Accord d'entreprise "Accord relatif à la mise en place d'astreinte" chez EUROVIA ALSACE LORRAINE

Cet accord signé entre la direction de EUROVIA ALSACE LORRAINE et le syndicat CGT le 2022-11-18 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT

Numero : T05722006790
Date de signature : 2022-11-18
Nature : Accord
Raison sociale : EUROVIA ALSACE LORRAINE
Etablissement : 32585735700074

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail Accord relatif à la promotion de la qualité de vie au travail et la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (2021-09-13) Protocole d'accord sur l'organisation annuelle du temps de travail (2022-07-01) AVENANT A L'ACCORD RELATIF A LA PROMOTION DE LA QUALITE DE VIE AU TRAVAIL ET LA GESTION PREVISIONNELLE DES EMPLOIS ET DES COMPETENCES DU 13 SEPTEMBRE 2021 (2023-03-21)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-11-18

ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE D’ASTREINTE

Entre les soussignés :

La Société EUROVIA ALSACE LORRAINE, SAS au capital de 4 141 656.80 Euros, ayant son Siège Social Voie Romaine – 57147 WOIPPY Cedex, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de METZ sous le n°325 857 357,

En son Agence de FORBACH, située Rue Joseph Cugnot – 57 600 FORBACH, représentée par Monsieur …, Chef d’Agence, dûment habilité à cet effet,

D’une part,

Et :

L’organisation syndicale représentative dans l’établissement, représentée par son délégué syndical :

D’autre part,

Il est convenu ce qui suit :

I - Préambule

Le présent accord a pour objet de mettre en place des périodes d’astreintes au sein de la Société EUROVIA ALSACE LORRAINE – Agence de Forbach.

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société EUROVIA ALSACE LORRAINE, Agence de Forbach en ses établissements de :

  • Forbach situé Rue Joseph Cugnot – 57 600 FORBACH, immatriculé sous le n°325 857 357 00074,

  • Sarreguemines situé 1 Rue Dominique d’Hausen – 57 200 SARREGUEMINES, immatriculé sous le n°325 857 357 00264,

  • RAUSCHER TP situé 3 Rue de la Gare – 67 320 ADAMSWILLER, immatriculé sous le n°325 857 357 00439.

Il annule et remplace les différents accords, usages et décisions unilatérales de l’employeur antérieurs ayant le même objet que celui traité par le présent accord.

II – Définition de l’astreinte

Une période d’astreinte s’entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, a l’obligation de demeurer à son domicile ou à proximité, afin d’être en mesure d’intervenir pour effectuer un travail au service de l’entreprise.

Les périodes d’astreinte ne sont pas du temps de travail effectif. La durée de l’intervention est quant à elle considérée comme du temps de travail effectif, et rémunérée comme tel.

A l’exception du temps d’intervention qui est du travail effectif, la période d’astreinte est décomptée dans les durées minimales de repos quotidien et de repos hebdomadaire.

III – Salariés concernés par des périodes d’astreinte

Sous réserve du respect des règles définies dans le présent accord, tous les salariés peuvent être amenés à effectuer des périodes d’astreinte.

La Société déterminera, en fonction des besoins de continuité de service, les salariés qui relèveront du dispositif d’astreinte.

IV – Programmation individuelle des périodes d’astreinte

La programmation individuelle des périodes d’astreinte doit être portée à la connaissance de chaque salarié concerné 15 jours à l’avance, sauf circonstances exceptionnelles et sous réserve que le salarié en soit averti au moins un jour franc à l’avance.

V – Compensation financière des périodes d’astreinte

Une prime forfaitaire est accordée au salarié, qu’il y ait ou non intervention pendant l’astreinte, et est fixée à 170 € / semaine ou ponctuellement 25,00 € / jour.

Une prime de repas et un ticket restaurant seront versées conformément aux accords en vigueur dans l’entreprise quelques soient les durées d’interventions, y compris les jours fériés et les week-ends.

VI - Date d’application et durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter de sa signature.

VII - Révision

Le présent accord pourra être révisé, à tout moment, par accord entre les parties signataires. Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par les dispositions législatives en vigueur.

VIII – Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de 3 mois. La dénonciation se fera dans les conditions prévues par les articles L. 2261-9 et suivants du Code du Travail.

IX – Dépôt

En application des articles D.2231-2 et D.2231-4 du code du travail, le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, et un exemplaire original sera également remis au secrétariat du greffe du Conseil des Prud’hommes.

Fait à FORBACH,

En 3 exemplaires originaux

Le 18 novembre 2022

Pour la Société :

Chef d’agence

Pour l’organisation syndicale CGT :

Le délégué syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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