Accord d'entreprise "ACCORD DE FONCTIONNEMENT DU CSE" chez LES DELICES DU VALPLESSIS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LES DELICES DU VALPLESSIS et les représentants des salariés le 2022-11-25 est le résultat de la négociation sur les modalités des élections professionnelles, les mandats des représentants du personnel et l'organisation du vote électronique.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03522012394
Date de signature : 2022-11-25
Nature : Accord
Raison sociale : LES DELICES DU VALPLESSIS
Etablissement : 32605584500019 Siège

Élections professionnelles : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Elections professionnelles, prorogations de mandat et vote électronique

Conditions du dispositif élections professionnelles pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-11-25

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La société Les Délices du Valplessis, Société par Actions Simplifiées, ayant établi son siège social à Vitré, Parc d’activités de Plagué, étant enregistrée au RCS de Rennes sous le numéro B 326 055 845 et ayant pour SIRET le numéro 32605584500019 et le Code NAF suivant 1052Z, représentée par Monsieur ……………. agissant en qualité de Directeur,

Ci-après dénommée « La société »,

D’une part,

ET :

Le Comité Social et Economique, à la majorité des membres titulaires élus de la délégation du personnel, ayant désigné Monsieur ……………… en tant que signataire des présentes,

D’autre part,

PREAMBULE

Les parties signataires ont souhaité définir dans un accord les règles de fonctionnement du CSE afin de promouvoir le dialogue social au sein de la société en favorisant les échanges constructifs entre les partenaires sociaux.

C'est dans ce contexte que les parties se sont rencontrées à l’occasion de plusieurs réunions qui se sont tenues les 9 novembre 2022 et 25 novembre 2022.

A l’issue des discussions, il a été convenu et arrêté ce qui suit :

TITRE I - DISPOSITIONS GENERALES

Article 1 - Objet de l'accord

Le présent accord a pour objet de définir :

  • La périodicité des réunions du CSE, notamment s'agissant des réunions relatives à la santé, la sécurité et les conditions de travail ;

  • Les commissions créées au sein du CSE ;

  • Le montant des ressources financières du CSE et leur utilisation ;

  • Les attributions du CSE.

Les parties décident que le présent accord fera office de règlement intérieur du CSE.

Article 2 - Champs d'application

Le présent accord est applicable à la société Les Délices du Valplessis.

TITRE II - LA COMPOSITION DU CSE

Le nombre de membres titulaires et suppléants du CSE, leurs modalités de désignation et le nombre maximum de mandats consécutifs qu'ils peuvent exercer sont déterminés dans le protocole d'accord pré-électoral négocié avec les organisations syndicales préalablement aux élections professionnelles.

Il est cependant rappelé que le CSE est nécessairement composé des membres suivants :

  • L'employeur, ou son représentant, lequel peut se faire assister d'un maximum de 3 collaborateurs de son choix, appartenant au personnel de la société, qui disposent d'une voix consultative ;

  • La délégation de membres du personnel élus à l'issue des élections professionnelles et dont le nombre de membres est déterminé conformément au protocole d'accord pré-électoral susvisé ;

  • Le cas échéant, les délégués syndicaux désignés selon les dispositions légales et réglementaires et membres de droit du CSE.

Il est rappelé aux parties que l'employeur, ou son représentant, occupe de droit la présidence du CSE et que le présent accord ne peut en aucun cas déroger à cette disposition en limitant ses attributions, notamment en ce qui concerne sa faculté à se faire assister de collaborateurs de son choix aux réunions.

Article 1 - Les invités aux réunions du CSE

Lorsque la réunion du CSE porte sur la santé, la sécurité et les conditions de travail, assistent à titre consultatif :

  • Le médecin du travail compétent ;

  • L’agent de contrôle de l’inspection du travail compétent ;

  • L’agent des services de prévention de l’organisme de sécurité sociale.

Le cas échéant, l'employeur, ou son représentant, peut adjoindre librement au CSE, avec voix consultative, des collaborateurs appartenant au personnel de la société choisis en dehors du CSE et sélectionnés pour leur expertise et leur technicité en lien avec un point spécifique figurant à l'ordre du jour de la réunion du CSE.

L'employeur, ou son représentant, pourra également adjoindre librement au CSE, avec voix consultative, des personnes du Groupe n'appartenant pas à la société lorsque l'objet de la réunion portera sur des points spécifiques pour lesquels il ne justifierait pas d'une compétence ou d'une connaissance suffisante.

Outre ces collaborateurs, les parties conviennent que la présence aux réunions d'une personne étrangère à la société est subordonnée à un accord préalable de l'employeur, ou son représentant.

Article 2 - La présidence du CSE

Le CSE est présidé par l'employeur ou son représentant.

