Accord d'entreprise "Accord relatif à la mise en place et au fonctionnement du CSE" chez EUROVIA ALSACE LORRAINE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de EUROVIA ALSACE LORRAINE et le syndicat CFDT et CGT le 2019-04-29 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT

Numero : T05720003453
Date de signature : 2019-04-29
Nature : Accord
Raison sociale : EUROVIA ALSACE LORRAINE
Etablissement : 32585735700330 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés Accord relatif à la promotion de la qualité de vie au travail et la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (2021-09-13)

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-04-29

ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE ET AU FONCTIONNEMENT

DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DANS LA SOCIETE EUROVIA ALSACE LORRAINE

Entre les soussignés :

La Société EUROVIA ALSACE LORRAINE, dont le siège social est situé Voie Romaine, 57140 WOIPPY, représentée par …

D’une part,

Et :

Les organisations syndicales suivantes :

  • CGT représentée par …

  • CFDT représentée par …

D’autre part,

Préambule

L’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 fusionne les différentes institutions représentatives du personnel actuelles en une instance unique : le Comité Social et Economique (CSE) et précise que sa mise en place doit être effective à l’occasion du renouvellement des institutions représentatives du personnel, et au plus tard le 1er janvier 2020.

A ce titre, les parties se sont réunies afin de déterminer :

- le nombre et le périmètre des établissements distincts composant l’entreprise,

- la composition et le fonctionnement des comités sociaux et économiques d’établissement,

- le fonctionnement du comité social et économique central et de ses commissions,

- les modalités de consultation du comité social et économique central,

- le fonctionnement de la base de données économiques et sociales (BDES).

Il a été arrêté ce qui suit :

Titre I – LES COMITES SOCIAUX ET ECONOMIQUES D’ETABLISSEMENT

Article 1 : Détermination des établissements distincts

Les parties conviennent que le périmètre de mise en place des CSE correspond à celui des établissements distincts.

Ainsi, les sept établissements distincts de l’Entreprise sont les suivants :

  • L’Etablissement de BRIEY (SIRET : 325 857 357 00173) constitué de :

  • L’entité de BRIEY, situé Zone Industrielle de la Chesnois – 54150 BRIEY,

  • L’entité d’ATTON, situé Rue Pierre Adt – 54700 ATTON,

  • L’entité de MONT ST MARTIN, situé 6 rue du Faisceau – 54350 MONT SAINT MARTIN,

  • L’entité de VERDUN, situé Route de Tavannes – 55100 VERDUN,

  • L’entité de VOID-VACON, situé Zone Industrielle de la Pelouse, Route de Vaucouleurs – 55190 VOID-VACON,

  • L’Etablissement de LUDRES (SIRET : 325 857 357 00025) constitué de :

  • L’entité de LUDRES, situé Zone Industrielle Impasse Clément Ader – 54710 LUDRES,

  • L’entité de CHARMES, situé Plaine de Socourt – 88130 CHARMES,

  • L’Etablissement de FLORANGE (SIRET : 325 857 357 00116) constitué de l’établissement de FLORANGE, 2 Route de Metz – 57190 FLORANGE,

  • L’Etablissement de FORBACH (SIRET : 325 857 357 00074) constitué de :

  • L’entité de FORBACH, situé Rue Joseph Cugnot – 57600 FORBACH,

  • L‘entité de SARREGUEMINES, situé 1 Rue Dominique d’Hausen – 57200 SARREGUEMINES,

  • L’Etablissement de COLMAR (SIRET : 325 857 357 00413) constitué de :

  • L’entité de COLMAR situé 84 Rue de l’Oberharth – 68000 COLMAR,

  • L’entité de MULHOUSE situé 128 Rue Pfastatt – 68260 KINGERSHEIM,

  • L’Etablissement de MOLSHEIM (SIRET : 325 857 357 00389) constitué de :

  • L’entité de MOLSHEIM, situé 13 Route Industrielle de la Hardt – 67120 MOLSHEIM,

  • L’entité de FEGERSHEIM, situé 4 Rue de l’Industrie – 67640 FEGERSHEIM,

  • L’Etablissement de WISSEMBOURG (SIRET : 325 857 357 00405) constitué de l’entité de WISSEMBOURG situé Zone Industrielle Est – 67160 WISSEMBOURG.

Chacun de ces établissements distincts sera doté d’un comité social et économique d’établissement.

