Accord d'entreprise "Un accord sur la retraite progressive" chez CERFRANCE FINISTERE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CERFRANCE FINISTERE et le syndicat CFDT le 2022-10-21 est le résultat de la négociation sur le système de rémunération.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T02922007337
Date de signature : 2022-10-21
Nature : Accord
Raison sociale : CERFRANCE FINISTERE
Etablissement : 32613464000241 Siège

Rémunération : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Système de rémunération (autres qu'évolution)

Conditions du dispositif rémunération pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-10-21

Accord sur la retraite progressive

Entre :

L’UES CER 29, 1 allée Marcel Cerdan – CS 33015, 29334 Quimper Cedex

Représentée par le Président de CERFRANCE Finistère

Pour mémoire il est rappelé que l’UES CER 29 comporte, à la date de la signature des présentes, les entités suivantes :

- Cerfrance Finistère

- AER Finistère

- Advisia

- Weelogic Finistère

- CGA29

- Peri G

et, d’autre part :

L’Organisation Syndicale Représentative, le SGA-CFDT Finistère,

Syndicat ayant recueilli plus de 50% des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections du CSE.

Représentée par la déléguée syndicale de l’UES CER 29 désignée en cette qualité le 13 décembre 2019

ll a été conclu le présent accord.

Préambule

En application de la loi du 20 janvier 2014 et du décret du 16 décembre 2014, il est institué une possibilité pour les salariés remplissant certaines conditions de demander un temps partiel dans le cadre de la retraite progressive.

La retraite progressive s'adresse aux salariés qui peuvent justifier d'une durée d'assurance et de périodes reconnues équivalentes fixées à 150 trimestres validés dans le régime général et, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, et qui ont au moins atteint l'âge légal de la retraite diminué de deux ans, sans pouvoir être inférieur à 60 ans.

La retraite progressive leur permet de travailler à temps partiel et de percevoir une fraction de leur retraite égale à la différence entre 100 % et la quotité de travail à temps partiel par rapport à la durée du travail à temps complet dans I'entreprise, sans que la quotité de travail à temps partiel ne puisse être inférieure à 40 % et supérieure à 80 %. Le coefficient de minoration (décote) appliqué en raison de trimestres manquants par rapport au nombre de trimestres exigés pour obtenir le taux plein, ne pourra pas excéder 25 %.

La retraite progressive est ouverte aussi bien aux salariés qui travaillent déjà à temps partiel ou à ceux qui passent à temps partiel au moment de leur demande de retraite progressive. L'ouverture du droit et le paiement de la retraite progressive, implique l'exercice d'une seule activité à temps partiel.

Le présent accord a pour finalité d’être couplé avec les possibilités offertes par I'accord sur l’accompagnement des fins de carrière en date du 10 décembre 2009 et de reconduite l’accord retraite progressive signé le 1er juillet 2019.


Article 1 : Champ d'application

Le présent accord s'applique à l'ensemble des salariés de l’UES CER 29 : CERFRANCE Finistère, AER Finistère, Péri G, Weelogic Finistère, CGA29 et Advisia.

Article 2 : Les enjeux

L'aménagement des fins de carrière par la transition entre activité et retraite est facteur d'enjeux partagés :

Pour les salariés :

  • faciliter l'activité professionnelle en fin de carrière,

  • transmettre leurs savoirs et leurs connaissances,

  • mieux appréhender leur future retraite,

Pour I'UES CER 29 :

  • une meilleure visibilité sur les dates de départ en retraite et de ce fait une meilleure anticipation des besoins,

  • assurer la transmission des savoirs et des compétences,

  • permettre une transmission des portefeuilles dans de bonnes conditions.

Article 3 : Mise en œuvre

Les salariés pourront demander de réduire leur activité dans le cadre de la retraite progressive en demandant à travailler à temps partiel à 80% (4 jours de 7 heures) pour une durée maximale.

Cas particulier, des salariés ayant alimenté leur compte épargne temps (CET) dans le cadre de l'accord sur l'accompagnement des fins de carrière ou souhaitant utiliser leur indemnité de fin de carrière, pourront les utiliser à la place de l'activité à temps partiel, entre 50 et 80 %, dans le cadre de la retraite progressive. Dans cette hypothèse, le salarié est absent de l'entreprise. Le CET et l'lFC pourront être utilisés en totalité ou partiellement.

Dans l'hypothèse d'une révision législative, relative à la durée de cotisations de la retraite de base, les parties conviendront d'analyser en commun les incidences.

Article 4 : Modalité de mise en œuvre

L'entreprise acceptera toutes les demandes entrant dans le champ de l'article 3 sus-cité, sous couvert du respect des modalités de mise en œuvre.

Le salarié devra faire une demande écrite à l'employeur avant la date souhaitée de mise en œuvre de la retraite progressive et de la date où il fera valoir ses droits à la retraite au minimum 12 mois avant la date souhaitée de départ en retraite progressive auxquels s'ajouteraient les éventuelles périodes d'absences liées à la récupération des heures supplémentaires ou complémentaires, et du solde de report des jours de congés et de RTT.

Article 5 : Indemnité de départ à la retraite

Les périodes d'exercice d'activité à temps partiels effectuées dans les conditions du présent accord sont considérées comme des périodes de travail équivalent au pourcentage d'activité du salarié avant le passage en retraite progressive, pour le calcul de l'indemnité de départ à la retraite.

Article 6 : Date d'effet - Durée - Révision - Dénonciation de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée de 3 ans.

Les dispositions pourront toutefois être modifiées ou révisées pendant la période d'application, par accord des signataires dans les cas où les modalités de mise en œuvre n'apparaîtront plus conformes aux principes ayant servi de base à son élaboration.

Cette dénonciation ou modification ne pourra être effectuée que par avenant de l'ensemble des parties signataires, dans les mêmes formes que sa conclusion, après observation d'un préavis de 3 mois.

La dénonciation sera envoyée, par courrier recommandé avec avis de réception, au directeur départemental du travail et de l'emploi. L'avenant sera déposé dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 8 ci-après pour le présent accord.

Article 7 : Information du personnel

Le présent accord sera affiché sur les panneaux prévus à la communication avec le personnel.

Article 8 : Publicité

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L.2231-6 et D.2231-4 du Code du travail, à savoir une version sur support numérique sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et en un exemplaire auprès du greffe du Conseil de Prud'hommes de Quimper.

A Quimper, le 21 octobre 2022

En quatre exemplaires dont un pour chacune des parties signataires

Président de l’UES CER 29 Déléguée syndicale

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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