Accord d'entreprise "Avenant 2 à Accord Collectif à durée indéterminée Du 28/11/2017 Instituant un régime de garanties collectives obligatoires « Incapacité Invalidité Décès »" chez SALOMON - SALOMON SAS (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de SALOMON - SALOMON SAS et le syndicat CFDT et CFE-CGC le 2022-12-22 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de prévoyance.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC

Numero : T07423006607
Date de signature : 2022-12-22
Nature : Avenant
Raison sociale : SALOMON SAS
Etablissement : 32582075100080 Siège

Prévoyance : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Accords de prévoyance collective Avenant n°1 à l’Accord Collectif à durée indéterminée Du 28/11/2017 Instituant un régime de garanties collectives obligatoires « Incapacité – Invalidité – Décès » (2021-01-18)

Conditions du dispositif prévoyance pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-12-22

Avenant n°2 à
l’Accord Collectif à durée indéterminée

Du 28/11/2017

Instituant un régime de garanties collectives obligatoires « Incapacité – Invalidité – Décès »

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La Société SALOMON SAS, inscrite au RCS d’Annecy sous le numéro suivant 325.820.751 dont le siège social est sis 14 Chemin des Croiselets, 74370 EPAGNY METZ-TESSY, représentée par agissant en qualité de VP Ressources Humaines,

Dénommée ci-après « La Société SALOMON » ou « La Société »

D’une part,

ET 

Les organisations syndicales représentatives de salariés :

L’organisation syndicale CFDT, représentée par, délégué syndical Salomon,

L’organisation syndicale CFE-CGC, représentée par, délégué syndical Salomon,

D’autre part,

Il a été convenu le présent avenant :

PREAMBULE

Un accord Collectif à durée indéterminée a été signé en date du 28/11/2017 et a institué un régime « incapacité - invalidité - décès »au sein de la société Salomon. Cet accord a fait l’objet d’un avenant en date du 18/01/2021.

Les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise et la direction se sont réunies afin de négocier la modification de l’accord susvisé et de son avenant afin de tenir compte des récentes évolutions intervenues en matière de protection sociale complémentaire, issues notamment :

  • Des précisions apportées par le Bulletin officiel de la sécurité sociale (BOSS) concernant la situation des salariés en suspension du contrat de travail indemnisée ;

  • Des obligations nouvelles issues de la Convention Collective Nationale (CCN) de la Métallurgie du 7 février 2022, applicable à partir du 1er janvier 2023.

Cette modification vise également à tenir compte du contexte économique et social.

Art. 1/ OBJET

Le présent avenant a pour objet de modifier comme suit les articles suivants :

Article 7 : Cotisations

7.1. Taux et assiette des cotisations

Pour rappel, il n’y a pas de modification des taux de cotisations qui restent les mêmes que ceux appliqués et applicables depuis le 1er janvier 2022.

La cotisation destinée au financement du régime est fixée, en pourcentage du salaire, à :

Tranche A Tranche B Tranche C
1 ,69 % 2,37 % 2,37 %

Pour information, la tranche A correspond au salaire jusqu’à 1 plafond de la sécurité sociale, la tranche B, au salaire compris entre 1 et 4 plafonds de la sécurité sociale et la tranche C au salaire compris entre 4 et 8 plafonds de la sécurité sociale. Le plafond mensuel de la sécurité sociale est fixé chaque année par voie réglementaire.

7.2. Répartition des cotisations

Les cotisations servant au financement du contrat d'assurance « incapacité-invalidité-décès » seront prises en charge par l'entreprise et par les salariés dans les proportions suivantes :

Tranche A Tranche B Tranche C
Part patronale  83,5 % 76,5% 76;5%
Part salariale  16,5% 23,5% 23,5%

7.3. Modification de l’économie du régime

Toute évolution ultérieure de la cotisation sera répercutée dans les mêmes proportions que les cotisations initiales entre l'entreprise et les salariés.

Article 8 : Sort des garanties en cas de suspension du contrat de travail

Les dispositions du présent article rappellent à titre informatif les dispositions de l’article 15.2 de l’annexe 9 de la CCN de la métallurgie du 7 février 2022. Elles seront automatiquement modifiées en cas d’évolution de la CCN, sans qu’il soit nécessaire de réviser le présent accord.