Par ailleurs, les parties réaffirment que le périmètre de désignation du Délégué syndical d’établissement correspond par principe au périmètre de l’établissement distinct susvisé.

La durée du mandat des membres des Comités Sociaux et Economiques d’Etablissement est fixée à 4 ans.

Le nombre de mandats successifs des membres des Comités Sociaux et Economiques d’Etablissement est limité à quatre.

Article 2 : Composition des CSE d’Etablissement

Le nombre de membres titulaires et suppléants de chaque CSE sera déterminé par le protocole d’accord pré-électoral en fonction des dispositions prévues à l’article R 2314-1 du code du travail.

Les CSE sont présidés par l’employeur ou son représentant, qui pourra être assisté de trois collaborateurs maximum qui ont voix consultative conformément aux dispositions de l’article L 2315-23 du code du travail.

Les CSE désignent au cours de la première réunion suivant son élection, un secrétaire, un secrétaire adjoint et un trésorier parmi ses membres titulaires.

Article 3 : Les réunions ordinaires des CSE d’Etablissement

Les CSE tiennent dix réunions ordinaires par an.

Parmi ces dix réunions, quatre porteront notamment sur les attributions du CSE en matière de santé, sécurité et conditions de travail et se tiendront à raison d’une par trimestre. Le médecin du travail et l’animateur qualité prévention environnement (AQPE) seront conviés à participer à ces réunions. En cas de nécessité, et notamment en fonction des points inscrits à l’ordre du jour, d’autres personnes extérieures pourront être conviées en concertation entre les élus et la Direction.

En outre, à l’occasion de chacune des dix réunions ordinaires du CSE, un point sera fait sur les indicateurs sécurité et les éventuels accidents du travail.

Le temps passé en réunion sur convocation de l’employeur est payé comme du temps de travail effectif et ne s’imputera pas sur le crédit d’heures des membres du CSE.

Cependant, le temps passé en réunion préparatoire s’imputera sur le crédit d’heures des membres du CSE.

Conformément à l’article L.2314-1 du code du travail, seuls les titulaires siègent lors des réunions des CSE. Les suppléants seront néanmoins informés et destinataires des ordres du jour et des documents transmis aux membres titulaires. La convocation précisera que les suppléants assisteront à la réunion uniquement en cas de remplacement d’un titulaire.

Article 4 : Les heures de délégation

Les membres titulaires de la délégation du personnel des CSE bénéficient d’un crédit d’heures conformément aux dispositions prévues à l’article R.2314-1 du code du travail.

En outre, en raison de leurs fonctions, le secrétaire et le trésorier bénéficient d’un crédit d’heures augmenté de 5 heures supplémentaires.

Article 5 : Les inspections en matière de santé, sécurité et conditions de travail

Quatre inspections en matière de santé, sécurité et conditions de travail seront organisées par an avec la présence de l’AQPE.

Le temps passé pour ces inspections sera rémunéré comme du temps de travail effectif et ne s’imputera pas sur le crédit d’heures de délégation.

Article 6 : La formation des membres en santé et sécurité

Chaque membre des CSE bénéficiera des actions de formations nécessaires au plein exercice de ses missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail dans les conditions prévues aux articles L.2315-18 et R.2315-9 et suivants du code du travail.

En outre, lors de la première réunion de chaque CSE, l’AQPE interviendra pour sensibiliser les membres du CSE sur les sujets de santé, sécurité et conditions de travail propres à l’établissement.

Article 7 : Le référent harcèlement sexuel

Un référent harcèlement sexuel est désigné parmi les membres élus de chaque CSE d’établissement.

Il est désigné pour la durée de son mandat au CSE d’établissement, soit pour une durée de 4 ans.

Il est chargé d'orienter, d'informer et d'accompagner les salariés en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes.

Le référent bénéficie d’une formation en matière de santé, sécurité et conditions de travail.

Article 8 : Les budgets des CSE

8.1. Le budget des activités sociales et culturelles

Les parties au présent accord décident de fixer la contribution de l’entreprise à 0.65 % de la masse salariale brute constituée par l'ensemble des gains et rémunérations soumis à cotisations de sécurité sociale en application des dispositions de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception des indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail à durée indéterminée de chaque établissement distinct, telle que définie à l’article L.2312-83 du code du travail.

Cette contribution sera répartie par établissement au prorata de l’effectif de chaque établissement.