Le représentant de l'employeur a la charge d'animer et de diriger la réunion du CSE et plus globalement d'être l’interlocuteur privilégié des élus.

Article 3 - Le Bureau du CSE

Le CSE désigne, à l'occasion de sa première réunion et obligatoirement parmi ses membres titulaires, un secrétaire et un trésorier qui constitueront le Bureau du CSE.

La désignation des membres du Bureau du CSE se déroulera à main levée, adoptée à la majorité des membres présents, sauf demande expresse d'au moins un membre titulaire du CSE de procéder à un vote à bulletin secret.

3.1 : Le secrétaire du CSE

Le secrétaire du CSE gère les affaires courantes du CSE en assurant sa gestion quotidienne et le suivi des délibérations prises par le CSE. Il est également l'interlocuteur privilégié de l'employeur. Dans ce cadre, il est notamment chargé :

  • D'établir l’ordre du jour conjointement avec le président du CSE, ou son représentant ;

  • De rédiger le compte rendu des réunions du CSE et d'en assurer la diffusion auprès des collaborateurs de la société ;

  • D'exécuter les décisions du CSE ;

  • D'accomplir des formalités administratives, signer des contrats dans le cadre du mandat qui lui a été donné par le CSE ;

  • De conserver les archives du CSE.

Afin d'accompagner le secrétaire du CSE dans ses fonctions, un poste de Secrétaire adjoint est créé au sein du CSE.

Le Secrétaire adjoint assure l'ensemble des missions dévolues au secrétaire du CSE lorsque ce dernier est dans l'incapacité temporaire d'exercer ses fonctions pour quelque raison que ce soit.

3.2 : Le trésorier du CSE

Le Trésorier du CSE est principalement chargé de la tenue des comptes et de la gestion financière du CSE. A cet effet, il gère les finances et le patrimoine du CSE et prépare le compte rendu annuel de gestion et le compte rendu de gestion de fin de mandat.

Afin d'accompagner le Trésorier du CSE dans ses fonctions, un poste de Trésorier adjoint est créé au sein du CSE.

Le Trésorier adjoint assure l'ensemble des missions dévolues au trésorier du CSE lorsque ce dernier est dans l'incapacité temporaire d'exercer ses fonctions pour quelque raison que ce soit.

3.3 : Rôle des suppléants

Le suppléant est membre à part entière de la délégation du personnel au CSE.

Il dispose (au même niveau que le titulaire au CSE) d’un accès à la base de données économiques et sociales (BDES) conforme et complète et, notamment, aux procès-verbaux de l’instance, à toutes les informations que doit l’employeur.

3.4 : Révocation et remplacement

Sur décision du CSE, tous les membres du bureau peuvent être révoqués de leurs fonctions.

Cette révocation doit s'effectuer dans le respect des droits de la défense de l’intéressé. Ainsi, les faits qui lui sont reprochés sont portés à sa connaissance au cours d’une réunion plénière du CSE, la décision de révocation est prise par le CSE sur les mêmes modalités que celles suivies lors de la désignation des membres du bureau.

Suite à cette révocation, ce membre du bureau est remplacé pour la durée du mandat restant à courir.

TITRE III - LE FONCTIONNEMENT DU CSE

Article 1 - Les moyens des membres du CSE

1 - 1 : Le crédit d'heures de délégation

Les membres titulaires du CSE bénéficient chacun d'un crédit d'heures mensuel de délégation de 21 heures pour la totalité de la durée de leur mandat, hors temps de réunion mensuelle.

Afin de leur permettre d'exercer leurs fonctions les représentants syndicaux dans la société bénéficient également d'un crédit d'heures de délégation mensuel conforme aux des dispositions légales et réglementaires en vigueur, soit un crédit d'heures de délégation mensuelles de 18 heures pour les délégués syndicaux.

1 - 2 : L'annualisation des heures de délégation

Un membre titulaire du CSE qui bénéficie d'un crédit d'heure de délégation mensuel pourra décider chaque mois de reporter une partie de ses heures de délégation non consommées sur son crédit d'heures de délégation du mois suivant sous réserve d'en informer l'employeur au plus tard 8 jours avant la date prévue de leur utilisation.

Le report d'une partie des heures de délégation ne peut en aucun cas conduire un membre à disposer, dans le mois, de plus d’une fois et demi le crédit d’heures de délégation dont il bénéficie.

Il est rappelé aux parties qu'en application des dispositions légales en vigueur, les heures de délégation ne sont cumulatives que sur une période d'annualisation de 12 mois à compter de la date de début des mandats. Au terme de la période d'annualisation, les heures de délégation non consommées par les membres du CSE seront perdues et ne pourront pas faire l'objet d'un report sur la nouvelle période d'annualisation de 12 mois.

