Accord d'entreprise "Avenant en date du 31 décembre 2021 portant révision de l'accord d'entreprise de réduction du temps de travail du personnel navigant flotte exploitée en relèves en date du 26 septembre 2002" chez CFT - COMPAGNIE FLUVIALE DE TRANSPORT (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de CFT - COMPAGNIE FLUVIALE DE TRANSPORT et le syndicat CGT le 2021-12-31 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT

Numero : T07622007095
Date de signature : 2021-12-31
Nature : Avenant
Raison sociale : COMPAGNIE FLUVIALE DE TRANSPORT
Etablissement : 32562544000020 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail Avenant en date du 31 décembre 2021 portant révision de l'accord d'entreprise de réduction du temps de travail du personnel sédentaire en date du 15 mai 2003 (2021-12-31)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2021-12-31

Avenant en date du 31 décembre 2021

Portant révision

De l’accord d’entreprise de réduction du temps de travail (ART)

Personnel navigant flotte exploitée en relèves

en date du 26 septembre 2002

(Fixant les modalités d’application de la réduction et de la répartition du temps de travail pour le personnel navigant flotte exploitée en relèves de la C.F.T.)

Entre les soussignés,

La COMPAGNIE FLUVIALE DE TRANSPORT (C.F.T.), Société par Actions Simplifiée au Capital de 7 167 500 €uros dont le Siège Social est au Havre (76600) 11 Rue du Pont V, immatriculée au Registre du Commerce du Havre sous le N° B 325 625 440, représentée par , ,

Ci-après dénommée « l’entreprise »,

D’une part,

Et,

Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, représentées respectivement par leur délégué syndical, à savoir :

Ci-après dénommés « les délégués syndicaux »,

D’autre part,

L’entreprise et les délégués syndicaux ci-dessus sont ci-après conjointement désignés par « les Parties ».

Préambule

La COMPAGNIE FLUVIALE DE TRANSPORT, associée unique de la COMPAGNIE LIGERIENNE DE TRANSPORT, a procédé à la dissolution sans liquidation de la COMPAGNIE LIGERIENNE DE TRANSPORT, par la voie d’une opération de transmission universelle de patrimoine, avec effet au 31 décembre 2021 à 23h59.

Suite à cette opération, la COMPAGNIE LIGERIENNE DE TRANSPORT est devenue un établissement distinct de la COMPAGNIE FLUVIALE DE TRANSPORT, à compter du 01er janvier 2022.

Dans ce cadre, les parties ont notamment convenu d’intégrer à l’accord de réduction du temps de travail (ART) Personnel navigant flotte exploitée en relèves de la COMPAGNIE FLUVIALE DE TRANSPORT en date du 26 septembre 2002, et ses avenants en date des 30 octobre 2013 et 16 novembre 2017, certaines particularités de fonctionnement propres au personnel navigant flotte exploitée en relèves de l’établissement COMPAGNIE LIGERIENNE DE TRANSPORT.

Dans le Titre I. « MODALITES D’APPLICATION ET DUREE DU TRAVAIL »,

L’Article 1.1. « CHAMP D’APPLICATION et CATEGORIE PROFESSIONNELLE CONCERNEE » est remplacé comme suit :

Article 1.1 CHAMP D’APPLICATION et CATEGORIE PROFESSIONNELLE CONCERNEE

Le présent Accord concerne l’ensemble des personnels navigants de la COMPAGNIE FLUVIALE DE TRANSPORT ayant un contrat de travail à durée indéterminée (CDI) ou à durée déterminée (CDD), exerçant leur activité à bord des unités exploitées par l’entreprise dans les conditions de la Flotte Exploitée en Relèves, et soumis aux dispositions de la Convention collective nationale du personnel des entreprises de transport en navigation intérieure du 20 décembre 2018 - IDCC 3229, étendue par arrêté du 18 décembre 2020 (JORF du 24 décembre 2020).

