Accord d'entreprise "Accord collectif instituant un décompte du temps de travail dans le cadre d'un convention en forfait jours sur l'année" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-02-06 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T05023004217
Date de signature : 2023-02-06
Nature : Accord
Raison sociale : TENDANCE OUEST
Etablissement : 32598592700020

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-02-06

ACCORD COLLECTIF INSTITUANT UN DECOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL DANS LE CADRE

D’UNE CONVENTION DE FORFAIT EN JOURS SUR L’ANNEE

entre

La société Tendance Ouest, Sarl immatriculée au RCS de Coutances, sous le numéro 325 985 927, dont le siège social est 12 quai Joseph Leclerc-Hardy- 50000 Saint-Lô, représentée par ………………………….., en sa qualité de Gérant-Directeur général, dénommée ci-après «la société»,

et

……………………, membre titulaire du CSE, élue lors des dernières élections qui ont eu lieu le 5 décembre 2022, d’autre part,

PRÉAMBULE

Tendance Ouest, première radio indépendante de Normandie, remplit une véritable mission d’information locale, du matin au soir, sept jours sur sept.

La nature de cette activité et la nécessaire flexibilité induite par celle-ci, notamment en ce qui concerne l’organisation du travail des journalistes et des cadres, ont pour conséquence que la durée de travail de ces salariés ne peut être prédéterminée.

Le temps de travail des journalistes et des cadres au sein de Tendance Ouest est régi par les accords applicables aux journalistes et par la convention collective de la Radiodiffusion, lesquels ne prévoient pas de dispositions permettant de recourir à un décompte de la durée du travail en jours.

La nature des métiers de journaliste et de cadre au sein d’une radio rend difficile la détermination précise d’heures et de durées de travail. Il apparaît ainsi que le mode de gestion du temps de travail le plus adapté pour les journalistes et les cadres de Tendance Ouest est le forfait annuel en jours. C’est pourquoi, conformément aux dispositions des articles L. 3121-53 à L. 3121-55 et L. 3121-58 à L. 3121-66 du Code du Travail, le présent accord a été conclu en vue de permettre une organisation du travail s’adaptant au mieux, d’une part, à la charge de travail des salariés et à ses variations et, d’autre part, au besoin d’équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle.

La société Tendance Ouest étant dépourvue de délégué syndical et son effectif étant compris entre 20 et 50 salariés, elle a proposé à l’élue titulaire du CSE de négocier et signer le présent accord relatif au décompte du temps de travail dans le cadre d’une convention de forfait en jours sur l’année, conformément aux dispositions de l’article L 2232-23-1 du code du travail.

Article 1 – Champ d’application : catégories de salariés concernés

Cet accord est applicable à l’ensemble des salariés de la société Tendance Ouest ayant le statut de journaliste professionnel ou de cadre, et remplissant les conditions suivantes :

- les journalistes embauchés sous contrat à durée indéterminée, ayant le statut de journaliste professionnel tel que défini à l’article 1er de la convention collective des journalistes IDCC n° 1480 et dont, en raison des modalités spécifiques de leur mission, marquée notamment par une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps au regard de l’imprévisibilité des évènements d’actualité à couvrir, la durée du travail ne peut être strictement encadrée.

Il est précisé que cet accord ne s’applique pas aux journalistes pigistes dans la mesure où cette catégorie de journalistes ne peut être soumise aux dispositions communes relatives au temps de travail.

- les cadres sous contrat de travail à durée indéterminée dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’entreprise et qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps, à l’exclusion des cadres dirigeants tels que définis par la loi.

Il est également rappelé que l’autonomie d’un salarié ne fait pas obstacle à ce que les missions qui lui sont dévolues nécessitent sa présence effective à certains moments de la journée ou de la semaine compte tenu notamment de l’activité de l’entreprise.

Article 2 – Période de référence du forfait

La période annuelle de référence sur laquelle est décompté le nombre de jours compris dans le forfait correspond à l’année civile, soit du 1e janvier au 31 décembre de chaque année.

Article 3 - Durée annuelle du travail des journalistes et des cadres

3.1 – Détermination du nombre de jours travaillés sur la période de référence

La durée du forfait jours est de 218 jours annuels, journée de solidarité incluse, pour un salarié présent sur la totalité de l’année civile et ayant des droits à congés payés complets.

Des conventions individuelles de forfait pourront être conclues sur la base d’un nombre de jours de travail annuel inférieur, d’un commun accord avec le salarié concerné. Dans cette hypothèse, la rémunération sera proportionnellement réduite.

Les parties rappellent que les salariés concernés ne peuvent pas prétendre au statut de salarié à temps partiel.

3.2 – Répartition de la durée annuelle du travail

Les journées de travail seront réparties sur la période annuelle de référence, en fonction de la charge de travail, sur tous les jours de la semaine, sous réserve du respect du nombre annuel de jours de travail convenu dans la convention de forfait.

