Accord d'entreprise "Temps de trajet" chez A N A A - ASSOCIATION NARBONNAISE POUR LES ACTIONS D'ADAPTATION (Siège)

Cet accord signé entre la direction de A N A A - ASSOCIATION NARBONNAISE POUR LES ACTIONS D'ADAPTATION et le syndicat CFE-CGC et CFDT et CGT le 2019-11-25 est le résultat de la négociation sur le temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT et CGT

Numero : T01119000644
Date de signature : 2019-11-25
Nature : Accord
Raison sociale : ASSOCIATION NARBONNAISE POUR LES ACTI
Etablissement : 32585559100054 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Durée collective du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-11-25

Association Narbonnaise pour les Actions d’Adaptation

56 rue Saint Salvayre 11100 Narbonne

Tel : 04.68.65.00.00 - Fax : 04.68.90.66.64

Siret 32585559100054

ACCORD COLLECTIF

TEMPS DE TRAJET

ENTRE LES SOUSSIGNEES :

L’Association Narbonnaise pour les Actions d’Adaptation, ci-après dénommée l’ANAA, dont le siège social est sis 56 rue Saint-Salvayre, 11100 Narbonne, représentée par …………….., en sa qualité de Présidente de l’Association,

D’UNE PART,

et les organisations syndicales représentatives au sein de l’ANAA désignées ci-après :

  • Confédération française démocratique du travail (CFDT),

  • Confédération générale du travail (CGT),

  • Confédération française de l’encadrement / Confédération générale des cadres (CFE/CGC)

D’AUTRE PART.

PRÉAMBULE

En application des articles L. 3121-4 et L. 3121-5 du Code du travail, lorsque le temps de trajet entre le domicile et un lieu de travail dépasse, de manière ponctuelle, le temps de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l’objet d'une contrepartie soit sous forme de repos, soit sous forme financière.

Les parties conviennent que ce principe est mis en oeuvre au sein de l’ANAA dans les conditions arrêtées par le présent accord.

ARTICLE l - CHAMP D’APPLICATION

Article 1.1. Déplacements visés

ll est rappelé que le temps de déplacement entre le domicile et le lieu de travail habituel n’est pas du temps de travail effectif et que la part de ce temps de déplacement professionnel coïncidant avec l'horaire de travail n'entraîne aucune perte de salaire.

L’activité de l’ANAA nécessite parfois des déplacements pour formations professionnelles, colloques, réunions diverses, etc…

Les parties conviennent que la contrepartie ci-après définie est appliquée pour le temps de trajet supplémentaire par rapport au temps de trajet habituel.

Sont concernés les trajets « aller » comme les trajets « retour ».

La détermination du temps de trajet est réalisée par référence théorique à l’itinéraire conseillé Michelin ou Mappy.

Les déplacements suivants ne sont pas concernés par le dispositif :

Les déplacements entre deux lieux de travail qui s’effectuent durant la journée de travail, d’un site à l’autre. Il s’agit d’un temps de travail effectif.

Article 1.2. Populations visées

Le dispositif s’applique à l’ensemble des salariés de l’ANAA à l’exception de la Direction et des Directions Médicales.

ARTICLE 2 — MODALITES DE CALCUL DE LA CONTREPARTIE

Lorsque le salarié effectue un temps de trajet supplémentaire dans les conditions prévues ci- dessus, il bénéficie d’un temps de repos* équivalent au temps total de dépassement de trajet par rapport au trajet domicile/travail.

* Pour les thérapeutes ce temps de repos est à prendre uniquement sur l’activité complémentaire.

Concernant les déplacements nécessitant un départ la veille en train, le point de départ est le domicile et le point d’arrivée est la gare (et vice-versa pour le retour).

Les modalités pratiques sont décrites en Annexes 1 et 2.

ARTICLE 3 - DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le 1er janvier 2020.

ARTICLE 4 - RÉVISION DE L’ACCORD

Le présent accord peut faire l’objet d’une révision.

Toute demande de révision doit être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à la Direction ou aux organisations syndicales habilitées selon les conditions légales en vigueur.

Dans un délai maximum de trois mois à compter de la demande de révision, la Direction et les organisations syndicales habilitées devront se rencontrer pour examiner cette demande.

ARTICLE 5 - COMMUNICATION DE L’ACCORD

Le présent accord, une fois signé, sera notifié par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge, à l’ensemble des organisations syndicales représentatives de l’ANAA.

ARTICLE 6 - PUBLICITÉ ET DEPOT DE L’ACCORD

Conformément aux dispositions légales en vigueur, le présent accord donnera lieu à dépôt, par la Direction, en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique à la DIRECCTE.

Un exemplaire original sera également adressé au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Narbonne.

Fait à Narbonne

Le 25 novembre 2019

en 4 exemplaires.

Pour l’ANAA,

……………………..,
Présidente

……………………..

Pour les organisations syndicales représentatives,

…………………….., ……………………..,

Déléguée syndicale CGT, Déléguées syndicale CFE/CGC

…………………….. ……………………..

……………………..,

Délégué syndical CFDT,

……………………..

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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