Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A L'AMENAGEMENT DE LA DUREE DU TRAVAIL" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2022-10-28 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03422007701
Date de signature : 2022-10-28
Nature : Accord
Raison sociale : SDC LES JARDINS DU PRE AUX CLERC
Etablissement : 32596289200023

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-10-28

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’AMENAGEMENT DE LA DUREE DU TRAVAIL

Entre les soussignés :

Le syndicat de copropriétaires les Jardins du Pré aux Clercs

N°SIREN : 325962892

Sis 125 rue du Pré aux Clercs 34 090 Montpellier

D’une part,

Et :

  • Les membres du personnel, statuant à la majorité des deux tiers, conformément aux dispositions de l’article L. 2232-22 du Code du travail

D’autre part.

Il a été conclu le présent accord d’entreprise en application des articles L. 2232-21 et suivants du Code du travail

1ERE PARTIE : DISPOSITIONS GENERALES

Article 1 : PREAMBULE

La est une Résidence séniors avec services, qui emploie moins de 11 salariés.

La présence de personnel est indispensable dans la Résidence par application de la charte des Résidences séniors 1ère génération qui implique une présence de personnel obligatoire 24h/24.

A ce titre, il a été décidé de mettre en œuvre de nouvelles dispositions au travers de son organisation du temps de travail conformément aux dispositions de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, portant notamment réforme du temps de travail, autorisant les partenaires sociaux à négocier un accord d’entreprise sur la mise en place l’aménagement du temps de travail.

Cet accord a pour objectif de renforcer la flexibilité des organisations et de sécuriser l'efficacité de l’accueil et des services au sein de la Résidence en lui permettant de répondre aux variations d'activité.

En ce sens, il a été préparé et proposé le présent accord sous forme de projet, conformément aux dispositions des articles L.2232-21 et suivants du Code du travail, afin d’adapter l’organisation et la durée du temps de travail des personnels travaillant au sein de la Résidence.

Le présent accord a pour objectif la mise en place d’une annualisation du temps de travail, afin de permettre :

  • Une meilleure anticipation des besoins de la Résidence

  • Une plus grande flexibilité du temps de travail de ses salariés

  • Une amélioration de l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée des salariés

  • L’amélioration du fonctionnement de la Résidence en matière d’anticipation et de planification

Article 2 : CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la Résidence, titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée.

Article 3 : OBJET DE L’ACCORD

Le présent accord a pour objet de fixer le nouveau cadre conventionnel applicable en matière d'organisation du temps de travail des salariés.

L’aménagement du temps de travail sur une base annuelle permet de faire évoluer les horaires de travail pour tenir compte des variations ainsi permettre d’adapter le volume horaires aux différentes variations.

Ainsi le Syndicat des Copropriétaires de la institue un régime d’annualisation du temps de travail pour les salariés à temps plein embauchés sous CDI ou CDD.

Article 4 : DISPOSITIONS GENERALES 

  1. Durée du travail

La durée du travail effectif correspond au temps pendant lequel le salarié est à disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles.

Une pause de 20 minutes consécutives, non considérée comme du travail effectif, est accordée pour toute période de travail effectif supérieur ou égal à 6 heures. Les modalités des prises de pause seront définies en fonction des contraintes spécifiques à chaque service, elles sont généralement positionnées en milieu de poste.

Il est rappelé qu’en l’état actuel des dispositions légales et réglementaires, les durées maximales de travail, sauf dérogations éventuelles sont les suivantes :

  • La durée hebdomadaire du travail ne peut excéder 44 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives (art. L. 3121-22 du code du travail) ;

  • La durée hebdomadaire sur une même semaine ne doit pas dépasser 48 heures (art. L. 3121- 20 du code du travail) ;

  • La durée quotidienne ne peut excéder 10 heures par jour.

  1. Contingent d’heures supplémentaires

A défaut d’accord de branche, le contingent annuel d’heures supplémentaires fixé par décret sera applicable, soit 220 heures à la date de la signature du présent accord.