1 - 3 : La mutualisation des heures de délégation

Les membres titulaires de la délégation du personnel au CSE peuvent, chaque mois, répartir entre eux et avec les membres suppléants le crédit d'heures de délégation dont ils disposent.

Le transfert d'une partie des heures de délégation ne peut en aucun cas conduire un membre à disposer, dans le mois, de plus d’une fois et demi le crédit d’heures de délégation dont il bénéficie.

Les membres titulaires concernés informent l’employeur du nombre d’heures réparties au titre de chaque mois au plus tard 8 jours avant la date prévue pour leur utilisation.

Conformément aux dispositions légales en vigueur, le titulaire concerné remettra à l'employeur un document écrit précisant son identité, celle du destinataire des heures de délégation, ainsi que le nombre d’heures mutualisées pour chacun d’eux.

1 - 4 : Les bons de délégation

Compte tenu de l'organisation du travail inhérente à l'activité de la société, les parties conviennent que la mise en place de bons de délégation est essentielle au bon fonctionnement de la société, notamment en ce qu'elle permet :

  • D'informer préalablement l'employeur de la date et de la durée prévisible de l'absence du représentant du personnel afin de lui permettre d'organiser son remplacement ;

  • De faciliter le décompte des heures de délégation.

A l'exclusion des cas de force majeur, les représentants du personnel s'engagent à remettre un bon de délégation l'employeur au plus tard 8 jours avant l'utilisation de leur crédit d'heures de délégation.

La mise en place de bons de délégation ne pourra en aucun cas servir à contrôler la bonne utilisation du crédit d’heure par le représentant du personnel.

Article 2 - Les réunions du CSE

2 - 1 : Périodicité des réunions

Les membres de la délégation du personnel du CSE sont reçus collectivement par l'employeur, ou son représentant, à raison de 10 réunions par an, et de façon extraordinaire à la demande de deux de ses membres.

2 - 2 : Réunions dans le domaine de la santé, sécurité et conditions de travail

Quatre réunions du CSE, soit une par trimestre, porteront annuellement en tout ou partie sur les attributions du comité en matière de santé, sécurité et conditions de travail. Chacune de ces réunions sera précédée d'une réunion de la CSSCT eu égard aux attributions qui lui ont été déléguées par le CSE.

Outre les quatre réunions annuelles relatives à la santé, la sécurité et les conditions de travail, la CSSCT sera réunie dans les cas suivants :

  • A la demande motivée de 2 membres du CSE, sur les sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail ;

  • A la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves ;

  • En cas d'événement grave lié à l'activité de la société, ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l'environnement.

2 - 3 : CSSCT

L’accord relatif à la mise en place du CSE signé le 25 juillet 2019 fait référence à la mise en place de la CSSCT, à ses attributions, à sa composition et à son fonctionnement.

Article 3 - La convocation des participants aux réunions du CSE

3 - 1 : Réunions du CSE

La convocation des membres du CSE, aux réunions ordinaires ou exceptionnelles du CSE, est de la seule responsabilité de l'employeur ou de son représentant. Il convoque obligatoirement :

  • Les membres titulaires du CSE ;

  • Le cas échéant, les représentants syndicaux au CSE.

L'ordre du jour, établi conjointement par l'employeur ou son représentant et le Secrétaire du CSE, leur est adressé au plus tard 3 jours francs avant la réunion.

Les parties s'accordent sur le fait que 3 membres suppléants participeront aux réunions du CSE, ils seront donc convoqués par l'employeur au même titre que les autres participants.

3 - 2 : Réunions portant sur la santé, sécurité et conditions de travail

La convocation des membres du CSE aux réunions relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail, est de la responsabilité de l'employeur ou de son représentant. Il convoque obligatoirement :

  • Les membres du CSE ;

  • L'agent de contrôle de l'Inspection du travail ;

  • L'agent de la CARSAT ;

  • Le médecin du travail ;

  • Le responsable interne du service de santé et sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, l'agent chargé de la sécurité et des conditions de travail.

L'ordre du jour, établit conjointement avec le secrétaire du CSE, doit leur être envoyé au plus tard 3 jours francs avant la réunion.

Les parties conviennent que les membres suppléants seront destinataires, à titre informatif, de l'ordre du jour de la réunion afin qu'ils puissent connaitre la date de la réunion au cas où ils seraient amenés à remplacer un titulaire

Chaque année, à l'occasion de la première réunion du CSE, l'employeur, ou son représentant, présentera aux membres du CSE le calendrier prévisionnel des réunions du CSE et de la CSSCT consacrées aux sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail et en informera l'agent de contrôle de l'Inspection du travail, le médecin du travail et l'agent de la CARSAT.