Le présent Accord s’applique à l’entreprise dans tous ses établissements actuels et dans tous les établissements qui seraient créés à l’avenir :

  • Siège social (Siret : 325 625 440 00020) : 11 rue du Pont V – 76600 LE HAVRE

  • Etablissement CFT Seine Nord (Siret : 325 625 440 00111) : 19 Rue du Pont V – 76600 LE HAVRE

  • Etablissement CFT MAHIEU (Siret : 325 625 440 00129) : 11 Rue du Pont V – 7012 X – 76600 LE HAVRE

  • Etablissement CFT Rhône Saône (Siret : 325 625 440 00103) : 40 Rue de Bourgogne – ZIP Loire – SAINT ROMAIN EN GAL – 69700 LOIRE SUR RHÔNE

  • Etablissement CLT (Siret : 325 625 440 00145) : 45 Quai Emile Cormerais – Bâtiment A – 44800 SAINT HERBLAIN

  • Etablissement CLTM (Siret : 325 625 440 00137) : 45 Quai Emile Cormerais – 44800 SAINT HERBLAIN

Dans le Titre II. « REGLES REGISSANT LA DUREE DU TRAVAIL »,

L’Article 2.3.4 « DUREE ANNUELLE D’EMBARQUEMENT » est modifié comme suit :

2.3.4 DUREE ANNUELLE D’EMBARQUEMENT 

2.3.4.1 Dispositions applicables aux navigants des établissements CFT Seine Nord, CFT MAHIEU, CFT Rhône-Saône, et Siège social

Régime continu

Conformément à ce qui avait été négocié en 2002 pour ce régime d’exploitation et compte tenu d’une part de la période de décompte du temps de travail retenue par l’Entreprise (article 1.2.2 du Titre I. du présent accord), et d’autre part de la durée annuelle légale de travail de 1607 heures, de la durée quotidienne de travail effectif dans ce régime, des 35 jours de congés payés, des repos hebdomadaires différés ou non, des jours de repos supplémentaires acquis dans le cadre de la réduction du temps de travail en 2002, le nombre de jours théoriques d’embarquement est de 147 jours par an.

Régime diurne et diurne prolongé

Conformément aux dispositions de l’accord national en date du 2 avril 2001 concernant la réduction du temps de travail, les repos divers, les modes d’organisation du travail, la composition des équipages, le système de rémunération applicables au personnel salarié relevant du régime de flotte exploitée en relèves et son avenant en date du 10 juillet 2007, et compte tenu de la durée annuelle légale de travail de 1607 heures, de la durée quotidienne de travail effectif dans ce régime, des 35 jours de congés payés, des repos hebdomadaires différés ou non, le nombre de jours annuels d’embarquement varie entre 164 et 220 jours suivant l’organisation des rythmes de travail mise en place.

2.3.4.2. Dispositions applicables aux navigants de l’établissement CLT

Durée annuelle d’embarquement

Pour faire face à la spécificité de l’activité sur le bassin de la Loire, les navigants embarqueront, au cours d’une même année civile, selon plusieurs régimes d’embarquement différents.

De ce fait, et compte tenu de la période de décompte du temps de travail retenue par l’entreprise (article 1.2.2 du Titre I. du présent accord), de la durée annuelle légale de travail de 1607 heures, de la durée quotidienne de travail effectif, les navigants embarqués une année civile complète, et justifiant d’un droit complet à congés payés, embarqueront au maximum 183 jours par année civile (hors embarquements supplémentaires payés et non récupérés dans la limite de 5 jours).

Contrôle de la durée annuelle d’embarquement

Au 31 décembre de chaque année, l’entreprise vérifiera que le salarié a bénéficié du nombre de jours de repos auxquels il pouvait prétendre, compte tenu du nombre de jours d’embarquement.

S’il apparaît que le salarié n’a pas bénéficié du nombre de jours de repos auxquels il pouvait prétendre, les heures qui n’auront ainsi pas pu être compensées par ces jours de repos seront soit payées sous la forme d’un complément de salaire assorti d’une majoration de 10% quel que soit leur rang, soit récupérées sous forme de repos à prendre avant la fin du premier trimestre de l’année suivant celle au cours de laquelle elles ont été réalisées.