  1. - Nombre de jours non travaillés

- Détermination du nombre de jours non travaillés (RTT)

Pour un salarié présent pendant toute la période de référence et bénéficiant d’un droit à congés payés complet, le nombre de jours non travaillés est déterminé comme suit :

N nombre de jours calendaires sur la période de référence : 365 ou 366

- RH nombre de jours de repos hebdomadaire : 104

- JF nombre de jours fériés coïncidant avec un jour normalement travaillé

- CP nombre de jours de congés payés légaux en jours ouvrés : 25

- F nombre de jours de travail : 218

= nombre de jours en RTT

Le nombre de jours RTT est ajusté chaque année en fonction du nombre de jours effectivement ouvrés et de jours fériés dans l’année, et est communiqué au salarié en début d’année. En moyenne, cela représente 8 à 11 jours par an.

Pour les journalistes bénéficiaires, la direction s’engage à accorder chaque année forfaitairement 12 jours de RTT pour une année complète, et ce même si le calcul réel effectué selon les modalités visées ci-dessus était moins favorable au journaliste.

Modalités de prise des jours RTT

L’organisation des prises de jours RTT est fixée d’un commun accord entre l’employeur et le salarié en fonction des nécessités d’organisation du service.

Les jours de repos doivent être pris au cours de la période annuelle de référence, soit avant le 31 décembre.

Pour les journalistes bénéficiaires d’un forfait 218 jours et d’un droit à RTT complet, 12 jours seront à positionner, comme suit :

- 5 jours pris groupés, soit une semaine de repos supplémentaire à prendre entre le

1er septembre et le 30 novembre, selon un échelonnement collectif prévu 3 mois à l’avance ;

- 6 jours pris isolément en dehors des semaines avec jours fériés et non rattachés aux congés

payés, en tenant compte des nécessités de service (la demande doit être déposée un mois

à l’avance) ;

- 1 jour fixé au titre de la journée de solidarité.

Les cadres bénéficiaires seront informés au cours du mois de décembre du nombre réel et des modalités de fixation de ces jours RTT pour l’année à venir.

  1. - Incidence des entrées/sorties en cours d’année et des absences sur les jours RTT

Incidence des entrées/sorties au cours de la période de référence

En cas d’embauche ou de départ au cours de la période de référence, le nombre de jours RTT à prendre sera recalculé sur la base du nombre de jours dus pour une année entière, proratisés en 12ème en fonction de la date d’entrée ou de sortie du salarié, arrondi à l’entier le plus proche.

Conséquences des absences en cours de contrat sur le nombre de jours RTT

En cas d’absence non assimilée à du temps de travail effectif au cours de la période de référence, le nombre de jours RTT à prendre sera recalculé sur la base du nombre de jours dus pour une année entière, proratisés en 12ème selon la durée de l’absence, arrondi à l’entier le plus proche.

Article 4 - Rémunération du salarié en forfait jours

  1. - Rémunération du nombre annuel de jours de travail pour la période de référence

Afin d’assurer aux salariés une rémunération mensuelle régulière, elle est fixée pour l'année et sera lissée chaque mois, indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois, sur la base du nombre de jours de travail convenu dans la convention de forfait.

4.2 - Conditions de prise en compte sur la rémunération des absences ainsi que des arrivées et départs au cours de la période de référence

Sauf disposition légale ou conventionnelle contraire, la rémunération sera réduite du fait d’une absence du salarié au cours de la période de référence, à hauteur du montant du salaire correspondant à la durée de l’absence, sans préjudice des éventuelles indemnisations d’absence dont le salarié pourrait bénéficier.

La durée de l’absence sera calculée en jours ouvrés et le montant de la retenue sera effectué sur la rémunération mensuelle lissée au moment où l’absence se produit et quelle qu'en soit la cause.

La valeur d’une journée de travail à déduire sera calculée de la manière suivante :

Salaire mensuel brut / nombre réel de jours ouvrés dans le mois

Article 5 - Caractéristiques principales des conventions individuelles de forfait

Il est rappelé qu’en application de l’article L.3121-55, la mise en œuvre du forfait jours doit faire l’objet d’une convention individuelle écrite avec le salarié.

Cette convention individuelle de forfait comportera notamment les éléments suivants :

- le principe du forfait annuel en jours,

- le nombre de jours compris dans le forfait,

- la période de référence du forfait,

- le respect des règles relatives au repos quotidien et au repos hebdomadaire.

Article 6 - Répartition de la charge de travail, organisation et communication

6.1 - Régime juridique

Les salariés relevant d’une convention de forfait ne sont pas soumis :

- au décompte de la durée du travail en heures,

- à la durée quotidienne et hebdomadaire maximale de travail effectif,

- à la durée hebdomadaire de travail effectif,

- à la législation sur les heures supplémentaires.

En revanche, ils demeurent soumis :

- au repos quotidien (11 heures consécutives),

- au repos hebdomadaire (35 heures consécutives : 24 heures consécutives auxquelles s’ajoute

le repos quotidien de 11 heures),

- à la législation sur les congés payés.

Afin que la durée minimale des repos quotidiens et hebdomadaires ainsi que le nombre de jours travaillés soient respectés, la charge de travail de chaque collaborateur fera l’objet d’un suivi régulier avec la direction comme précisé ci-après.

