Accord d'entreprise "Accord Collectif d'Entreprise relatif au Compte Epargne Temps" chez SAVIMEX (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SAVIMEX et les représentants des salariés le 2022-11-30 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T00622007808
Date de signature : 2022-11-30
Nature : Accord
Raison sociale : SAVIMEX
Etablissement : 32601472700068 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-11-30

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF AU

COMPTE EPARGNE TEMPS (CET)

Entre les soussignés :

La société SAVIMEX (ci-après l’« Entreprise »),

Société par Actions Simplifiée au capital de 1.500.000 € dont le siège social se situe 1 avenue Louison BOBET, 06130 GRASSE, immatriculée au RCS de Grasse sous le numéro B 326 014 727

Représentée par M, agissant en sa qualité de Président

d’une part

ET

Les membres titulaires du Comité Social et Économique (CSE) de SAVIMEX :

…/…

,

d’autre part

PREAMBULE

Le présent accord (l’« Accord » ou le « CET »), conclu dans le cadre des articles L. 3151-1 et suivants du code du travail a pour objet d’instaurer un Compte Épargne Temps dans l’Entreprise.

Le compte épargne-temps permet au salarié d'accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d'une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congés ou de repos non pris ou des sommes affectées.

Le compte épargne-temps n'a en revanche pas pour objet de se substituer à la prise effective de congés et repos.

A l’origine de cet accord, deux constats de base :

  • D’une part, la difficulté récurrente de certaines catégories de salariés à solder l’ensemble des droits acquis au titre des congés payés et des jours de repos sur la période de référence.

  • D’autre part, le nombre de salariés de plus de 57 ans (21% des salariés concernés au 1er mai 2022) présents dans l’Entreprise et qui peuvent aspirer à des aménagements de leur fin de carrière.

Partant de ce constat, les parties présentent à la négociation souhaitent ainsi doter l’Entreprise d’un dispositif permettant de contribuer à l’articulation entre la vie professionnelle et la vie personnelle des salariés, notamment pour la gestion des fins de carrières.

Les discussions entre les parties ont été engagées le 28 juillet 2022.

Après trois réunions, les parties ont conclu le présent Aaccord le 30 novembre 2022 ayant pour objet de fixer les modalités d’alimentation, d’utilisation, de gestion et de liquidation d’un Compte Épargne Temps au sein de SAVIMEX.

Ceci exposé, il est convenu ce qui suit :

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION ET OUVERTURE DU COMPTE EPARGNE TEMPS

1.1 Champ d’application – Salariés bénéficiaires

La possibilité d’ouvrir un Compte Epargne Temps est offerte à tous les salariés de l’Entreprise titulaires d’un contrat à durée indéterminée et ayant au moins un an d’ancienneté dans l’Entreprise au jour de l’ouverture du compte.

1.2 Ouverture et tenue de compte

L’ouverture du compte et son alimentation relèvent de l’initiative exclusive du salarié.

Un même salarié ne peut pas ouvrir plusieurs Comptes Epargne Temps (CET).

Le CET est ouvert lors de la première affectation d’éléments par le salarié. Le fait d’ouvrir un CET n’entraîne pas l’alimentation obligatoire et régulière dudit compte.

La demande d’ouverture du CET, par le salarié, se fait par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge en précisant les modes d’alimentation du compte, et en utilisant les documents prévus à cet effet tenus à sa disposition par la Direction.

ARTICLE 2 - ALIMENTATION DU CET

2.1 – Alimentation du CET en temps de repos

Le Compte Epargne Temps peut être alimenté par les jours de congés et de repos suivants :

  • Les jours acquis au titre de la 5ème semaine de congés payés annuels, soit au plus 6 jours ouvrables (ou 5 jours ouvrés) par an. Les premiers jours de ce type qui pourront être affectés au CET sont ceux acquis pendant la période du 1er juin 2022 au 31 mai 2023 ;

Il est précisé que cette 5ème semaine de congé ne peut être capitalisée que pour permettre d’acquérir des droits à congés rémunérés, elle ne peut pas faire l’objet d’un complément de rémunération ;

  • Les jours de congés supplémentaires conventionnels acquis à compter du 1er juin 2022 ;

  • Les jours de congés pour ancienneté acquis à compter du 1er juin 2022 ;

  • Les jours de repos compensateur de remplacement acquis au titre des heures supplémentaires acquis à compter du 1er juin 2022 ;

  • Les jours de contrepartie obligatoire en repos lié au dépassement du contingent d’heures supplémentaires acquis à compter du 1er juin 2022 ;

  • Les jours de repos accordés aux salariés soumis à un forfait annuel en jours dans la limite de 5 (cinq) jours ouvrés par an.