Dans le Titre III. « MODALITES D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL »,

L’Article 3.1 « RYTHMES D’EMBARQUEMENT » est modifié comme suit :

Article 3.1 RYTHMES D’EMBARQUEMENT 

Dans le cadre de la période de décompte du temps de travail retenue par l’Entreprise (article 1.2.2 du présent accord), le travail du personnel pourra être organisé selon différents régimes d’embarquement ou « cycles d’embarquement » alternant des périodes à bord suivies de période à terre.

En outre, pour tenir compte du fait que le temps de travail quotidien du personnel varie selon le régime de marche de l’unité, il est apparu nécessaire, afin de respecter la durée du travail retenue à l’article 1.2.1 du présent accord, de définir un coefficient d’acquisition des jours de repos.

A cette fin, les régimes correspondant aux schémas les plus courants qui pourront être utilisés par l’exploitation, ont été définis aux articles 3.1.1 à 3.1.8. Pour les besoins d’un trafic en particulier l’enchaînement des jours embarqués et des jours de repos à terre pourra varier, tout est autant que la durée annuelle de travail effectif telle que définie à l’article 1.2.1 du présent avenant ne soit pas dépassée.

Le nombre de jours de repos et congés, fixé pour chaque régime d’embarquement, s’entend d’un minimum et ne tient pas compte des éventuels congés ancienneté acquis par le salarié en application de la Convention collective nationale du personnel des entreprises de transport en navigation intérieure du 20 décembre 2018 - IDCC 3229.

Dans l’Article 3.1 « RYTHMES D’EMBARQUEMENT » est inséré un Article 3.1.7 « Régimes spécifiques à l’établissement CLT »,

3.1.7 Régimes spécifiques à l’établissement CLT

Le travail du personnel navigant de l’établissement CLT est organisé selon différents régimes d’embarquement ou « cycles d’embarquement » alternant des périodes d’embarquement suivies de périodes de repos à terre.

La Direction se réserve le droit de modifier la durée d’embarquement, suivant les impératifs d’exploitation liés aux commandes clients et à la coordination des différents trafics.

3.1.7.1 Régime 5/2 diurne prolongé 

Ce régime s’applique aux navigants embarqués sur des unités exploitées 5/7 jours et navigant 18 heures par jour.

Sauf exception, notamment lors de la prise de congés, le cycle d’embarquement comprend 4 semaines :

- 3 semaines consécutives de travail effectif avec une période d’embarquement de 5 jours suivie d’une période de repos à terre de 35 heures minimum (positionnée généralement le samedi ou le dimanche, mais qui peut par exception être décalée en cas d’impératifs d’exploitation ou de navigation nécessitant un débarquement le samedi matin ou un embarquement le dimanche soir) ;

- 1 semaine de repos à terre.

Compte tenu de la période de décompte du temps de travail retenue par l’Entreprise, et de la durée annuelle légale de travail de 1607 heures, de la durée quotidienne de travail effectif dans ce régime, du droit complet à congés payés, des repos hebdomadaires différés ou non, le nombre de jours théoriques d’embarquement maximal est de 195 jours par an.

La méthode d’acquisition des jours de repos supplémentaires dans le cadre d’une exploitation en marche semi-continue sans dépassement de l’amplitude journalière d’exploitation est fixée à 18 heures.

Chaque navigant peut prétendre à un repos à terre, en sus de son droit à congés payés, égal à 0,7 jour par jour embarqué.

3.7.1.2 Régime 5/2 spécial diurne prolongé 

Ce régime s’applique aux navigants embarqués sur des unités exploitées 5/7 jours et navigant 18 heures par jour.

Sauf exception, notamment lors de la prise de congés, le cycle d’embarquement comprend 5 semaines :

- 4 semaines consécutives de travail effectif avec une période d’embarquement de 5 jours suivie d’une période de repos à terre de 35 heures minimum (positionné généralement le samedi ou le dimanche) ;

- 1 semaine de repos à terre.

