Accord d'entreprise "Avenant à l'accord portant révision sur les modalités de décompte de l'horaire de travail ( accord signé le 14 mai 2013)" chez SELHA - SOCIETE ELECTRONIQUE DU HAUT ANJOU (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de SELHA - SOCIETE ELECTRONIQUE DU HAUT ANJOU et le syndicat CFTC et CGT le 2022-05-17 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CGT

Numero : T05322003389
Date de signature : 2022-05-17
Nature : Avenant
Raison sociale : SOCIETE ELECTRONIQUE DU HAUT ANJOU
Etablissement : 32589379000015 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-05-17

Le présent accord est conclu entre :

La société SELHA, SAS au capital de 5 000 292 €, dont le siège social est situé 2 rue de la Forge, CS 40078, 53800 Renazé – France, immatriculée au RCS de Laval sous le numéro SIRET 325 893 790 00015, représentée par …………. agissant au nom, pour le compte et en sa qualité de Directeur de site de ladite société ;

D’UNE PART

ET

  • L’organisation syndicale représentative au sein de la société CFTC, représentée par …………, agissant en sa qualité de délégué syndical CFTC, et dûment mandatée à cet effet ;

  • L’organisation syndicale représentative au sein de la société CGT, représentée par ………., agissant en sa qualité de délégué syndical CGT, et dûment mandatée à cet effet ;

D’AUTRE PART

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

Préambule :

L’article 4 portant sur les conditions et délais de prévenance des changements du volume de l’horaire de travail et sa répartition

Par le présent avenant, les parties conviennent de supprimer & remplacer cet article de l’accord d’entreprise du 14 mai 2013.

Ainsi, l’accord portant sur les modalités de décompte de l’horaire de travail sur une période supérieure à la semaine pouvant aller jusqu’à l’année signé le 14 mai 2013 est donc révisé dans les conditions prévues aux articles L 2261.-7.

Il a été conclu le présent avenant à l’accord d’entreprise en application des articles L.2221-1 et suivants du Code du travail et particulièrement des articles L.2232-16 à L.2232-20 du Code du travail.

Article 1 : les conditions et délais de prévenance des changements du volume de l’horaire de travail et sa répartition

Ce dispositif permettant d’adapter l’horaire de travail aux variations de la charge de travail afin de pouvoir rester compétitif dans le secteur de la sous traitance électronique en étant disponible et réactif tout en délivrant une prestation de qualité, et par voie de conséquence de maintenir et pérenniser l’emploi.

1.1- Modalités de variation du volume et de la répartition de l’horaire de travail

Dans le cadre de cette organisation du temps de travail sur une période supérieure à la semaine, le volume et la répartition des horaires journaliers et hebdomadaires des salariés compris dans le champ d’application du présent accord seront amenés à varier.

Ces variations seront collectives en fonction des variations de la charge de travail des entités définies et concernées par cette organisation du travail.

Un planning prévisionnel précisant le volume des horaires de travail et leur répartition sera établi par mois afin de donner une vision projective des horaires de travail sur la période de référence du décompte de l’horaire de travail.

A l’intérieur de la période de décompte, l’horaire hebdomadaire variera dans la limite de 42 heures. La limite basse des variations de l’horaire hebdomadaire pourra être égale à 0 heure. Les semaines à 42h et 0h seront strictement limitées aux urgences ou contextes exceptionnels avérés présentés en CSE.

Il est précisé que des heures supplémentaires au delà de la limite haute hebdomadaire fixée à
42 heures et dans la limite hebdomadaire maximale de travail de 48 heures pourront être réalisées, sachant que la durée moyenne maximum sur 12 semaines consécutives ne peut dépasser 42 heures.

L’horaire hebdomadaire des salariés à temps partiel variera dans les mêmes conditions et au même rythme que ceux des salariés à temps complet. La variation à la hausse et à la baisse de l’horaire hebdomadaire des salariés à temps partiel sera donc proportionnelle à celle des salariés à temps plein, la variation à la hausse étant limitée au cinquième de l’horaire hebdomadaire de travail contractuel. Par conséquent, au cours de la période de référence, l’horaire hebdomadaire de travail des salariés à temps partiel pourra, le cas échéant et dans le cadre de ces variations, dépasser l’horaire légal de 35 heures sans excéder les durées maximales du travail.

Dans le cadre des variations de l’horaire hebdomadaire, l’horaire journalier pourra augmenter par rapport à l’horaire habituel sans dépasser 9 heures.

Le nombre de jours travaillés par semaine pourra être réduit ou augmenté par rapport à la répartition habituelle du travail sans pouvoir excéder 6 jours par semaine civile.

1.2. Délai d’information du volume et de la répartition de l’horaire de travail, et des éventuelles modifications

La société informera à l’avance les salariés du volume de leur horaire de travail et de sa répartition par mois. Toute modification respectera au minimum le délai de prévenance de 10 jours calendaires.