Une confirmation de la tenue de la réunion leur sera adressée par écrit au moins 15 jours à l'avance.

Article 4 - Le remplacement d'un membre titulaire par un membre suppléant

Les élus titulaires et suppléants étant élus sur des listes séparées, aucun membre titulaire ne dispose d’un suppléant attitré.

Les règles de titularisation, que ce soit pour pallier l'absence temporaire ou assurer le remplacement définitif d'un titulaire, sont les suivantes :

  • Le replacement du titulaire est assuré par le suppléant de la même organisation syndicale, du même collège électoral et de la même catégorie professionnelle. En cas de pluralité de candidats, c'est le candidat qui a obtenu le plus de voix aux élections qui assurera le remplacement du titulaire ;

  • A défaut, c'est le suppléant de la même organisation syndicale et du même collège électoral mais d'une catégorie professionnelle différente qui assurera le remplacement. En cas de pluralité de candidats, c'est le candidat qui a obtenu le plus de voix aux élections qui assurera le remplacement du titulaire ;

  • A défaut, c'est le suppléant de la même organisation syndicale mais issu d'un collège électoral différent qui remplacera le titulaire. En cas de pluralité de candidats, c'est le candidat qui a obtenu le plus de voix aux élections qui assurera le remplacement du titulaire ;

  • A défaut, ou si le titulaire n'est pas inscrit sur une liste syndicale, le suppléant qui assurera le remplacement du titulaire devra être issu du même collège et de la même catégorie professionnelle mais d'une organisation syndicale différente. En cas de pluralité de candidats, c'est le candidat qui a obtenu le plus de voix aux élections qui assurera le remplacement du titulaire ;

  • A défaut, ou si le titulaire n'est pas inscrit sur une liste syndicale, le suppléant devra être issu du même collège électoral mais d'une catégorie professionnelle et d'une organisation syndicale différente. En cas de pluralité de candidats, c'est le candidat qui a obtenu le plus de voix aux élections qui assurera le remplacement du titulaire.

En l'absence de suppléant éligible, le siège du titulaire absent reste vacant.

Les parties conviennent que tout remplacement temporaire d'un titulaire par un suppléant devra faire l'objet, de la part des membres du CSE et sous quelque forme que ce soit, d'une information préalable auprès de l'employeur au plus tard 3 jours avant la réunion du CSE.

Article 5 - Les intervenants extérieurs au CSE

Seuls les membres dûment convoqués par le président du CSE, ou son représentant, peuvent assister à la réunion du CSE, exception faite :

  • Des 3 collaborateurs, au maximum, qui assistent le président du CSE ou son représentant ;

  • Le cas échéant, du membre suppléant qui remplace un membre titulaire momentanément absent ;

  • Le cas échéant, de l'expert du CSE à l'occasion de la restitution de son rapport d'expertise ;

Les parties conviennent que la présence aux réunions d'une personne étrangère à la société n'entrant pas dans l'une des catégories visées ci-dessus est subordonnée à une autorisation préalable du président du CSE, ou de son représentant.

Il est rappelé que l'employeur pourra adjoindre librement au CSE, avec voix consultative, des personnes du Groupe n'appartenant pas à la société lorsque l'objet de la réunion portera sur des points spécifiques pour lesquels il ne justifierait pas d'une compétence ou d'une connaissance suffisante.

Article 6 - Les délibérations et vœux du CSE

Les délibérations du CSE sont adoptées par un vote à main levée, à la majorité des membres présents, sauf demande expresse d'au moins un des membres du CSE de procéder à un vote à bulletin secret et en cas de consultation du CSE par l’employeur pour avis en cas de licenciement d’un salarié protégé. Si un départage est nécessaire en raison d’une inégalité des voix, le poste revient au Secrétaire.

La majorité des membres présents s'entend comme la majorité des membres de la délégation du CSE qui assistent à la séance au moment du vote et ont le droit de vote y compris les abstentions et les votes blancs ou nuls, sauf en ce qui concerne les élections internes du CSE qui sont adoptées à la majorité des voix exprimées.

Seuls les membres suivants du CSE peuvent prendre part aux votes du CSE :

  • Les membres titulaires du CSE ;

  • Le cas échéant, le membre suppléant qui remplace un membre titulaire momentanément absent ;

  • Le cas échéant, le président du CSE ou son représentant, uniquement sur les questions concernant le fonctionnement interne et l'administration du CSE, exception faite des délibérations relatives à l'utilisation des ressources financières du CSE.

Article 7 - Les procès-verbaux du CSE

Le compte rendu des réunions et des délibérations du CSE sont consignés dans un procès-verbal établi par le Secrétaire du Comité dans un délai de 15 jours calendaires suivants la réunion à laquelle il se rapporte.

