à congé est fixé au 1er juin de chaque année.

Ainsi, la période de référence pour l’acquisition des congés payés débute au 1er juin de l’année N et se termine au 31 mai de l’année N+1.

L’ensemble des congés payés acquis au 31 mai N-1 devront être soldés au 31 mai de l’année N, sauf si le salarié n’a pas été mesure de prendre ses congés en raison de circonstances particulières (notamment en raison d’un congé maternité ou d’adoption, maladie ou accident du travail).

Article 3 - Période de prise des congés payés

Chaque année, la société informera les salariés des dates de prise de congés, l’ordre des départs, et les éventuelles dates de fermeture de services ou d’atelier.

La période de prise des congés comprend, dans tous les cas, la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année. Durant cette période, les salariés devront prendre au minimum 12 jours ouvrables consécutifs entre deux jours de repos hebdomadaires.

Article 4 – Décompte des congés payés

4.1 – Règles de décompte des congés payés

Les congés payés sont décomptés en jours ouvrés.

Les salariés justifiant d’un droit intégral à congés payés, bénéficient de cinq semaines de congés payés :

  • Un congé principal d’une durée de 24 jours ouvrables correspondant à 20 jours ouvrés ;

  • Une cinquième semaine d’une durée de 6 jours ouvrables correspondant à 5 jours ouvrés.

Les Polyvalents (personnel affecté uniquement au remplacement d’un salarié absent) continueront de bénéficier d’un à quatre jours de congés supplémentaires par année civile à partir de 55 ans.

4.2 – Dispositions particulières au personnel posté relevant des horaires en équipe (horaires 5x8)

Jusqu’à présent, le personnel posté (horaires en équipe 5x8) pouvait bénéficier d’un à quatre jours de congés supplémentaires par année civile à partir de 55 ans.

En lieu et place de ces congés, il a été convenu d’adapter les modalités de décompte des congés payés.

Ainsi à compter de l’entrée en vigueur du présent accord, l’attribution des jours de congés supplémentaires en fonction de l’âge sera supprimée et remplacée par les dispositions suivantes.

La répartition des horaires de travail des salariés ayant des horaires, et le nombre de jours travaillés, étant amenés à varier en fonction des semaines, les jours de congés seront décomptés en jours « œuvrés ». Ainsi, pour une année complète de travail, ces salariés bénéficieront d’un droit à congés de 25 jours, qui seront décomptés en jours « œuvrés » au moment de leur prise.

Sont des jours « œuvrés », les jours correspondant à ceux qui auraient dû être travaillés si le salarié avait été présent.

Article 5 – Fractionnement du congé principal

En cas de fractionnement du congé principal de 20 jours ouvrés, des jours de congés supplémentaires pourront être accordés dans les conditions suivantes.

Seuls les salariés ayant acquis un droit intégral à congés payés au 31 mai de l’année N, seront susceptibles de bénéficier de ces jours de congés supplémentaires.

Le nombre de congés supplémentaires accordés sera déterminé comme suit :

  • 3 jours de congés supplémentaires, si le salarié a pris au plus 15 jours ouvrés de congés payés au 31 octobre de l’année N

  • 2 jours de congés supplémentaires, si le salarié a pris entre 16 et 19 jours ouvrés de congés payés au 31 octobre de l’année N.

Article 6 – Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il s’appliquera à compter du lendemain de son dépôt auprès du service compétent.

Les droits à congés payés acquis ou en cours d’acquisition au jour de l’entrée en vigueur du présent accord seront recalculés à due proportion.

Article 7 - Révision

Pendant sa durée d'application, le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables.

La demande de révision devra être notifiée par écrit à chacune des parties signataires. Celle-ci devra comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée, accompagnée, le cas échéant, de propositions de remplacement.

Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties concernées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.

La révision proposée donnera éventuellement lieu à l’établissement d’un avenant se substituant de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie sous réserve de remplir les conditions de validité.

Cet avenant devra faire l’objet des formalités de dépôt prévues par le Code du travail.

Dans l’attente de son entrée en vigueur, les dispositions de l’accord, objet de la demande de révision, continueront de produire effet.

Article 8 - Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables.

La dénonciation devra alors être notifiée à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et donner lieu à dépôt conformément aux dispositions du Code du travail.

La date de dépôt constituera le point de départ du délai de préavis. Une nouvelle négociation s'engagera, à la demande d'une des parties intéressées, dans les trois mois suivant le début du préavis. Elle pourra donner lieu à un accord, y compris avant l'expiration de ce dernier.

La dénonciation prendra effet au terme d’un préavis de trois mois. A cette date, l’accord dénoncé continuera de produire effet conformément aux dispositions légales pendant un an, sauf application d’un accord de substitution.

En cas de dénonciation du présent accord collectif et en l’absence de conclusion d’un nouvel accord, dans le délai requis d’un an, le présent accord cessera de produire effet.

Article 9 - Modalités de prise en compte des demandes relatives aux thèmes de négociation

En cas de demande de la part d’une ou plusieurs organisation(s) syndicale(s) sur le thème faisant l’objet du présent accord, l’employeur s’engage à y apporter une réponse dans un délai raisonnable ou de l’inscrire à l’ordre du jour de la prochaine réunion annuelle.

Article 10 - Interprétation de l’accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.

Jusqu'au terme de cette procédure interne, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure

Article 11 - Suivi de l’accord

Les Parties signataires conviennent de faire un bilan de l’application du présent accord passée la première année d’application.

Les Parties signataires conviennent qu’elles se réuniront une fois par an à compter de l’entrée en vigueur du présent accord pour faire le point sur ses modalités d’application selon lesquelles il a été conclu.

Les Parties signataires conviennent de se réunir en cas de modifications de dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles ayant une incidence directe ou indirecte sur les dispositions contenues dans le présent accord et de nature à remettre en cause ses modalités d'application.

Cette réunion devra intervenir dans un délai de trois mois à compter de l’entrée en vigueur desdites dispositions, afin d’examiner les éventuels aménagements à opérer.

Article 12 - Publicité et dépôt

Le présent accord sera déposé :

Il est convenu que la Direction se chargera des formalités de dépôt.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.

Un exemplaire de l’accord sera consultable sur le lieu de travail par les salariés.

Les salariés seront informés de son existence, du lieu de consultation et le cas échéant, des modalités de consultation, par un avis apposé aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

En outre, la société s’engage à remettre à chaque salarié, au moment de l’embauche, une notice d’information listant les conventions et accords applicables.

Fait à Grenoble, le 30 mai 2023

Pour la CGT, Pour la Direction,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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