Chaque CSE gère le budget des activités sociales et culturelles qui lui est attribué pour son établissement.

Le montant de cette contribution entrera en vigueur au début du mois suivant l’élection du CSE d’établissement concerné.

Le versement de cette contribution est effectué à chaque trimestre de l’année civile (du 1er janvier au 31 décembre), avant le 15 du dernier mois du trimestre.

8.2. Le budget de fonctionnement

Conformément à l’article L.2315-61 du code du travail, le budget de fonctionnement des CSE est fixé à un niveau égal à 0.20 % de la masse salariale brute de chaque établissement, constituée par l'ensemble des gains et rémunérations soumis à cotisations de sécurité sociale en application des dispositions de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception des indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail à durée indéterminée.

Cette contribution sera diminuée des sommes ou moyens en personnel versés le cas échéant par l’entreprise au CSE pour son fonctionnement.

Le versement de cette contribution est effectué à chaque trimestre de l’année civile (du 1er janvier au 31 décembre), avant le 15 du dernier mois du trimestre.

Titre II - LE COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE CENTRAL (CSEC)

Les parties conviennent de déterminer dans le cadre du présent accord les principes relatifs à la création du CSEC.

Article 1 : Composition, bureau et réunions du CSEC

  1. Composition

En application de l’article L.2316-4 du code du travail, le CSEC est composé d’un nombre égal de titulaires et de suppléants élus, pour chaque établissement, par le comité social et économique d’établissement parmi ses membres.

Eu égard au nombre d’établissements existant dans l’entreprise, les parties conviennent, d’un commun accord, de fixer à 13 le nombre total de membres titulaires au CSEC, avec un nombre égal de suppléants.

En conséquence, le CSEC comprend deux membres titulaires (un membre du 1er collège et un membre du 2nd collège) et deux membres suppléants (un membre du 1er collège et un membre du 2nd collège) de chaque établissement, à l’exclusion de l’établissement de Wissembourg pour lequel le CSEC comprend un membre titulaire et un membre suppléant.

  1. Bureau

Il sera procédé à la désignation d’un secrétaire du CSE central et d’un secrétaire adjoint, un trésorier, parmi les membres titulaires.

Il sera assisté dans ses missions par un secrétaire suppléant également désigné parmi les membres élus titulaires du CSEC.

  1. Réunions ordinaires du CSEC

Le CSEC tiendra deux réunions ordinaires annuelles sauf circonstances exceptionnelles.

Conformément à l’article L.2314-1 du code du travail, seuls les titulaires siègent lors des réunions des CSE. Les suppléants seront néanmoins informés et destinataires des ordres du jour et des documents transmis aux membres titulaires. La convocation précisera que les suppléants assisteront à la réunion uniquement en cas de remplacement d’un titulaire.

Article 2 - Commissions du CSEC

Les parties signataires conviennent de mettre en place les commissions telles que prévues aux articles L.2315-36 et suivants du code du travail, selon la répartition suivante : une commission santé, sécurité et des conditions de travail, une commission de la formation, une commission de l’égalité professionnelle et une commission d’information et d’aide au logement.

La mise en place des commissions centrales interviendra à la suite de la mise en place du CSE Central de l’entreprise telle que prévue par le présent accord.

  1. La Commission Santé, Sécurité et des Conditions de Travail centrale (CSSCT centrale)

    1. La composition

En application de l’article L.2315-39 du code du travail, la CSSCT est composée d’un membre par établissement distinct. Ils seront désignés par le CSEC parmi ses membres titulaires ou suppléants, dont au moins un appartient au 2ème collège ; au moins un des membres de la CSSCT sera désigné parmi les titulaires au CSEC.

Elles sont présidées par le représentant de la Direction assisté de l’AQPE et de tout autre collaborateur appartenant à l'entreprise et choisi en dehors du comité. Ensemble, ils ne peuvent pas être en nombre supérieur à celui des représentants du personnel titulaires de la CSSCT.

La CSSCT désigne un secrétaire parmi ceux de ses membres qui sont titulaires au CSEC.

  1. Les attributions

La CSSCT centrale exerce, par délégation du CSEC, les attributions suivantes en matière de santé, sécurité et conditions de travail :

  • Suivi et analyse des indicateurs sécurité ;

  • Information sur les plans d’actions et les bilans des agences ;

  • Information sur les suites des accidents du travail dont notamment la remontée des enquêtes après la survenance d’accidents du travail, les mesures prises en local pouvant être déployées sur les autres établissements ;

  • Etude des comptes rendus des visites sécurité dans les établissements et des documents uniques d'évaluation des risques de chaque établissement ;

  • Mesures prises en faveur du maintien dans l’emploi.