A l'issue de ce délai le procès-verbal est transmis à l'employeur qui fait connaître, lors de la réunion suivante, sa décision motivée sur les propositions qui lui ont été soumises. Ses déclarations et ses demandes sont consignées dans le procès-verbal avant approbation.

Les parties conviennent que l'approbation du procès-verbal de la réunion précédente est un point inscrit obligatoirement par le Secrétaire du CSE à l'ordre du jour de chaque réunion.

Article 8 - L'utilisation du dispositif de visioconférence

Afin de tenir compte des éventuelles contraintes de déplacements liées soit, aux implantations géographiques de la société, soit aux déplacements des membres de la délégation du personnel et de l'employeur, ou de son représentant, les parties conviennent de la nécessité de pouvoir recourir à la visioconférence autant de fois que nécessaire.

L'employeur s'assurera que chaque participant puisse bénéficier d'un dispositif technique permettant de garantir l'identification des membres du comité et leur participation effective, en assurant la retransmission continue et simultanée du son et de l'image des délibérations.

L'absence physique de l'employeur, ou de son représentant, à la réunion sera précisée dans la convocation à la réunion du CSE.

Les parties conviennent d'appliquer les dispositions légales et réglementaires en vigueur, s'agissant des conditions dans lesquelles le CSE peut procéder à un vote à bulletin secret dans le cadre du recours à la visioconférence.

Article 9 - La formation des membres du CSE

Les formations suivantes seront dispensées aux membres nouvellement élus du CSE :

  • Une formation santé et sécurité ;

  • Une formation économique.

Ces formations seront renouvelées lorsque les représentants auront exercé leur mandat pendant 4 ans, consécutifs ou non.

Ces deux formations sont dispensées par des organismes de formation agréés par le préfet de région, ou par le ministre chargé du travail en ce qui concerne la formation santé et sécurité, et indépendants de la société.

Il est rappelé que le temps consacré aux formations des membres du CSE est pris sur leur temps de travail et est rémunéré comme tel et ne s'impute pas sur le crédit d'heures de délégation mensuel, sans pour autant que le salarié ne puisse prétendre à une rémunération supérieure à celle qu'il aurait perçue s'il ne les avait pas suivies.

9 - 1 : La formation santé et sécurité des membres du CSE

Les membres de la délégation du personnel du CSE, titulaires et suppléants, bénéficient de la formation nécessaire à l'exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail.

Les parties conviennent que cette formation, dispensée par un organisme agréé indépendant de la société, a pour objet :

  • De développer l'aptitude des membres du CSE à déceler et à mesurer les risques professionnels et leur capacité d'analyse des conditions de travail ;

  • D'initier les membres du CSE aux méthodes et procédés à mettre en œuvre pour prévenir les risques professionnels et améliorer les conditions de travail.

La durée minimale de la formation santé et sécurité des membres du CSE est de 3 jours, pris en une seule fois. La durée de cette formation est imputée en priorité sur la durée du congé de formation économique, sociale et syndicale.

Le membre de la délégation du personnel du CSE qui souhaite bénéficier de son droit à un congé de formation en fait la demande à l'employeur au moins 30 jours avant le début du stage en précisant :

  • La date à laquelle le salarié souhaite prendre son congé ;

  • La durée du congé ;

  • Le prix du stage ;

  • Le nom de l'organisme chargé d'assurer le stage.

Les dépenses afférentes à la rémunération des organismes de formation sont prises en charge par l'employeur conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.

L'employeur prend en charge les frais suivants sur présence de justificatifs :

  • Les frais de déplacement correspondant au trajet le plus direct depuis le lieu de travail du membre du CSE jusqu'au lieu de dispense de la formation ;

  • Les frais de séjour, à hauteur du montant de l'indemnité de mission fixée en application des règles en vigueur au sein du Groupe ;

Le stagiaire s'engage à remettre à l'employeur, au plus tard au moment de la reprise du travail, l'attestation de présence à la formation que lui aura délivré l'organisme de formation.

9 - 2 : La formation économique des membres du CSE

La formation économique est réservée aux membres titulaires du CSE, ainsi qu'aux membres suppléants du CSE qui remplacent définitivement un titulaire.

Cette formation, dispensée par un organisme agréé indépendant de la société, devra nécessairement intégrer :

  • Les différentes formes juridiques de la société ;

  • Les mécanismes de restructurations ;

  • Les mécanismes de base de la comptabilité ;

  • Les notions de base de l'analyse financière.

Le stage de formation économique est d'une durée maximale de 5 jours, imputés sur la durée du congé de formation économique, sociale et syndicale.

Le droit au congé s'exerce dans les mêmes conditions et limites que celles fixées pour le congé de formation économique, sociale et syndicale.

