Accord d'entreprise "accord relatif au travail posté semi-continu sur 6 jours" chez SICA DES GAVES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SICA DES GAVES et les représentants des salariés le 2022-09-20 est le résultat de la négociation sur le travail de nuit.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06422006249
Date de signature : 2022-09-20
Nature : Accord
Raison sociale : SICA DES GAVES
Etablissement : 32577503900010 Siège

Travail nocturne : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Travail de nuit ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AU TRAVAIL DE NUIT (2022-09-20)

Conditions du dispositif travail nocturne pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-09-20

ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF AU TRAVAIL POSTE SEMI-CONTINU SUR 6 JOURS (TYPE 3X8 - DU LUNDI AU SAMEDI INCLUS)

ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF AU TRAVAIL POSTE SEMI-CONTINU SUR 6 JOURS

(TYPE 3X8 - DU LUNDI AU SAMEDI INCLUS)

Entre d’une part :

  • La Société civile d'intérêt collectif agricole, dont le siège social est situé, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Dax, sous le numéro  représentée par son Président et Directeur général Monsieur dûment habilité à l'effet des présentes

Et d’autre part,

  • Madame, élu titulaire au CSE,

Ci-après ensemble désignées « Les Parties signataires ».

PREAMBULE

Face à une saisonnalité et afin de répondre à une demande croissante des commandes de ses clients, les parties au présent accord font le constat de la nécessité d’organiser le travail de certaines équipes sur une périodicité plus longue du lundi au samedi.

L’organisation du travail en 3x8 sur 6 jours est mise en place dans les conditions définies dans le présent accord.

Cet accord vient se substituer à toute autre disposition ou tout engagement ayant le même objet, au jour de sa conclusion, notamment aux éventuels usages ou engagements unilatéraux applicables au sein de la Société.

Article 1 – Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société SICA DES GAVES ainsi qu’aux autres salariés du site qui viendraient éventuellement compléter ces équipes pour pallier ponctuellement des départs ou des absences.

Article 2 – Cadre général du dispositif 3 x 8 sur 6 jours

Le travail posté en 3x8 sur 6 jours, tel que prévu dans le présent accord, est un travail exécuté par des salariés formant 3 équipes distinctes qui se succèdent sur le même poste de travail afin de permettre le fonctionnement sans interruption de l’activité, du lundi matin au samedi à Minuit.

Le travail posté n’est prévu que pour une période provisoire, selon la saison. Le recours à ce type d’organisation se limitera à 3 mois maximum dans l’année.

Les salariés effectuent alternativement des postes de matin, de journée et de soir. Cette organisation est composée de cycles de 4 semaines qui se succèdent tout au long de la période programmée.

Article 3 – Modalités d’organisation de l’activité

3.1 Horaires et plannings

Le planning du 3x8 sur 6 jours est composé de postes successifs d’une durée de 8 heures chacun et dont les horaires sont les suivants :

  • Matin : Minuit à 8H

  • Journée : 8H à 16H

  • Soir : 16H à Minuit

Le planning hebdomadaire s’achève au terme du poste du samedi à minuit. Effectivement, et sauf exception, il n’est pas prévu de poste le Dimanche.

Le poste de 8H se décompose de la manière suivante :

Travail au poste 7H
Temps de pause 2 pauses : 20 minutes, puis 40 minutes
TOTAL 8H

Les temps de pause ne sont pas rémunérés comme du temps de travail effectif.

Les pauses doivent être prises :

  • Soit immédiatement après 6 heures de travail

  • Soit avant que cette durée de 6 heures ne soit entièrement effectuée

3.2 Communication du planning

Le planning nominatif annuel est communiqué à l’ensemble des collaborateurs au moins 2 mois avant le début de chaque année civile.

Si le planning devait être modifié, les salariés concernés seraient informés dans un délai raisonnable.

Article 4 – Durée du travail

4.1 Calcul de la durée du travail effectif

Dans le cadre de cette organisation du travail sur 6 jours, la durée du travail effectif s’apprécie :

  • A l’échelle des cycles de 4 semaines en calculant la durée moyenne hebdomadaire du travail (par rapport à la durée légale de 35h) (voir modalités de calcul ci-dessous)

  • Mais aussi à l’échelle de l’année civile en cumulant les heures de travail effectif réalisées (par rapport à la durée légale annuel de 1607h)

En aucun cas, la durée du travail effectif ne pourra s’apprécier uniquement à l’échelle de la semaine civile.

La durée moyenne hebdomadaire du travail effectif se calcule de la manière suivante :

(Nombre de postes sur le cycle x Temps de travail effectif quotidien)

Nombre de semaines dans le cycle

4.2 Heures réalisées au-delà du planning

Les heures réalisées au-delà du planning : Par application des dispositions légales rappelée dans le paragraphe précédent, et dans la limite d’une durée moyenne hebdomadaire de 35h, ces heures ne seront pas traitées comme des heures supplémentaires.

