Accord d'entreprise "Accord d'entreprise-aménagement du temps de travail-26.01.2022" chez SCOBE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SCOBE et les représentants des salariés le 2022-02-10 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04222005576
Date de signature : 2022-02-10
Nature : Accord
Raison sociale : SAS SCOBE
Etablissement : 32564505900032 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-02-10

Entre

La société SCOBE

Société par actions simplifiée au capital de 35 000,00 €, Siret 32564505900032, dont le siège est situé 380, route du Tacot, 42820 Ambierle, représentée par …………………… , présidente, ci-après désignée Scobe

D’une part,

Et

Les membres du personnel de la société, selon PV de consultation joint en annexe au présent accord.

D’autre part,

Article 1. Préambule 2

Article 2. Champ d’application 2

Article 3. Contrôle des temps de travail 2

Article 4. Organisation du travail - annualisation 2

Article 5. Durée du travail des salariés à temps plein 2

Article 5.1. Les principes 2

Article 5.2. Incidence des absences 3

Article 5.2.1. Incidences pour le décompte de la semaine 3

Article 5.2.2. Incidences pour le décompte sur l’année 3

Article 5.3. Incidences d’une embauche et sortie en cours de période 3

Article 5.4. Heures supplémentaires et contingent annuel 3

Article 6. Durée du travail des salariés à temps partiel 4

Article 6.1. Principe d’annualisation des salariés à temps partiel 4

Article 6.2. Durée du travail des salariés à temps partiel 4

Article 6.3. Incidence des absences 4

Article 6.3.1. Incidences pour le décompte de la semaine 4

Article 6.3.2. Incidences pour le décompte sur l’année 4

Article 6.4. Embauche et sortie en cours de période 5

Article 7. Durées maximales, repos et amplitude 5

Article 7.1. Durée quotidienne du travail 5

Article 7.2. Durée quotidienne du repos 5

Article 7.3. Amplitude quotidienne de travail 5

Article 7.4. Durée hebdomadaire maximale 5

Article 8. Notification de la répartition du travail 6

Article 8.1. Notification des horaires de travail 6

Article 8.2. Modification des horaires de travail 6

Article 8.3. Contrepartie à la réduction du délai de modification des horaires 6

Article 9. Dispositions générales 6

Article 9.1. Régime juridique de l’accord 6

Article 9.2. Durée et entrée en vigueur de l’accord 6

Article 9.3. Suivi de l’accord 6

Article 9.4. Révision et dénonciation de l’accord 7

Article 9.5. Formalités de dépôt 7

Préambule

Le présent accord est négocié et conclu conformément aux dispositions des articles L. 2232-21 et suivants du code du travail.

Scobe a une activité de fabrication – pose de matériels électriques (cablage, raccordement, protection des circuits électriques, …) sous le code NAF 2733Z et applique la convention collective nationale du bâtiment (ouvriers moins de 10). Elle emploie essentiellement des salariés à temps complet.

Scobe est confrontée d’une part à une saisonnalité de son activité et à des difficultés de recrutement conduisant les salariés à devoir effectuer de nombreuses heures supplémentaires.

L'objectif du présent accord est de mettre en œuvre les dispositifs d’aménagement du temps de travail permettant à Scobe de gérer ces contraintes dans le respect des dispositions du code du travail.

En application de l’article L.2253-3 du code du travail, le présent accord prévaut donc sur les dispositions de la convention collective portant sur le même objet.

Champ d’application

Le présent accord concerne les salariés non cadres de l’entreprise, en contrat de travail à durée indéterminée, ou en contrat de travail à durée déterminée de plus d’un mois qu’ils soient embauchés à temps plein ou à temps partiel.

Contrôle des temps de travail

Les temps de travail sont contrôlés tous les jours par la hiérarchie. Ce pointage donne lieu à l’établissement d’une fiche individuelle remise chaque mois aux salariés pour contrôle contradictoire.

Organisation du travail - annualisation

L’activité de la société impose une organisation du travail souple et adaptable, permettant de faire face à des évènements et chantiers imprévus nécessitant des interventions et des modifications d’horaires imprévues.

Le principe de l’aménagement du temps de travail sur l’année est de répartir la durée du travail sur une période de référence annuelle, afin d’adapter la quantité et le rythme de travail des salariés à l’activité irrégulière de Scobe. Par la nature de ses activités, Scobe ne peut pas définir à l’avance les périodes hautes et basses d’activité, ni les lieux, dates et durées des interventions. De ce fait, les contrats de travail mentionnent la durée du travail mensuelle de référence et la durée annuelle sur la période de référence.

La période de référence annuelle correspond à l’année civile : du 1er janvier au 31 décembre.