Le paiement au taux majoré des heures excédant la durée hebdomadaire de 35 heures pourront être converties en tout ou partie, en repos d’une durée équivalente, celle-ci incluant la majoration des heures.

Le personnel sera informé, au moment de l’exécution de ces heures de cette possibilité.

Le repos compensateur de remplacement pourra être donné par journée ou demi-journée, au choix du salarié en accord avec la hiérarchie.

Le repos compensateur de remplacement pourra être pris dès lors que l’employé aura acquis un crédit de repos d’au moins une demi-journée.

Les jours précis de repos compensateurs seront déterminés par l’employeur en concertation avec le collaborateur.

Ce repos devra, en tout état de cause, être attribué dans les 6 mois à compter de l’ouverture du droit.

En cas de dépassement du contingent annuel d’heures supplémentaire et comme le prévoit la loi en vigueur, le salarié bénéficiera d’une contrepartie en repos au titre de chaque heure supplémentaire effectuée au-delà du contingent de 220 heures.

Les caractéristiques et les conditions de prise de cette contrepartie sont celles fixées par les articles D.3121-17 et suivants du code du travail.

Il est rappelé que conformément aux dispositions légales, les heures supplémentaires ne peuvent être effectuées qu’à la demande expresse et préalable de la Direction. Elles ne peuvent en aucune façon résulter de la seule initiative du salarié.

De ce fait, les heures réalisées de son propre chef par un salarié et non validées par la Direction ne sont pas, sur un plan juridique et financier, des heures supplémentaires.

Article 5 : CAS PARTICULIERS 

  1. Salariés à temps partiel

Définition : salariés dont la durée du travail est inférieure à 35 heures.

L’organisation du travail des salariés à temps partiel répondra aux dispositions légales et conventionnelles étant entendu que l’entreprise pourra recourir à la répartition pluri hebdomadaire du temps de travail pour les salariés à temps partiel concernés par cette modalité d’organisation du temps de travail conformément aux dispositions spécifiques prévues dans le présent accord.

Il est bien entendu que les salariés qui travailleront à temps partiel bénéficieront des mêmes droits que ceux travaillant à temps plein.

  1. Salariés sous contrats à durée déterminée et contrat de travail temporaire

Que ce soit pour un surcroit temporaire d’activité ou pour remplacement, les salariés embauchés dans le cadre d’un contrat à durée déterminée ou d’un contrat de travail temporaire seront visés par le présent accord.

Le contrat de travail du salarié précisera alors expressément les modalités d’organisation du travail retenues.

2EME PARTIE – DISPOSITIONS SPECIFIQUES RELATIVES A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Article 6 : ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIES A TEMPS PLEIN 

  1. Période de référence et répartition

Le décompte du temps de travail s’effectuera sur une période de 12 mois consécutifs correspondant à l’année civile, soit du 1er Janvier au 31 Décembre.

Au cours de la période de référence, les heures de travail effectuées au-delà de 35 heures par semaine se compensent arithmétiquement avec les semaines où la durée du travail est inférieure à 35 heures.

Ainsi, l’annualisation permet que la durée hebdomadaire de travail puisse varier entre 25 heures et 44 heures par semaine.

Néanmoins, toutes les heures réalisées au-delà de 44 heures par semaines sont considérées comme des heures supplémentaires et donc payées dans le mois au cours duquel elles sont réalisées dans les conditions prévues par les dispositions légales soit avec une majoration à 50%.

En fin de période de référence, il sera réalisé un décompte des heures effectuées de sorte que constitueront des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de 1607 heures par an. Ces heures sont payées le mois suivant la fin de la période de référence.

Les heures réalisées au-delà de 44 heures seront payées à l’issue du mois au cours duquel elles auront été réalisées de sorte qu’elles n’entreront pas dans le calcul annuel et ne compenseront pas avec les semaines où l’horaire réalisé est inférieur à 35 heures.

