Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF A L'ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL" chez ATSH - ATELIER TRAITEMENT SURFACE HERBRETAIS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ATSH - ATELIER TRAITEMENT SURFACE HERBRETAIS et les représentants des salariés le 2018-12-12 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T08518001036
Date de signature : 2018-12-12
Nature : Accord
Raison sociale : ATSH
Etablissement : 32581686600033 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-12-12

Accord sur l’annualisation du temps de travail

au sein des établissements de la Société ATSH

Entre

La Société ATSH représentée par Monsieur XXX, Président de la SAS ATSH, ZI de l’Aurière Rue Emile Levassor 85500 LES HERBIERS

d’une part

et Monsieur XXX

Le représentant titulaire du Comité Social et Economique, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelle,

d’autre part

Il est convenu ce qui suit :

Préambule 

Les modalités d’organisation du temps de travail en vigueur au sein de la société ATSH sont fixées par une note de service du 30 novembre 2005 prévoyant la modulation de l’horaire de travail sur une base de 35 heures en moyenne en application directe de l’accord de branche.

La variation de charges liée à l’activité de sous-traitance de la Société ATSH est toujours d’actualité. En effet, il est nécessaire d’adapter l’horaire de travail aux variations de la charge de travail afin de pouvoir rester compétitif sur le marché (en étant disponible, réactif et en délivrant une prestation de qualité), et par voie de conséquence de maintenir, voire développer, l’emploi.

La modulation du temps de travail sur une base 35 heures ne s’avère plus adaptée à nos contraintes et il a donc été décidé d’annualiser le temps de travail sur une moyenne de
37 heures en application des articles L.3121-44 et suivants du Code du travail.

Article 1 – Champ d’application de l’annualisation du temps de travail

L’organisation du temps de travail sur l’année est applicable à l’ensemble des salariés de la société ATSH.

Sont exclus du présent accord, les salariés bénéficiant d’une convention individuelle de forfait.

Les salariés à temps partiel font l’objet de dispositions particulières visées à l’article 3.3.

Les salariés à temps partiel n’ayant pas individuellement accepté d’appliquer la présente annualisation du temps de travail seront exclus du champ d’application de l’accord.

Les salariés titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée sont également concernés par ce régime de décompte du temps de travail sur l’année.

Les intérimaires quant à eux ne sont pas concernés par ce régime d’annualisation

Article 2 – Période de décompte de l’horaire

Dans le cadre de cette organisation du temps de travail sur l’année, l’horaire hebdomadaire des salariés visés par cette organisation du travail augmentera ou diminuera d’une semaine à l’autre en fonction de la charge de travail, dans le cadre d’une période de 12 mois consécutifs allant du 1er janvier au 31 décembre de l’année N.

Article 3 – Conditions et délais de prévenance des changements du volume de l’horaire de travail et de sa répartition

Dans le cadre de cette organisation du temps de travail sur l’année, le volume et la répartition des horaires journaliers et hebdomadaires des salariés compris dans le champ d’application du présent accord seront amenés à varier.

3.1- Modalités de la variation du volume et de la répartition de l’horaire

Dans le cadre de l’annualisation mise en place par le présent accord et à l’intérieur de la période de décompte visé à l’article 2 du présent accord, l’horaire hebdomadaire pourra varier selon les trois horaires hebdomadaires suivants :

  • Semaines dites « normales ». Dans ce cadre l’horaire de travail hebdomadaire sera de 37 heures de travail effectif

  • Semaines dites « hautes» : En période de forte activité, l’horaire hebdomadaire pourra atteindre 48 heures par semaine.

  • Semaines dites « basses » : En période de faible activité, l’horaire hebdomadaire pourra être ramené à 0 heure par semaine.

Dans le cadre des variations de l’horaire hebdomadaire, l’horaire journalier pourra être augmenté ou diminué par rapport à l’horaire habituel. Il ne pourra excéder 12 heures, sous réserves des dispositions légales et conventionnelles en vigueur dans l’entreprise.

De même, l’horaire hebdomadaire ne pourra excéder 46 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives.

Le nombre de jours travaillés par semaine pourra être réduit ou augmenté par rapport à la répartition habituelle du travail, sans pouvoir excéder 6 jours par semaine civile, sauf dérogation légale ou conventionnelle.

La programmation des variations d’horaire sera affichée sur le lieu de travail.

3.2- Modalités de communication et délais d’information des modifications du volume et de la répartition de l’horaire

Ces modifications sont portées à la connaissance des salariés concernés par voie d’affichage.

Les salariés seront informés des changements d’horaire – volume et/ou répartition – intervenant au cours de la période de décompte en respectant un délai minimal de prévenance de 2 jours calendaires.

Ce délai minimal de 2 jours calendaires de prévenance pourra être réduit en cas de circonstances exceptionnelles et imprévisibles. Sont notamment visés ici :

  • panne machine,

  • absence imprévue,

  • etc.

Dans ces cas, le délai de prévenance ne pourra pas être inférieur à 1 jour calendaire.

3.3 – Dispositions spécifiques aux salariés à temps partiel

L’horaire hebdomadaire des salariés à temps partiel variera dans les conditions suivantes : la durée de travail annuelle définie à l’article 4.3 ainsi que les limites hautes et basses définies à l’article 3.1 seront réduites à dû proportion de la réduction du temps de travail du salarié concerné.

Par exemple pour un salarié dont la durée contractuelle de travail est de 30 heures :

  • durée de travail annuelle : 1698,4 x 30/37 = 1377,1 h

  • limite haute : 48 x 30/37 = 38,92 h

  • limite basse 0 x 30/37 = 0 h

Lors de l’acceptation du principe de l’annualisation, les modalités de variations des horaires et le planning des salariés à temps partiels seront formalisés. Dans le cadre de ces variations, l’horaire hebdomadaire des salariés à temps partiel pourra, le cas échéant, dépasser l’horaire légal de 35 heures sans excéder les durées maximales du travail.