Durée du travail des salariés à temps plein

Les principes

La durée du travail des salariés à temps plein est annualisée sur la base légale de 1607 heures de travail effectif selon les principes suivants :

  • Une semaine de travail, du lundi 0 heure au dimanche 24 heures, est comptée sur la base de 35 heures.

  • Les heures de travail effectif jusqu’à 35 heures sont payées chaque mois sur la base d’un salaire lissé de 151,67 heures (35 heures x 52 semaines / 12 mois).

  • Les heures excédant 35 heures, et inférieures à 43 heures, au cours d’une même semaine (semaines « hautes ») sont mises en réserve et annualisées pour compenser les semaines « basses » (inférieures à 35 heures).

  • Les heures excédant 42 heures au cours d’une même semaine (semaines « très hautes ») sont payées chaque mois avec une majoration de 50 %. Elles ne sont donc pas mises en réserve.

  • En fin d’année, le solde des heures mises en réserve est payé avec une majoration de 25 % s’il est positif.

  • En fin d’année, si le total des heures effectuées et non déjà payées pendant l’année dépasse 1607 heures, le surplus est payé avec une majoration de 25 %.

  • En fin d’année, les heures non réalisées du seul fait du salarié dans le respect de ses droits et devoirs tels que définis dans le présent accord pourront faire l’objet d’une compensation (sauf en cas de licenciement économique). En effet, ces heures ayant été rémunérées mais non travaillées, leur paiement étant assimilable à un indu pourra conduire à une retenue sur le salaire mensuel ne pouvant excéder chaque mois 10 % du salaire mensuel, jusqu’à apurement du solde.

Les heures effectuées au-delà de 42 heures et payées en cours d’année restent acquises.

Incidence des absences

Incidences pour le décompte de la semaine

Les absences n'étant pas constitutives d'un temps de travail effectif ne sont pas comptabilisées dans les heures ouvrant droit aux contreparties du travail effectif.

La déduction du salaire pour absence et les éventuels compléments de salaires prévus par la loi et la convention collective sont calculés sur la base du salaire moyen lissé (7 heures par jour compte tenu des variations possibles de la durée du travail).

Le seuil de 35 heures pour la mise en réserve des heures est réduit par les absences liées à la maladie, l'accident du travail et la maternité.

Incidences pour le décompte sur l’année

Les absences autres que celles liées à la maladie, l'accident du travail ou la maternité ne doivent pas être déduites du plafond de 1607 heures, au-delà duquel le salarié bénéficie des majorations pour heures supplémentaires. En conséquence, dans de telles hypothèses, le plafond de 1607 heures n'est pas réduit.

Les absences liées à la maladie, l'accident du travail, la maternité donnent lieu à réduction du plafond de 1607 heures (7 heures par jour compte tenu des variations possibles de la durée du travail).

Incidences d’une embauche et sortie en cours de période

Une entrée ou une sortie de l’effectif en cours d’année civile n’a pas d’incidence sur le décompte hebdomadaire.

En revanche, la durée annuelle du travail sera alors calculée au prorata temporis :

En cas d’embauche en cours d’année :

Durée à effectuer = (durée annuelle normale) – (nombre de jours ouvrés entre la date d’entrée et la fin de la période de référence – nombre de jours de congés payés acquis entre la date d’embauche et la fin de la période de référence) x durée quotidienne moyenne.

En cas de sortie en cours d’année :

Durée à rémunérer = durée du travail déjà réalisée depuis le 1er janvier ou depuis l’embauche – durée annuelle contractuelle.

Dans les deux cas, la rémunération à verser ou à régulariser tient compte de la journée de solidarité. Si elle a déjà été effectuée par le salarié, la durée à rémunérer à ce titre est égale à la durée effectuée ou à effectuer réduite d’un nombre d’heures = 7 / 1607 x durée annuelle contractuelle du travail.

Heures supplémentaires et contingent annuel

Les heures supplémentaires ne concernent que les salariés à temps plein.

Les heures de travail effectif, réalisées par le salarié sur la période de référence, au-delà du seuil de déclenchement des heures supplémentaires actuellement fixé à 1 607 heures par an, constituent des heures supplémentaires.

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 400 heures par an et par salarié.

Durée du travail des salariés à temps partiel

Principe d’annualisation des salariés à temps partiel

La durée du travail de chaque salarié est définie par son contrat de travail ou tout avenant ultérieur.

Le travail à temps partiel est en principe compris entre 24 et 34 heures par semaine ou entre 1 102 et 1561 heures sur l’année.

Conformément à l’article L.3123-7 du code du travail, une durée de travail inférieure à 24 heures par semaine ou 1102 heures sur l’année peut être fixée à la demande du salarié soit pour lui permettre de faire face à des contraintes personnelles, soit pour lui permettre de cumuler plusieurs activités afin d'atteindre une durée globale d'activité correspondant à un temps plein ou au moins égale à la durée mentionnée au même premier alinéa. Cette demande est écrite et motivée.