Un programme collectif indicatif sera établi et affiché sur les lieux de travail.

Afin de permettre une meilleure conciliation vie professionnelle / vie personnelle et familiale, un planning individuel précisant le volume de l’horaire hebdomadaire de travail, sa répartition et le/les jour(s) de repos sera établi et affiché 15 jours à l’avance en plus de celui de la semaine en cours.

Ce planning devra prévoir, pour toute période de travail effectif au moins égal à 6 heures, une pause de 20 minutes indivisibles au minimum, positionnée si possible en milieu de poste.

  1. Délais de prévenance des changements de durée ou d’horaire de travail des salariés

Les horaires ou la durée de travail (volume et/ou répartition) pourront être modifiés si survient notamment l’une des hypothèses suivantes :

  • activité supérieure ou inférieure aux projections du programme prévisionnel,

  • remplacement d’un salarié absent,

  • prestations spécifiques,

  • réorganisation de l’entreprise,

  • réorganisation des horaires collectifs ou de services, etc.

Les salariés sont informés des modifications d’horaire et de durée du travail par voie d’affichage, au plus tard 7 jours ouvrés avant la prise d’effet de la modification.

Dans le cas d’une modification individuelle, l’information sera communiquée à chaque salarié concerné par un document écrit, remis par la direction.

Ce délai est ramené à 3 jours ouvrés en cas de circonstances particulières affectant de manière non prévisible le fonctionnement de l’entreprise :

  • techniques (remplacement d’un salarié absent, absence de la gérance…) ;

  • cas de force majeure (sinistres …).

  1. Conditions de rémunération

  1. Lissage de la rémunération en cours de période

Afin d’assurer aux salariés une rémunération mensuelle régulière, la rémunération mensuelle des salariés sera lissée sur la base de l’horaire hebdomadaire moyen de référence apprécié sur la période de référence, soit 35 heures par semaine ou 151,67 heures par mois.

Les salariés percevront donc chaque mois le même salaire quel que soit les variations d’horaires, un décompte étant réalisé en fin de période (soit au 31 décembre) s’agissant du solde.

Les heures effectuées au cours de la période au-delà de l’horaire hebdomadaire de 35 heures dans la limite du plafond hebdomadaire de 44 heures n’ont pas la nature d’heures supplémentaires.

  1. Absences en cours de période

Les absences ne peuvent pas être récupérées.

En cas d’absence, elles seront déduites proportionnellement au nombre d’heures d’absence constatées par rapport au nombre d’heures réellement effectuées sur le mois considéré.

En cas d’absence donnant lieu à indemnisation, celle-ci sera calculée sur la base de la rémunération lissée.

  1. Embauche ou départ en cours de période

Les salariés embauchés en cours de période de référence suivent les horaires en vigueur dans l’entreprise et seront soumis au même régime d’annualisation du temps de travail que le personnel déjà présent dans l’entreprise.

Lorsqu’un salarié, du fait d’une embauche ou d’une rupture du contrat, n’est pas présent sur la totalité de la période, une régularisation est effectuée en fin de période, ou à la date de la rupture du contrat.

S’il a accompli une durée du travail effectif supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, il lui est accordé un complément de rémunération égal à la différence entre les heures réellement effectuées et les heures rémunérées.

Ce complément est versé avec la paie du premier mois suivant la fin de la période de référence (correspondant à l’année civile) ou lors de l’établissement du solde de tout compte.

Au contraire, si les sommes versées sont supérieures à celles correspondant au nombre d’heures réellement effectuées, une compensation est faite avec la paie du premier mois suivant la fin de la période de référence (correspondant à l’année civile) ou lors de l’établissement du solde de tout compte.

Article 7   –  ANNUALISATION DE LA DUREE DE TRAVAIL DES SALARIES A TEMPS PARTIEL

  1. Modalités de communication et de modification de la répartition de la durée et des horaires de travail

Dans le cadre de cette organisation du temps de travail sur l’année pour les temps partiel, le volume et la répartition des horaires journaliers et hebdomadaires des salariés seront amenés à varier individuellement en fonction de la charge de travail.