8.1. Suspensions du contrat de travail indemnisées

Le bénéfice des garanties de prévoyance est maintenu au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu pour la période au titre de laquelle ils bénéficient :

  • soit d’un maintien, total ou partiel de leur rémunération ;

  • soit d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par la société, qu’elles soient versées directement par la société ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers ;

  • soit d’un revenu de remplacement versé par l’employeur. Ce cas concerne notamment les salariés placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, dont l’activité est totalement suspendue ou dont les horaires sont réduits, ainsi que toute période de congé rémunéré par l’employeur (congé de reclassement et de mobilité).

Dans une telle hypothèse, la société verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations.

Concernant les salariés en suspension du contrat de travail indemnisés par un revenu de remplacement versé par l’employeur, il est toutefois précisé que :

  • Pour la garantie incapacité : l’assiette des cotisations est égale au montant brut dudit revenu de remplacement (indemnité légale), le cas échéant complété d’une indemnisation complémentaire ou conventionnelle versée par l’employeur. Les prestations sont calculées sur la même assiette que celle définie au présent paragraphe.

  • Pour les garanties décès et invalidité : l’assiette des cotisations est égale à la rémunération antérieure (salaires des douze derniers mois) à la suspension indemnisée du contrat de travail du salarié. Les prestations sont calculées sur la même assiette que celle définie au présent paragraphe.

    1. Suspensions du contrat de travail non indemnisées

Le bénéfice des garanties de prévoyance est suspendu pour les salariés dont le contrat de travail est suspendu et ne donne lieu à aucune indemnisation. Sont notamment concernés par cette suspension les salariés se trouvant dans l’un des cas suivants :

  • salariés dont la suspension du contrat de travail en raison d’une maladie, d’une maternité ou d’un accident n’est pas indemnisée ;

  • salariés dont la suspension du contrat de travail en raison d’une maladie, d’une maternité ou d’un accident n’est pas indemnisée ;

  • congé sabbatique visé aux articles L. 3142-28 et suivants du Code du travail ;

  • congé parental d'éducation total, visé aux articles L. 1225-47 et suivants du Code du travail ;

  • congé pour création d'entreprise visé aux articles L. 3142-105 et suivants du Code du travail ;

  • congé sans solde, tel que convenu après accord entre l'employeur et le salarié.

Toutefois, pendant le mois au cours duquel intervient cette suspension et le mois civil suivant, le bénéfice des garanties est maintenu, dès lors qu’il y aura eu paiement de la cotisation pour le mois en cours. De fait, aucune cotisation n’est due pour le mois civil suivant.

Les salariés susmentionnés peuvent également demander à rester affiliés au contrat collectif d’assurance, au titre de la seule garantie décès, au-delà de la période de suspension visée à l’alinéa précédent, sous réserve de s’acquitter intégralement de la cotisation afférente à la garantie décès, à savoir la part salariale et la part patronale de ladite cotisation. Dans ce cas, l’organisme assureur prélève la cotisation directement auprès du salarié qui bénéficiera d’un maintien de la garantie décès, tant qu’il s’acquittera de la cotisation afférente pendant toute la période de suspension de son contrat de travail.

8.3. Maintien des garanties pour les salariés en périodes de réserves policières ou militaires

En cas de suspension du contrat de travail pour effectuer une période de réserve militaire ou policière. La base de cotisations et des garanties est égale aux salaires bruts des douze derniers mois civils soumis à cotisations de Sécurité sociale, au sens de l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, et précédant le mois du départ en période de réserve. L’employeur et le salarié verseront leur contribution (taux et répartition) selon les règles applicables à la catégorie de personnel dont relève le salarié.

Les autres articles de l’accord du 28/11/2017 restent inchangés.

Art. 2/ DEPOT ET PUBLICITE

Le présent accord est notifié à l’issue de la procédure de signature par la Direction à l’ensemble des Organisations Syndicales Représentatives par message électronique avec accusé réception.

En application des articles L.2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du Travail, il sera également transmis par voie dématérialisée sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords en deux versions, une version complète et signée des parties en format pdf et une version anonymisée publiable en format docx, ainsi que les pièces nécessaires au dépôt.

Un exemplaire papier original sera transmis à chacune des organisations syndicales représentatives signataires et, en outre, déposé auprès du Greffe du Conseil de Prud’hommes d’ANNECY.

Il sera mis à la disposition des salariés sur l’intranet dans la rubrique Ressources Humaines.

Fait à ANNECY, le 22/12/22

En 4 exemplaires, un pour chaque partie

Pour la Société SALOMON

, VP RH SALOMON

Pour les organisations syndicales représentatives, les délégués syndicaux 

, CFDT

, CFE-CGC

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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