Durée du travail des salariés à temps partiel

La durée du travail des salariés à temps partiel est annualisée sur la base de travail effectif prévue au contrat de travail selon les principes suivants :

  • Une semaine de travail, du lundi 0 heure au dimanche 24 heures, est comptée sur la base de la durée contractuelle.

  • Les heures de travail effectif jusqu’à la durée contractuelle hebdomadaire sont payées chaque mois sur la base d’un salaire lissé (durée contractuelle hebdomadaire x 52 semaines / 12 mois).

  • Les heures excédant la durée contractuelle, au cours d’une même semaine (semaines « hautes ») sont mises en réserve et annualisées pour compenser les semaines « basses » (inférieures à la durée contractuelle).

  • En fin d’année, le solde des heures mises en réserve est payé avec une majoration de 25 % s’il est positif.

  • En fin d’année, si le total des heures effectuées et non déjà payées pendant l’année dépasse la durée annuelle contractuelle, le surplus est payé avec une majoration de 25 %.

  • En fin d’année, les heures non réalisées du seul fait du salarié dans le respect de ses droits et devoirs tels que définis dans le présent accord pourront faire l’objet d’une compensation (sauf en cas de licenciement économique). En effet, ces heures ayant été rémunérées mais non travaillées, leur paiement étant assimilable à un indu pourra conduire à une retenue sur le salaire mensuel ne pouvant excéder chaque mois 10 % du salaire mensuel, jusqu’à apurement du solde.

Incidence des absences

Incidences pour le décompte de la semaine

Les absences n'étant pas constitutives d'un temps de travail effectif ne sont pas comptabilisées dans les heures ouvrant droit aux contreparties du travail effectif.

La déduction du salaire pour absence et les éventuels compléments de salaires prévus par la loi et la convention collective sont calculés sur la base du salaire moyen lissé (Durée quotidienne moyenne contractuelle compte tenu des variations possibles de la durée du travail).

Le seuil contractuel pour la mise en réserve des heures est réduit par les absences liées à la maladie, l'accident du travail et la maternité.

Incidences pour le décompte sur l’année

Les absences autres que celles liées à la maladie, l'accident du travail ou la maternité ne doivent pas être déduites du plafond contractuel, au-delà duquel le salarié bénéficie des majorations pour heures complémentaires. En conséquence, dans de telles hypothèses, le plafond annuel n'est pas réduit.

Les absences liées à la maladie, l'accident du travail, la maternité donnent lieu à réduction du plafond annuel (Durée quotidienne moyenne contractuelle compte tenu des variations possibles de la durée du travail).

Embauche et sortie en cours de période

La durée du travail annuelle des contrats de travail qui débutent ou finissent en cours de période de référence sera calculée au prorata temporis :

En cas d’embauche en cours d’année :

Durée à effectuer = (durée annuelle normale) – (nombre de jours ouvrés entre la date d’entrée et la fin de la période de référence – nombre de jours de congés payés acquis entre la date d’embauche et la fin de la période de référence) x durée quotidienne moyenne.

En cas de sortie en cours d’année :

Durée à rémunérer = durée du travail déjà réalisée depuis le 1er janvier ou depuis l’embauche – durée annuelle contractuelle.

Dans les deux cas, la rémunération à verser ou à régulariser tient compte de la journée de solidarité. Si elle a déjà été effectuée par le salarié, la durée à rémunérer à ce titre est égale à la durée effectuée ou à effectuer réduite d’un nombre d’heures = (7 / 1607) x durée annuelle contractuelle du travail.

Durées maximales, repos et amplitude

Durée quotidienne du travail

La durée quotidienne maximale du travail s'apprécie dans le cadre de la journée, c'est-à-dire de 0 heure à 24 heures.

La durée quotidienne maximale du travail effectif est en principe de 10 heures.

Dans la limite de 70 jours par an, elle pourra être portée à un maximum de 12 heures.

Durée quotidienne du repos

Tout salarié bénéficie en principe d'un repos quotidien d'une durée minimale de onze heures consécutives et Scobe s’efforce de respecter ce principe.

Toutefois, l’activité de Scobe ne permet pas toujours de respecter cette durée minimale de 11 heures pour trois raisons principales.

  • Elle comporte des modifications imprévues des plannings de travail dans un contexte de délais souvent tendus ;

  • Un surcroît inattendu d'activité ou une absence d’un salarié peuvent aussi justifier une réduction du repos quotidien.

En application des articles L.3131-2 et D.3131-4 du code du travail, la durée minimale du repos quotidien de 11 heures peut être réduite à 9 heures.

En contrepartie de la réduction du repos quotidien en deçà de 11 heures, le salarié concerné bénéficie d’un repos compensateur d’une durée équivalant à la réduction. Ce repos est pris à la demande du salarié dans le délai d’un an.