A l’intérieur de la période de décompte, l’horaire hebdomadaire pourra varier de 0 heures à 34 heures 30.

Un planning individuel précisant le volume de l’horaire hebdomadaire de travail, sa répartition et le/les jour(s) de repos sera établi et affiché 15 jours à l’avance en plus de celui de la semaine en cours.

  1. Le régime des heures complémentaires

Constituent des heures complémentaires, les heures effectuées au-delà de la moyenne de la durée contractuelle calculée, sur la période de référence, dans la limite du 1/3 de cette durée.

Les heures complémentaires seront majorées au taux légal.

Les heures complémentaires, dont le volume est constaté en fin de période, ne peuvent avoir pour effet de porter la durée de travail du salarié à 35 heures en moyenne sur la période de référence.

Ainsi, il n’est pas possible de planifier pour ces salariés une durée hebdomadaire supérieure ou égale à 35 heures.

En tout état de cause, la durée annuelle du travail pour les temps partiels ne pourra être portée à 1607h ou plus.

  1. Garanties obligatoires dans le cadre du temps partiel aménagé sur l’année

         

Les salariés à temps partiel bénéficient de tous les droits et avantages résultant du Code du travail et de la Convention Collective reconnus aux salariés travaillant à temps plein au prorata de leur temps de travail.

L’entreprise garantit aux salariés travaillant à temps partiel un traitement équivalent à celui des autres salariés en ce qui concerne les possibilités de promotion, de déroulement de carrière et d’accès à la formation professionnelle.

D’une manière générale, l’entreprise s’engage à respecter les mesures suivantes, destinées à favoriser le respect des principes d’égalité de traitement et d’égalité professionnelle.

  1. Période minimale de travail continue

L'amplitude journalière ne peut être supérieure à 10 heures et le temps de travail quotidien ne peut être inférieur à 3 heures

  1. Limitation du nombre d’interruptions d’activité au cours d’une même journée

L'horaire d'un salarié à temps partiel ne peut comporter au cours d'une même journée qu'une seule interruption de deux heures au maximum.

Article 8 – DISPOSITIONS DIVERSES

  1. Entrée en vigueur et durée de l'accord

Le présent accord a été remis à l’ensemble du personnel.

Au regard du délai de quinze jours minimum dont disposent les salariés de l’entreprise pour prendre connaissance du projet d’accord, une réunion a été organisée en l’absence de l’employeur en date du 28/10/2022, date à laquelle le projet a été adressé à l’ensemble du personnel concerné par lettre recommandée avec accusé de réception.

Un procès-verbal a été établi à l’issue de vote par correspondance organisé par la Résidence.

Le présent accord a été approuvé à la majorité des 2/3 des salariés consultés.

En conséquence, le présent accord entre en vigueur pour une durée indéterminée à compter du 22/11/2022, soit le lendemain de la réalisation des formalités de dépôt et de publicité.

  1. Révision

Le présent accord pourra être révisé pendant sa période d’application, notamment au cas où ses modalités de mise en œuvre n’apparaîtraient plus conformes aux principes ayant servi de base à son élaboration.

L’avenant de révision proposé par le Syndicat des Copropriétaires de la devra être approuvé par les salariés selon les modalités applicables au présent accord.

  1. Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé à l’initiative de l’employeur ou des salariés selon les conditions fixées par les dispositions légales en vigueur.

  1. Formalités

Conformément aux dispositions du code du Travail, le texte du présent accord sera déposé en deux exemplaires dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique, déposée auprès de la plateforme du ministère du travail : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/Portail/Teleprocedures et du greffe du Conseil de prud'hommes de Montpellier.

Fait à Montpellier, le 28 octobre 2022, en trois exemplaires originaux,

Pour l’entreprise, Les salariés,   

                                                                                

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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