6.2 - Garanties

Le recours à l’aménagement du temps de travail dans le cadre d’une convention de forfait annuel en jours permet de répondre aux impératifs organisationnels des salariés bénéficiant d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps.

Pour autant, les parties, si elles reconnaissent le caractère positif et équilibré de ce type d’aménagement du temps de travail, entendent définir au profit des salariés concernés des garanties permettant à ceux-ci de bénéficier d’une durée raisonnable de travail.

En conséquence, et bien que les salariés concernés disposent d’une autonomie, ils devront organiser leur temps de travail de telle sorte que le repos quotidien soit effectivement pris et que l’amplitude de travail demeure raisonnable.

Si un salarié en forfait annuel en jours constate qu’il ne sera pas en mesure de respecter les durées minimales de repos quotidien et hebdomadaire, il doit avertir sans délai son responsable hiérarchique afin qu’une solution alternative soit trouvée.

6.3 – Communication périodique

Le salarié aura annuellement un entretien avec son supérieur hiérarchique au cours duquel seront évoquées :

- l'organisation du travail ;

- la charge de travail de l'intéressé ;

- l'amplitude de ses journées d'activité ;

- l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale ;

- la rémunération du salarié.

6.4 - Droit à la déconnexion

Le salarié en forfait jours bénéficie d’un droit à la déconnexion. Ce droit a pour objet d’assurer, d’une part, le respect des temps de repos et de congé et, d’autre part, la vie personnelle et familiale du salarié. Il se manifeste par la possibilité pour le salarié de ne pas être sollicité, par le biais des outils numériques, pendant ses temps de repos et de congé.

Afin de rendre effectif ce droit à la déconnexion, le supérieur hiérarchique veille à ce que la charge de travail du salarié ainsi que les dates d’échéances qui lui sont assignées ne l’obligent pas à se connecter auxdits outils numériques, pendant ses temps de repos et/ou de congé. Il évitera également, sauf circonstances exceptionnelles, de solliciter le salarié au cours de ces périodes.

En conséquence, aucun salarié n’est tenu de répondre aux mails, messages, SMS ou appels adressés en dehors des périodes habituelles de travail, sauf situation d’urgence.

Il est aussi rappelé à chaque salarié de :

- s’interroger sur le moment opportun pour adresser un courriel, un message ou joindre un

collaborateur par téléphone,

- ne pas solliciter de réponse immédiate si ce n’est pas nécessaire.

En cas de difficulté de mise en œuvre de ce droit à la déconnexion, les salariés doivent, sans délai, en avertir leur supérieur hiérarchique par écrit.

Article 7 - Contrôle et suivi de la charge de travail

Le temps de travail des salariés soumis à une convention de forfait jours sur l'année fera l'objet d'un suivi permettant de comptabiliser le nombre de jours de travail réellement accompli dans le cadre de ce forfait et les jours de RTT effectivement pris, et d’assurer l’évaluation de la charge de travail du salarié.

A cette fin, un document de contrôle sera établi mensuellement, comportant :

- la date des journées travaillées ;

- la date des journées de repos prises. Pour ces dernières, la qualification de ces journées devra impérativement être précisée : congés payés, repos hebdomadaire, jours RTT…

- les périodes d’absences pour maladie ou tout autre motif de suspension du contrat de travail.

Il sera également indiqué les jours au cours desquels le salarié n’a pas pu bénéficier de son temps de repos quotidien, ainsi que toutes difficultés auxquelles il est confronté en raison de sa charge de travail.

Sur la base de ce document, l’organisation du travail fait l’objet d’un suivi régulier par la hiérarchie qui veille, notamment, aux éventuelles surcharges de travail.

Si un cas de surcharge était constaté, une analyse de la situation devrait être effectuée afin de prendre les mesures adaptées de sorte que le droit au repos et à la santé du salarié soit respectée, et qu’en particulier, le salarié bénéficie des temps de repos hebdomadaires et quotidiens légalement prévus.

Le cas échéant, il appartiendra au salarié de signaler à son supérieur hiérarchique toute difficulté qu’il rencontrerait dans l’organisation ou la charge de son travail et de solliciter un entretien auprès de lui en vue de déterminer les actions correctives appropriées et ce, sans attendre l’entretien annuel prévu ci-dessus et sans qu’il s’y substitue.

Article 8 - Durée de l’accord - Entrée en vigueur - Révision - Dénonciation

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le premier jour du mois suivant son dépôt auprès du service compétent.

Cet accord pourra être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant dans les conditions légales en vigueur prévues par l’article L. 2232-23-1 du Code du travail

Cet accord pourra être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de 3 mois. La dénonciation se fera dans les conditions prévues par les articles L.2261-9 et suivants et L.2232-23-1 du Code du travail.

Article 9 - Formalités de dépôt et de publicité

Le présent accord sera déposé par le représentant légal de la Société Tendance Ouest sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Un exemplaire de cet accord sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Coutances.

Il sera tenu à la disposition du personnel au bureau de la direction.

Fait à Saint-Lô, le 6 février 2023

En trois exemplaires

Pour la société Tendance Ouest La membre titulaire du CSE

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Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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