Article 4 – Conditions de rémunération

4.1 - Rémunération en cours de période de décompte

Afin d’assurer aux salariés une rémunération mensuelle régulière, indépendante de l’horaire réellement effectué, celle-ci sera lissée sur la base de l’horaire moyen hebdomadaire de 
37 heures (dont 2 heures supplémentaires hebdomadaires majorées à 25%) soit
160,33 heures mensuelles pour les salariés affectés pendant toute la période de décompte à cette organisation du travail 

En cas de situation individuelle différente, la rémunération sera ajustée en fonction de l’horaire contractuellement défini.

Les heures effectuées au-delà de l’horaire hebdomadaire de référence dans la limite de la durée maximale hebdomadaire de travail de 48 heures, fixée à l’article 3.1 du présent accord, n’ont pas la nature d’heures supplémentaires.

Les heures non effectuées en-dessous de l’horaire hebdomadaire de référence, lors des périodes de faible activité, n’ont pas la nature d’heures ouvrant droit à l’indemnisation au titre de l’activité partielle.

Pour les salariés à temps partiel, le décompte des heures complémentaires, et éventuellement de l’activité partielle, s’effectuera par rapport à l’horaire moyen contractuel de la période d’appréciation fixée par le présent accord collectif. Par conséquent, au cours de cette période, l’horaire hebdomadaire pourra, dans le cadre de ses variations, dépasser l’horaire légal de 35 heures sans excéder les durées maximales prévues à l’article 3.1 ci-dessus. Les heures ainsi effectuées au cours de la période de décompte au-delà de l’horaire hebdomadaire contractuel ne sont ni des heures complémentaires ni des heures supplémentaires.

4.2 - Incidences sur la rémunération des absences, des arrivées et des départs des salariés en cours de période de décompte

Les heures non effectuées au titre d’une absence du salarié en cours de période de décompte de l’horaire seront déduites, au moment où celle-ci se produit, de sa rémunération mensuelle lissée. En cas d’indemnisation, cette dernière sera calculée sur la base de la rémunération lissée.

Lorsqu’un salarié n’est pas présent sur toute la période de décompte de l’horaire du fait de son entrée ou de son départ de l’entreprise en cours de période de décompte, sa rémunération sera calculée en fonction de son temps réel de travail au cours de sa période de présence et régularisée, le cas échéant, par rapport à l’horaire hebdomadaire moyen de 37 heures sur la base duquel sa rémunération est lissée.

4.3 - Rémunération en fin de période de décompte

Si sur la période annuelle de décompte de l’horaire, l’horaire réel de travail du salarié excède l’horaire moyen hebdomadaire de référence de 37 heures ou autres compte tenu des situations individuelles, ces heures excédentaires seront rémunérées sous la forme d’un complément de salaire. Elles ouvriront droit aux majorations de salaire au titre des heures supplémentaires si elles excèdent l’horaire annuel tel que calculé ci-après et équivalent à l’horaire hebdomadaire de référence heures sur la période allant du 1er janvier au 31 décembre N.

L’horaire annuel de référence est de 1698,4 heures et dans la mesure le salarié aura pris 30 jours ouvrables de congés payés sur la période. Cet horaire de référence tient compte de la journée de solidarité

Pour les salariés à temps partiel, les heures qui excèdent le volume horaire moyen contractuel de travail apprécié sur la période de décompte retenue à l’article 2 du présent accord sont des heures complémentaires à rémunérer sous la forme d’un complément de salaire et ouvrent droit aux majorations correspondantes.

4.4 – Activité Partielle sur la période de décompte

Lorsque, en cours de période de décompte, il apparaît que les baisses d’activité ne pourront pas être compensées par des hausses d’activité avant la fin de la période de décompte, l’employeur pourra, après consultation du Comité Social et Economique interrompre le décompte annuel du temps de travail.

Dès lors que la réduction ou la suspension d’activité répond aux conditions des articles R.5122-1 et suivants du Code du Travail, l’employeur demandera l’application du régime d’allocations spécifiques d’activité partielle pour les heures non travaillées par rapport à l’horaire hebdomadaire de la période de décompte.

La rémunération du salarié sera alors régularisée sur la base de son temps réel de travail et du nombre d’heures indemnisées au titre du chômage partiel.

L’imputation des trop-perçus donnera lieu aux échelonnements souhaitables dans les conditions prévues à l'article L. 3251-3 du Code du travail.

Article 5 – Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le 1er janvier 2019.

Article 6 – Révision

Le présent accord pourra être révisé à tout moment pendant la période d’application par accord entre les parties.

Chacune des parties signataires a la faculté d’en demander la révision par lettre recommandée avec avis de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge adressée ou remise à toutes les autres parties signataires de l’accord.

La demande de révision devra être accompagnée d’une proposition nouvelle sur les points à réviser. La discussion de la demande de révision devra s’engager dans les 3 mois qui suivent la présentation de celle-ci.

Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi. Cet avenant déterminera sa date de prise d’effet.

Article 7 – Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de 2 mois. La dénonciation se fera dans les conditions légales et réglementaires en vigueur.

Article 8 – Formalités

Le présent accord sera déposé à la diligence de l’entreprise sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.

Un exemplaire sera également déposé auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes de La Roche Sur Yon.

Cet accord sera affiché dans l’Entreprise.

Fait aux Herbiers,

Le 12 décembre 2018,

en 3 exemplaires originaux

Pour le Comité Social et Economique Pour la société ATSH

Monsieur XXX, membre titulaire. Monsieur XXX, Président de la SAS ATSH.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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