La totalité des jours de repos capitalisés sur le CET par un même salarié ne doit pas excéder 15 (quinze) jours ouvrés par année civile.

2.2 Procédure d’alimentation du compte

Le salarié peut alimenter son Compte Épargne Temps par l’intermédiaire d’un formulaire précisant les éléments qu’il entend affecter au compte, à savoir :

  • En temps avant le 1er mai de l’année considérée pour les congés qui doivent être soldés au 31 mai de chaque année et avant le 1er décembre pour les jours de repos à prendre avant le 31 décembre de chaque année ;

Le salarié fait sa demande en retournant le formulaire dédié complété et signé par lettre recommandée avec accusé de réception ou remis en main propre contre décharge auprès du service des ressources humaines ou de la Direction.

ARTICLE 3 – PLAFONDS DU CET

3.1 Plafond annuel d’alimentation

Les droits pouvant être affectés chaque année au CET ne peuvent excéder 15 (quinze) jours ouvrés, tous modes d’alimentation confondus.

3.2 Plafond global d’épargne

Les droits épargnés sur le Compte Epargne Temps, convertis en temps, ne peuvent excéder la limite absolue de 75 jours ouvrés.

Dès lors que la limite est atteinte, le salarié ne peut plus alimenter son compte Epargne Temps tant qu’il n’a pas utilisé tout ou partie de ses droits épargnés afin de revenir en deçà du plafond.

ARTICLE 4 – MODALITES DE DECOMPTE DU CET

4.1 Unité de compte

Les droits inscrits sur le Compte Epargne Temps sont exprimés et le cas échéant, convertis en jours ouvrés.

4.2 Valorisation des éléments inscrits au compte

4.2.1 Valorisation à l’inscription en compte

Pour les salariés dont la durée de travail est décomptée en heures, la conversion des heures en jours ouvrés se calcule selon la règle suivante :

1 jour de repose capitalisé = Horaire mensuel contractuel hors heures supplémentaires ou complémentaires
21,67

L’horaire mensuel contractuel pour un salarié employé à temps complet est de 151,67 heures.

Pour les salariés bénéficiaires d’un forfait annuel en jours, le compteur du CET est directement alimenté en jours ouvrés.

4.2.2 Valorisation à l’utilisation du compte

Les jours ouvrés inscrits au compte sont valorisés en numéraire à la date de leur utilisation par le salarié, de la cessation du CET ou de transfert des droits en cas de changement d’entreprise, selon la formule suivante :

Valorisation des droits = Rémunération mensuelle brute au jour de la valorisation x Nombre de jours ouvrés utilisés
21,67

La rémunération mensuelle brute au jour de valorisation est égale à l’ensemble des éléments à périodicité mensuelle de la rémunération effective du salarié (hors heures supplémentaires ou complémentaires). Pour les salariés au forfait annuel en jours, la rémunération mensuelle brute au jour de valorisation est égale au douzième de la rémunération annuelle forfaitaire auquel s’ajoutent également l’ensemble des autres éléments de rémunération à périodicité mensuelle.

Le rapport 21,67 correspondant au nombre moyen mensuel de jours ouvrés.

4.3 Garantie des éléments inscrits au compte

Les droits épargnés sur le compte épargne-temps sont garantis par l’AGS (Association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés) dans les conditions prévues aux articles L. 3253-8 du Code du travail.

En tout état de cause, l’Entreprise n’autorise pas l’affectation de droits pour une valeur excédant le plus haut montant des droits garantis par l’AGS. Pour information, ce montant est de 82 272 € pour l'année 2022.

4.4 Information du salarié et suivi du compte

Le Compte Epargne Temps est géré par l’entreprise.

Une fois par an, le salarié est informé des droits exprimés en jours ouvrés figurant sur son CET ainsi que de leur valorisation monétaire.

ARTICLE 5 - UTILISATION DES DROITS ACQUIS AU CET

5.1 Utilisation du CET pour rémunérer un congé ou une réduction d’activité

Les droits capitalisés au titre du CET peuvent être utilisés par le salarié, à sa demande et en accord avec la Direction, pour l’indemnisation de tout ou partie des congés suivants :

  • Un congé parental d’éducation total ou à temps partiel

  • Un congé sans solde supérieur à 1 semaine

  • Un congé de solidarité familiale

  • Un congé de proche aidant

  • Un congé pour solidarité internationale

  • Un congé de présence parentale

  • Un congé pour création d’entreprise

  • Un congé sabbatique.

Ils peuvent également être utilisés pour l’indemnisation :

  • d’une cessation progressive (passage d’un temps complet à un temps partiel) ou totale d’activité pour les salariés âgés d’au moins 60 ans ;

  • d’un passage à un forfait annuel en jours réduit.