Ce délai de prévenance pourra être réduit à 3 jours ouvrés en cas de circonstances particulières, dont notamment en cas de défaillance majeure d'un fournisseur, de défaillance majeure d'un transporteur ou transitaire, de défaillance des infrastructures (SI, système de communication, équipements, matériels...), d’intempéries, d’absence ou d’instabilité des sources d'énergie, de problème de santé publique…ayant des conséquences sur le bon fonctionnement de l’entreprise.

1.3. Modalités de communication du volume et de la répartition de l’horaire de travail, et des éventuelles modifications

Le volume et la répartition de l’horaire de travail seront portées à la connaissance des salariés via la solution e temptation, lors des réunions de service ou de management par le visuel, et par tout autre moyen écrit de préférence (courrier électronique, diffusion via kiosque…).

Les salariés seront informés de toutes modifications du volume et de la répartition de l’horaire de travail intervenant par les mêmes moyens de communication oraux et écrits cités précédemment.

Article 2 - Définition des horaires de travail :

Dans le cadre de cette organisation du temps de travail sur une période supérieure à la semaine, le volume et la répartition des horaires journaliers et hebdomadaires des salariés compris dans le champ de l'application du présent accord seront amenés à varier. Ainsi ci-dessous les modalités de définition de la répartition des horaires hebdomadaire de travail dans le cadre de ce dit décompte :

2.1 – Définition des plages fixes et variables pour les horaires de journée :

Ces variations seront collectives (par métiers/ pôle d’activités- compétences) en fonction des variations de la charge de travail et définies par mois glissants en revanche afin de contribuer à une meilleures articulation vie professionnelle vie familiale / privée la répartition quotidienne pourra être définie par le salarié lui-même tout en respectant les contraintes associées à son poste et garantissant la continuité de service. Si ces conditions ne s’avéraient pas garanties alors le management pourrait alors définir lui-même les horaires de travail de ses collaborateurs.

Scénario organisation personnel en journée.jpg

A noter que la définition des plages fixes et plages variables est uniquement indicative et que celle-ci peut être amenée à être modifiée en fonction notamment de l’évolution de notre contexte ou organisation.

A noter que le pointage est comptabilisé par quart d’heure et que le salarié s’engage à être à l’heure à son poste de travail, ainsi son pointage devra être réalisé en amont.

Chaque salarié devra respecter l’ensemble des plages fixes et variables tout en réalisant le nombre d’heures hebdomadaires préalablement défini selon son entité de rattachement.

En cas d’urgence avérées uniquement le salarié pourra s’absenter 3 heures sur les plages fixes et aura 5 jours glissants pour rattraper ces heures. Etant entendu que si durant période associée à cette absence, il y avait une semaine de 42 heures positionnée, les 5 jours glissants seraient prolongés d’autant à savoir 10 jours glissants.

A noter que les semaines à 32h et 28h seront réalisées sur 4 jours, les semaines à 21h sur 3 jours.

Le salarié qui souhaite prendre une pause le matin ou l’après-midi respectera le créneau défini et badgera au début et à la fin de sa pause. A noter que la pause n’est pas considérée comme du travail effectif.

2.2 – Définition des horaires en équipes 2*8 :

Ces variations seront collectives (par métiers/ pôle d’activités- compétences) en fonction des variations de la charge de travail & optimisation des moyens industriels: Ces variations seront définies par mois avec un délai de prévenance de 10 jours pouvant être réduit à 3 jours en cas urgences avérées & exceptionnelles.

A noter que la définition des scénarios est uniquement indicative et que celle peut être amenée à être modifiée en fonction notamment de l’évolution de notre contexte ou organisation.

Scénario organisation 2x8.jpg

––

Horaire de pause unique :

Equipe de matin de 9h30-10h

Equipe d’après midi (pour les après midi complètes travaillées) : 17h30-18h

A noter que le pointage est comptabilisé par quart d’heure et que le salarié s’engage à être à l’heure à son poste de travail, ainsi son pointage devra être réalisé en amont.

En cas d’urgence avérées uniquement le salarié pourra s’absenter 3 heures sur les plages fixes et aura 5 jours glissants pour rattraper ces heures. Etant entendu que si durant période associée à cette absence, il y avait une semaine de 42 heures positionnée, les 5 jours glissants seraient prolongés d’autant à savoir 10 jours glissants.

A noter que les semaines basses seront réalisées sur 4 jours, 3 jours, 2 jours, 1 jour ou 0 en fonction du nombre d’heures hebdomadaires définies.

2.3 – Définition des horaires en équipes de Nuit :

Ces variations seront collectives (par métiers/ pôle d’activités- compétences) en fonction des variations de la charge de travail & optimisation des moyens industriels: Ces variations seront définies par mois avec un délai de prévenance de 10 jours pouvant être réduit à 3 jours en cas urgences avérées & exceptionnelles.

A noter que la définition des scénarios est uniquement indicative et que celle peut être amenée à être modifiée en fonction notamment de l’évolution de notre contexte ou organisation.

Scénario organisation nuit.jpg

Horaire de pause unique :

A noter que le pointage est comptabilisé par quart d’heure et que le salarié s’engage à être à l’heure à son poste de travail, ainsi son pointage devra être réalisé en amont.

