Accord d'entreprise "Un Accord Compte Epargne temps dénommé CET 2020" chez CERFRANCE FINISTERE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CERFRANCE FINISTERE et le syndicat CFDT le 2022-05-31 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T02922006613
Date de signature : 2022-05-31
Nature : Accord
Raison sociale : CERFRANCE FINISTERE
Etablissement : 32613464000241 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-05-31

UES CER 29
1 allée Marcel Cerdan – 29334 Quimper Cedex

Accord Compte Epargne temps

dénommé CET 2020

Entre, d’une part :

L’UES CER 29, 1 allée Marcel Cerdan – CS 33015, 29334 Quimper Cedex

Représentée par le Président de CERFRANCE Finistère

Pour mémoire il est rappelé que l’UES CER 29 comporte, à la date de la signature des présentes, les entités suivantes :

- Cerfrance Finistère

- AER Finistère

- Advisia

- Weelogic Finistère

- CGA29

- Peri G

et, d’autre part :

L’Organisation Syndicale Représentative, le SGA-CFDT Finistère,

Syndicat ayant recueilli plus de 50% des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections du CSE.

Représentée par la déléguée syndicale de l’UES CER 29 désignée en cette qualité le 13 décembre 2019

Préambule

Partant du constat que certains droits n’ont pu être apurés, les parties ont souhaité ouvrir la faculté d’affectation de ces droits à un compte épargne temps.

Fondé sur le volontariat, le compte épargne temps, dénommé CET 2020, offre aux salariés concernés l’opportunité d’épargner, s’ils le désirent, sur un compte spécifique, pour bénéficier, au moment souhaité, d’une indemnisation, partielle ou totale, d’un congé à l’origine sans solde, sur la base du salaire perçu au moment de la prise de congé.

Afin de négocier le présent accord, les parties se sont rencontrées à plusieurs reprises, lors de réunions qui se sont tenues :

  • 25 avril 2022

  • 06 mai 2022

  • 11 mai 2022

  • 20 mai 2022

  • 24 mai 2022

  • 30 mai 2022

Les signataires réaffirment leur attachement au principe selon lequel les jours de congés et/ou de repos doivent être pris de manière régulière.

A l’occasion des négociations, les parties ont également convenu de réviser les modalités d’aménagement du temps de travail résultant de l’accord d’entreprise et ses avenants actuellement applicables, devenus inadaptés.

Article 1 : Objet de l’accord

Ce présent accord a pour objet de fixer les modalités de gestion, d’alimentation, d’utilisation et de liquidation du compte épargne temps au niveau de l’UES CER 29. Le CET 2020 sera alimenté par les heures réalisées au-delà de l’horaire collectif avant le 31 décembre 2020 et qui, n’ayant pu faire l’objet de prise de repos, demeurent de ce fait dans les compteurs. Le présent accord est donc limité à cette seule source d’alimentation.

Ce compte épargne temps permettra aux salariés qui le souhaitent d’utiliser les heures réalisées au-delà de l’horaire collectif de travail accumulées au 31 décembre 2020 et qui n’ont pu faire l’objet d’un repos, sous forme de droits à congé rémunéré en vue d’une utilisation ultérieure.

Article 2 : Champ d’application

Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble des entreprises composant l’UES CER 29 : CERFRANCE Finistère, AER Finistère, CGA 29, Advisia, Weelogic Finistère, Péri G.

Il s’applique à l’ensemble des salariés de l’UES CER 29 faisant partie des effectifs au 31 décembre 2020.

Article 3 : Les bénéficiaires

Tout salarié de l’UES CER 29 ayant une date d’ancienneté antérieure au 31/12/2020 peut demander l’ouverture de ce compte épargne temps CET 2020.

Article 4 : Ouverture du CET

L’ouverture du CET, ainsi que son alimentation, relève de l’initiative exclusive du salarié.

Les salariés souhaitant ouvrir un CET en informeront la Direction des Ressources Humaines via le formulaire mis à disposition avant l’expiration du délai prévu à l’article 5 ci-dessous.

Article 5 : Modalités d’alimentation du compte épargne temps (CET)

Le compte épargne temps (CET 2020) est exclusivement alimenté des heures réalisées au-delà de l’horaire collectif de travail accumulées au 31 décembre 2020 qui n’ont pu faire l’objet d’un repos et qui demeurent de ce fait dans les compteurs d’heures.

Les salariés disposant de compteurs créditeurs au 31/12/2020 qui n’auraient pu être utilisés jusqu’à présent dans le cadre des dispositifs existants seront informés individuellement de la possibilité offerte par le présent accord.