Le salarié doit formuler sa demande auprès de l’Entreprise par lettre recommandée ou remise en main propre contre décharge en précisant les raisons de l’utilisation de son CET ainsi que les modalités de financement (partiel ou total). Sa demande se fait dans le respect d’un délai de prévenance compatible avec les plannings prévisionnels et, en tout état de cause :

  • 30 jours avant le départ effectif pour les congés sans solde

  • 90 jours pour la demande de cessation progressive ou totale d’activité et la demande de passage à un forfait annuel en jours réduit ;

  • Délais légaux et réglementaires pour les congés de longue durée et familiaux.

L’Entreprise formule une réponse dans les mêmes formes et délais impartis par les dispositions encadrant le congé ou la période concernée. Si aucune disposition n’encadre le délai de réponse, l’Entreprise répond sous un délai maximum de 15 jours ouvrés.

Le défaut de réponse dans ce délai équivaut à un accord de la demande.

5.1.1 Rémunération du congé ou d’une réduction d’activité

Pendant son congé ou en cas de cessation totale ou progressive d’activité ou encore en cas de passage à un forfait annuel en jours réduit, le salarié bénéficie d’une rémunération calculée selon les règles visées à l’article 4.2.2, dans la limite des droits épargnés sur le compte et de ceux dont il demande la liquidation.

Les sommes sont versées aux mêmes échéances que le salaire et suivent le même régime social et fiscal que celui-ci.

Le contrat de travail est suspendu pendant la durée du congé rémunéré par le CET. Selon le type de congé sollicité, la période d'absence produira, ou non, des effets sur les droits liés à l'ancienneté sur la base de la législation en vigueur.

Le congé indemnisé, sa durée au titre du mois considéré et le montant de l'indemnisation correspondante sont indiqués sur le bulletin de paie remis au salarié.

5.1.2 Retour anticipé du salarié

Le salarié ne pourra pas être réintégré dans l'Entreprise avant l'expiration du congé convenu.

Il pourra, toutefois, être réintégré de façon anticipée, après demande auprès de l’Entreprise et sur présentation de pièces justificatives, s’il est placé dans l’un des cas de réintégration anticipée suivant :

  • Divorce

  • Chômage du conjoint

  • Surendettement

En cas de retour anticipé, les droits acquis non utilisés sont alors conservés sur le compte.

5.2 Utilisation du CET sous forme de monétisation

Le salarié peut également utiliser les droits affectés sur le CET (sauf les droits issus de la 5ème semaine de congés payés) pour :

  • Alimenter un plan d'épargne d'entreprise ou tout autre dispositif d’épargne salariale

  • Contribuer au financement de prestations de retraite supplémentaires lorsqu'elles revêtent un caractère collectif et obligatoire déterminé dans le cadre d'une des procédures visées à

l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale

  • Racheter des cotisations d'assurance vieillesse visées à l'article L. 351-14-1 du code de la sécurité sociale (rachat d'années incomplètes ou de périodes d'étude)

  • Pour un complément immédiat de rémunération dans les cas suivants :

  • Mariage ou PACS du salarié bénéficiaire,

  • Naissance,

  • Divorce,

  • Invalidité,

  • Financement de l’acquisition ou travaux liés au logement principal,

  • Chômage du conjoint,

  • Décès conjoint ou rang 1

Lorsque le salarié souhaite utiliser son CET pour un complément immédiat de rémunération dans le cadre des motifs sus-énoncés, celui-ci doit informer l’Entreprise, par lettre recommandée ou remise en main propre contre décharge, un mois avant l’établissement des bulletins de salaire. Les droits versés au salarié dans le cadre de cette rémunération exceptionnelle sont soumis au même régime social et fiscal que le salaire.

Lorsque le CET est utilisé pour se constituer une épargne, les droits épargnés peuvent être transférés dans le PERCO ou tout autre dispositif d’épargne salariale dans la limite de 10 jours ouvrés par an.

Le salarié effectue sa demande une fois par an par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en mains propres contre décharge.

Les droits ainsi transférés répondent au régime fiscal et social légal et réglementaire applicable au moment du transfert.

Limite : Les jours épargnés, issus de la 5ème semaine de congés payés annuels, ne peuvent pas être monétisables, conformément à la loi.