Compte tenu de la période de décompte du temps de travail retenue par l’Entreprise, et de la durée annuelle légale de travail de 1607 heures, de la durée quotidienne de travail effectif dans ce régime, du droit complet à congés payés, des repos hebdomadaires différés ou non, le nombre de jours théoriques maximal d’embarquement est de 195 jours par an.

La méthode d’acquisition des jours de repos supplémentaires dans le cadre d’une exploitation en marche semi-continue sans dépassement de l’amplitude journalière d’exploitation est fixée à 18 heures.

En mode normal, chaque navigant peut prétendre à un repos à terre, en sus de son droit à congés payés, égal à 0,7 jour par jour embarqué.

3.7.1.3 Régime 4/3 diurne prolongé 

Ce régime s’applique aux navigants embarqués sur des unités exploitées 4/7 jours et navigant 18 heures par jour.

Sauf exception, notamment lors de la prise de congés, le cycle d’embarquement comprend une période d’embarquement de 4 jours suivie d’une période de repos à terre de 3 jours.

Compte tenu de la période de décompte du temps de travail retenue par l’Entreprise, et de la durée annuelle légale de travail de 1607 heures, de la durée quotidienne de travail effectif dans ce régime, du droit complet à congés payés, des repos hebdomadaires différés ou non, le nombre de jours théoriques maximal d’embarquement est de 188 jours par an.

La méthode d’acquisition des jours de repos supplémentaires dans le cadre d’une exploitation en marche semi-continue sans dépassement de l’amplitude journalière d’exploitation est fixée à 18 heures.

En mode normal, chaque navigant peut prétendre à un repos à terre, en sus de son droit à congés payés, égal à 0,75 jour par jour embarqué.

3.7.1.4 Régime dit « 7/7 CLT »

Ce régime s’applique aux navigants embarqués sur des unités exploitées 7/7 jours et navigant 18 heures par jour.

Sauf exception, notamment lors de la prise de congés, le cycle d’embarquement comprend une période d’embarquement de 7 jours suivie d’une période de repos à terre de 7 jours.

Compte tenu de la période de décompte du temps de travail retenue par l’Entreprise, et de la durée annuelle légale de travail de 1607 heures, de la durée quotidienne de travail effectif dans ce régime, du droit complet à congés payés, des repos hebdomadaires différés ou non, le nombre de jours théoriques d’embarquement est de 165 jours par an.

Chaque navigant peut prétendre à un repos à terre, en sus de son droit à congés payés, égal à 1 jour par jour embarqué.

3.7.1.5 Pluralité de régimes d’embarquement et lissage du coefficient de repos à terre sur l’année

Pour faire face à la spécificité de l’activité sur le bassin de la Loire, les navigants embarqueront, au cours d’une même année civile, selon plusieurs régimes d’embarquement différents.

Etant donné la pluralité des régimes d’embarquement au sein de l’établissement CLT, et le cumul qui en découle par les navigants de plusieurs régimes d’embarquement sur une même année civile, le coefficient de repos à terre des navigants est lissé sur l’année à hauteur de 0,80 jour par jour embarqué.

De ce fait, et compte tenu de la période de décompte du temps de travail retenue par l’entreprise (article 1.2.2 du Titre I. du présent accord), de la durée annuelle légale de travail de 1607 heures, de la durée quotidienne de travail effectif, les navigants embarqués une année civile complète, et justifiant d’un droit complet à congés payés, embarqueront au maximum 183 jours par année civile.

L’Article 3.2 « REGIME DES JOURS D’EMBARQUEMENT ET DE DEBARQUEMENT » est modifié comme suit :

Article 3.2 REGIME DES JOURS D’EMBARQUEMENT ET DE DEBARQUEMENT 

3.2.1 Régime applicable aux navigants des établissements CFT Seine Nord, CFT MAHIEU, CFT Rhône-Saône, et Siège social

Les relèves d’équipages s’effectueront chaque semaine le jeudi.

