Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE CONCERNANT LE FONCTIONNEMENT DE L'UES" chez SAM - STE DES AUTOCARS MARTIN (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SAM - STE DES AUTOCARS MARTIN et le syndicat CFTC et CGT le 2020-03-05 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CGT

Numero : T00620003299
Date de signature : 2020-03-05
Nature : Accord
Raison sociale : STE DES AUTOCARS MARTIN
Etablissement : 32611494900034 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-03-05

ACCORD D’ENTREPRISE CONCERNANT LE FONCTIONNEMENT DE L’UNITE ECONOMIQUE ET SOCIALE REGROUPANT LES SOCIETES SAM ET DELTA CARS

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La société SAM dont le siège social est situé à 8 ESPACE D'ACTIVITE LA VALLIERE - 06730 SAINT ANDRE DE LA ROCHE, Représentée par Madame, agissant en qualité de Directrice ;

La société DELTA CARS dont le siège social est situé à 92 AVENUE EMMANUEL ALLARD LIEU DIT LA POMME - 13011 MARSEILLE, Représentée par Madame, agissant en qualité de Directrice ;

D’une part,

Monsieur agissant en qualité de Délégué Syndical CGT de la société SAM ;

Monsieur agissant en qualité de Représentant de la Section Syndicale CGT de la société DELTA CARS ;

Monsieur agissant en qualité de Représentant de la section Syndicale CFDT de la société DELTA CARS ;

D’autre part,

IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

PREAMBULE 

Les sociétés SAM et DELTA CARS sont spécialisées dans le transport routier de voyageurs.

Par décision de justice du 12 novembre 2019 rendue par le Tribunal d’Instance de Nice, une unité économique et sociale a été constituée entre les sociétés SAM et DELTA CARS.

Le présent accord a pour objet de régir cette nouvelle entité et d’organiser les modalités de fonctionnement.

A ce titre, compte tenu de la décision de justice intervenue, il est rappelé que les parties s’engagent dans les plus brefs délais à organiser les élections des membres du Comité Social et Economique mais également à entamer les démarches en vue de la négociation annuelle obligatoire.

En application des dispositions légales, il est également rappelé que le délégué syndical est désigné parmi les candidats aux élections professionnelles ayant au moins recueilli, à titre personnel et dans leur collège, 10% des suffrages exprimés au 1er tour des dernières élections au comité social et économique et ce quel que soit le nombre de votants (article L2143-3 du code du travail).

Au-delà, les salariés des deux structures bénéficieront des avantages liés au CSE nouvellement instauré.

Enfin, chaque salarié conservera les avantages salariaux liés à l’entité qui les emploie.

Le dispositif mis en œuvre par cet accord constitue un tout indivisible qui ne saurait être mis en œuvre de manière fractionnée ou faire l’objet d’une dénonciation partielle.

Article 1 - CHAMP D’APPLICATION DU PRESENT ACCORD

Le présent accord concerne l'ensemble des salariés, y compris les salariés en CDD, les salariés à temps partiel, les travailleurs temporaires, le salariés embauchés sous contrat de formation en alternance (contrat d’apprentissage, contrat de professionnalisation etc.).

Article 2 – ENTREE ENVIGUEUR DE L’ACCORD

2.1. Durée de l’accord

Cet accord est conclu pour une durée indéterminée.

Le présent accord annule toutes les dispositions existantes ou antérieures en matière d’astreintes.

S'il s'avérait que des dispositions légales, réglementaires ou qu'un accord de branche étendu, remettaient en cause le dispositif relatif à l’astreinte tel qu'il est prévu aux présentes, les parties seraient amenées à se rencontrer et à renégocier les présentes dispositions.

Il s'agira de négociations entre les parties concernées sans que cela n'aboutisse nécessairement à la conclusion d'un nouvel avenant.

2.2. Formalités de mise en œuvre

Le présent accord est conclu conformément aux articles L.2232-12 et suivants du code du travail.

2.3. Date d’application

Le présent accord prendra effet le 5/03/2020.

Article 3 – PERMUTABILITE DU PERSONNEL

Au regard de l’UES récemment reconnue et en fonction des nécessités, les salariés pourront être amenés à remplacer leurs collègues de travail au sein de la société SAM et de la société DELTA CARS.

Dans ce cadre-là, les salariés qui, en exerçant leurs fonctions au sein de l’autre structure qui compose l’UES, seraient amenés à réaliser un trajet supplémentaire bénéficieront d’une indemnisation.

Cette indemnisation, qui compense le temps de trajet et les kilomètres supplémentaires que le salarié pourra être conduit à réaliser par rapport au lieu d’embauche contractuellement prévu, est déterminée comme suit :

  • une indemnisation sur la base du taux horaire perçu par l’intéressé au sein de la structure pour le temps de trajet supplémentaire ;

  • une indemnité kilométrique calculée sur la base du barème des impôts.

Cette indemnisation est cumulative.

Dans le cadre précis de l’intervention du salarié au sein de l’autre structure qui compose l’UES, ce dernier percevra à minima sa rémunération contractuelle habituellement perçue auprès de son employeur. A cette rémunération dite de « base » pourra s’ajouter le bénéfice d’une indemnité de salaire « différentielle » correspond à la différence entre le taux horaire habituellement perçu par le salarié et le taux horaire appliqué au sein de l’entreprise d’intervention si ce dernier est plus favorable.

Enfin, sous réserve d’être en dehors des périodes d’activités scolaires, les salariés exerçant les fonctions de Conducteur en période scolaire, pourront exercer leurs missions au sein des structures qui composent l’UES.

De même, les salariés à temps partiel (autres que ceux exerçant les fonctions de Conducteur en période scolaire), pourront exercer leurs missions au sein des structures qui composent l’UES.

Article 4 – DENONCIATION - REVISION

3.1. Dénonciation

Le présent accord peut être dénoncé en tout ou partie par l'une ou l'autre des parties signataires avec un préavis de trois mois sur notification écrite et par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à l'autre partie.

Le présent accord demeure en application jusqu’à la signature d’un nouvel accord et au plus tard pendant un an à compter de l’expiration du délai du préavis.

En l’absence d’entente dans les trois mois suivant la dénonciation, un médiateur extérieur à l’entreprise sera nommé en accord avec les parties. En l’absence de signature d’un accord de substitution, chaque salarié bénéficiera du maintien des avantages individuellement acquis ainsi que des usages antérieurs.

Par partie, il y a lieu d’entendre :

- le dirigeant de la société signataire d’une part,

- le délégué Syndical CGT de la société SAM et le représentant de la Section Syndicale CGT de la société SAM, d’autre part.

3.2. Révision

La révision consiste à négocier et conclure un avenant à l’accord initial afin d’en modifier certaines clauses.

En l’absence d’accord unanime de tous les signataires, la demande de révision sera sans effet et la clause ancienne maintenue sauf accord unanime pour sa suppression pure et simple.

SIGNATAIRES

Pour les sociétés SAM et DELTA CARS Pour le personnel de la SAM

Madame Monsieur agissant en qualité de Délégué Syndical

Pour le personnel de la DELTA CARS

Monsieur agissant en qualité de

Représentant syndical

Monsieur agissant en qualité de

Représentant syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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