Accord d'entreprise "accord d'entreprise relatif au fractionnement des congés payés" chez SAVIMEX (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SAVIMEX et le syndicat CFDT le 2018-12-05 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T00618001190
Date de signature : 2018-12-05
Nature : Accord
Raison sociale : SAVIMEX
Etablissement : 32601472700068 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-12-05

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU FRACTIONNEMENT

DES CONGES PAYES

Entre

La société : SAVIMEX SAS, Parc d’Activités des Bois de Grasse 06130 GRASSE

Siret 326014727 RCS Grasse

Ape 2229A

représentée par :

agissant en qualité de :

Ci-après dénommée "l'entreprise"

et

, déléguée syndicale désignée

Ci-après dénommé "les salariés"

Préambule

Les parties signataires conviennent de l’opportunité de déroger aux dispositions de l’article L.3141-19 du code du travail relatives aux jours de fractionnement.

En effet, par usage au sein de l’entreprise SAVIMEX, la possibilité, pour les salariés, de fractionner leur congé principal de 4 semaines, à toujours été subordonnée à leur renonciation aux éventuels congés de fractionnement en découlant.

Le présent accord a pour objet de confirmer les règles relatives aux jours de congés supplémentaire pour fractionnement au sein de l’entreprise.

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

Article 1 – Salariés concernés 

Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés de la société SAVIMEX.

Article 2 – Renonciation aux jours de fractionnement

Au sein de la société SAVIMEX, le décompte des jours de congés payés est effectué en jours ouvrés, chaque salarié acquiert donc 25 jours de congés payés par année complète de présence, soit 2.08 jours de congés payés par mois de travail effectif.

Conformément aux dispositions de l’article R3141-4 du Code du Travail, les jours de congés sont acquis entre le 1er juin de l’année précédant et le 31 mai de l’année en cours.

Il est rappelé que les salariés disposent d’un congé principal de 4 semaines qui doit être pris pendant la période courant du 1er juin au 31 octobre de chaque année.

La durée des congés payés pris en une seule fois ne peut être inférieure à 12 jours ouvrables pendant la période comprise entre le 1er juin et le 31 octobre.

Chaque année, l’entreprise ferme trois semaines en été et une semaine en hiver (période de Noël).

Par ailleurs, chaque année, l’entreprise est susceptible, en fonction du positionnement des jours fériés au cours de l’année, de fermer l’entreprise dans le cadre de ponts.

Les salariés et représentants du personnel sont informés, chaque année des dates de fermeture retenues.

Au-delà de ces fermetures fixées par l’entreprise, les congés payés sont accordés librement aux salariés par l’employeur en fonction des nécessités du service.

Afin de permettre aux salariés de bénéficier de souplesse dans la prise de leurs congés payés, le présent accord prévoit une renonciation collective aux congés supplémentaires pour fractionnement du congé principal.

Dès lors, lorsqu’un salarié souhaite fractionner son congé principal, et positionner des jours de congés en dehors de la période allant du 1er juin au 31 octobre, le salarié renonce aux éventuels jours de congés supplémentaires pouvant en découler.

Le présent accord annule et remplace l’ensemble des pratiques, usages et engagements unilatéraux existants dans l’entreprise relatifs à l’organisation, la mise en place et l’utilisation du congé de fractionnement.

Article 3 – Durée d’application de l’accord

Le présent accord s’applique à compter du lendemain du dépôt auprès de la DIRECCTE pour une durée indéterminée. Cependant, Il est rappelé que ces dispositions étaient déjà applicables au sein de la société SAVIMEX.

Article 4 - Adhésion

Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

Cette adhésion devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties signataires et fera l’objet d’un dépôt selon les mêmes modalités que le présent accord.

Article 5 - Révision de l'accord

Conformément aux articles L.2261-7-1 et L.2261-8 du Code du travail, pendant la durée du cycle électoral au cours duquel le présent accord a été conclu, la demande de révision de présent accord pourra émaner de l’un des signataires ou adhérents au présent accord.

A l'issue de cette période, la procédure de révision pourra être engagée par les parties signataires ou par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application visé à l’article 1 du présent accord.

Cette procédure de révision pourra être mise en œuvre à tout moment à compter au cours de l’application du présent accord.

Article 6 — Dénonciation de l'accord

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.

Cette dénonciation devra être notifiée à l'ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec avis de réception.

La dénonciation devra également faire l’objet d’un dépôt auprès de la DIRECCTE.

Dans ce cas, la direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

La société ne sera plus tenue de maintenir les avantages du présent accord à compter de l'entrée en vigueur du nouvel accord et à défaut au terme d'un délai de survie de 12 mois suivant l'expiration du délai de préavis.

Article 7 — Conditions de validité

Le présent accord n'acquerra la valeur d'un accord collectif que s'il est signé par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des élections des titulaires.

Dans l'hypothèse où cette condition ne serait pas remplie mais où le présent accord serait signé par des organisations syndicales représentatives ayant recueilli plus de 30 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des élections ci-dessus mentionnées, une ou plusieurs des organisations syndicales signataires pourra demander, selon la procédure prévue par le Code du travail, l'organisation d'une consultation des salariés.

Le présent accord pourra être alors validé s'il est approuvé à la majorité des suffrages exprimés.

Article 8 - Dépôt légal et publication

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Le présent accord sera déposé en deux exemplaires dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de la Direccte de Nice.

En outre, un exemplaire sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Nice.

Le présent accord est versé dans la base de données prévue à l'article L. 2231-5-1 du Code du travail.

Le présent accord a été transmis à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la branche.

A Grasse

Le 05/12/2018

Pour la Société SAVIMEX Pour l’Organisation Syndicale CFDT

Signature

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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