Le compte épargne temps (CET 2020) est alimenté en heures ou en jours pour les cadres en forfait jours et non en numéraire, exclusivement à l’initiative du salarié selon les modalités suivantes :

  • Le salarié qui le souhaite peut demander à alimenter le CET 2020 des heures réalisées qui sont créditées dans le compteur d’heures au 31/12/2020

  • Les salariés en forfait jours alimenteront ce CET en jour.

Les salariés indiqueront à la Direction des Ressources Humaines avant le 17 juin 2022 le nombre d’heures ou de jours pour les cadres en forfait jours qu’ils souhaitent affecter sur leur CET 2020.

Article 6 : Visibilité du compte épargne temps (CET)

Le compteur CET 2020 du salarié est visible sur l’outil SIRH.

Article 7 : Utilisation du compte épargne temps (CET)

Les droits affectés sur le CET 2020 sont utilisés à l’initiative du salarié :

  • Soit pour indemniser, en tout ou partie, un congé sans solde ou des périodes non travaillées

  • Soit pour indemniser une cessation totale ou progressive d’activité avant un départ à la retraite

Pour des raisons de lisibilité du dispositif et pour faciliter son utilisation, il est convenu entre les parties que les droits inscrits au CET 2020 ne pourront être utilisés que par journée ou demi-journée, selon le nombre d’heures contractuel du salarié.

La prise du CET 2020 n’aura pas d’impact sur l’acquisition des congés payés ou des journées RTT. Le congé financé par le CET 2020 est assimilé à du travail effectif pour l’acquisition des droits (CP, RTT, 13ème mois, participation, intéressement,…).

L’indemnité versée au salarié lors de la prise de l’un des congés cités ou devant être versée dans le cadre de la cessation d’activité, est calculée en multipliant le nombre d’heures par le taux horaire brut du salaire perçu au moment du départ en congé.

Pour les cadres en forfait jours, l’indemnité versée est calculée en multipliant le nombre de jours par le taux journalier du salaire perçu au moment du départ en congé.

Pendant toute la durée du congé, les obligations contractuelles résultant du contrat de travail autres que celles liées à la fourniture du travail subsistent, sauf dispositions législatives contraires.

Les garanties de prévoyance et santé sont assurées dans les conditions prévues par le contrat souscrit par l’entreprise.

Sauf si le congé pris dans le cadre du CET précède une cessation volontaire et totale d’activité, le salarié retrouve, à l’issue du congé, son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d’une rémunération au moins équivalente.

7.1 : Le congé pour convenance personnelle

Le salarié peut demander à utiliser tout ou partie de ses droits acquis dans le CET pour convenance personnelle. La date de prise de ce congé n’est pas limitée dans le temps mais suppose une demande préalable acceptée par la direction.

Pour les demandes de congés entre 3 jours et 5 jours, le salarié doit en faire la demande une semaine à l’avance à son responsable hiérarchique.

Les demandes se font via le module de gestion des absences du SIRH. Les réponses seront données dans un délai de 2 jours à compter de la réception de la demande, toutefois, l’absence de réponse vaut acceptation.

Pour les demandes de congés supérieurs à 1 semaine et inférieurs à 1 mois, le salarié doit en faire la demande 1 mois à l’avance à son responsable hiérarchique.

Les demandes se font via le module de gestion des absences du SIRH. Les réponses seront données dans un délai de 1 semaine à compter de la réception de la demande, toutefois, l’absence de réponse vaut acceptation.

Pour les demandes de congés supérieurs à 1 mois, le salarié doit en faire la demande 3 mois à l’avance à son responsable hiérarchique.

Les demandes se font via le module de gestion des absences du SIRH. Les réponses seront données dans un délai de 2 semaines à compter de la réception de la demande, toutefois, l’absence de réponse vaut acceptation.

Le salarié ne peut, en l’absence de dispositions légales ou conventionnelles plus favorables, sauf accord de la Direction, reprendre le travail avant l’expiration du congé.

7.2 : Le congé pour financer une cessation totale ou progressive d’activité avant départ à la retraite

Tout salarié peut, avant la liquidation de ses droits à la retraite, utiliser unilatéralement les droits inscrits dans son CET 2020.

Il devra en faire la demande écrite, auprès de la Direction des Ressources Humaines, par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre. Ce courrier devra mentionner obligatoirement :

  • La date de départ définitive à la retraite

  • Le nombre d’heures ou de jours de CET 2020 utilisés

  • La répartition qu’il souhaite appliquer (cessation totale ou activité réduite)

Cette demande doit être adressée au minimum 6 mois avant la date de prise du congé.