En fin d’année civile, les heures de travail réalisées à la demande du manager, ou validées a posteriori par celui-ci, au-delà du seuil légal de 1607h, seront traitées comme des heures supplémentaires.

4.3 Temps de repos

Conformément aux dispositions légales les parties rappellent que la durée du travail effectif ne peut pas dépasser :

  • 10h heures par jour ;

  • 48 heures sur une même semaine de travail, ou 44 heures sur une période de 12 semaines consécutives.

Les salariés bénéficient d’un repos quotidien de 11 heures consécutives et d’un repos hebdomadaire de 35 heures consécutives.

Article 5 – Les contreparties

5.1 Les contreparties au travail de nuit

Les heures de nuit (21h – 6h), effectivement réalisées, donnent lieu à contreparties dans les conditions prévues par la convention collective de branche collective « Fleurs, fruits et légumes : coopératives agricoles et SICA », hormis les points suivants :

Il ne sera fait aucune distinction entre le « travailleur de nuit » (celui qui accomplit au moins 2 fois/semaine, selon son horaire habituel de travail, au moins 3 heures de travail ou au moins 270 heures de travail sur une période de 12 mois consécutifs, pendant la période nocturne) et le salarié qui ne remplit pas les critères du travailleur de nuit mais qui travaille la nuit.

Majoration : +25% du Taux horaire de base pour toute heure effectuée entre 21H et 6H

Repos compensateur : 1 heure de repos rémunérée par tranche de 40 heures travaillées.

Le comité social et économique est consulté préalablement à la mise en œuvre du travail de nuit et en cas de modification de ses modalités (c. trav. art. L. 2312-8L. 2312-27 et R. 2312-9).

Le médecin du travail est également consulté avant toute décision importante relative à la mise en place ou à la modification de l’organisation du travail de nuit (c. trav. art. L. 3122-10).

Article 6 – Suivi médical

Dans une logique de protection de la santé et de la sécurité des salariés, les salariés affectés au travail posté peuvent bénéficier d’une surveillance médicale spécifique par rapport aux autres salariés.

Le médecin du travail jugera de la fréquence et de la nature des examens pratiqués.

En dehors des visites obligatoires périodiques, les salariés peuvent bénéficier d’un examen médical à leur demande afin de prévenir les risques éventuels sur la santé physique et morale.

Il est rappelé que le temps de la visite médicale est du temps de travail effectif.

Article 7 - Suivi de l’accord

Pour le suivi du présent accord, est constituée une commission composée :

  • d’un représentant d’un représentant du personnel ;

  • de deux représentants de la Direction (responsable production et du directeur de station)

  • et du responsable qualité/sécurité.

Cette commission aura lieu une fois par an, lors de l’organisation définitive de la saison.

En application de l’article L. 2222-5-1 du Code du travail, les parties conviennent que la Direction et les représentants du personnel, se réuniront pour faire le point sur l'application du présent accord dans le temps et pour échanger sur les éventuelles adaptations qui seraient rendues nécessaires notamment en cas d'évolution législative ou réglementaire impactant le présent accord.

Cette réunion sera organisée soit à l'initiative de la Direction, soit sur demande écrite du représentant du personnel.

Article 8 - Durée et entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur au 1er octobre 2022.

Article 9 - Révision et dénonciation

Le présent accord est révisable au gré des parties.

Toute demande de révision par l‘une des parties signataires est obligatoirement accompagnée d‘une rédaction nouvelle concernant le (ou les) article(s) soumis à révision et notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou contre décharge à chacune des parties signataires. 

Au plus tard dans le délai de 3 mois à partir de la réception de cette lettre, les parties doivent s‘être rencontrées en vue de la rédaction d‘un nouveau texte.

Le présent accord reste en vigueur jusqu‘à la conclusion du nouvel accord.  

Le présent accord peut être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, par lettre recommandé avec accusé de réception, sous réserve d’observer un préavis de 3 mois.

La dénonciation est régie par les articles L 2261-9 et suivants du Code du Travail.

Article 10 - Formalités de dépôt

Le présent accord fera l‘objet des formalités de dépôt et de publicité conformément à l’article L 2231-6 du Code du Travail.  

Le présent accord sera déposé, à la diligence de la Direction, au secrétariat greffe du Conseil de Prud‘hommes des Pyrénées Atlantiques.

Conformément à l‘article L 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord est également publié dans la base de données nationales des accords collectifs : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

Fait à, le 20 septembre 2022,

Le CSE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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