ARTICLE 6 – LIQUIDATION DU COMPTE EPARGNE TEMPS

6.1 Liquidation du Compte en cas de rupture du contrat de travail

Lorsqu’un salarié ayant adhéré au CET cesse son activité avant d’avoir utilisé les droits capitalisés, le Compte Epargne Temps est clôturé. Dès lors, le salarié perçoit une indemnité compensatrice d’un montant correspondant à la conversion monétaire de l'ensemble de ses droits figurant sur le compte selon les règles visées à l’article 4.2.2, déduction faite des charges sociales dues et du prélèvement à la source, de l’impôt sur le revenu.

6.2 Liquidation du Compte en cas de renonciation individuelle du salarié

Le salarié peut renoncer définitivement à son CET et le clôturer.

Le salarié doit avertir l’Entreprise par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge ou par email.

Il perçoit alors une indemnité compensatrice, calculée selon les règles visées à l’article 4.2.2, correspondant aux droits acquis dans le cadre du CET, à l’exception des droits ayant pour origine la 5ème semaine de congés payés qui ne peuvent être pris que sous forme effective de congé, conformément à la loi.

Le paiement intervient au plus tard, trois mois après la demande.

6.3 Liquidation du Compte en cas de décès du salarié

En cas de décès du salarié, son Compte est clôturé. Ses ayants droits perçoivent une indemnité compensatrice correspondant au solde des droits affectés au CET du salarié à son décès calculée selon les règles visées à l’article 4.2.2, déduction faite des charges sociales dues et du prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu.

6.4 Transfert des droits à un autre employeur

La transmission du CET est automatique dans les cas de modification de la situation juridique de l’Entreprise visés l’article L.1224-1 du Code du travail.

En dehors des cas prévus à l’article L.1224-1 du Code du travail et, sous réserve de l’existence d’un dispositif de Compte Epargne Temps chez le nouvel employeur, le transfert des droits placés sur le CET est possible par accord signé des trois parties.

Lorsque le transfert n’est pas possible, le CET est clôturé et le salarié perçoit une indemnité correspondant à la valorisation monétaire de l'ensemble de ses droits figurant sur le compte, calculée selon les règles visées à l’article 4.2.2, déduction faite des charges sociales dues et du prélèvement à la source, de l’impôt sur le revenu.

ARTICLE 7 - DISPOSITIONS FINALES

7.1 Durée de l’Accord

Le présent Accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2023.

7.2 Validité de l’Accord

L’Accord a été signé par les élus titulaires du CSE de SAVIMEX représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du CSE lors des dernières élections.

7.3 Suivi – Interprétation de l’Accord

Afin d'assurer le suivi du présent Accord, il est prévu qu’un point d’information du CSE sera inscrit à l’ordre du jour tous les deux ans.

7.4 Révision de l’Accord

Le présent Accord pourra être révisé à tout moment selon les mêmes modalités que sa conclusion telles que prévues par l’article L. 2232-16 du Code du travail, ou le cas échéant selon les modalités prévues aux articles L. 2261-7-1 à L. 2261-8 du Code du travail.

Toute demande de révision à l’initiative de l’une des parties susvisées devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres parties ou par tout autre moyen permettant de conférer date certaine à la demande et comporter l’indication des dispositions dont il est demandé la révision.

Les dispositions de l’Accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou à défaut seront maintenues.

Les parties devront s’efforcer d’entamer les négociations dans un délai de deux mois suivant la réception de la demande de révision.

L’avenant éventuel de révision devra être déposé dans les conditions prévues par les textes en vigueur.

Les dispositions de l’avenant portant révision, se substitueront de plein droit à celles de l’Accord qu’elles modifient.

7.5 Dénonciation de l’Accord

Le présent Accord pourra être dénoncé à tout moment par l’une quelconque des parties signataires ou adhérentes selon les modalités définies aux articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail et sous réserve d’une notification préalable adressée aux autres parties signataires par lettre recommandée avec accusé de réception.

7.6 Dépôt et Publicité de l’Accord

Le présent Accord sera déposé sur la plateforme « Téléaccords » (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail par Monsieur Sanjiv GOMEZ, agissant en qualité de représentant légal de la société.

Une version sur support électronique (word), anonymisée, sera déposée sur le site https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. Le présent Accord sera intégralement reproduit sur la base de données nationale des accords d’entreprise, hormis l’identité des signataires.

Conformément à l’Article D.2231-2, un exemplaire de l’Accord sera également remis au greffe du Conseil des Prud’hommes de Grasse.

Le présent Accord sera transmis à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la branche à l’adresse suivante secretariat@cppni-plasturgie.fr

Le présent Accord sera porté à la connaissance des salariés par voie d’affichage sur les emplacements réservés à la communication avec le personnel. Un exemplaire sera également remis au Comité Social et Economique (CSE).

À Grasse, le 30 novembre 2022

P/la societe : le president

LE CSE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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