Le financement de la formation est pris en charge par le CSE sur son budget de fonctionnement. Ce financement prend en compte :

  • Le prix du stage ;

  • Les frais de déplacement ;

  • Les frais d'hébergement.

La rémunération du membre titulaire du CSE est maintenue pendant la durée de la formation selon les limites définies au présent article.

TITRE IV - LES RESSOURCES FINANCIERES DU CSE

Les ressources financières du CSE sont divisées en 2 budgets distincts :

  • Le budget de fonctionnement ;

  • Le budget des œuvres sociales (ci-après BOS).

Le CSE étant seul gestionnaire de ces deux budgets, il est doté de la personnalité civile et gère son patrimoine. A ce titre, il peut voir sa responsabilité civile ou pénale engagée en cas d'utilisation frauduleuse des ressources qui lui sont allouées.

Article 1 - Définition de l'assiette de calcul de la masse salariale brute

Le montant versé par l'employeur au CSE pour chacun des deux budgets correspond à un pourcentage de la masse salariale brute de la société.

L'assiette de calcul du budget de fonctionnement et du BOS est constituée de l'ensemble des gains et rémunérations soumis à cotisation de sécurité sociale.

Article 2 - Le budget de fonctionnement du CSE

Le budget de fonctionnement permet de financer les besoins matériels et administratifs nécessaires au bon fonctionnement du CSE comme l’achat de consommables (papier, stylos, agrafeuse, encre d’imprimante, logiciels divers…), les éventuels frais bancaires ou encore le défraiement des dépenses liées aux expertises, formations et aux missions des membres élus du CSE. Il ne peut être utilisé même indirectement, sauf transfert de l'excédent, pour le financement des activités sociales et culturelles.

L'employeur verse au CSE une subvention de fonctionnement d'un montant annuel équivalent à 0,20 % de la masse salariale brute telle que définie ci-dessus.

Cette somme et ses modalités d'utilisation seront inscrites, d'une part, dans les comptes annuels du CSE et, d'autre part, dans le rapport d'activité et de gestion et s'ajoute à la subvention destinée aux activités sociales et culturelles, sauf si l'employeur fait déjà bénéficier le comité d'une somme ou de moyens équivalents à 0,20 % de la masse salariale brute.

Le Trésorier est chargé de faire respecter les règles de gestion et d’utilisation des subventions perçues. Il doit pour cela obtenir une autorisation préalable et expresse des membres du CSE, par délibération consignée au procès-verbal de réunion, avant d'engager une dépense au nom du comité.

Les parties conviennent donc, dans une recherche de transparence et de simplification de la comptabilité de l'instance, que chaque dépense de fonctionnement du CSE d'un montant supérieur à 500 € (cinq cent euros), fasse l'objet d'une délibération préalable du comité. L'objet de la délibération et son résultat seront inscrits au procès-verbal de la réunion du CSE.

Le CSE peut décider, par une délibération préalable uniquement, de consacrer une partie de son budget de fonctionnement au financement de la formation des délégués syndicaux de la société, ainsi qu'à la formation des représentants de proximité, lorsqu'ils existent.

Périodicité : versement acompte en décembre N / versement du solde en janvier N+1.

Article 3 - Le budget œuvres sociales du CSE

Le montant de la subvention affectée au financement du BOS est calculé en pourcentage de la masse salariale brute de la société telle que définie ci-dessus (soit 0.75% de la masse salariale brute).

Chacune des dépenses relatives au BOS du CSE (hors billetterie) et d’un montant supérieur à 500 euros fait l'objet d'une délibération préalable du comité. L'objet de chaque délibération et son résultat seront inscrits au procès-verbal de la réunion du CSE.

Périodicité : versement acompte en décembre N / versement du solde en janvier N+1.

Article 4 - Transfert entre les budgets du CSE

4 - 1 : Transfert d'une partie du reliquat du budget de fonctionnement vers le BOS

Le CSE peut décider, par une délibération, de transférer une partie du montant de l'excédent annuel du budget de fonctionnement au financement des activités sociales et culturelles dans la limite suivante : La part du montant de l'excédent annuel du budget de fonctionnement qui peut être cédée ne peut être supérieure à 10% de l'excédent annuel.

4 - 2 : Transfert d'une partie du reliquat du BOS vers le budget de fonctionnement ou des associations

Le CSE peut décider, par une délibération, de transférer une partie du montant de l'excédent annuel du BOS au budget de fonctionnement ou à des associations.

La part du montant de l'excédent annuel du BOS qui peut être cédée ne peut être supérieure à 10% de l'excédent annuel.