Conformément aux dispositions légales, la CSSCT centrale ne peut recourir à un expert et n’a pas de voix délibérative, ces attributions relevant du CSEC.

  1. La périodicité et le nombre de réunions

La CSSCT centrale tient deux réunions par an.

L’ordre du jour des réunions est arrêté conjointement par le Président et le Secrétaire de la CSSCT et les convocations adressées dans les conditions prévues par le code du travail.

Le temps passé en réunion de la CSSCT est payé comme temps de travail effectif et ne s’imputera pas sur le crédit d’heures de délégation.

  1. La commission de la formation

La commission de la formation est chargée notamment de préparer les délibérations du CSEC en matière de formation. Elle n’a pas voix délibérative.

Elle est composée de 3 membres désignés par le CSEC parmi les salariés de l’entreprise, dont au moins un est titulaire au CSEC.

Un représentant de l’employeur participera aux réunions de la commission si celle-ci en fait la demande.

Elle se réunit une fois par an.

  1. La commission de l’égalité professionnelle

La commission de l’égalité professionnelle est notamment chargée de préparer les délibérations prévues concernant la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi et d’assister le Comité dans ses attributions relatives à l’égalité professionnelle. Elle n’a pas voix délibérative.

Elle est composée de 2 membres désignés par le CSEC parmi les salariés de l’entreprise, dont au moins un est titulaire au CSEC.

Un représentant de l’employeur participera aux réunions de la commission si celle-ci en fait la demande.

Elle se réunit une fois par an.

  1. La commission d’information et d’aide au logement

La commission d’information et d’aide au logement a en charge l’examen des mesures permettant de faciliter le logement, l’accession à la propriété et à la location pour le personnel de l’entreprise. Elle n’a pas voix délibérative.

Elle est composée de 2 membres désignés par le CSEC parmi les salariés de l’entreprise, dont au moins un est titulaire au CSEC.

Un représentant de l’employeur participera aux réunions de la commission si celle-ci en fait la demande.

Elle se réunit une fois par an.

Titre III – LES CONSULTATIONS DU CSE CENTRAL (CSEC)

CHAPITRE 1 - LES CONSULTATIONS RECURRENTES DU CSEC

Les consultations récurrentes sont celles portant sur :

1° Les orientations stratégiques de l'entreprise ;

2° La situation économique et financière de l'entreprise ;

3° La politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi.

Ces trois consultations seront conduites au niveau du Comité Social et Economique central, selon une périodicité biennale.

Article 1 : Contenu, périodicité et modalités des consultations récurrentes

  • Consultation sur les orientations stratégiques

La Direction transmettra chaque année au CSE central un document développant les orientations stratégiques de l'entreprise et leurs conséquences sociales.

Ces informations annuelles sur les orientations stratégiques serviront de support à la consultation du CSEC sur ce sujet, qui se fera selon une périodicité biennale.

  • Consultation sur la situation économique et financière de l'entreprise

La Direction transmettra chaque année au CSE central :

  • Les informations sur l'activité et sur la situation économique et financière de l'entreprise ainsi que sur ses perspectives pour l'année à venir.

  • Les informations relatives à la politique de recherche et de développement technologique de l'entreprise.

Ces informations annuelles sur la situation économique et financière de l'entreprise serviront de support à la consultation du CSEC sur ce sujet, qui se fera selon une périodicité biennale.

  • Consultation sur la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi

La Direction transmettra chaque année au CSE central :

  • Le bilan social de l’entreprise ;

  • Les informations et les indicateurs chiffrés sur la situation comparée des femmes et des hommes au sein de l'entreprise, mentionnés au 2° de l'article L. 2312-36, ainsi que l'accord relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes issu de la négociation mentionnée au 2° de l'article L. 2242-1 ou, à défaut, le plan d'action mentionné à l'article L. 2242-3 ;

  • Les informations sur le bilan de l’année n-1 de la formation du personnel de l'entreprise et sur l’avancement du plan de formation de l’année en cours ;

  • Les informations sur le plan de formation du personnel de l’entreprise pour l’année à venir ;

  • Les informations sur les mesures prises en vue de faciliter l'emploi des accidentés du travail, des invalides de guerre et assimilés, des invalides civils et des travailleurs handicapés, notamment celles relatives à l'application de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés ;

  • Les informations sur l'affectation de la contribution sur les salaires au titre de l'effort de construction ainsi que sur les conditions de logement des travailleurs étrangers que l'entreprise se propose de recruter.