Amplitude quotidienne de travail

L'amplitude quotidienne de travail est calculée sur une même journée de 0 heure à 24 heures.

L'amplitude quotidienne de travail est d'au plus 13 heures.

Durée hebdomadaire maximale

La durée hebdomadaire de travail effectif ne peut dépasser 48 heures sur une semaine quelconque.

Conformément à l’article L.3121-23 du code du travail, la durée hebdomadaire moyenne maximale sur une période quelconque de 12 semaines consécutives est fixée à 46 heures au lieu de 44.

Notification de la répartition du travail

Notification des horaires de travail

Les horaires de travail, pour chaque journée travaillée, sont communiqués aux salariés par la remise d’un planning prévisionnel des horaires. Il précise pour chaque salarié la durée du travail et les horaires de travail déterminés par Scobe.

Ce planning est individuel et mensuel. Il est remis au salarié soit en version papier soit en version dématérialisée, chaque salarié pouvant en demander une impression à tout moment et durant toute la période de référence.

Le planning prévisionnel est notifié aux salariés au moins 7 jours avant le 1er jour de son exécution.

Les salariés sont tenus de se conformer aux horaires tels que prévus au planning. Ils ne sont pas autorisés à modifier les heures et jours de travail mentionnés au planning.

Modification des horaires de travail

Le planning initial de travail peut faire l’objet de modifications à l’initiative de Scobe. Le salarié est averti de cette modification dans un délai minimum de trois jours avant la date à laquelle la modification apportée au planning initial doit avoir lieu, dans le respect des plages d’indisponibilité prévues au contrat.

Toutefois, afin de faire face à la fluctuation des demandes inhérentes à l’activité et d’assurer une continuité de services, le délai d’information de la modification apportée au planning peut être réduit. Ainsi, dans les cas d’urgence définis ci-dessous, les salariés pourront être informés de la modification apportée à leur planning dans un délai inférieur à 3 jours et compris entre 2 jours et 1 heure.

- absence non programmée d'un(e) collègue de travail,

- chantiers imprévus et urgents

Contrepartie à la réduction du délai de modification des horaires

En contrepartie d’un délai de modification des horaires inférieur à 3 jours, le salarié a la possibilité de refuser 3 fois sur la période de référence la modification de ses horaires, sans que ces refus ne constituent une faute ou un motif de licenciement.

Tout refus de modification d’horaire doit être confirmé par écrit par Scobe et sera comptabilisé dans un compteur spécifique.

Dispositions générales

Régime juridique de l’accord

Le présent accord est conclu dans le cadre des dispositions des articles L.2232-21 à L.2232-22-1 et D.2232-2 à D.2232-5 du code du travail. Il comporte en annexes la note établie par la direction relative au référendum d’approbation par les salariés du présent accord et le PV du vote du 10 février 2022, démontrant l’approbation du projet d’accord par les salariés à la majorité des 2/3.

Durée et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur immédiatement, sous réserve de son dépôt, et s’appliquera à l’ensemble de l’année civile en cours.

Suivi de l’accord

Le présent accord fera l’objet d’une analyse au minimum tous les deux ans par la direction, analyse faisant l’objet d’un compte-rendu remis pour information à chaque salarié.

Révision et dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être révisé pendant la période d'application, par voie d'avenant, signé par l'ensemble des signataires et dans les mêmes formes que l'accord initial.

Il pourra être dénoncé par Scobe dans les conditions définies aux articles L.2261-9 à 13 du code du travail, moyennant respect d’un délai de préavis de 3 mois.

Il pourra aussi être dénoncé par les salariés représentant les deux tiers du personnel. Ceux-ci notifient alors collectivement et par écrit la dénonciation à Scobe et la dénonciation à l'initiative des salariés ne peut avoir lieu que pendant un délai d'un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l'accord.

Formalités de dépôt

Les modalités de publicité sont les suivantes :

  • L’exemplaire signé par Scobe est conservé au siège de la société.

  • Chaque salarié s’est vu remettre un exemplaire 15 jours avant le jour du vote.

  • Une copie de l’accord original sera adressée au Greffe du Conseil de Prud'hommes de Roanne (5, place Georges Clémenceau, 42300 Roanne).

  • Une copie électronique (PDF) de l’accord original signé en version intégrale sera déposée auprès de la Direccte Auvergne-Rhône-Alpes, UT de la Loire. Ce dépôt sera effectué par la société sur le site https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ;

  • Une version sur support électronique (word), anonymisée, sera déposée sur le site https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ; le présent accord sera intégralement reproduit sur la base de données nationale des accords d’entreprise, hormis l’identité des signataires ;

  • Mention de cet accord figurera sur les emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à Ambierle, le 26 janvier 2022

Approuvé par les salariés le 10 février 2022

Pour la société SCOBE

…………………………..

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com