Lorsque la partie de l'excédent est transférée à une ou plusieurs associations humanitaires reconnues d'utilité publique afin de favoriser les actions locales ou régionales de lutte contre l'exclusion ou des actions de réinsertion sociale, la délibération du CSE précise les destinataires des sommes et, le cas échéant, la répartition des sommes transférées.

Article 5 - Locaux

La société met un local spécifique, aménagé, facilement accessible pour l’ensemble des salariés et doté d’une boîte aux lettres à la disposition du CSE.

La société assure le paiement des frais généraux (chauffage, éclairage, téléphone etc.) et l’entretien des locaux.

Le local du CSE peut être utilisé notamment :

  • Pour la tenue des réunions préparatoires et des commissions ;

  • Pour l’organisation d’animations dans le cadre des activités sociales et culturelles ;

  • Pour permettre aux membres des commissions ou du CSE d’y travailler.

Les membres du bureau fixent les règles d’utilisation et d’accès aux locaux en termes d’horaires d’ouverture, d’entretien, de tranquillité des espaces de travail, dans le respect du règlement intérieur de la société.

Mobilier et matériel :

La société met le mobilier nécessaire à l’aménagement des locaux (tables, chaises, armoires…) et le matériel nécessaire à l’exercice de ses fonctions à la disposition du CSE.

Pour ce local, la société fournit notamment un ordinateur fixe ou portable avec un accès à internet, une ligne téléphonique distincte et un téléphone fixe dont l’installation est à la charge de la société, une imprimante multifonctions, une table, des chaises et une armoire fermant à clef.

* Correspondance :

Toute la correspondance adressée au CSE doit être remise, non décachetée, au secrétariat dans les plus brefs délais. Toute la correspondance émanant du CSE doit être signée respectivement par le Secrétaire ou le Trésorier pour les questions relevant de leur compétence.

Les documents relatifs aux ressources des salariés ainsi que les dossiers de prêts ou de dons attribués par le CSE aux salariés sont traités conformément au règlement général sur la protection des données.

L’accès aux données personnelles des salariés doit être contrôlé et limité aux seules personnes habilitées et pour le seul usage pour lequel elles ont été collectées, conformément aux dispositions du RGPD.

Dans le cadre de ses prérogatives en matière d’activités sociales et culturelles, le comité social et économique peut utiliser le courrier interne de la société pour la seule diffusion d’informations sur les activités et prestations sociales et culturelles, à l’exclusion de toute autre diffusion à caractère totalement ou partiellement syndical, politique, économique etc.

* Frais :

Les frais de déplacement engagés par les membres du CSE sont remboursés par le Trésorier sur production des justificatifs et selon le barème et les règles en vigueur dans la société. Les déplacements devront faire l’objet d’une demande préalable au CSE en réunion plénière.

Il en est de même pour toutes les dépenses relatives à un remboursement de frais, déplacement et autres, qu’un membre du CSE aurait à engager, qui devra faire l’objet de l’accord du Trésorier.

TITRE VI - LES ATTRIBUTIONS DU CSE

Le CSE a pour mission d'assurer une expression collective des salariés permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l'évolution économique et financière de la société, à l'organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production.

Dans le champ de la santé, la sécurité et des conditions de travail, le CSE a pour mission, notamment par l'intermédiaire de la CSSCT, de :

  • Procéder à l'analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les travailleurs ainsi que des effets de l'exposition aux facteurs de risques professionnels ;

  • Contribuer à faciliter l'accès des femmes à tous les emplois, à la résolution des problèmes liés à la maternité, l'adaptation et à l'aménagement des postes de travail afin de faciliter l'accès et le maintien des personnes handicapées à tous les emplois au cours de leur vie professionnelle ;

  • Proposer toute initiative qu'il estime utile et proposer notamment des actions de prévention du harcèlement moral, du harcèlement sexuel et des agissements sexistes ;

Par ailleurs, le CSE est consulté de façon ponctuelle sur les questions intéressant l'organisation et la gestion de la société et de façon récurrente sur les orientations stratégiques, la situation économique et financière de la société et sur la politique sociale de la société, ainsi que sur les conditions de travail et d’emploi.

Article 1 - Les consultations ponctuelles du CSE

Le CSE est informé et consulté de façon ponctuelle notamment sur les questions intéressant :

  • Les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs ;

  • La modification de son organisation économique ou juridique ;

  • Les conditions d'emploi, de travail, notamment la durée du travail, et la formation professionnelle ;

  • L'introduction de nouvelles technologies, tout aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail ;

  • Les mesures prises en vue de faciliter la mise, la remise ou le maintien au travail des accidentés du travail, des invalides de guerre, des invalides civils, des personnes atteintes de maladies chroniques évolutives et des travailleurs handicapés, notamment sur l'aménagement des postes de travail ;

  • La mise en œuvre des moyens de contrôle de l’activité des salariés ;

  • La restructuration ou la compression des effectifs ;

  • Le licenciement collectif pour motif économique ;

  • Les offres publiques d’acquisition ;

  • Les procédures de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciaire.