Les jours d’embarquement et de débarquement comptent pour une demi-journée dans l’évaluation du nombre annuel de jours d’embarquement.

3.2.2 Régime applicable aux navigants de l’établissement CLT

Le régime des jours d’embarquement et de débarquement de marche diffère selon le régime de marche retenu, ainsi les relèves d’équipage s’effectuent :

  • Pour les régimes 5/2 diurne prolongé et 5/2 spécial diurne prolongé, chaque lundi ;

  • Pour le régime 4/3 diurne prolongé, chaque lundi ou chaque mardi, en fonction des besoins de l’exploitation ;

  • Pour le régime 7/7 diurne prolongé, chaque jeudi.

Les jours d’embarquement et de débarquement comptent pour une journée dans l’évaluation du nombre annuel de jours d’embarquement, sauf dans les cas suivants :

  • Embarquement un dimanche soir : le jour d’embarquement ne compte que pour une demi-journée ;

  • Débarquement au matin le dernier jour de la semaine : le jour de débarquement ne compte que pour une demi-journée si seule une opération commerciale est effectuée, et pour une journée si la navigation est suivie d’une opération commerciale ;

  • En régime 7/7, le jour d’embarquement compte pour une journée mais le jour de débarquement ne compte pas (ni pour une journée, ni pour une demi-journée).

  1. DISPOSITIONS FINALES

Il est rappelé que les dispositions du présent accord se substituent, à compter de leur date d’application, à toute disposition, pratique et usage en vigueur antérieurement et ayant le même objet.

  1. Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter de sa signature, et prend effet à compter du 01er janvier 2022.

  1. Règlement des litiges

Les différends qui pourraient survenir dans l’application du présent accord seront portés devant le Comité Social et Economique, ou toute Institution représentative du personnel qui viendrait se substituer à lui, en vue de rechercher une solution amiable.

A défaut d’accord entre les parties signataires, le différend est, à la requête de la partie la plus diligente, soumis pour avis au Directeur Régional de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités territorialement compétent.

Si le différend subsiste et en dernier recours, la juridiction compétente pourra être saisie par les parties concernées.

  1. Adhésion

Conformément aux dispositions légales en vigueur, une organisation syndicale représentative non-signataire pourra adhérer au présent accord.

Cette adhésion devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux signataires du présent accord et fera l’objet d’un dépôt par la direction selon les mêmes formalités de dépôt que le présent accord.

  1. Dénonciation et Révision de l’avenant

A la demande de l’une ou de l’autre des parties, il pourra être convenu d’ouvrir une négociation de révision du présent accord dans les conditions prévues par les dispositions des articles L.2261-7 et L.2261-8 du Code du travail.

Il pourra faire l’objet d’une révision par les parties signataires ou celles ayant adhéré ultérieurement au présent accord, en totalité et sans réserve, en cas de modifications législatives, règlementaires ou conventionnelles ultérieures à la signature du présent accord sous réserve que ces modifications ne remettent pas en cause son équilibre (articles L.2261-9 à L.2261-14 du Code du travail).

Le présent accord pourra être dénoncé par les parties signataires ou celles ayant adhéré ultérieurement au présent accord avec un préavis de 1 mois dans les conditions de l’article L.2222-6 du Code du travail, et révisé par le biais de négociation d’un avenant.

La dénonciation doit être notifiée et déposée auprès de la Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS), compétente dans un délai de quinze jours à compter de sa signature.

  1. Dépôt et Publicité

Le présent accord sera diffusé par affichage dès sa signature dans l’ensemble des locaux de l’entreprise et à bord des différents navires.

Conformément à la loi, le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, sur support électronique auprès de la Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS) NORMANDIE via le portail de télé-procédure www.téléaccords.travail-emploi.gouv.fr, et sur support papier auprès du Conseil de Prud’hommes du HAVRE.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.

Fait au Havre, en 5 exemplaires

Le 31 décembre 2021,

Pour CFT,
Pour le syndicat
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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