Ces informations annuelles sur politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi serviront de support à la consultation du CSEC sur ce sujet, qui se fera selon une périodicité biennale.

Article 2 : Délai de remise des avis du CSEC

Le délai d’examen accordé au comité social et économique central pour rendre son avis est fixé comme suit :

  • 2 semaines en l’absence d’expertise

  • 2 mois en cas d’expertise.

La remise du document technique aux élus constitue le point de départ du délai d’examen. Le CSEC est réputé avoir été consulté et rendu un avis négatif à l’expiration du délai applicable ci-dessus.

Article 3 : Recours à l’expertise lors des consultations

Les consultations récurrentes se faisant au niveau de l’entreprise, seul le CSEC pourra recourir à un expert à l’occasion de chacune de ces consultations récurrentes, soit selon une fréquence biennale.

CHAPITRE 2 – LES CONSULTATIONS PONCTUELLES DU CSEC

Le délai d’examen accordé au comité social et économique central pour rendre son avis est fixé comme suit :

  • 2 semaines en l’absence d’expertise

  • 2 mois en cas d’expertise.

La remise du document technique aux élus constitue le point de départ du délai d’examen. Le CSEC est réputé avoir été consulté et rendu un avis négatif à l’expiration du délai applicable ci-dessus.

Titre IV - BASE DE DONNEES ECONOMIQUES ET SOCIALES

La Base de Données Economiques et Sociales (BDES) a été instaurée par la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l’emploi.

Cette BDES a pour objet de mettre à disposition des informations nécessaires aux Institutions Représentatives du Personnel ainsi qu’aux Organisations Syndicales Représentatives dans l’entreprise afin de leur permettre d’exercer leurs attributions et missions, notamment consultatives.

La BDES permet ainsi de structurer les données sociales et économiques de l’entreprise et doit également permettre de favoriser l’appropriation de ces informations par les Institutions Représentatives du Personnel et les Délégués Syndicaux, ainsi que des échanges constructifs avec l’employeur.

Article 1 : Organisation, architecture et contenu de la BDES

L’architecture de la BDES sera organisée autour des thèmes d’informations suivants, cette liste étant limitative :

  • l'investissement social, matériel et immatériel,

  • l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de l'entreprise,

  • les fonds propres, l'endettement et l’impôt

  • l'ensemble des éléments de la rémunération des salariés et dirigeants,

  • la représentation du personnel et les activités sociales et culturelles,

  • la rémunération des financeurs,

  • les flux financiers à destination de l'entreprise

  • les partenariats

  • les transferts commerciaux et financiers entre les entités du groupe.

Article 2 : Informations présentes dans la BDES

Les informations inscrites dans la BDES portent sur l’année en cours, les 2 années précédentes et sur les perspectives sur l’année à venir.

Les informations fournies dans le cadre des consultations ponctuelles seront intégrées dans la BDES.

Article 3 : Confidentialité

Les représentants du personnel élus ou délégués syndicaux ayant accès à la BDES, sont tenus à l’obligation de discrétion à l’égard des informations contenues dans celle-ci dès lors qu'elles ont un caractère confidentiel identifié comme tel par l’employeur.

Titre V - DISPOSITIONS FINALES

Article 1 : Application de l’accord

Tous les accords, usages et engagements unilatéraux antérieurs au présent accord et portant sur les mêmes dispositions cessent de s’appliquer à la date d’entrée en vigueur du présent accord.

Article 2 : Date d’application et durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter de sa signature.

Article 3 : Révision et dénonciation

Le présent accord pourra faire l’objet de révisions ou d’une dénonciation conformément aux dispositions légales.

Article 4 : Dépôt

En application des articles L.2231-6 et D.2231-4 et suivants du code du travail, le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, et un exemplaire original sera également remis au secrétariat du greffe du Conseil des Prud’hommes.

Chaque Organisation Syndicale représentative recevra un exemplaire du présent accord.

Fait à WOIPPY, en 5 exemplaires originaux

Le 29 avril 2019

Pour la Société :

Pour les organisations syndicales :

-CFDT -CGT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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