Article 2 - Les consultations récurrentes du CSE

Le CSE est consulté de façon récurrente sur :

  • Les orientations stratégiques de la société ;

  • La situation économique et financière de la société ;

  • La politique sociale de la société, les conditions de travail et l'emploi ;

2 - 1 : Les orientations stratégiques de la société

Les parties conviennent que la consultation du CSE sur les orientations stratégiques de la société aura lieu tous les 3 ans.

2 - 2 : La situation économique et financière de la société

Les parties conviennent que la consultation du CSE sur la situation économique et financière de la société aura lieu tous les ans.

2 - 3 : La politique sociale de la société, les conditions de travail et l'emploi

Les parties conviennent que la consultation du CSE sur la politique sociale de la société, les conditions de travail et l'emploi aura lieu tous les ans.

Article 3 - Les délais de consultation

Les parties conviennent que pour l’ensemble des consultations pour lesquelles la loi ou le présent accord n’a pas fixé de délai spécifique, le CSE est tenu de rendre ses avis dans un délai d’un mois à compter de la communication par l'employeur des informations nécessaires à la consultation ou de leur mise à disposition dans la BDES. A l’expiration de ce délai, et en l'absence d'avis, le CSE est réputé avoir été valablement consulté et avoir donné un avis négatif.

En cas d'intervention d'un expert, le délai est porté à 2 mois.

TITRE VII - LES OBLIGATIONS COMPTABLES DU CSE

Les parties décident, conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, que le CSE s'acquittera de ses obligations comptables en tenant un livre de comptes retraçant chronologiquement les montants et l'origine des dépenses qu'il réalise et des recettes qu'il perçoit et en établissant, une fois par an, un état de synthèse simplifié portant sur des informations complémentaires relatives à son patrimoine et à ses engagements en cours.

La présentation des comptes annuels sera assurée par le Trésorier du CSE à l'occasion d'une réunion ordinaire du CSE.

Il aura la charge d'exposer la situation financière du CSE budget par budget et répondra aux éventuelles questions et demandes d'éclaircissements.

L'ensemble des informations présentées par le trésorier du CSE, ainsi que le procès-verbal de réunion donnant quitus, devront être conservés et archivés par chaque CSE afin de pouvoir être transmis aux autorités compétentes en cas de contrôle.

TITRE VIII - RESPECT DU SECRET PROFESSIONNEL ET OBLIGATION DE DISCRETION

Les membres de la délégation du personnel du CSE et les représentants syndicaux sont tenus à une obligation de discrétion à l’égard des informations revêtant un caractère confidentiel et présentées comme telles par l’employeur ou son représentant.

TITRE IX - DISPOSITIONS FINALES

Article 1 - Entrée en vigueur et durée de l'accord

Le présent accord entrera en vigueur à compter du lendemain du jour de sa signature.

Le présent accord s’appliquera pour une durée indéterminée à compter de son entrée en vigueur.

Article 2 - Révision et dénonciation

2 - 1 : Révision de l'accord

Le présent accord pourra être révisé, à tout moment pendant sa période d'application, par accord entre l'employeur et le Comité Social et Economique.

Chacune des parties a la faculté d'en demander la révision par lettre recommandée avec accusé de réception, adressée à toutes les autres parties signataires de l'accord. La demande de révision devra être accompagnée d'une proposition nouvelle sur les points à réviser.

2 - 2 : Dénonciation de l'accord

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires et déposée auprès de la Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS) et au secrétariat greffe du Conseil de Prud'hommes ;

Une nouvelle négociation devra être envisagée, à la demande de l’une des parties, le plus rapidement possible et au plus tard, dans un délai de trois mois suivant le début du préavis.

Durant les négociations, l’accord restera applicable sans aucun changement.

Pour l’application du présent article, sont considérés comme signataires, d’une part, l’employeur et, d’autre part, les organisations syndicales signataires.

Article 3 - Dépôt de l'accord

Le présent accord fera l'objet d'un dépôt dans les conditions prévues au Code du travail, c’est-à-dire :

  • D’une part, au secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes de Rennes.

  • D’autre part, par voie dématérialisée sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr en vue de sa transmission automatique à la DREETS de Rennes.

Le présent accord fera également l’objet d’une information auprès des représentants du personnel en place à la date de signature de l’accord.

Fait à Vitré, le 25 novembre 2022, en 3 exemplaires dont un pour chacune des parties.

Pour la société, Pour le CSE,

Monsieur …………….. Monsieur ……………….

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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