Article 8 : Liquidation du CET

La rupture du contrat de travail entraine la fermeture automatique du CET 2020.

Dans ce cas, le salarié percevra une indemnité correspondant à la conversion monétaire de l’ensemble des droits acquis figurant sur le compte à la date de la rupture du contrat.

Le salarié perçoit alors une indemnité compensatrice d’un montant correspondant aux droits acquis dans le compte épargne temps et calculée sur la base de la rémunération horaire ou journalière pour les forfaits jours en vigueur au jour du versement. Celle-ci est réalisée en une seule fois dès la fin du contrat en cas de rupture de celui-ci.

Cette indemnité sera versée dans le cadre du solde de tout compte.

Cette indemnité a le caractère d’un salaire au sens de l’article L242-1 du code de la sécurité sociale et est soumise aux cotisations sociales et à l’impôt dans les conditions de droit commun.

Conformément aux dispositions de l’article L. 3151-4 du code du travail, les droits acquis sont garantis par l’assurance des créances des salaires dans la limite de son plafond maximum d’intervention tel que défini par les textes règlementaires. Pour les droits acquis, convertis en unités monétaires, qui excèdent le plus élevé des montants fixés par décret en application de l’article L.3253-17 du code du travail, un dispositif d’assurance ou de garantie est établi conformément aux dispositions prévues aux articles D. 3154-1 et suivants du code du travail.

Article 9 : Durée et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée entre en vigueur le 1er juin 2022.

Article 10 : Révision

Il pourra apparaître nécessaire de procéder à une modification ou à une adaptation du présent accord.

Il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article L. 2261-7-1 du code du travail, sont habilitées à engager la procédure de révision d’un accord d’entreprise :

  • Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel l’accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord et signataires ou adhérentes de cet accord.

  • À l’issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord.

Suite à la demande écrite d’au moins une des organisations syndicales visées ci-dessus, une négociation de révision s’engagera sur convocation écrite (lettre remise en main propre contre décharge ou lettre recommandée avec accusé de réception) de la Direction dans un délai de deux mois suivant la réception de la demande écrite de révision.

La négociation de révision pourra tout autant être engagée à l’initiative de la direction. La convocation écrite à la négociation de révision sera adressée à l’ensemble des organisations syndicales de salariés représentatives dans l’entreprise, que celles-ci soient ou non signataires ou adhérentes du présent accord.

Même en l’absence de délégué syndical, l’accord pourra être révisé selon l’un des modes de négociation dérogatoires prévu par le code du travail, notamment par les articles L. 2232-24 et suivants du code du travail.

Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient, et seront opposables aux parties signataires et adhérentes du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.

Il est entendu que les dispositions du présent accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse selon laquelle la négociation d’un nouveau texte n’aboutirait pas.

Article 11 : Dénonciation

L’accord et ses avenants éventuels, conclus pour une durée indéterminée pourront être dénoncés à tout moment par l’une ou l’autre des parties, sous réserve de respecter un préavis de trois mois.

La dénonciation devra être notifiée par son auteur aux autres parties signataires et adhérentes, à la Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités compétente, ainsi qu’au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Quimper.

Effets de la dénonciation ou de la mise en cause

Conformément aux dispositions de l’article L. 2261-10 du code du travail, l’accord sera maintenu pendant une durée d’un an à l’expiration du délai de préavis, si aucun accord de substitution n’est conclu dans ce délai.

Au terme du délai de survie de l’accord tel que prévu par l’article L. 2261-10 du code du travail, y compris dans l’hypothèse d’une mise en cause de l’accord dans le cadre de l’article L. 2261-14 du code du travail.

Si un compte épargne temps se substitue à l’accord dénoncé, ou mis en cause, le salarié pourra, soit solder son compte épargne temps sous forme monétaire, soit décider de transférer les droits inscrits dans le cadre du CET dénoncé (ou remis en cause) dans le nouveau CET.

Article 12 : Consultation et dépôt

Le présent accord a, préalablement à son adoption, donné lieu à consultation du CSE qui a émis un avis positif lors de la réunion exceptionnelle du 31 mai 2022.

Le présent accord sera déposé sur la plateforme nationale "Télé Accords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le déposant adressera un exemplaire de l’accord au secrétariat Greffe du Conseil de Prud'hommes de QUIMPER.

Les parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L 2231-5-1 du code du travail.

En outre, l'employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l'entreprise.

A défaut, le présent accord sera publié dans une version intégrale.

Fait à Quimper, le 31 mai 2022

Le Président de l’UES CER 29 La Déléguée syndicale

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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