Accord d'entreprise "ACCORD NAO" chez CTRE MEDICAL TOKI EDER (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CTRE MEDICAL TOKI EDER et le syndicat CGT le 2020-12-23 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT

Numero : T06421003599
Date de signature : 2020-12-23
Nature : Accord
Raison sociale : CTRE MEDICAL TOKI EDER
Etablissement : 32567699700019 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés NAO 2019 (2020-01-17)

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-23

ACCORD D'ENTREPRISE

Négociations Annuelles Obligatoires 2020

ENTRE :

Le XXX

Dont le Siège est à XXX, Avenue XXX,

Représenté par Monsieur XXXX en sa qualité de Directeur Général,

D’une part,

ET :

Le Syndicat CGT

Dont le Siège est à XXX, XXX,

Représenté par Madame XXX, en sa qualité de Déléguée syndicale,

D’autre part,

IL EST PRÉALABLEMENT PRÉCISÉ :

. Que par courrier en date du 16 septembre 2020, la Direction du XXX a informé le Syndicat CGT de sa décision d’engager la Négociation Annuelle Obligatoire prévue par les articles L.2242-1 et suivants du Code du travail.

. Qu’à cet effet, la Direction du XXX et la Déléguée Syndicale CGT se sont réunies les 13 octobre 2020, 3 novembre 2020, 16 novembre 2020 et 4 décembre 2020, afin d’évoquer l’ensemble des thématiques entrant dans le champ de la négociation annuelle obligatoire.

. Qu’au cours de ces réunions, la Direction a présenté, conformément à la réglementation, des informations notamment sur la situation économique générale, un bilan complet en termes d’emploi, d’égalité entre les hommes et les femmes (dont les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière), de qualité de vie au travail, d’organisation du travail, d’évolution des rémunérations, de durée du travail, d’insertion professionnelle et de maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés.

. Qu’ont également été évoqués les thèmes suivants : l’épargne salariale (intéressement, participation et plan d’épargne), la prévoyance santé, le droit d’expression directe et collective des salariés, le droit à la déconnexion, la lutte contre les discriminations

. Que durant les négociations intervenues, le Syndicat CGT a présenté des demandes dont un exemplaire figure en annexe au présent accord.

. Qu’après avoir débattu de l’ensemble des thèmes ouverts à la négociation, des propositions et des positions respectives de chacune des parties, elles ont constaté leurs points de désaccord et d’accord.

. Les points d’accord font l’objet du présent acte.

ARTICLE 1 – MONTANT BRUT DE LA PRIME FORFAITAIRE SEGUR

Les accords du Ségur de la santé, signés le 13 juillet 2020, prévoient, entre autres mesures, une revalorisation salariale des personnels non médicaux des établissements de santé privés du secteur commercial et non lucratif.

Une Décision Unilatérale de l’Employeur, signée le 27 novembre 2020, a précisé les conditions de mise en application de ces mesures au sein du XXX. Il a notamment été décidé que le montant brut mensuel de la « prime forfaitaire Ségur » serait de 226 € (deux cent vingt-six euros).

La Direction accède à la demande du Syndicat CGT relative à l’ajustement du montant brut de la « prime forfaitaire Ségur » sur le montant acté par la Décision Unilatérale de le FEHAP du 16 octobre 2020.

Les parties conviennent expressément de porter la valeur de la « prime forfaitaire Ségur » à la somme brute de 238 € (deux cent trente-huit euros) à effet du 1er janvier 2021.

ARTICLE 2 – INTEGRATION DE LA PRIME FORFAITAIRE SEGUR DANS L’ASSIETTE DE CALCUL DE LA PRIME DECENTRALISEE

La Décision Unilatérale du 27 novembre 2020 prévoyait que la « prime forfaitaire Ségur » serait exclue de l’assiette de calcul de toutes les primes et indemnités prévues par la Convention Collective d’Entreprise n° 2017-03.

Les parties conviennent expressément que la « prime forfaitaire Ségur » sera incluse dans l’assiette de calcul de la prime décentralisée, prévue à l’article A3.1 de la Convention Collective d’Entreprise. Ainsi, la base de la prime décentralisée sera majorée de la « prime forfaitaire Ségur ».

Le versement de la « prime forfaitaire Ségur » est conditionné à l’octroi du financement spécifique correspondant par les pouvoirs publics financeurs du XXX. Dans l’hypothèse où il ne bénéficierait pas des financements supplémentaires nécessaires, le XXX ne serait pas tenu de verser ladite prime. Pour autant, le XXX s’engage, le cas échéant, à compenser la prise en compte de la « prime forfaitaire Ségur » dans l’assiette de calcul de la prime décentralisée.

Cette mesure prend effet au 1er janvier 2021.

ARTICLE 3 – REGIME DE PREVOYANCE

Une Décision Unilatérale de la Direction du XXX a encadré la mise en place du régime collectif de prévoyance complémentaire des non-cadres et des cadres de l’établissement au 1er janvier 2019.

L’organisation CGT avait sollicité en son temps un régime de prévoyance non-cadres calqué sur celui des cadres, demande à laquelle la Direction n’avait pu consentir en l’état des propositions des prestataires.

La Direction du XXX a cependant accepté de procéder à un nouvel appel d’offres en 2020. Après concertation avec les partenaires sociaux, elle a validé un projet de régime collectif de prévoyance complémentaire commun à l’ensemble du personnel.

La mise en place de ce régime au 1er janvier 2021 fera l’objet d’un accord spécifique.

ARTICLE 4 – DISPOSITIONS FINALES

Le présent accord entre en vigueur le 1er janvier 2021.

Une commission composée d’un membre de la Direction assisté d’un membre du personnel de son choix d'une part, de l’organisation syndicale représentative ayant désigné un délégué syndical dans l'entreprise pouvant être accompagné d’un membre du personnel de son choix d’autre part, sera en charge du suivi du présent accord.

Cette commission pourra être réunie à la demande d’un des signataires du présent accord.

Le présent accord pourra être révisé et dénoncé dans le respect des dispositions en vigueur.

Il sera déposé en un exemplaire original au secrétariat du greffe du Conseil de Prud'hommes ainsi qu’auprès de l’administration compétente via la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.

Le présent accord, en application de l’article L.2231-5-1 du Code du Travail, a par ailleurs vocation à être rendu public et à être versé dans une base de données nationale dont le contenu est publié en ligne. Toutefois cette publication intervient dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Il est précisé que par acte postérieur à la conclusion du présent accord, les parties pourront convenir de sa publication restreinte. En outre, l’entreprise pourra occulter les éléments susceptibles de porter atteinte à ses intérêts stratégiques.

Enfin, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord en sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel qui pourra également le consulter conformément aux dispositions légales et règlementaires.


Fait en 4 exemplaires dont un est remis ce jour à chacun des signataires,

A Cambo les bains, le 23 décembre 2020.

Pour La C.G.T Pour le XXX

XXX (**) XXX (*)

(*) Signature précédée de la mention manuscrite « Lu et Approuvé, bon pour accord »

(**) Signature précédée de la mention manuscrite « Lu et Approuvé, bon pour accord », « Bon pour accusé de réception le… en application de l’article L 2231-5 du Code du Travail », parapher les premières pages de l’accord.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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