En cas d’urgence avérées uniquement le salarié pourra s’absenter 3 heures sur les plages fixes et aura 5 jours glissants pour rattraper ces heures. Etant entendu que si durant période associée à cette absence, il y avait une semaine de 42 heures positionnée, les 5 jours glissants seraient prolongés d’autant à savoir 10 jours glissants.

A noter que les semaines basses seront réalisées sur 4 jours, 3 jours, 2 jours, 1 jour ou 0 en fonction du nombre d’heures hebdomadaires définies.

Article 3 : Dispositions diverses :

Les autres dispositions de l’accord du 14 Mai 2013 demeurent inchangées.

Le présent avenant est conclu à durée indéterminée.

3. 1 -Entrée en vigueur et durée de l’avenant à l’accord :

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée de quatre ans. Il entrera en vigueur à compter du 1er Juin 2022

3. 2 -Notification et opposition de l’avenant à l’accord

La Direction procèdera par courrier à la notification prévue par l’article L. 2231-5 du Code du travail à l’ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de la société.

Cette notification fait courir le délai de 8 jours pour l’exercice du droit d’opposition prévu par l’article L. 2232-12 du code du travail permettant aux organisations syndicales représentatives ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections professionnelles du CSE de s’opposer à l’accord. En application de l’article L. 2231-8 du code du travail, l’opposition à l’entrée en vigueur d’un avenant/ accord est exprimée par écrit et motivée, précise les points de désaccord et est notifiée aux signataires.

En cas d’opposition majoritaire, le présent avenant sera réputé non écrit.

Article 3-Dénonciation de l’avenant à l’accord :

Le présent avenant peut faire l’objet d’une dénonciation à tout moment.

La dénonciation doit être notifiée par son ou ses auteurs par lettre recommandée avec accusé de réception à tous les autres signataires de l’accord.

Cette notification fait courir un délai de préavis de 3 mois au cours duquel débuteront les réunions de négociation en vue de la conclusion d’un accord de substitution.

Article 4 - Révision de l’avenant à l’accord :

Le présent avenant pourra être révisé à tout moment selon les conditions et modalités légales en vigueur.

La demande de révision, le cas échéant, sera adressée par l’une des parties à l’ensemble des autres signataires de l’accord par lettre recommandée avec accusé de réception, accompagnée d’un projet d’accord portant sur les points à révision ou adjonction.

Les négociations devront s’ouvrir dans un délai maximum de 3 mois à compter de la notification de la demande.

Article 5 -Consultation des représentants du personnel :

Le présent accord a été soumis préalablement et pour avis au CSE lors des réunions extraordinaires en date du 17 Mai 2022, préalablement à sa signature.

Un avis favorable à l’unanimité des membres présents a résulté de ces consultations.

Article 6-Publicité de l‘accord :

Conformément à l’article L. 2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera rendu public et versé dans une base de données nationale dont le contenu sera publié en ligne dans un standard ouvert aisément réutilisable. Le présent accord sera publié dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et signataires. La version ainsi rendue anonyme de l’accord sera déposée en même temps que l’accord.

Article 7-Formalités de dépôt de l’accord :

Conformément aux articles L. 2231-6, D. 2231-2, D. 2231-4 et -5 du Code du travail, le présent avenant donnera lieu à dépôt auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) de LAVAL. Le dépôt sera opéré en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique.

Le dépôt de l’avenant sera accompagné des pièces énoncées à l’article D. 2231-7 du Code du travail :

d’une copie du courrier, du courrier électronique ou du récépissé ou d’un avis de réception daté de notification du texte à l’ensemble des organisations représentatives à l’issue de la procédure de signature ;

d’une copie du procès-verbal des résultats du premier tour des dernières élections professionnelles ;

d’une copie, le cas échéant, du procès-verbal de carence aux élections professionnelles ;

d’un bordereau de dépôt.

Sera joint au dépôt la version destinée à la publication.

Un récépissé sera alors délivré au déposant.

Le présent avenant donnera également lieu à dépôt auprès du secrétariat-greffe du Conseil des prud’hommes de Laval.

Article 7-Information :

Un exemplaire du présent accord sera remis par la Direction au CSE, aux délégués du personnel et aux délégués syndicaux dans le respect des dispositions de l’article R. 2262-2 du Code du travail.

Article 8 -Communication :

Le présent accord sera diffusé dans l’entreprise sous forme d’une information complète, assurée par les représentants de la direction.

En application des dispositions de l’article R. 2262-3 du code du travail, un exemplaire du présent accord sera tenu à la disposition des salariés, un avis étant affiché.

Fait à Renazé, le 17 Mai 2022,

En 3 exemplaires originaux, dont un pour chacune des parties :

1 pour chaque organisation syndicale,

1 pour la société SELHA.

Pour la société EINEA

Le Directeur de site

Pour le syndicat CFTC

La déléguée syndicale

Pour le syndicat CGT

La déléguée syndicale

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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